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Kantonales Recht kann Versicherungsleistungen, die nicht zur Erbschaftsmasse gehören (z.B. nicht inventarisiertes Versicherungsvermögen oder Leistungen bei Begünstigtenpraxis), dennoch erbschaftssteuerlich erfassen.
“76 et 78 LCA), les tiers bénéficiaires acquièrent une prétention propre contre l’assurance, qui n’entrent pas dans la masse successorale. Le Tribunal fédéral a toutefois également précisé que cette qualification n’excluait pas qu’une loi cantonale soumette à l’impôts sur les successions des prétentions qui ne tombent pas dans la masse successorale (ATF 130 I 205 consid. 9 et 103 Ia 124). 3.4 Selon l’art. 476 al. 1 CC, les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. 3.5 En l’espèce, il est admis par les parties que les sommes versées ne sont pas entrées dans la masse successorale, en raison de la clause de bénéficiaire (art. 76 et 78 LCA) en faveur de P______, ce qui est conforme à l’art. 476 al. 1 CC. Il faut donc déterminer si le droit cantonal genevois soumet un tel versement aux droits sur les successions, étant précisé que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette question ne se tranche pas en application du droit civil fédéral, mais bien du seul droit cantonal. La question n’est en effet pas de savoir si un canton peut taxer un montant qui n’entre pas dans la masse successorale, car le Tribunal fédéral y a déjà répondu par l’affirmative dans les arrêts précités, mais si le droit genevois le prévoit. 4. Il convient ainsi d’interpréter l’art. 12 LDS afin d’examiner si la solution retenue dans l’ATA/392/2008 précité doit être maintenue, ou s’il faut s’en écarter comme l’ont fait l’AFC-GE et le TAPI dans leurs décisions au motif que cet arrêt se distancie sans justification du texte clair de la loi. 4.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Bei versicherungsrechtlicher Begünstigung ist umstritten, ob solche Zuwendungen der Ausgleichungspflicht unterliegen; bei Versicherungsbegünstigung kann trotz sofortiger Forderung gegen die Gesellschaft die Ausgleichspflicht diskutiert werden.
“Bei der versicherungsrechtlichen Begünstigung ist die Ausgleichung umstritten. STAEHELIN/AMMANN führen aus, ausgehend von der Qualifizierung der Begünstigung gemäss Art. 76 VVG als Zuwendung unter Lebenden sollte sie grundsätzlich eine der Ausgleichungspflicht unterliegende Zuwendung sein (STAEHELIN/AMMANN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 15 zu Art. 476 ZGB mit Hinweisen auf zustimmende und ablehnende Meinungen in der Literatur). Zu beachten ist allerdings, dass die versicherungsrechtliche Begünstigung dem Begünstigten einen unmittelbaren Anspruch gegenüber der Versicherung einräumt (BGE 112 II 157 E. 1a).”
Bei Vorliegen einer Begünstigtenklausel fallen die Versicherungsleistungen nicht in die Erbmasse und werden nicht den Erben steuerlich zugerechnet.
“Contrairement à la solution arrêtée dans le jugement querellé, l’art. 12 al. 1 LDS ne peut toutefois pas être lu de manière isolée. Il ne peut en effet s’appliquer que si les montants sont effectivement assujettis aux droits sur les succession. Or, selon l’art. 2 al. 1 LDS, les droits de succession ne sont dus que par ceux qui acquièrent des biens ou en sont les bénéficiaires. À cet égard, l’art. 53 LDS, qui prévoit que les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d’assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments, ne fait que rappeler qui sont les débiteurs (solidaires) des droits de succession. Il ne fonde en revanche pas une clause d’assujettissement aux droits. En l’espèce, les recourants n’ont pas acquis les prestations d’assurance, ni n’en sont les bénéficiaires. La présence d’une clause de bénéficiaire (art. 76 et 78 LCA), qui empêche le montant versé de tomber dans la masse successorale (art. 476 CC), implique que les recourants n’ont jamais acquis la prestation d’assurance, ni n’en ont jamais été les bénéficiaires. C’est donc bien la lettre de la loi, mais par une lecture conjointe des art. 2 al. 1 et 12 LDS, qui s’oppose au prélèvement d’un impôt sur les successions auprès des héritiers en l’occurrence, conformément à la jurisprudence rendue dans l’ATA/392/2008 précité, qui doit être confirmée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le bordereau de droits de succession du 1er février 2018 annulé. La cause sera renvoyée à l’AFC-GE afin qu’elle émette un nouveau bordereau, sans taxation des recourants sur les prestations versées à P______. Pour le surplus, il n’appartient pas à la chambre de céans de déterminer dans le présent arrêt si P______ peut être soumise à l’impôt sur les successions pour les montants perçus en application des art. 2 et 12 LDS. 5. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2’500.”
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