8 commentaries
Die eigenhändige Unterschrift des Erblassers dient vorrangig dazu, den wirklichen Testierwillen (animus testandi) zu dokumentieren und sicherzustellen; sie erfüllt insbesondere eine Beweisfunktion für Identität und Vollständigkeit der letztwilligen Verfügung und belegt, dass der Testator das Dokument als fertigen letztwilligen Akt anerkannt hat.
“Enfin, elles remplissent également une fonction de preuve (ATF 150 III 1 consid. 3 ; Lenz, in Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 18 ad art. 498 CC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. Il, 7e édition, Bâle 2023, n. 6 ad art. 498 CC). La signature, condition de forme d'un testament manuscrit, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 57 II 15 consid. 1 ; Wolf/Genna, Erbrecht, SPR vol. IV/1, 2012, p. 202 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e édition, Berne 2002, n. 9). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction définitive ou de reconnaissance ; ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7; cf. Weimar, Berner Kommentar, Berne 2009, n. 22 ad art. 505 CC ; Lenz, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. art. 505 CC). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la simple mention du nom au début du document ne remplit pas l’exigence de signature (ATF 150 III 1 consid. 4). En l’occurrence dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la validité d'un texte contenant des dispositions pour cause de mort rédigées à la main sur un document daté du 5 août 2013, toutefois non signé, mais placé dans une enveloppe contenant l’indication manuscrite « testament de ... [indication du prénom et du nom, et le lieu] » et remise au bureau des successions qui a apposé la date du 5 août 2013 sur l’enveloppe reçue. A cette occasion, le Tribunal fédéral a souligné que la question à trancher n’était pas de savoir ce que pouvait être la volonté du de cujus, mais si celui-ci avait exprimé sa volonté de manière valable formellement. Uniquement dans cette configuration, une telle volonté pouvait s’opposer à une action en annulation (ATF 150 III 1 consid.”
Für die Wirksamkeit eines Testaments sind Datierung (Jahr, Monat, Tag) und die eigenhändige Niederschrift sowie Unterzeichnung des Originals zwingend; unvollständig datierte oder nur als Entwurf geschriebene bzw. nur unterschriebene Kopien genügen nicht.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe ihr Kündigungsschreiben nicht datiert. Folglich sei die Kündigung der Wohnung nichtig oder zumindest anfechtbar. Vermieter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen schriftlich mit einem vom Kanton genehmigten Formular kündigen. Dieses Formular muss angeben, wie der Mieter vorzugehen hat, wenn er die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen will (Art. 266l OR). Dabei umschreibt Art. 9 Abs. 1 VMWG im Einzelnen, was auf einem solchen Formular stehen muss. Das Ausstelldatum der Kündigung zählt nicht zum zwingend erforderlichen Formularinhalt. Auch das Schriftformerfordernis von Art. 266l Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 OR begründet keine Pflicht zur Datierung. Die Angabe von Ort oder Zeit ist nur erforderlich, wenn eine entsprechende gesetzliche Vorschrift besteht, wie dies etwa bei einem Testament der Fall ist (Art. 505 Abs. 1 ZGB; vgl. BGE 95 II 426 E. 3b). Eine solche Datierungsvorschrift fehlt vorliegend. Das fehlende Datum führt somit nicht zur Ungültigkeit der Kündigung des Mietvertrages.”
“Notariat Pfäffikon Zur Information Das Testament ist gültig, wenn es vom Testator selbst vom Anfang bis zum Ende eigen- händig geschrieben wird, einschliesslich Tag, Monat und Jahr der Ausstellung sowie der Unterschrift (Art. 505 Abs. 1 ZGB). Das Testament ist somit nicht gültig, wenn nur dieser Entwurf datiert und unterzeich- net wird! Das Originaltestament ist an einem sicheren Ort aufzubewahren. Es kann auch (im Kanton Zürich) beim Notariat am Wohnsitz des Testators hinterlegt werden. Der Testator wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Testament anfechtbar ist, da seine Nachkommen in ihrem Pflichtteil verletzt werden. Ferner wurde er auf das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz des Kantons Zürich hingewiesen. ENTWURF Testament "Ich, E._____, geb. tt.10.1930, von F._____, I._____-strasse ..., J._____, mit Aufenthalt im K._____, ... [Adresse], verfüge als meinen letzten Willen:”
Die Rechtsprechung gewährt Kopien und Umschlagsunterschriften zur Bestätigung handschriftlicher Testamente begrenzten Beweiswert.
“5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que les photocopies sont, dans les affaires courantes, propres à servir de preuve (ATF 114 IV 26). Il en déduit qu’un certain crédit peut être donné à des photocopies, quand bien même cela ne correspond pas stricto sensu aux exigences de l’art. 505 al. 1 CC. S’agissant de la signature, [...] relève qu’habituellement, la signature doit figurer en dessous du texte permettant ainsi d’établir qu’elle porte sur l’ensemble des volontés exprimées par le de cujus. Il s’est référé à l’ATF 135 III 206 rendu le 18 décembre 2008, en citant le considérant 3.6 dans son intégralité : « Bien que, ainsi que le relève la doctrine, la signature ne soit pas l’unique moyen possible de reconnaître les dispositions de dernière volonté, il ne faut pas oublier que c’est le moyen prévu par la loi de remplir cette fonction pour le testament olographe ; la signature est mentionnée au nombre des exigences de forme qui doivent être remplies selon l’art. 505 al. 1er CC et la novelle de 1995, qui a modifié cet article et introduit l’art. 520a CC, si elle a relativisé les exigences concernant la date, a laissé intactes celles touchant à sa signature. Par conséquent, à la différence de ce qu’il a prévu pour la date en introduisant l’art. 520a CC, le législateur n’a pas décidé que l’omission de la signature ne pourrait entraîner l’annulation du testament olographe que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière ce qu’elle doit attester. » (ATF 135 III 206, JdT 2009 I 276, consid. 3.6). Puis, en se référant au Commentaire romand du Code civil (Leuba, n. 19ss ad art. 505), [...] affirme que la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettent que si le testament "olographe" a été glissé dans une enveloppe et que le rabat de celle-ci a été signé, les dispositions pour cause de mort sont valables. Le Prof. [...] indique plus loin dans son avis de droit que "selon la jurisprudence", le principe « favor testamenti », selon lequel en cas de doute sur des dispositions testamentaires, il serait préférable de choisir l’interprétation qui maintient les dispositions pour cause de mort plutôt que celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques, s’appliquerait également aux exigences de forme.”
Mehrere handschriftliche Schreiben können zusammen als ein einheitliches olographes Testament gelten, sofern das Schriftbild und die Formerfordernisse insgesamt erfüllt sind.
“], de lui faire part de sa détermination concernant la désignation des héritiers telle qu’elle ressortait du testament manuscrit du 15 mars 2008, la volonté du défunt n’étant pas parfaitement compréhensible. 16. L’administration d’office de la succession a été ordonnée par la Juge de paix du district d’Aigle le 12 décembre 2016, [...] ayant été nommé administrateur d’office conformément aux dernières volontés de feu [...]. 17. En date du 2 mars 2018, le Prof. [...] a rendu un avis de droit, sollicité par l’appelante. Dans son analyse juridique, le Prof. [...] reconnaît qu’aucun des documents A, B, C ou D pris de manière individuelle ne peut être considéré comme un testament olographe valable. Il est néanmoins d’avis que les quatre testaments adressés au notaire forment un tout et que, pris dans leur ensemble, ceux-ci remplissent les exigences de forme prévues par l’art. 505 al. 1 CC. A titre liminaire, le Prof. [...] relève que la loi ne prescrit rien au sujet du support matériel sur lequel doit être rédigé le testament. Partant, il ne serait, selon lui, « pas non plus nécessaire que le testament soit rédigé sur un document distinct ou qu’il soit intitulé testament ». Il relève également qu’une photocopie constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que les photocopies sont, dans les affaires courantes, propres à servir de preuve (ATF 114 IV 26). Il en déduit qu’un certain crédit peut être donné à des photocopies, quand bien même cela ne correspond pas stricto sensu aux exigences de l’art. 505 al. 1 CC. S’agissant de la signature, [...] relève qu’habituellement, la signature doit figurer en dessous du texte permettant ainsi d’établir qu’elle porte sur l’ensemble des volontés exprimées par le de cujus. Il s’est référé à l’ATF 135 III 206 rendu le 18 décembre 2008, en citant le considérant 3.”
Für Testamente gilt ein numerus clausus der zulässigen Formen; das eigenhändige Testament ist eine von drei gesetzlich vorgesehenen Formen.
“Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art. 637 al. 1 CC) (SPAHR, in CR CC II, 2016, n. 4 ad art. 615 CC). 2.1.7 Le code civil connaît un numerus clausus des formes pour disposer pour cause de mort. La loi admet trois types d'actes unilatéraux - le testament public (art. 499 à 504 CC), le testament olographe (art. 505 CC), le testament oral (art. 506 à 508 CC) - et une forme conventionnelle, le pacte successoral, qui doit revêtir la forme du testament public (art. 512 CC) (LEUBA, CR in CC II, 2016, n. 2 ad art. 498 CC). Les dispositions pour cause de mort entachées d'un vice de forme peuvent être annulées judiciairement (art. 520 al. 1 CC). L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure qui a un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès. Le terme "disposition" est donc pris dans un sens tout à fait général, qu'il ne faut pas confondre avec celui, beaucoup plus étroit, d'"acte de disposition"; ce dernier terme désigne non un acte pour cause de mort, mais un acte entre vifs par lequel la personne modifie directement (transfère, constitue ou éteint) l'un de ses droits subjectifs.”
Die Gültigkeit kann davon abhängen, ob Original und signierte Kopien zusammenwirken; fehlende Unterschrift auf dem Original vermindert die Chancen, dass das zusammengefügte Schriftbild als rechtsgültiges Testament anerkannt wird.
“], de lui faire part de sa détermination concernant la désignation des héritiers telle qu’elle ressortait du testament manuscrit du 15 mars 2008, la volonté du défunt n’étant pas parfaitement compréhensible. 16. L’administration d’office de la succession a été ordonnée par la Juge de paix du district d’Aigle le 12 décembre 2016, [...] ayant été nommé administrateur d’office conformément aux dernières volontés de feu [...]. 17. En date du 2 mars 2018, le Prof. [...] a rendu un avis de droit, sollicité par l’appelante. Dans son analyse juridique, le Prof. [...] reconnaît qu’aucun des documents A, B, C ou D pris de manière individuelle ne peut être considéré comme un testament olographe valable. Il est néanmoins d’avis que les quatre testaments adressés au notaire forment un tout et que, pris dans leur ensemble, ceux-ci remplissent les exigences de forme prévues par l’art. 505 al. 1 CC. A titre liminaire, le Prof. [...] relève que la loi ne prescrit rien au sujet du support matériel sur lequel doit être rédigé le testament. Partant, il ne serait, selon lui, « pas non plus nécessaire que le testament soit rédigé sur un document distinct ou qu’il soit intitulé testament ». Il relève également qu’une photocopie constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que les photocopies sont, dans les affaires courantes, propres à servir de preuve (ATF 114 IV 26). Il en déduit qu’un certain crédit peut être donné à des photocopies, quand bien même cela ne correspond pas stricto sensu aux exigences de l’art. 505 al. 1 CC. S’agissant de la signature, [...] relève qu’habituellement, la signature doit figurer en dessous du texte permettant ainsi d’établir qu’elle porte sur l’ensemble des volontés exprimées par le de cujus. Il s’est référé à l’ATF 135 III 206 rendu le 18 décembre 2008, en citant le considérant 3.”
Fehlende eigenhändige Unterschrift kann nicht zwingend durch äußere Kennzeichen wie Umschlagbezeichnung oder Aufbewahrung bei der Nachlassbehörde ersetzt werden; eine klare äußere Kennzeichnung der Hülle kann die Frage der Formwahrung allenfalls infrage stellen, ersetzt die Unterschrift aber nicht automatisch.
“Enfin, elles remplissent également une fonction de preuve (ATF 150 III 1 consid. 3 ; Lenz, in Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 18 ad art. 498 CC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. Il, 7e édition, Bâle 2023, n. 6 ad art. 498 CC). La signature, condition de forme d'un testament manuscrit, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 57 II 15 consid. 1 ; Wolf/Genna, Erbrecht, SPR vol. IV/1, 2012, p. 202 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e édition, Berne 2002, n. 9). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction définitive ou de reconnaissance ; ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7; cf. Weimar, Berner Kommentar, Berne 2009, n. 22 ad art. 505 CC ; Lenz, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. art. 505 CC). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la simple mention du nom au début du document ne remplit pas l’exigence de signature (ATF 150 III 1 consid. 4). En l’occurrence dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la validité d'un texte contenant des dispositions pour cause de mort rédigées à la main sur un document daté du 5 août 2013, toutefois non signé, mais placé dans une enveloppe contenant l’indication manuscrite « testament de ... [indication du prénom et du nom, et le lieu] » et remise au bureau des successions qui a apposé la date du 5 août 2013 sur l’enveloppe reçue. A cette occasion, le Tribunal fédéral a souligné que la question à trancher n’était pas de savoir ce que pouvait être la volonté du de cujus, mais si celui-ci avait exprimé sa volonté de manière valable formellement. Uniquement dans cette configuration, une telle volonté pouvait s’opposer à une action en annulation (ATF 150 III 1 consid.”
Die bloße Namensnennung zu Beginn des Dokuments genügt nicht der Unterschriftsanforderung; die Unterschriftsfunktion erfordert mehr als eine einfache Namensangabe am Textanfang.
“Enfin, elles remplissent également une fonction de preuve (ATF 150 III 1 consid. 3 ; Lenz, in Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 18 ad art. 498 CC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. Il, 7e édition, Bâle 2023, n. 6 ad art. 498 CC). La signature, condition de forme d'un testament manuscrit, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 57 II 15 consid. 1 ; Wolf/Genna, Erbrecht, SPR vol. IV/1, 2012, p. 202 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e édition, Berne 2002, n. 9). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction définitive ou de reconnaissance ; ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7; cf. Weimar, Berner Kommentar, Berne 2009, n. 22 ad art. 505 CC ; Lenz, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. art. 505 CC). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la simple mention du nom au début du document ne remplit pas l’exigence de signature (ATF 150 III 1 consid. 4). En l’occurrence dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la validité d'un texte contenant des dispositions pour cause de mort rédigées à la main sur un document daté du 5 août 2013, toutefois non signé, mais placé dans une enveloppe contenant l’indication manuscrite « testament de ... [indication du prénom et du nom, et le lieu] » et remise au bureau des successions qui a apposé la date du 5 août 2013 sur l’enveloppe reçue. A cette occasion, le Tribunal fédéral a souligné que la question à trancher n’était pas de savoir ce que pouvait être la volonté du de cujus, mais si celui-ci avait exprimé sa volonté de manière valable formellement. Uniquement dans cette configuration, une telle volonté pouvait s’opposer à une action en annulation (ATF 150 III 1 consid.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.