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Die Nutzniesser können gegenüber Mitbewohnern, die selbst Nießbraucher sind, nicht ohne Weiteres Pflichten wie von Mietern geltend machen.
“Ces Directives précisent également que les membres d’un ménage (concubinage instable) ou d’une communauté de résidence qui ne bénéficient pas d’une aide matérielle supportent une part proportionnelle des frais fixes, tels que l’entretien et le loyer du ménage qu’ils partagent avec le bénéficiaire (chiffre 6, 1ère phrase). 5. Discussion sur le montant et sur le début du droit à la prise en charge des frais de logement 5.1. En l’espèce, le recourant, né en 1962, vit avec sa mère dans la maison dont ils sont copropriétaires, à raison de quatre cinquièmes pour sa mère et d’un cinquième pour lui-même. Sa propre part est toutefois grevée d’un droit d’usufruit en faveur de sa mère, de telle sorte que celle-ci dispose d’un droit de jouissance complet sur l’ensemble de l’immeuble (voir art. 745 al. 2 CC). A ce titre, en tant que copropriétaire de quatre cinquièmes et usufruitière du dernier cinquième de l’immeuble, la mère du recourant en a la possession, l’usage et la jouissance exclusive dans sa totalité. Elle en a aussi la gestion (art. 755 al. 1 et 2 CC). Elle supporte également les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et elle est tenue d’acquitter les impôts et autres redevances (art. 765 al. 1 CC). Il en va de même des primes d’assurance contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration (art. 767 al. 1 CC). Quant aux droits du recourant sur la maison, en tant que titulaire de la nue-copropriété d’une part d’un cinquième de l’immeuble, ils se limitent pour l’essentiel à pouvoir s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose (voir art. 759 ss CC). Il en résulte que la situation du recourant ne saurait être assimilée à celle d’un (co-)propriétaire de la maison dans laquelle il vit. C’est en effet sa mère qui en a la jouissance complète et qui, à ce titre, est libre de conférer à son fils le droit d’y habiter. 5.2. La situation du recourant n’étant pas assimilable à celle d’un bénéficiaire d’aide sociale propriétaire de son logement, la Commission sociale ne pouvait lui reprocher un manque de collaboration en lien avec le fait qu’il n’a dans un premier temps pas déclaré qu’il était titulaire en nue-propriété d’une quote-part d’un cinquième de la maison dans laquelle il habite avec sa mère.”
Ausserordentliche Sanierungsinvestitionen (z. B. Kanalanschluss, Erneuerung der Heizung, erstmalige Isolation) sind keine gewöhnlichen Unterhaltsauslagen und können dem Nutzniesser nicht als Unterhalt auferlegt werden.
“Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen: Die im Verzichtszeitpunkt im Jahr 2011 angestandenen kostspieligen Renovations- und Infrastrukturarbeiten an der Liegenschaft Grundbuchblatt Nr. … ändern an der Freiwilligkeit und der Unentgeltlichkeit des Verzichts auf die Nutzniessung nichts. Einerseits ist auch bei sanierungsbedürftigen Liegenschaften ein Verzichtseinkommen anzurechnen, wenn auf die Nutzniessung an der Liegenschaft verzichtet worden ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 7. Juni 2023, 9C_670/2012). Andererseits stellen – entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin – weder die Kosten für den Anschluss einer Liegenschaft an die öffentliche Kanalisation noch für den Ersatz einer Ölheizung bzw. die erstmalige Anbringung einer Gebäudeisolation Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt des Nutzniessungsobjektes dar, welche gestützt auf Art. 765 Abs. 1 ZGB durch die Beschwerdeführerin zu tragen gewesen wären (vgl. Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 765 ZGB N. 2 und 5). Ebenso wäre sie als Nutzniesserin nicht verpflichtet gewesen, die Zinsen für die bei Beginn der Nutzniessung noch nicht bestandene, sondern erst im Rahmen der Sanierung durch den Eigentümer eingegangene Hypothekarschuld zu bezahlen (vgl. Roland M. Müller, a.a.O., Art. 765 ZGB N. 2). Die von der Beschwerdeführerin angeführten finanziellen Gründe vermögen somit den Verzicht auf die Nutzniessung nicht zu rechtfertigen. Sie hat ohne Rechtspflicht sowie ohne gleichwertige Gegenleistung ihres Sohnes F.________ auf das Nutzniessungsrecht an den beiden Grundstücken Grundbuchblatt Nr. … und … verzichtet. Damit ist der Beschwerdeführerin bei der EL-Berechnung gestützt auf Art. 15e Abs. 1 ELV der Jahreswert der Nutzniessung als Einnahme anzurechnen (vgl. E. 2.3 hiervor sowie Bundesamt für Sozialversicherungen, Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 3524.03; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E.”
Bei Sanierungen gelten kostspielige Renovations- und Erschliessungskosten in der Regel nicht als laufender bzw. gewöhnlicher Unterhalt; die Nutzniesserin muss solche Aufwendungen nicht tragen.
“Berücksichtige man allein diese beiden Kostenfaktoren, so sei aus der Löschung der Nutzniessung kein Einkommensverzicht aufzurechnen, umso mehr als auch die Steuerpflicht der Nutzniesserin für diese Liegenschaft weggefallen sei (Beschwerde, S. 1 f.). Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen: Die im Verzichtszeitpunkt im Jahr 2011 angestandenen kostspieligen Renovations- und Infrastrukturarbeiten an der Liegenschaft Grundbuchblatt Nr. … ändern an der Freiwilligkeit und der Unentgeltlichkeit des Verzichts auf die Nutzniessung nichts. Einerseits ist auch bei sanierungsbedürftigen Liegenschaften ein Verzichtseinkommen anzurechnen, wenn auf die Nutzniessung an der Liegenschaft verzichtet worden ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 7. Juni 2023, 9C_670/2012). Andererseits stellen – entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin – weder die Kosten für den Anschluss einer Liegenschaft an die öffentliche Kanalisation noch für den Ersatz einer Ölheizung bzw. die erstmalige Anbringung einer Gebäudeisolation Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt des Nutzniessungsobjektes dar, welche gestützt auf Art. 765 Abs. 1 ZGB durch die Beschwerdeführerin zu tragen gewesen wären (vgl. Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 765 ZGB N. 2 und 5). Ebenso wäre sie als Nutzniesserin nicht verpflichtet gewesen, die Zinsen für die bei Beginn der Nutzniessung noch nicht bestandene, sondern erst im Rahmen der Sanierung durch den Eigentümer eingegangene Hypothekarschuld zu bezahlen (vgl. Roland M. Müller, a.a.O., Art. 765 ZGB N. 2). Die von der Beschwerdeführerin angeführten finanziellen Gründe vermögen somit den Verzicht auf die Nutzniessung nicht zu rechtfertigen. Sie hat ohne Rechtspflicht sowie ohne gleichwertige Gegenleistung ihres Sohnes F.________ auf das Nutzniessungsrecht an den beiden Grundstücken Grundbuchblatt Nr. … und … verzichtet. Damit ist der Beschwerdeführerin bei der EL-Berechnung gestützt auf Art. 15e Abs. 1 ELV der Jahreswert der Nutzniessung als Einnahme anzurechnen (vgl. E. 2.3 hiervor sowie Bundesamt für Sozialversicherungen, Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz.”
Bei Verzicht auf die Nutzniessung ist ein hypothetischer Nutzniessungsjahreswert als Einkommen, etwa bei Ergänzungsleistungen (EL), anzurechnen.
“Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen: Die im Verzichtszeitpunkt im Jahr 2011 angestandenen kostspieligen Renovations- und Infrastrukturarbeiten an der Liegenschaft Grundbuchblatt Nr. … ändern an der Freiwilligkeit und der Unentgeltlichkeit des Verzichts auf die Nutzniessung nichts. Einerseits ist auch bei sanierungsbedürftigen Liegenschaften ein Verzichtseinkommen anzurechnen, wenn auf die Nutzniessung an der Liegenschaft verzichtet worden ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 7. Juni 2023, 9C_670/2012). Andererseits stellen – entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin – weder die Kosten für den Anschluss einer Liegenschaft an die öffentliche Kanalisation noch für den Ersatz einer Ölheizung bzw. die erstmalige Anbringung einer Gebäudeisolation Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt des Nutzniessungsobjektes dar, welche gestützt auf Art. 765 Abs. 1 ZGB durch die Beschwerdeführerin zu tragen gewesen wären (vgl. Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 765 ZGB N. 2 und 5). Ebenso wäre sie als Nutzniesserin nicht verpflichtet gewesen, die Zinsen für die bei Beginn der Nutzniessung noch nicht bestandene, sondern erst im Rahmen der Sanierung durch den Eigentümer eingegangene Hypothekarschuld zu bezahlen (vgl. Roland M. Müller, a.a.O., Art. 765 ZGB N. 2). Die von der Beschwerdeführerin angeführten finanziellen Gründe vermögen somit den Verzicht auf die Nutzniessung nicht zu rechtfertigen. Sie hat ohne Rechtspflicht sowie ohne gleichwertige Gegenleistung ihres Sohnes F.________ auf das Nutzniessungsrecht an den beiden Grundstücken Grundbuchblatt Nr. … und … verzichtet. Damit ist der Beschwerdeführerin bei der EL-Berechnung gestützt auf Art. 15e Abs. 1 ELV der Jahreswert der Nutzniessung als Einnahme anzurechnen (vgl. E. 2.3 hiervor sowie Bundesamt für Sozialversicherungen, Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 3524.03; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E.”
Bei teilweiser Nutzniessung kann die Nutzniesserin allein die Wohnbewilligung erteilen; Miteigentümer ohne Nutzniessung haben lediglich eingeschränkte Rechte gegenüber der Nutzniesserin.
“Ces Directives précisent également que les membres d’un ménage (concubinage instable) ou d’une communauté de résidence qui ne bénéficient pas d’une aide matérielle supportent une part proportionnelle des frais fixes, tels que l’entretien et le loyer du ménage qu’ils partagent avec le bénéficiaire (chiffre 6, 1ère phrase). 5. Discussion sur le montant et sur le début du droit à la prise en charge des frais de logement 5.1. En l’espèce, le recourant, né en 1962, vit avec sa mère dans la maison dont ils sont copropriétaires, à raison de quatre cinquièmes pour sa mère et d’un cinquième pour lui-même. Sa propre part est toutefois grevée d’un droit d’usufruit en faveur de sa mère, de telle sorte que celle-ci dispose d’un droit de jouissance complet sur l’ensemble de l’immeuble (voir art. 745 al. 2 CC). A ce titre, en tant que copropriétaire de quatre cinquièmes et usufruitière du dernier cinquième de l’immeuble, la mère du recourant en a la possession, l’usage et la jouissance exclusive dans sa totalité. Elle en a aussi la gestion (art. 755 al. 1 et 2 CC). Elle supporte également les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et elle est tenue d’acquitter les impôts et autres redevances (art. 765 al. 1 CC). Il en va de même des primes d’assurance contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration (art. 767 al. 1 CC). Quant aux droits du recourant sur la maison, en tant que titulaire de la nue-copropriété d’une part d’un cinquième de l’immeuble, ils se limitent pour l’essentiel à pouvoir s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose (voir art. 759 ss CC). Il en résulte que la situation du recourant ne saurait être assimilée à celle d’un (co-)propriétaire de la maison dans laquelle il vit. C’est en effet sa mère qui en a la jouissance complète et qui, à ce titre, est libre de conférer à son fils le droit d’y habiter. 5.2. La situation du recourant n’étant pas assimilable à celle d’un bénéficiaire d’aide sociale propriétaire de son logement, la Commission sociale ne pouvait lui reprocher un manque de collaboration en lien avec le fait qu’il n’a dans un premier temps pas déclaré qu’il était titulaire en nue-propriété d’une quote-part d’un cinquième de la maison dans laquelle il habite avec sa mère.”
Bei Berechnung der Belastung des Nießers sind regelmäßig Grundsteuer, Unterhalt und Hypothekarzinsen zu berücksichtigen.
“90 pour 2023 et 2024 respectivement. Cela étant, les pièces versées en appel permettent désormais d’attester d’une baisse significative et durable des revenus de l’appelante. Il y a ainsi lieu d’en tenir compte pour le calcul des salaires et d’actualiser les données y relatives à compter de la date de production, c’est-à-dire dès le 21 octobre 2024. Une nouvelle période de calcul des contributions d’entretien devra être établie à compter du 1er octobre 2024, le salaire de l’appelante s’élevant désormais à 2'397 fr. 90. 4. 4.1 L’appelante critique les charges de l’intimé en lien avec l'usufruit sur l'immeuble dont il est le nu-propriétaire. Elle fait valoir que l’assurance « PME Helvetia », le contrôle du gaz et les factures des Services industriels sont déjà compris dans le montant de base aux termes de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à double. Se fondant en particulier sur l’art. 765 CC, elle soutient que l’impôt foncier, les charges d’entretien et les intérêts hypothécaires incombent à l’usufruitier, à savoir les parents de l’intimé, et doivent être retranchés des charges de l’intimé. L’appelante fait valoir par ailleurs que l’intimé n’aurait pas prouvé le paiement d’un loyer dans la mesure où il n’aurait produit que les décomptes de versement à son père. Selon elle, aucun loyer ne devrait lui être imputé. 4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (TF 5C.”
Die Nutzniesserin trägt die laufenden Bewirtschaftungs- bzw. Hauskosten der Liegenschaft; dadurch entlastet die Übertragung den früheren Eigentümer gegenüber dem Sequester und laufende Hauskosten gehen nach der Schenkung auf die Nutzniesserin über.
“Ce fait, admis par les intimés et certes contraire au texte de l'acte de donation, n'est toutefois pas suffisant pour retenir que la donation en faveur des intimés serait purement fictive et que D______ serait en réalité demeuré propriétaire de l'appartement en cause. Le simple fait de prendre en charge certains frais, tels des frais hypothécaires, ce qui n'est pas inhabituel pour un parent de jeunes majeurs dont on suppute qu'ils n'ont pas encore de ressources propres, ne permet pas, à lui seul, de retenir que la donation aurait été simulée. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière relatif à l'appartement litigieux, le paiement de celui-ci n'incombe pas aux intimés dès lors que la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier (art. 13 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1). Pour le surplus, l'appelant n'a, à juste titre, pas allégué que depuis la donation le poursuivi aurait continué de s'acquitter des frais et des charges courantes de l'immeuble, puisque lesdits frais incombent désormais à l'usufruitière (art. 765 CC). Enfin, le fait que D______ se soit acquitté des frais liés au transfert de propriété du bien immobilier et de la constitution de l'usufruit ne permet pas non plus d'en déduire que la donation aurait été simulée. Compte tenu de ce qui précède, le seul fait que la donation ait pour conséquence de soustraire l'immeuble litigieux au séquestre requis par l'appelant ne suffit pas à retenir qu'elle aurait été simulée et que les intimés n'en seraient pas devenus propriétaires. Il sera enfin rappelé, au vu de l'argumentation développée par l'appelant, que la présente cause ne s'examine pas à l'aune des art. 285 ss LP portant sur la révocation de libéralités. 3.2.5 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 4. 4.1 L'appelant n'a pas critiqué de manière motivée (art. 311 al. 2 CPC) le jugement en tant qu'il a mis la totalité des frais de première instance à sa charge et le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal est conforme aux dispositions légales applicables (art. 13 et 17 RTFMC), de sorte que qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point.”
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