1 commentary
Die Anordnung einer zwangsweisen Mitwirkung kann als Instruktionsverfügung (ordonnance d’instruction) qualifiziert werden.
“1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582). La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art.”
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