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Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde greift bei Gefährdung des Kindeswohls (Art. 307 ZGB) ein; dies kann auch ohne elterliches Handeln erfolgen.
“1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Le juge saisi d'une action alimentaire statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de l'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4.a). 3.2 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). 3.3 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées). 3.4 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Selon l'art 307 al. 1 CC, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé (Meier, CR-CC I, n.”
Elterliche Sorge umfasst die Entscheidbefugnis über den Aufenthaltsort des Kindes (Aufenthaltsbestimmungsrecht).
“Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erzie- hung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen ent- sprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB).”
Die Wahl oder ein Wechsel der Art der Schulausbildung (z. B. öffentliche oder private Schule) fällt grundsätzlich nicht in den Kreis der allein vom das Kind betreuenden Elternteils zu treffenden Entscheidungen; hierfür ist in der Regel die Zustimmung beider Inhaber der elterlichen Gewalt erforderlich.
“1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid.”
“1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid.”
Bei Unterbringung/Platzierung des Kindes hat das Kindeswohl Vorrang; die Unterkunft muss der Persönlichkeit und den Bedürfnissen des Kindes entsprechen.
“Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134). Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188). Il collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.”
Bei Gefährdung des Kindeswohls rechtfertigt mangelnder Schutz bzw. das Fehlen von Gewähr für Schutz und Förderung unabhängig vom elterlichen Verschulden den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts; die Behörden können dieses Recht auch dauerhaft entziehen, wenn Schutz und Förderung nicht gewährleistet sind.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen des Entzugs des Aufent- haltsbestimmungsrechts der Eltern sowie die Grundsätze der Subsidiarität und Pro- portionalität bzw. Verhältnismässigkeit zutreffend dargestellt (act. 10 E. 5.1). Die rechtlichen Ausführungen werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Demnach gilt Folgendes: Die Eltern haben im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung zu leiten und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnis- sen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfal- tung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbe- hörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Auf- enthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre. Auf welche Ursachen die Gefährdung des Kin- deswohls zurückzuführen ist, spielt keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Eltern an der Gefährdung ihres Kindes ein Verschulden trifft.”
“Weiter seien die geltenden Grundprin- zipien der Subsidiarität, Komplementarität und Verhältnismässigkeit nicht genü- gend berücksichtigt worden. Die Gründe für die Fremdplatzierung von zwei der sechs Kinder im Jahr 2021 seien heute nicht mehr aktuell. Die behördlichen In- terventionen würden sich primär auf die Situation vor drei Jahren beziehen, als die Familie an einem anderen Ort gestanden sei. Der Entscheid der Vorinstanz beruhe auf einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und sei unangemessen (act. 12/2 Rz. 17 ff.). Auf die einzelnen Vorbringen der Eltern wird nachfolgend einzugehen sein. - 15 - 3.3.Rechtliches Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Ent- scheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen entspre- chend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu för- dern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindes- schutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen weg- zunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre. Auf welche Ursachen die Gefährdung des Kindeswohls zurückzuführen ist, spielt keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Eltern an der Gefährdung ihres Kindes ein Verschulden trifft.”
Die Angemessenheit einer Fremdplatzierung ist an der Persönlichkeit, den Bedürfnissen und der Kontinuität im Leben des Kindes zu messen.
“Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134). Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188). Il collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.”
Bei störungsfreiem Kontakt der Eltern mit dem Kind rechtfertigt bloßer Trennungsstreit nicht den Entzug der gemeinsamen elterlichen Sorge.
“Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid.”
Die Verweigerung bzw. Verhinderung von Besuchsrechten kann als Verletzung der elterlichen Sorgepflichten bzw. Garantenpflichten nach Art. 302 ZGB gewertet werden und — soweit die Kindesentwicklung konkret gefährdet ist — auch strafrechtliche Relevanz (z.B. Art. 219 StGB) erlangen.
“Le champ d'application de l'art. 219 CP s'étend notamment aux différents devoirs qui incombent au parent d'un enfant mineur du fait de la position de garant qu'il revêt à l'égard de ce dernier (à ce sujet, v. infra consid. 2.2 ss). Le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant incombant aux père et mère en vertu de l'art. 302 CC appartient à ces devoirs, comme le relève la cour cantonale; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dans cette mesure, dans certaines circonstances, quand un parent empêche l'autre parent d'exercer un droit de visite instauré par l'autorité, il contrevient aux devoirs qui lui incombent en tant que parent d'un enfant mineur (dans ce sens, v. art. 274 al. 1 CC, à teneur duquel le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile). Sous l'angle du principe de la légalité de l'art. 1er CP, un tel comportement peut relever de l'art. 219 CP, pour autant que, dans le cas particulier, il ait pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de l'enfant (v. supra consid. 1.6 et infra consid. 2.2 ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà retenu que l'art. 219 CP pouvait s'appliquer dans de telles circonstances (v. arrêt 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1).”
“La cour cantonale indique qu'il est incontesté que la recourante avait un devoir d'assistance et d'éducation envers son fils mineur et assumait ainsi une position de garante à son égard. L'autorité se réfère à l'art. 302 CC, qui prévoit notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. En refusant de présenter son fils au Point Rencontre, la recourante a fait obstacle à l'exercice du droit de visite du père, depuis 2011 et encore au moment du prononcé de l'arrêt attaqué. Ayant une obligation propre de collaborer activement à la reprise des visites, elle ne pouvait pas se défausser au motif que le garçon s'y opposait. En agissant de la sorte, la recourante a augmenté le conflit de loyauté auquel fait face son enfant et induit chez ce dernier le refus de voir son père. La cour cantonale retient qu'elle a de la sorte violé ses obligations de parent titulaire du droit de garde pendant la période pénale (mars 2016 à octobre 2017), soit pendant 20 mois. La cour cantonale relève ensuite que l'état de santé de l'enfant est fragile depuis sa petite enfance et que celui-ci présentait des troubles du comportement depuis la crèche, probablement - à tout le moins, partiellement - secondaires aux difficultés familiales.”
Bei Entscheidungen über die Schulwahl ist in der Regel die Einigung beider Inhaber der elterlichen Sorge erforderlich; die öffentliche Schule ist grundsätzlich ausreichend, eine Privatschule kommt nur in Betracht, wenn das öffentliche Angebot unzureichend ist und die finanziellen Mittel zur Übernahme vorhanden sind, wobei die Leistungsfähigkeit der Eltern für die Kostenübernahme relevant ist.
“Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid.”
“6 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 302 CC). 5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause – à juste titre – le calcul de leurs charges et celles de leurs enfants selon le minimum vital élargi du droit de la famille. En revanche, elles formulent un certain nombre de griefs concernant les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Il convient dès lors d'examiner la situation financière des différents membres de la famille.”
Bei Gefährdung des Kindeswohls sind präventive Schutzmaßnahmen zulässig; die Gefahr kann bereits präventiv beurteilt werden, muss aber einigermaßen konkret prognostizierbar sein.
“Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Abs. 3). Art. 307 Abs. 3 ZGB bildet zudem eine rechtsgenügliche Grundlage für die Anordnung einer Mediation (BGE 142 III 197 E. 3.7 m.H.). Alle Kindesschutzmassnahmen müssen erforderlich sein (Subsidiarität) und es ist immer die mildeste Erfolg versprechende Massnahme anzuordnen (Proportionalität); diese sollen elterliche Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Komplementarität) (Urteil BGer 5A_615/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 2.2 m.H.). Das Kindeswohl gilt als oberste Maxime des Kindesrechts. Dazu gehören - in einer positiven und nicht abschliessenden Beschreibung - die Förderung der Entwicklung in geistiger, körperlicher und seelischer Hinsicht (vgl. Art. 302 Abs. 1 ZGB), ein Umfeld von Kontinuität und Stabilität, die Möglichkeit einer inneren Bindung des Kindes an die Beziehungspersonen, eine positive Beziehung zu den Eltern bzw. nach Trennung oder Scheidung zu beiden Elternteilen, die Haltung zur Gestaltung der Beziehung zum anderen Elternteil und die Achtung des Willens des Kindes und seines Selbstbestimmungsrechts. Entsprechend ist das Wohl des Kindes gefährdet, sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen oder geistigen Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Die Gefährdung kann nur in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller Umstände bestimmt werden. Die (objektiv fassbare) Gefahr einer Beeinträchtigung muss einigermassen konkret sein, auch wenn regelmässig prognostische Elemente miteinzubeziehen sind. Nicht erforderlich ist, dass sich die Gefahr bereits verwirklicht hat. In diesem Sinne ist auch der gesetzliche Kindesschutz Präventivmassnahme und hat sich vom Grundsatz "in dubio pro infante" leiten zu lassen.”
Eltern können nur dann die Aufnahme an einer Privatschule verlangen, wenn die öffentliche Schule keine geeignete Ausbildung bietet und sie die Kosten tragen können; die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern ist dabei praxisrelevant.
“Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 302 CC). 5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause – à juste titre – le calcul de leurs charges et celles de leurs enfants selon le minimum vital élargi du droit de la famille. En revanche, elles formulent un certain nombre de griefs concernant les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Il convient dès lors d'examiner la situation financière des différents membres de la famille. 5.2.1 Le Tribunal a retenu que l'intimé réalisait un salaire mensuel net de 14'640 fr. et percevait des revenus locatifs de 400 fr. par mois, soit des revenus de 15'040 fr. nets au total. L'appelante fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du bonus prévu par le contrat de travail de l'intimé. Il est toutefois prévu contractuellement que le bonus en question est discrétionnaire. L'intimé ayant été engagé en 2022, le versement d'un seul bonus – voire de deux - ne suffirait pas à lui donner le caractère régulier que requiert la jurisprudence pour en faire un élément du salaire. C'est donc un salaire de 14'640 fr.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge bedürfen gravierende Entscheidungen wie Umzug, medizinische Eingriffe oder religiöse Erziehung grundsätzlich des Einverständnisses beider Eltern.
“Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant.”
Bei Schutzmaßnahmen ist das Kindeswohl oberste Maxime; die Maßnahmen müssen verhältnismäßig, minimal eingreifend, rasch und nachhaltig sein und auf die Förderung der geistigen, körperlichen und seelischen Entwicklung des Kindes abzielen.
“Die Prüfung angemessener Massnahmen zum Kindesschutz hat sich am Kindeswohl als oberster Maxime des gesamten Kindesrechts zu orientieren. Gemäss Art. 11 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) haben Kinder einen besonderen Anspruch auf Integritätsschutz und auf die Förderung ihrer Entwicklung (vgl. auch Art. 3 Übereinkommen über die Rechte des Kindes; KRK, SR 0.107). Als unbestimmter Rechtsbegriff entzieht sich das Kindeswohl allerdings einer abschliessenden Definition. Immerhin wird in Art. 302 Abs. 1 ZGB der Kernbereich des Kindeswohls mit der körperlichen, geistigen und sittlichen Entfaltung umschrieben. Ziel des zivilrechtlichen Kindesschutzes ist es, dass sich ein Kind in körperlicher, geistiger, psychischer und sozialer Hinsicht optimal entwickeln kann (VGE VD.2015.255 vom 22. Juni 2016 E. 4.1, mit Hinweisen; Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage 2022, Art. 301 N 4, 5; vgl. auch Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht mit einem Exkurs zum Kindesschutz, Bern 2013, § 40 N 40.01; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Vorbem. Art. 307-327c N 111 f.; BGE 129 III 250 E. 3.4.2). Kindesschutz soll der konkreten Gefährdung rasch, nachhaltig und fachlich, doch mit minimalen Eingriffen begegnen. Bei der Anordnung von behördlichen Massnahmen zum Schutz des Kindeswohls ist insbesondere dem Gebot der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen (ausführlich und mit weiteren Hinweisen Breitschmid, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage 2022, Art.”
“Das Gericht, das für die Ehescheidung zuständig ist und die Beziehung der Eltern zu den Kindern zu gestalten hat, trifft die nötigen Kindesschutzmassnah- men und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug (vgl. Art. 315a Abs. 1 ZGB). Die gleichen Befugnisse kommen dem Scheidungs- bzw. Trennungsgericht auch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen zu. Möglich sind etwa Anordnungen nach Art. 307, 308, 310 und 312 Ziff. 1 ZGB. Neben den ausdrücklich (gesetzlich) geregelten Massnahmen dürfen auch weitere Interventionen angeordnet werden: Es besteht kein numerus clausus zulässiger Kindesschutzmassnahmen (vgl. BSK ZGB I-Breitschmid, 7. Aufl. 2022, Art. 315a N 5 m.w.H.; OFK ZGB-Maranta, 4. Aufl. 2021, Art. 307 N 7). Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB setzt die Gefährdung des Kindeswohls voraus ("Ist das Wohl des Kindes gefähr- det..." [Art. 307 Abs. 1 ZGB]). Das Kindeswohl gilt als oberste Maxime des Kin- desrechts. Dazu gehören – in einer positiven und nicht abschliessenden Beschrei- bung – die Förderung der Entwicklung in geistiger, körperlicher und seelischer Hinsicht (vgl. Art. 302 Abs. 1 ZGB), ein Umfeld von Kontinuität und Stabilität, die Möglichkeit einer inneren Bindung des Kindes an die Beziehungspersonen, eine positive Beziehung zu den Eltern bzw. nach Trennung oder Scheidung zu beiden Elternteilen, die Haltung zur Gestaltung der Beziehung zum anderen Elternteil und die Achtung des Willens des Kindes und seines Selbstbestimmungsrechts. Die (objektiv fassbare) Gefahr einer Beeinträchtigung des Kindeswohls muss einiger- massen konkret sein, auch wenn regelmässig prognostische Elemente miteinzu- beziehen sind. Nicht erforderlich ist, dass sich die Gefahr bereits verwirklicht hat. In diesem Sinne ist auch der gesetzliche Kindesschutz Präventivmassnahme und hat sich vom Grundsatz "in dubio pro infante" leiten zu lassen (vgl. BGer 5A_789/2019 vom 16. Juni 2020 E. 6.2.2. m.w.H.). - 14 - In der Stufenfolge der Kindesschutzmassnahmen gehören zu den mildesten Massnahmen insbesondere Weisungen nach Art. 307 Abs. 3 ZGB, die sämtliche Bereiche elterlichen Handelns erfassen können (vgl.”
Eltern sollen vorrangig Angebote der öffentlichen oder gemeinnützigen Jugendhilfe (ggf. auch der Schule) frühzeitig nutzen bzw. aktiv einbeziehen, bevor behördliches Eingreifen (z. B. Errichtung einer Beistandschaft) erwogen oder vorgenommen wird; dies kann behördliches Einschreiten verhindern.
“Das Subsidiaritätsprinzip ist Ausdruck des Gedankens des Vorrangs der Familie gegenüber staatlichen Eingriffen. Es sind vorab die Eltern gehalten, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden. Dabei sollen sie insbesondere die Angebote der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe in Anspruch nehmen, wenn sie der Unterstützung bedürfen (vgl. Art. 302 Abs. 3 ZGB). Nur wenn die Eltern der Kindeswohlgefährdung nicht Abhilfe verschaffen, soll die Kindesschutzbehörde intervenieren (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, Die elterliche Sorge/Der Kindesschutz, 2016, Vorbem. Art. 307-327c N. 262 ff .; BREITSCHMID, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 307 N. 6). Kindesschutzmassnahmen sollen die elterlichen Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Urteil des Bundesgerichts 5A_765/2016 vom 18. Juli 2017 E. 3.2 m.w.H.)”
“E. 4.4.2). Es sind im Sinne des Subsidiaritäts- prinzips - also des Vorrangs privater Verantwortung und der Freiheit privater Le- bensgestaltung auch bei der Erziehung - vorab die Eltern dazu gehalten, eine Ge- fährdung des Kindeswohls abzuwenden. Dabei sollen sie insbesondere die Ange- bote der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe in Anspruch nehmen, wenn sie der Unterstützung bedürfen (vgl. Art. 302 Abs. 3 ZGB). Können sie keine Abhil- fe verschaffen, rechtfertigt sich behördliches Eingreifen, wenn es zumindest mittel- fristig eine Besserung relevanter, objektiver Missstände in Aussicht stellt. Es sind dabei möglichst milde Massnahmen in einem möglichst frühen Stadium zu bevor- zugen (BGer 5A_765/2016 v.”
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