Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: 1. s’agissant d’une cédule hypothécaire de registre, qu’il en consente le transfert en son nom; 2. s’agissant d’une cédule hypothécaire sur papier, qu’il lui remette le titre non annulé.
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Bei fiduziarischer bzw. treuhänderischer Sicherungsübereignung (Zedel-Fiduktion) gilt — soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben — das gesetzliche/vermuten‑de Nutzungs-/Treuhandregime nach Art. 842 Abs. 2 ZGB; die Rückgabepflicht des Gläubigers entsteht erst nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Forderung und die Zession kann nach Tilgung nicht mehr geltend gemacht werden, sobald der Schuldner die konkrete Rückgabe verlangt hat.
“Lorsque la cédule hypothécaire est remise en pleine propriété à titre de garantie directe, la créance causale est éteinte par novation, la créance constatée dans la cédule prenant la place de la créance issue du rapport de base (ATF 119 III 105 consid. 2a). Il n'existe alors plus qu'une seule créance incorporée dans le titre et donc garantie par le gage immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2). 8.2.2 Selon l'art. 853 ch. 2 CC, le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée. Cette disposition a remplacé l'art. 873 aCC, dont la teneur était similaire. L'art. 853 CC confère au débiteur qui a entièrement remboursé la dette cédulaire une prétention personnelle en transfert de la cédule hypothécaire. Elle ne s'applique qu'en cas de remboursement de la dette cédulaire et ne vise donc en principe que la situation où la cédule hypothécaire est utilisée en garantie directe (Steinauer/Fornage, Commentaire romand CC II, 2016, n. 5 ad art. 853 CC). Sous l'ancien droit était débattue la question de savoir à quel moment le débiteur pouvait exiger la restitution de la cédule prévue par l'art. 873 aCC. Le Tribunal fédéral avait considéré dans un premier arrêt du 11 février 1998 que le débiteur avait l'obligation préalable de rembourser la dette au créancier. Il avait ensuite estimé dans un arrêt du 12 novembre 2009 que les prestations respectives du débiteur en remboursement de la dette et du créancier en restitution de la cédule devaient être exercées simultanément, "trait pour trait" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.5 renvoyant aux arrêts 5C_285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa et 5A_400/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). Le Tribunal fédéral a finalement laissé cette question ouverte dans son arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013. La doctrine la plus récente se prononce toutefois en faveur du second point de vue, selon lequel les prestations doivent être exécutées "trait pour trait" (Steinauer, Commentaire zurichois art.”
Der Gläubiger darf die Herausgabe der Zedel/Schuldurkunde nach Tilgung nicht zum Vorbehalt machen (z.B. nicht als Bedingung für Zahlungen an Dritte verwenden); bei bereits getilgter Schuld kann die Zession nicht mehr gegenüber dem Schuldner geltend gemacht werden, sobald die Rückgabeforderung konkret erhoben ist.
“Lorsque la cédule hypothécaire est remise en pleine propriété à titre de garantie directe, la créance causale est éteinte par novation, la créance constatée dans la cédule prenant la place de la créance issue du rapport de base (ATF 119 III 105 consid. 2a). Il n'existe alors plus qu'une seule créance incorporée dans le titre et donc garantie par le gage immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2). 8.2.2 Selon l'art. 853 ch. 2 CC, le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée. Cette disposition a remplacé l'art. 873 aCC, dont la teneur était similaire. L'art. 853 CC confère au débiteur qui a entièrement remboursé la dette cédulaire une prétention personnelle en transfert de la cédule hypothécaire. Elle ne s'applique qu'en cas de remboursement de la dette cédulaire et ne vise donc en principe que la situation où la cédule hypothécaire est utilisée en garantie directe (Steinauer/Fornage, Commentaire romand CC II, 2016, n. 5 ad art. 853 CC). Sous l'ancien droit était débattue la question de savoir à quel moment le débiteur pouvait exiger la restitution de la cédule prévue par l'art. 873 aCC. Le Tribunal fédéral avait considéré dans un premier arrêt du 11 février 1998 que le débiteur avait l'obligation préalable de rembourser la dette au créancier. Il avait ensuite estimé dans un arrêt du 12 novembre 2009 que les prestations respectives du débiteur en remboursement de la dette et du créancier en restitution de la cédule devaient être exercées simultanément, "trait pour trait" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.5 renvoyant aux arrêts 5C_285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa et 5A_400/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). Le Tribunal fédéral a finalement laissé cette question ouverte dans son arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013. La doctrine la plus récente se prononce toutefois en faveur du second point de vue, selon lequel les prestations doivent être exécutées "trait pour trait" (Steinauer, Commentaire zurichois art.”
Nach vollständiger Tilgung der gesicherten Forderung hat der Schuldner Anspruch auf Rückgabe der unveränderten / nicht entwerteten Schuldurkunde (Zedel/Schuldbrief); nach herrschender Rechtsprechung und Lehre ist die Rückgabe oft gleichzeitig "trait pour trait" mit der Tilgungsleistung zu erbringen.
“Lorsque la cédule hypothécaire est remise en pleine propriété à titre de garantie directe, la créance causale est éteinte par novation, la créance constatée dans la cédule prenant la place de la créance issue du rapport de base (ATF 119 III 105 consid. 2a). Il n'existe alors plus qu'une seule créance incorporée dans le titre et donc garantie par le gage immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2). 8.2.2 Selon l'art. 853 ch. 2 CC, le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée. Cette disposition a remplacé l'art. 873 aCC, dont la teneur était similaire. L'art. 853 CC confère au débiteur qui a entièrement remboursé la dette cédulaire une prétention personnelle en transfert de la cédule hypothécaire. Elle ne s'applique qu'en cas de remboursement de la dette cédulaire et ne vise donc en principe que la situation où la cédule hypothécaire est utilisée en garantie directe (Steinauer/Fornage, Commentaire romand CC II, 2016, n. 5 ad art. 853 CC). Sous l'ancien droit était débattue la question de savoir à quel moment le débiteur pouvait exiger la restitution de la cédule prévue par l'art. 873 aCC. Le Tribunal fédéral avait considéré dans un premier arrêt du 11 février 1998 que le débiteur avait l'obligation préalable de rembourser la dette au créancier. Il avait ensuite estimé dans un arrêt du 12 novembre 2009 que les prestations respectives du débiteur en remboursement de la dette et du créancier en restitution de la cédule devaient être exercées simultanément, "trait pour trait" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.5 renvoyant aux arrêts 5C_285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa et 5A_400/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). Le Tribunal fédéral a finalement laissé cette question ouverte dans son arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013. La doctrine la plus récente se prononce toutefois en faveur du second point de vue, selon lequel les prestations doivent être exécutées "trait pour trait" (Steinauer, Commentaire zurichois art.”
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