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Bei Entdeckung eines nachträglich aufgefundenen Testaments, nachträglich bekannt gewordener Miterben oder nachträglich aufgefundener Nachlassgegenstände bleibt die Petition d'hérédité/Erbschaftsklage grundsätzlich zulässig bzw. vorrangig; sie ermöglicht auch die Geltendmachung neu begründeter Erbenansprüche.
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1). L'action en pétition d'hérédité est ouverte contre une personne qui, sans être héritière, est en possession de biens successoraux (ATF 75 III 288, 292; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op.cit., n. 1123). Elle peut être cumulée avec une action en constatation de la qualité d'héritier ou avec la dénégation de la qualité d'héritier (ATF 136 III 123, Bohnet, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2019, § 36, n. 8). 2.1.3 Lorsque la partage de la succession a déjà eu lieu, l'action en pétition d'hérédité n'est, en principe, plus ouverte et les héritiers doivent utiliser la voie des actions particulières. Les prétentions attribuées à un héritier dans le partage doivent en effet être invoquées par la voie des actions particulières, notamment de la revendication (Steinauer, op. cit., n. 1122a; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB II, n. 3 ad art. 598 CC; Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Bohnet, op. cit., § 36, n. 17 et 30; Thevenaz, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 8 ad art. 598 CC). Certaines situations sont toutefois réservées. L'action en pétition d'hérédité demeure en effet la voie de droit de prédilection en cas de découverte d'un testament qui institue d'autres héritiers (Regamey, op. cit., n. 23 ad art. 598 CC) ou en cas de découverte ultérieure d'autres biens appartenant à la succession (Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 1ère éd., 2012, n. 22 ad art. 598 CC ). Une partie de la doctrine admet également que l'héritier exclu du partage (ayant fait établir sa qualité d'héritier postérieurement) n'aura d'autre action que la pétition d'hérédité contre ses cohéritiers lorsque ceux-ci se sont déjà partagé la succession (Steinauer, op. cit., note de bas de page n. 14, p. 578; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 2005, n. 505 et note de bas de page; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 1966, n.”
Bei bereits erfolgtem Teilungsakt bleiben nur noch dingliche Realsachenklagen; die Erbschaftsklage entfällt.
“Selon elle, dès lors que le partage de la succession est d'ores et déjà intervenu, ses parties adverses ne peuvent plus agir par cette voie, mais uniquement par le biais d'une action réelle en revendication. 2.1.1 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle s'achève en général par le partage (Spahr, in Commentaire romand CC II, n. 1 ad art. 602 CC) et devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 et 2 ad art. 604 CC). La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Elle met un terme aux relations juridiques résultant de la communauté héréditaire. 2.1.2 Selon l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. L'action en pétition d'hérédité est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. Elle se distingue par son fondement successoral des actions spéciales qui appartenaient déjà au de cujus de son vivant et qui ont été héritées par les héritiers, telles que l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC), l'action mobilière (art. 930 CC) ou l'action en cessation du trouble de la possession (art. 926 ss CC) (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, § 11, n. 6). L'action en pétition d'hérédité constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1), qui leur permet notamment de réclamer, à un for unique, tout ou partie des biens successoraux, sans devoir préciser les biens visés.”
Die Erbschaftsklage kann gesamthaft für die gesamten Nachlasswerte geltend gemacht werden, ohne einzelne Sachen zu bezeichnen.
“Selon elle, dès lors que le partage de la succession est d'ores et déjà intervenu, ses parties adverses ne peuvent plus agir par cette voie, mais uniquement par le biais d'une action réelle en revendication. 2.1.1 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle s'achève en général par le partage (Spahr, in Commentaire romand CC II, n. 1 ad art. 602 CC) et devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 et 2 ad art. 604 CC). La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Elle met un terme aux relations juridiques résultant de la communauté héréditaire. 2.1.2 Selon l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. L'action en pétition d'hérédité est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. Elle se distingue par son fondement successoral des actions spéciales qui appartenaient déjà au de cujus de son vivant et qui ont été héritées par les héritiers, telles que l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC), l'action mobilière (art. 930 CC) ou l'action en cessation du trouble de la possession (art. 926 ss CC) (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, § 11, n. 6). L'action en pétition d'hérédité constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1), qui leur permet notamment de réclamer, à un for unique, tout ou partie des biens successoraux, sans devoir préciser les biens visés.”
Die Erbschaftsklage kann auch nach bereits erfolgter Teilteilung bzw. Auflösung der Erbengemeinschaft weiterverfolgt werden, insbesondere zur Klärung unabhängiger, noch offener Vermögensansprüche oder zur Herausgabe bzw. Wiederherstellung von Nachlasswerten gegenüber Bereicherungsempfängern oder Dritten.
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1). L'action en pétition d'hérédité est ouverte contre une personne qui, sans être héritière, est en possession de biens successoraux (ATF 75 III 288, 292; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op.cit., n. 1123). Elle peut être cumulée avec une action en constatation de la qualité d'héritier ou avec la dénégation de la qualité d'héritier (ATF 136 III 123, Bohnet, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2019, § 36, n. 8). 2.1.3 Lorsque la partage de la succession a déjà eu lieu, l'action en pétition d'hérédité n'est, en principe, plus ouverte et les héritiers doivent utiliser la voie des actions particulières. Les prétentions attribuées à un héritier dans le partage doivent en effet être invoquées par la voie des actions particulières, notamment de la revendication (Steinauer, op. cit., n. 1122a; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB II, n. 3 ad art. 598 CC; Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Bohnet, op. cit., § 36, n. 17 et 30; Thevenaz, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 8 ad art. 598 CC). Certaines situations sont toutefois réservées. L'action en pétition d'hérédité demeure en effet la voie de droit de prédilection en cas de découverte d'un testament qui institue d'autres héritiers (Regamey, op. cit., n. 23 ad art. 598 CC) ou en cas de découverte ultérieure d'autres biens appartenant à la succession (Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 1ère éd., 2012, n. 22 ad art. 598 CC ). Une partie de la doctrine admet également que l'héritier exclu du partage (ayant fait établir sa qualité d'héritier postérieurement) n'aura d'autre action que la pétition d'hérédité contre ses cohéritiers lorsque ceux-ci se sont déjà partagé la succession (Steinauer, op. cit., note de bas de page n. 14, p. 578; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 2005, n. 505 et note de bas de page; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 1966, n.”
Die pétition d'hérédité gestattet in Fällen eines wiederherstellungsbedürftigen Nachlasses die Geltendmachung der Herausgabe nicht genau bezeichneter Nachlasswerte bzw. eine allgemeine Wiederherstellung des Nachlassvermögens.
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1). L'action en pétition d'hérédité est ouverte contre une personne qui, sans être héritière, est en possession de biens successoraux (ATF 75 III 288, 292; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op.cit., n. 1123). Elle peut être cumulée avec une action en constatation de la qualité d'héritier ou avec la dénégation de la qualité d'héritier (ATF 136 III 123, Bohnet, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2019, § 36, n. 8). 2.1.3 Lorsque la partage de la succession a déjà eu lieu, l'action en pétition d'hérédité n'est, en principe, plus ouverte et les héritiers doivent utiliser la voie des actions particulières. Les prétentions attribuées à un héritier dans le partage doivent en effet être invoquées par la voie des actions particulières, notamment de la revendication (Steinauer, op. cit., n. 1122a; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB II, n. 3 ad art. 598 CC; Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Bohnet, op. cit., § 36, n. 17 et 30; Thevenaz, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 8 ad art. 598 CC). Certaines situations sont toutefois réservées. L'action en pétition d'hérédité demeure en effet la voie de droit de prédilection en cas de découverte d'un testament qui institue d'autres héritiers (Regamey, op. cit., n. 23 ad art. 598 CC) ou en cas de découverte ultérieure d'autres biens appartenant à la succession (Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 1ère éd., 2012, n. 22 ad art. 598 CC ). Une partie de la doctrine admet également que l'héritier exclu du partage (ayant fait établir sa qualité d'héritier postérieurement) n'aura d'autre action que la pétition d'hérédité contre ses cohéritiers lorsque ceux-ci se sont déjà partagé la succession (Steinauer, op. cit., note de bas de page n. 14, p. 578; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 2005, n. 505 et note de bas de page; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 1966, n.”
Bei abgeschlossener Erbteilung oder Erbteilungsvergleich ist die Erbschaftsklage grundsätzlich ausgeschlossen; stattdessen sind allenfalls Spezialklagen (z.B. Anfechtung, Bereicherungsansprüche) zu ergreifen; die Verjährung bzw. Fristen sind in der Praxis relevant.
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1). L'action en pétition d'hérédité est ouverte contre une personne qui, sans être héritière, est en possession de biens successoraux (ATF 75 III 288, 292; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op.cit., n. 1123). Elle peut être cumulée avec une action en constatation de la qualité d'héritier ou avec la dénégation de la qualité d'héritier (ATF 136 III 123, Bohnet, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2019, § 36, n. 8). 2.1.3 Lorsque la partage de la succession a déjà eu lieu, l'action en pétition d'hérédité n'est, en principe, plus ouverte et les héritiers doivent utiliser la voie des actions particulières. Les prétentions attribuées à un héritier dans le partage doivent en effet être invoquées par la voie des actions particulières, notamment de la revendication (Steinauer, op. cit., n. 1122a; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB II, n. 3 ad art. 598 CC; Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Bohnet, op. cit., § 36, n. 17 et 30; Thevenaz, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 8 ad art. 598 CC). Certaines situations sont toutefois réservées. L'action en pétition d'hérédité demeure en effet la voie de droit de prédilection en cas de découverte d'un testament qui institue d'autres héritiers (Regamey, op. cit., n. 23 ad art. 598 CC) ou en cas de découverte ultérieure d'autres biens appartenant à la succession (Eigenmann/Landert, op.cit., p. 153 n. 46; Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 1ère éd., 2012, n. 22 ad art. 598 CC ). Une partie de la doctrine admet également que l'héritier exclu du partage (ayant fait établir sa qualité d'héritier postérieurement) n'aura d'autre action que la pétition d'hérédité contre ses cohéritiers lorsque ceux-ci se sont déjà partagé la succession (Steinauer, op. cit., note de bas de page n. 14, p. 578; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 2005, n. 505 et note de bas de page; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 1966, n.”
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