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Die Aufsicht kann von Amtes wegen Tatsachen und Recht anwenden; Rechtsmittel sind innert 30 Tagen einzureichen. Massnahmen dürfen auch bei unvollständigen medizinischen Akten getroffen werden, wenn der Beweisstand genügt.
“2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 Il ne sera pas donné suite à la requête préalable du recourant portant sur la sollicitation d’un rapport actualisé des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ et de l’Hospice général. Il sera relevé, d’une part, que le recourant pouvait, s’il s’estimait fondé à le faire, solliciter directement de tels documents. D’autre part, le dossier apparaît suffisamment instruit pour qu’une décision puisse être rendue sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des actes d’instruction supplémentaires. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 3.2.1 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée. La motivation contenue dans cette dernière est certes sommaire; il n’en demeure pas moins que le Tribunal a considéré que le recourant souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il avait besoin d’une mesure de protection.”
“Il avait également ouvert de nouveaux comptes bancaires à son nom, les précédents ayant été résiliés par la banque. g) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. h) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art.”
Behördliche Massnahmen sollen insbesondere Schutz vor Missbrauch (z.B. fremdbestimmte Unterschriften oder Missbrauch durch nahestehende Personen) gewährleisten.
“Unterstützung auf freiwilliger Basis komme nicht in Betracht, da der Sohn des Beschwerdeführers dies verhindere, bzw. selbst vornehmen wolle, und der Beschwerdeführer sich nicht gegen diesen durchsetzen könne. G. verfüge hingegen über die notwendige Ausbildung und Erfahrung. Zudem kenne er den Beschwerdeführer und scheine dessen Vertrauen zu geniessen. Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit sei im Weiteren notwendig, um den Beschwerdeführer vor möglichem Missbrauch seiner Unterschrift zu schützen. Der Sohn des Beschwerdeführers lege diesem regelmässig Dokumente und selbstverfasste Schreiben vor, welche mitunter negative Folgen für den Beschwerdeführer hätten und von ihm gar nicht gewollt seien. Er räume selbst ein, sich teils nicht mehr zu erinnern, was er unterzeichnet habe. Nach Entzug der Handlungsfähigkeit zeige seine Unterschrift daher lediglich noch für seine höchstpersönlichen Rechte Wirkung. 5.1 Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet nach Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann. Neben den medizinischen Begriffen der geistigen Behinderung und psychischen Störung, handelt es sich bei dem ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustand um einen Rechtsbegriff. Dieser dient dazu, vergleichbare Zustände abzudecken (vgl. Daniel Rosch, in: Häfeli/Rosch [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2023, N 92 zu Art. 390 ZGB). Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den möglichen Schwächezuständen, welche der Auffangnorm angehören, zählt etwa die Abhängigkeit im Sinne des Unvermögens, sich ausreichend zu distanzieren bzw. dem eigenen Willen entsprechend zu handeln (vgl. Rosch, a.”
Bei Entscheidungen ist die Selbstbestimmung der betroffenen Person zu fördern; dabei sind insbesondere ihre Wünsche zum Wohnort und zur Wohnform sowie ihre Lebensbiografie und ihre persönlichen/sentimentalen Interessen in die Abwägung einzubeziehen.
“Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit favoriser le plus possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 12 ad art. 416 CC, p. 2979 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1 ; Vogel, ZGB I, loc. cit.). 3.3 Le recours se fonde sur la possibilité d’un retour à domicile.”
Bei einem Hinweis auf Gefährdung muss die Behörde eine vollständige und differenzierte Abklärung vornehmen, um festzustellen, ob eine Massnahme erforderlich ist und welche konkret in Frage kommt. Dabei sind subsidiarität, Notwendigkeit, Geeignetheit und Verhältnismässigkeit zu beachten; die Massnahmen sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
“La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.a ci-dessus, est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
“Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur [recte : son] autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
Behörden müssen bei der Abwägung zwischen Schutzpflicht und Autonomie die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität beachten.
“1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience. 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.”
“L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons.”
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance.”
Art. 388 ZGB kann einen einklagbaren Anspruch der betroffenen Person auf staatliche Hilfe begründen; dieser Anspruch wird im Zusammenhang mit Menschenwürde und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gestützt.
“1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.”
Die Feststellung des Hilfebedarfs und die Gebotenheit der Massnahme erfolgen restriktiv; die Gerichte überprüfen die Behörde nur mit Zurückhaltung bzw. bei offensichtlicher Überschreitung des Ermessens (rechtsverkennbare Frage mit eingeschränkter Prüfungsintensität).
“1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.”
“L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons.”
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance.”
Die Wahl und Ausgestaltung der Massnahme hat sich nach Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeitsprinzipien zu richten; Eingriffe sollen auf das Wesentliche beschränkt sein und Belastungen für Angehörige und Dritte berücksichtigen.
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p.”
“Formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne concernée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant ne conteste pas, dans le cadre de son recours, le maintien de la mesure de curatelle en sa faveur. Il ne conteste pas non plus la privation de l'exercice des droits civils prononcée et expose l'avoir parfaitement comprise. Il conteste cependant la privation prononcée de l'accès à toute relation bancaire, l'estimant disproportionnée. 2.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire, romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 7ss ad art. 390 CC, pp. 2772 ss ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in : CR CC I, op. cit, nn. 7ss ad art. 390 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique.”
Die Intensität des Schutz- bzw. Unterstützungsbedarfs bestimmt konkret Umfang, Art und Ausmass der angeordneten behördlichen Massnahmen.
“________ serait capable de gérer tous ces aspects », de recourir contre la décision de la justice de paix. 3.2. Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 4.2.2. Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique.”
Art. 388 Abs. 2 ZGB verpflichtet, die Autonomie der betroffenen Person so weit wie möglich zu wahren und zu fördern. Die Rechtsprechung stellt fest, dass bei chronischen psychischen Störungen die Autonomie beeinträchtigt sein kann, sodass eine Schutzmassnahme erwogen werden kann; diese muss notwendig und angemessen sein. (Hinweis: Keine weiteren Ausführungen, die nicht in den Quellen stehen.)
“2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 Il ne sera pas donné suite à la requête préalable du recourant portant sur la sollicitation d’un rapport actualisé des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ et de l’Hospice général. Il sera relevé, d’une part, que le recourant pouvait, s’il s’estimait fondé à le faire, solliciter directement de tels documents. D’autre part, le dossier apparaît suffisamment instruit pour qu’une décision puisse être rendue sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des actes d’instruction supplémentaires. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 3.2.1 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée. La motivation contenue dans cette dernière est certes sommaire; il n’en demeure pas moins que le Tribunal a considéré que le recourant souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il avait besoin d’une mesure de protection.”
“b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. c) Par avis du 23 mai 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé le recourant de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Formé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 En l’espèce, il ressort des indications fournies par le médecin du recourant que celui-ci souffre de troubles psychiques chroniques entravant son autonomie. De plus, selon les explications de l'Hospice général, qui ne sont pas contredites, le défaut de collaboration du recourant met en péril le versement des prestations de l'Hospice général, cette institution ayant déclaré devoir faire preuve de souplesse dans l'attente d'une curatelle éventuelle.”
Bei Konflikten mit familiären Bezugspersonen oder unzureichender neutraler Unterstützung kann eine neutrale externe Vertretung oder Beistandschaft förderlich sein.
“Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC en faveur de D.________. À défaut d’une telle mesure, l’intéressé risque de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et voir sa situation se péjorer ». L’autorité précédente a ensuite en substance retenu qu’il existe un conflit et des difficultés de communication entre la compagne de D.________ et ses filles, qui semblent exister depuis plusieurs années et s’être accentués avec le temps, si bien qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de celui-ci de confier la curatelle à l’une de ses filles. Selon la Justice de paix, une personne externe permettrait de faciliter la communication entre les différents proches de l’intéressé et d’assurer la protection des intérêts de ce dernier (décision attaquée p. 12). 4.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur soweit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person geeignet und erforderlich sind (Art. 389 ZGB). Im Sinne der Subsidiarität der Massnahmen des Erwachsenenschutzes bzw. entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf eine Vertretungsbeistandschaft nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen des Schwächezustandes der betroffenen Person nicht anders begegnet werden kann. Die anvisierte Massnahme muss jedoch geeignet und erforderlich sein und somit das mildeste zielführende Mittel zum Schutz der betroffenen Person darstellen (Art. 389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Botschaft Erwachsenenschutz, a.a.O., S. 7042; Biderbost, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art.”
Die Anhörung der betroffenen Person ist oft unerlässlich, um Schutzbedürftigkeit und Selbstbestimmung verlässlich zu klären und dient dem Rechtsschutz.
“L'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie (cf. art. 388 CC; arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.1). Elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.1) - et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 140 III 1, et les références).”
Behördliche Massnahmen sind subsidiär: sie dürfen nur ergriffen werden, wenn familiäre/öffentliche Hilfe, Selbsthilfe oder mildere Unterstützungsformen (Familie, nahestehende Personen, Dienste) nicht ausreichend sind.
“1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience. 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art.”
“Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den möglichen Schwächezuständen, welche der Auffangnorm angehören, zählt etwa die Abhängigkeit im Sinne des Unvermögens, sich ausreichend zu distanzieren bzw. dem eigenen Willen entsprechend zu handeln (vgl. Rosch, a.a.O., N 99 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Es gilt der Grundsatz "So viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_667/2013 vom 12. November 2012 E. 6.1). Die Vertretungsbeistandschaft schränkt die Handlungsfähigkeit der verbeiständeten Person ein, wenn die Erwachsenenschutzbehörde dies verfügt hat (Art. 394 Abs. 2 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB, gestützt auf Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt (Yvo Biderbost, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 7. Auflage, Basel 2022, N 1 zu Art. 395 ZGB). 5.2 Wie vom Kantonsgericht bereits mit Urteil vom 24. April 2024 festgehalten wurde, ist die Errichtung einer Beistandschaft aufgrund des in der fehlenden Abgrenzung zum Sohn liegenden Schwächezustands des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden.”
“Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt. Eine Beistandschaft wird errichtet, wenn eine hilfsbedürftige Person infolge eines in ihrer Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 ZGB wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustands bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf. Die Aufgabenbereiche der Beistandschaft sind entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person zu umschreiben (Art. 391 Abs. 1 f. ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Dabei soll die Selbstbestimmung der betroffenen Person bei der Wahl der Massnahme in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen sind nur soweit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB). Im Sinne der Subsidiarität der Massnahmen des Erwachsenenschutzes beziehungsweise entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf eine Vertretungsbeistandschaft nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen des Schwächezustandes der betroffenen Person nicht anders begegnet werden kann (Art. 389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des ZGB [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], in: BBl 2006 S. 7001, 7042 Ziff. 2.2.1; Biderbost, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 1. Auflage, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art.”
“Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt. Eine Beistandschaft wird errichtet, wenn eine hilfsbedürftige Person infolge eines in ihrer Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird nach Art. 394 Abs. 1 ZGB errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustands bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf. Die Aufgabenbereiche der Beistandschaft sind entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person zu umschreiben (Art. 391 Abs. 1 f. ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Dabei soll die Selbstbestimmung der betroffenen Person bei der Wahl der Massnahme in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen sind nur soweit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB). Im Sinne der Subsidiarität der Massnahmen des Erwachsenenschutzes bzw. entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf eine Vertretungsbeistandschaft nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen des Schwächezustandes der betroffenen Person nicht anders begegnet werden kann (Art. 389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 S. 51; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des ZGB [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], in: BBl 2006 S. 7001, 7042 Ziff. 2.2.1; Biderbost, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 1. Auflage, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12).”
“1 ZGB eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann. Unter geistiger Behinderung werden angeborene oder erworbene Intelligenzdefekte verschiedener Schweregrade verstanden (Yvo Biderbost, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 7. Aufl., Basel 2022, N 10 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). 5.3 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen.”
“Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur soweit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person geeignet und erforderlich sind (Art. 389 ZGB). Im Sinne der Subsidiarität der Massnahmen des Erwachsenenschutzes bzw. entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf eine Vertretungsbeistandschaft nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen des Schwächezustandes der betroffenen Person nicht anders begegnet werden kann. Die anvisierte Massnahme muss jedoch geeignet und erforderlich sein und somit das mildeste zielführende Mittel zum Schutz der betroffenen Person darstellen (Art. 389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Botschaft Erwachsenenschutz, a.a.O., S. 7042; Biderbost, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art.”
Die Behörde ordnet Schutzmassnahmen nur an, wenn eine tatsächliche Gefährdung des Wohls vorliegt und familiäre oder sonstige öffentliche Unterstützungsangebote offensichtlich nicht ausreichend sind (Subsidiaritätsprinzip).
“Der Schwächezustand allein genügt für die Anordnung einer Beistandschaft nicht; daraus muss ein teilweises oder gänzliches Unvermögen resultieren, die eigenen Angelegenheiten hinreichend zu besorgen oder entsprechende Vollmachten zu erteilen (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB, je in fine; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2 f.). Das Ausmass dieses Unvermögens und nicht etwa der Schwächezustand ist für die Form der anzuordnenden Beistandschaft entscheidend (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2). Die Unfähigkeit zum Handeln kann auch darin bestehen, dass die Betroffene nicht zweckmässig in ihrem wohlverstandenen Interesse tätig zu werden vermag, es beispielsweise aufgrund ihres Schwächezustandes unterlässt, einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen geltend zu machen, sei es aus Nachlässigkeit oder Überforderung, sei es aus Unwilligkeit, und so in eine finanzielle Notlage gerät (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 18 m.w.H.). Wie bei allen behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes muss eine relevante Gefährdung des Wohls der betroffenen Person gegeben sein (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Zu wahren sind ebenfalls die in Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.”
“5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.a ci-dessus, est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
“c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art.”
“Formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne concernée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant ne conteste pas, dans le cadre de son recours, le maintien de la mesure de curatelle en sa faveur. Il ne conteste pas non plus la privation de l'exercice des droits civils prononcée et expose l'avoir parfaitement comprise. Il conteste cependant la privation prononcée de l'accès à toute relation bancaire, l'estimant disproportionnée. 2.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.”
“Quand bien même devrait-on considérer qu'il existe une violation du droit d'être entendu du recourant, elle serait si minime qu'elle pourrait être réparée devant la Chambre de céans, qui possède une cognition complète. Or, le recourant ne conteste pas, dans son recours, le fait que la situation de son logement s'est péjorée. 2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucune violation des maximes inquisitoire et d'office, soit du droit à la preuve du recourant, ne saurait être retenue. Le Tribunal de protection était ainsi en droit de mettre un terme à l'instruction dès lors que les preuves administrées lui avaient permis de forger sa conviction, ce qui ne signifie pas, comme le soutient le recourant, que l'autorité aurait préjugé. Les griefs du recourant seront rejetés. 3. Le recourant s'oppose à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
“2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 Il ne sera pas donné suite à la requête préalable du recourant portant sur la sollicitation d’un rapport actualisé des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ et de l’Hospice général. Il sera relevé, d’une part, que le recourant pouvait, s’il s’estimait fondé à le faire, solliciter directement de tels documents. D’autre part, le dossier apparaît suffisamment instruit pour qu’une décision puisse être rendue sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des actes d’instruction supplémentaires. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 3.2.1 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée. La motivation contenue dans cette dernière est certes sommaire; il n’en demeure pas moins que le Tribunal a considéré que le recourant souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il avait besoin d’une mesure de protection.”
“Zweck aller behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes ist nach Art. 388 Abs. 1 ZGB, das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen. Basis ist stets das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person, welches soweit wie möglich erhalten und gefördert werden soll (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz verzichtet daher weitgehend auf gesetzlich umschriebene, starre Massnahmen zum Schutz hilfsbedürftiger Menschen. In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit (BGE 140 III 49 E. 4.3.1; KGE VV vom 9. November 2022 [810 22 89] E. 4.2). Subsidiarität bedeutet, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], Bundesblatt [BBl] 2006 S. 7042, Ziff. 2.2.1). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person anderweitig – durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste – gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an, weil für eine behördliche Massnahme diesfalls kein Raum besteht (Art.”
Bei der Auswahl der Massnahmen ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zentral: es darf nur so viel Einschränkung der Selbstbestimmung geben wie unbedingt erforderlich (Grundsatz „so wenig Eingriff wie möglich“).
“1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.”
“L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons.”
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance.”
“448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al.”
“1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons.”
“S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC).”
“Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un besoin d’aide est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec une certaine retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d’appréciation. Les domaines dans lesquels la personne peut avoir besoin d’aide sont l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports juridiques avec les tiers (Audrey LEUBA, op. cit., n. 9 s ad art. 388 CC). 3.3.4 Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, l’art. 443 al. 1 CC autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui « semble » avoir besoin d’aide. Les signalements devront être « un tant soit peu » étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée ; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre. Il n’est cependant pas nécessaire que les faits soient déjà établis (la loi demande que la personne concernée « semble » avoir besoin d’aide) et le signalant n’est pas tenu de prouver la mise en danger (Philippe MEIER, Droit de la protection de l’adulte - Article 360-456 CC, 2e éd., 2022, n. 181). L’objectif de l’art. 443 CC est d’assurer une protection efficace de la personne concernée (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 3 ad art. 443 CC). L’art. 443 al. 1 CC prévoit un « droit » d’aviser en faveur de toute personne, sous réserve du secret professionnel.”
Vor Anordnung sind subsidiaritätsgerecht und umfassend Abklärungen bzw. eine differenzierte Instruktion vorzunehmen; die Behörde muss prüfen, ob familiäre oder öffentliche Unterstützungen vorgängig ausreichen.
“5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.a ci-dessus, est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
“c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art.”
“Suite à quoi la décision querellée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al.3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une mesure de protection en sa faveur alors que les conditions n'en étaient pas réalisées, et d’avoir rendu une décision disproportionnée. 2.1. Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
Die Errichtung einer Beistandschaft setzt eine konkrete, relevante Gefährdung oder eine kausal erhebliche Beeinträchtigung der Willensbildung bzw. -umsetzung voraus; ein reiner Schwächezustand genügt nicht, wobei bei Demenz oder Abhängigkeitserkrankungen die Beeinträchtigung die Anordnung rechtfertigen kann.
“Der Schwächezustand allein genügt für die Anordnung einer Beistandschaft nicht; daraus muss ein teilweises oder gänzliches Unvermögen resultieren, die eigenen Angelegenheiten hinreichend zu besorgen oder entsprechende Vollmachten zu erteilen (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB, je in fine; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2 f.). Das Ausmass dieses Unvermögens und nicht etwa der Schwächezustand ist für die Form der anzuordnenden Beistandschaft entscheidend (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2). Die Unfähigkeit zum Handeln kann auch darin bestehen, dass die Betroffene nicht zweckmässig in ihrem wohlverstandenen Interesse tätig zu werden vermag, es beispielsweise aufgrund ihres Schwächezustandes unterlässt, einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen geltend zu machen, sei es aus Nachlässigkeit oder Überforderung, sei es aus Unwilligkeit, und so in eine finanzielle Notlage gerät (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 18 m.w.H.). Wie bei allen behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes muss eine relevante Gefährdung des Wohls der betroffenen Person gegeben sein (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Zu wahren sind ebenfalls die in Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.”
“Der Schwächezustand allein genügt für die Anordnung einer Beistandschaft nicht; daraus muss ein teilweises oder gänzliches Unvermögen resultieren, die eigenen Angelegenheiten hinreichend zu besorgen oder entsprechende Vollmachten zu erteilen (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB, je in fine; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2 f.). Das Ausmass dieses Unvermögens und nicht etwa der Schwächezustand ist für die Form der anzuordnenden Beistandschaft entscheidend (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2). Die Unfähigkeit zum Handeln kann auch darin bestehen, dass die Betroffene nicht zweckmässig in ihrem wohlverstandenen Interesse tätig zu werden vermag, es beispielsweise aufgrund ihres Schwächezustandes unterlässt, einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen geltend zu machen, sei es aus Nachlässigkeit oder Überforderung, sei es aus Unwilligkeit, und so in eine finanzielle Notlage gerät (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 18 m.w.H.). Wie bei allen behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes muss eine relevante Gefährdung des Wohls der betroffenen Person gegeben sein (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Zu wahren sind ebenfalls die in Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.”
“Im Übrigen sind die Bestimmungen des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 anwendbar (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). Die Beschwerdeführerinnen sind als der betroffenen Person nahestehende Personen zur Beschwerde legitimiert (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen für eine Laienbeschwerde erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB können mit der Beschwerde Rechtsverletzungen (Ziff. 1), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts (Ziff. 2) sowie die Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Dem Kantonsgericht kommt bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde somit volle Kognition zu. 3. Die Beschwerdeführerinnen wenden sich mit der Beschwerde gegen die Errichtung einer Beistandschaft und möchten keinerlei erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen für ihren Ehemann resp. Vater. 4. Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet nach Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann. Neben den medizinischen Begriffen der geistigen Behinderung und psychischen Störung, handelt es sich bei dem ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustand um einen Rechtsbegriff. Dieser dient dazu, vergleichbare Zustände abzudecken (vgl. Daniel Rosch, in: Häfeli/Rosch [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2023, N 92 zu Art. 390 ZGB). Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den psychischen Störungen zählt unter anderem auch eine Demenz (vgl. Rosch, a.a.O., N 89 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann.”
“2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique.”
“1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique.”
Die Behörden sind verpflichtet, im Einklang mit Art. 388 Abs. 2 ZGB subsidiär vorzugehen: Sie müssen prüfen, ob die erforderliche Unterstützung durch Familie, nahestehende Personen oder private bzw. öffentliche Dienste gewährleistet ist. Sind solche weniger einschneidenden Hilfen ausreichend, besteht für behördliche Massnahmen kein Raum; behördliche Eingriffe sind nur zu erwägen, wenn diese Unterstützung nicht genügt.
“La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.a ci-dessus, est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
“Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art.”
“1 Les décisions provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al.3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une mesure de protection en sa faveur alors que les conditions n'en étaient pas réalisées, et d’avoir rendu une décision disproportionnée. 2.1. Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“Zweck aller behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes ist nach Art. 388 Abs. 1 ZGB, das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen. Basis ist stets das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person, welches soweit wie möglich erhalten und gefördert werden soll (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz verzichtet daher weitgehend auf gesetzlich umschriebene, starre Massnahmen zum Schutz hilfsbedürftiger Menschen. In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit (BGE 140 III 49 E. 4.3.1; KGE VV vom 9. November 2022 [810 22 89] E. 4.2). Subsidiarität bedeutet, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], Bundesblatt [BBl] 2006 S. 7042, Ziff. 2.2.1). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person anderweitig – durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste – gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an, weil für eine behördliche Massnahme diesfalls kein Raum besteht (Art.”
“Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur [recte : son] autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“Zweck der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes ist nach Art. 388 Abs. 1 ZGB, das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen. Basis ist stets das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person, welches soweit wie möglich erhalten und gefördert werden soll (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz verzichtet daher weitgehend auf gesetzlich umschriebene, starre Massnahmen zum Schutz hilfsbedürftiger Menschen. In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit (BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 9. November 2022 [810 22 89] E. 4.2). Subsidiarität bedeutet, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], Bundesblatt [BBl] 2006 S. 7042, Ziff. 2.2.1). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person anderweitig – durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste – gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an, weil für eine behördliche Massnahme diesfalls kein Raum besteht (Art.”
Die Massnahme kann gezielt beschränkt werden, etwa auf Vermögensverwaltung oder Vertretung (Vertretungsbeistandschaft/Curatel in spezifischer Ausgestaltung).
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid.”
Die Behörden dürfen Curatel/kuratorische Massnahmen anordnen, wenn psychische Störungen, Demenz oder andere Schwächezustände die Selbstsorge bzw. Selbstversorgung erheblich oder kausal beeinträchtigen.
“1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience. 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“Dieser dient dazu, vergleichbare Zustände abzudecken (vgl. Daniel Rosch, in: Häfeli/Rosch [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2023, N 92 zu Art. 390 ZGB). Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den psychischen Störungen zählt unter anderem auch eine Demenz (vgl. Rosch, a.a.O., N 89 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/ Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Es gilt der Grundsatz "So viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Urteil des BGer 5A_667/2013 vom 12. November 2012 E. 6.1). 5. Gemäss dem von der Vorinstanz eingeholten ärztlichen Befund weist A.B. einen stark eingeschränkten allgemeinen Gesundheitszustand auf. Dr. med. H. , Praxis I. in E. , führt im Bericht vom 3. September 2024 nebst zahlreichen somatischen Diagnosen einen chronischen Alkoholabusus/schweres Abhängigkeitssyndrom, ein Korsakow-Syndrom mit progredienter dementieller Entwicklung, einen Status nach rezidivierenden Entzugsbehandlungen (2022: 11. Hospitalisation in der Psychiatrie) und eine Entzugssymptomatik auf. Durch seine fortgeschrittene Alkoholerkrankung sei A.B. deutlich eingeschränkt.”
“450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner le recourant et la personne concernée à une audience. 1.7. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC), de sorte que le mandat de curatelle est toujours en cours. 2. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, qu’avait instituée la Justice de paix par décision du 11 septembre 2023 en faveur de sa mère. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den möglichen Schwächezuständen, welche der Auffangnorm angehören, zählt etwa die Abhängigkeit im Sinne des Unvermögens, sich ausreichend zu distanzieren bzw. dem eigenen Willen entsprechend zu handeln (vgl. Rosch, a.a.O., N 99 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Es gilt der Grundsatz "So viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_667/2013 vom 12. November 2012 E. 6.1). 5.2.1. Wie den Akten unbestritten zu entnehmen ist, herrschen in Bezug auf die Wohnsituation des Beschwerdeführers seit geraumer Zeit Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind insbesondere auf das Verhalten des Sohnes D. zurückzuführen. Dieser wohne gemäss der G. ohne deren Einverständnis dauernd beim Beschwerdeführer, missachte konstant ein Parkverbot und schüchtere die restlichen Mieter durch sein aufdringliches und unberechenbares Verhalten ein (vgl. Haus- und Arealverbot der G. vom 1. September 2023; E-Mails der G. vom 18. September 2023 und 23. Oktober 2023; Gefährdungsmeldung der G.”
Die Selbstbestimmung der betroffenen Person ist zu erhalten und zu fördern. Erwachsenenschutzmassnahmen sind subsidiär; sie dürfen nur angeordnet werden, wenn eine relevante Wohlsgefährdung vorliegt und die in familiärer oder sonstiger privater Form vorhandene Hilfe nicht ausreicht bzw. voraussichtlich nicht ausreicht. Bei der Anordnung sind Subsidiarität und Verhältnismässigkeit zu wahren.
“1 und 2 ZGB, je in fine; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2 f.). Das Ausmass dieses Unvermögens und nicht etwa der Schwächezustand ist für die Form der anzuordnenden Beistandschaft entscheidend (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2). Die Unfähigkeit zum Handeln kann auch darin bestehen, dass die Betroffene nicht zweckmässig in ihrem wohlverstandenen Interesse tätig zu werden vermag, es beispielsweise aufgrund ihres Schwächezustandes unterlässt, einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen geltend zu machen, sei es aus Nachlässigkeit oder Überforderung, sei es aus Unwilligkeit, und so in eine finanzielle Notlage gerät (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 18 m.w.H.). Wie bei allen behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes muss eine relevante Gefährdung des Wohls der betroffenen Person gegeben sein (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Zu wahren sind ebenfalls die in Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.”
“1 und 2 ZGB, je in fine; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2 f.). Das Ausmass dieses Unvermögens und nicht etwa der Schwächezustand ist für die Form der anzuordnenden Beistandschaft entscheidend (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 2). Die Unfähigkeit zum Handeln kann auch darin bestehen, dass die Betroffene nicht zweckmässig in ihrem wohlverstandenen Interesse tätig zu werden vermag, es beispielsweise aufgrund ihres Schwächezustandes unterlässt, einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen geltend zu machen, sei es aus Nachlässigkeit oder Überforderung, sei es aus Unwilligkeit, und so in eine finanzielle Notlage gerät (BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 18 m.w.H.). Wie bei allen behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes muss eine relevante Gefährdung des Wohls der betroffenen Person gegeben sein (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Zu wahren sind ebenfalls die in Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.”
“Quand bien même devrait-on considérer qu'il existe une violation du droit d'être entendu du recourant, elle serait si minime qu'elle pourrait être réparée devant la Chambre de céans, qui possède une cognition complète. Or, le recourant ne conteste pas, dans son recours, le fait que la situation de son logement s'est péjorée. 2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucune violation des maximes inquisitoire et d'office, soit du droit à la preuve du recourant, ne saurait être retenue. Le Tribunal de protection était ainsi en droit de mettre un terme à l'instruction dès lors que les preuves administrées lui avaient permis de forger sa conviction, ce qui ne signifie pas, comme le soutient le recourant, que l'autorité aurait préjugé. Les griefs du recourant seront rejetés. 3. Le recourant s'oppose à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art.”
Behördliche Massnahmen nach Art. 388 ZGB dienen vorrangig dem Wohl der betroffenen Person; der Schutz von Familie, Nahestehenden und Dritten ist sekundär.
“1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience. 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine.”
“1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.”
“L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons.”
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance.”
Bei dringendem Schutzinteresse kann das Berufs- und Arztgeheimnis gelockert werden; Behörden dürfen in solchen Fällen (gegebenenfalls) ärztliche Informationen, inklusive Finanzdaten, heranziehen.
“1) ; les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l'autorité de protection de l'adulte, l'autorité supérieure les a déliés du secret professionnel (al. 2). Dans les différentes situations où l'autorité de surveillance ou de contrôle du secret médical est saisie d'une demande de levée, le critère de sauvegarde et de protection de l'intérêt public l'emporte sur le devoir de discrétion du médecin (ATA/1228/2019 du 13 août 2019 consid. 8 ; ATA/378/2013 du 18 juin 2013). 2.7 Selon la jurisprudence de la chambre administrative relative à la divulgation au TPAE d'informations concernant un patient et couvertes par le secret médical, l'intérêt à la levée du secret professionnel réside tout d'abord dans la prise de connaissance par le TPAE, lequel établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles en application des art. 446 CC et 36 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), de la situation concrète du patient et, ensuite, dans la possibilité pour la juridiction de prendre des mesures qui, conformément à l’art. 388 CC, garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) tout en préservant et favorisant autant que possible son autonomie (al. 2 ; ATA/439/2019 du 16 avril 2019 consid. 2g ; ATA/202/2018 précité consid. 3b). 2.8 Dans un arrêt de 2019, la chambre de céans a eu à connaître du cas d'un médecin et d'une assistante sociale ayant été levés de leur secret professionnel par la commission et autorisé à transmettre au TPAE les documents qu'ils désiraient adresser à cette instance, le cas échéant à répondre aux questions de la juridiction. Était concerné un patient âgé de 90 ans qui attendait d'être admis dans un établissement médicosocial (ci-après : EMS) et dont la situation était bloquée en raison de ses dettes. Il était urgent qu'une personne soit nommée pour protéger ses intérêts (ATA/1228/2019 précité). La chambre de céans a retenu que les éléments financiers relevés par le médecin et l'assistante sociale permettaient d'admettre qu'il existait un intérêt public, lequel consistait, d'une part, en la nécessité de pouvoir protéger le patient si nécessaire et, d'autre part, à éviter de le laisser tomber dans une situation où il devrait faire appel à l'assistance financière de l'État.”
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