The deputy shall notify the adult protection authority immediately of any circumstances that require the measure to be amended or make the termination of the deputyship possible.
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Die Melde- und Hinweispflicht kann von der betroffenen Person, nahestehenden Personen oder von Amtes wegen ausgelöst werden; dabei ist auch die internationale Zuständigkeit zu beachten (z.B. Autorità di protezione degli adulti).
“Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.”
Die Meldepflicht umfasst konkret Verschlechterungen der Vermögenslage (z.B. unbezahlte Arztrechnungen) sowie Verschlechterungen der Wohn- und Gesundheitsverhältnisse (z.B. Hygienemängel) und Verpflichtung zur sofortigen Information der Behörden.
“________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident. 2. 2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). 2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées. Tous ces éléments constituent des faits nouveaux et justifient que la situation soit réexaminée, notamment sous l'angle de la difficulté de la situation, des capacités de la curatrice à y faire face et d'un possible conflit d'intérêt entre la curatrice et la personne concernée.”
“________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées. Tous ces éléments constituent des faits nouveaux et justifient que la situation soit réexaminée, notamment sous l'angle de la difficulté de la situation, des capacités de la curatrice à y faire face et d'un possible conflit d'intérêt entre la curatrice et la personne concernée. Ainsi, c’est à bon droit et à juste titre que la justice de paix a ouvert une enquête en faveur de Y.________. Les conclusions de celle-ci s’agissant de la nécessité, cas échéant des modalités d’une curatelle, valent mutatis mutandis dans le cadre de l’examen qu’il convient de mener du chef de l’art. 414 CC. 3. 3.1. Sur le fond, le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle relève une curatrice d’une partie de ses fonctions et désigne un co-curateur, en application des art. 400 et 423 CC. 3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid.”
Die Pflicht zur Meldung dient der Aufdeckung von Umständen, die eine sofortige Aufhebung oder eine erneute Prüfung der Beistandschaft/Beistandsmaßnahme rechtfertigen; dies umfasst insbesondere veränderte finanzielle und gesundheitliche Verhältnisse sowie andere neue Tatsachen, die eine Änderung der Maßnahme auslösen können.
“Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.”
“________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident. 2. 2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). 2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées. Tous ces éléments constituent des faits nouveaux et justifient que la situation soit réexaminée, notamment sous l'angle de la difficulté de la situation, des capacités de la curatrice à y faire face et d'un possible conflit d'intérêt entre la curatrice et la personne concernée.”
“________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées. Tous ces éléments constituent des faits nouveaux et justifient que la situation soit réexaminée, notamment sous l'angle de la difficulté de la situation, des capacités de la curatrice à y faire face et d'un possible conflit d'intérêt entre la curatrice et la personne concernée. Ainsi, c’est à bon droit et à juste titre que la justice de paix a ouvert une enquête en faveur de Y.________. Les conclusions de celle-ci s’agissant de la nécessité, cas échéant des modalités d’une curatelle, valent mutatis mutandis dans le cadre de l’examen qu’il convient de mener du chef de l’art. 414 CC. 3. 3.1. Sur le fond, le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle relève une curatrice d’une partie de ses fonctions et désigne un co-curateur, en application des art. 400 et 423 CC. 3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid.”
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