34 commentaries
Bei Alltags- und laufenden, dringlichen Entscheidungen genügt in der Regel die Zustimmung bzw. Entscheidung des betreuenden Elternteils (z. B. Kleidung, Ernährung, Haarschnitt, gewöhnliche Freizeit), während grundsätzliche Fragen gemeinsames Entscheiden erfordern; Dauer und Risiko der Freizeitaktivität sind zu berücksichtigen.
“Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c'est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Ainsi, les questions concernant l'alimentation, l'habillement, les soins (coupe de cheveux incluse) ou les loisirs « ordinaires » relèvent en principe des décision courantes. S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n.”
“La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 3. 3.1 En l’espèce, seule est litigieuse la question de l’annonce du cas de J.________, atteint d’une hyperactivité avec trouble de l’attention et dyspraxie visuo-constructive, à l’OAI dans le cadre d’une détection précoce. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’autorité parentale constitue un droit-devoir (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395). Elle comprend le droit et le devoir des parents de déterminer les soins et l’éducation à donner à l’enfant et de prendre les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Lorsque les parents détenteurs conjoints de l’autorité parentale ne vivent pas dans le même ménage, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ou d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Entre dans cette catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en relation avec ses soins et son éducation courante (ATF 142 III 612 consid. 4.1, JdT 2017 II 195 note Sandoz). Le parent qui n’a pas la charge de l’enfant a, à l’inverse, un droit de codécision pour toutes les décisions qui ne concernent pas la vie de tous les jours. Il s’agit notamment des traitements médicaux et d’autres décisions marquantes pour la vie de l’enfant, comme l’exercice de sport à haut niveau (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 561). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, aucun des parents n’a de voix prépondérante ou de droit de veto.”
Bei Interessenkonflikten der Eltern kann die Aufsicht bzw. das Gericht eine Curatelle/Curateur für das Kind bestellen; die Beschwerdeinstanz kann sich auf die im erstinstanzlichen Entscheid behandelte Frage (Curatelle) beschränken.
“La recourante a conclu à l’annulation du placement du mineur et à la restitution du droit de garde et de l’exercice de son autorité parentale sans limitations. L’ordonnance attaquée ne porte toutefois que sur la désignation d’un curateur de représentation au mineur E______, de sorte que la Chambre de surveillance, en sa qualité d’instance de recours, ne peut se prononcer que sur cette question, à l’exclusion de celles non traitées par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse. 3. 3.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op.”
Das Kindeswohl begrenzt die Ausübung des Umgangs- und Elternrechts; drohendes Nachstellen oder sonstiges Gefährden des Kindeswohls rechtfertigt Einschränkungen oder den Ausschluss von Umgangsrechten.
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Vater beruft sich zur Rechtfertigung der (bestrittenen) Persönlichkeitsverletzungen auf seine (gemeinsame) elterliche Sorge und sein Recht auf persönlichen Verkehr (vgl. Berufung Rz. 16). Die elterliche Sorge wird durch das Kindeswohl und die Achtung der Persönlichkeit des Kinds beschränkt (vgl. Cantieni/Vetterli, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 301 N 4; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 301 ZGB N 2). Als grundlegende Maxime des Kindesrechts (vgl. dazu Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6. Auflage, Bern 2018, N 15.19) ist der Grundsatz des Kindeswohls auch bei der Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr zu beachten. Die Drohung und das Nachstellen des Vaters sind mit dem Wohl seines Sohns nicht vereinbar. Folglich hat das Zivilgericht eine Rechtfertigung der Verletzungen der Persönlichkeit des Sohns durch den Vater zu Recht verneint (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.10).”
Die tatsächliche Handlungs- oder Urteilsfähigkeit des Kindes begrenzt die elterliche Entscheidbefugnis; wer Handlungsfähigkeit des Kindes geltend macht, muss diese beweisen. Urteilsfähige Minderjährige können mit Zustimmung der Eltern prozessfähig sein; Prozessführung gilt nicht als alltägliche Entscheidung.
“Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art.”
“Dezember 1907 [ZGB, SR 210]), dass Minderjährige genauso wie Volljährige die Fähigkeit besitzen, Partei in einem Verwaltungsprozess resp. parteifähig zu sein (vgl. Christophe Herzig et al., Kinder und Jugendliche als Parteien im Verwaltungsprozess, in: Jusletter 3. Februar 2020, S. 3), sofern sie unmittelbar in ihren eigenen Interessen resp. in ihrer Rechtstellung (besonders) betroffen sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 6), dass die Prozessfähigkeit die prozessuale Handlungsfähigkeit, also die Fähigkeit, eine Beschwerde einzureichen und den Prozess selbst zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen, umschreibt; demnach ist prozessfähig, wer mündig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.1 und BGE 116 II 385 E. 4 je mit Hinweisen), dass volljährig ist, wer das 18. Altersjahr vollendet hat (Art. 14 ZGB), dass die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung leiten und unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen treffen (Art. 301 Abs. 1 ZGB), wobei der Elternteil, der das Kind betreut, unter anderem dann allein entscheiden kann, wenn es sich um eine alltägliche Angelegenheit handelt (Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB), dass die Eltern von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge haben (Art. 304 Abs. 1 ZGB), dass urteilsfähige Minderjährige mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (regelmässig der Eltern) im Hinblick auf einen konkreten Rechtstreit prozessfähig sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 9), dass grundsätzlich beide Elternteile zustimmen müssen, da die Führung eines Prozesses keine alltägliche Angelegenheit gemäss Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB darstellt, dass bei verheirateten (oder auch geschiedenen oder unverheirateten) Eltern, welche die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, der eine Elternteil mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des anderen allein zur selbständigen Prozessführung befugt ist (vgl. Art.”
Gemeinsame Entscheidungen sind erst bei medizinischen Eingriffen oder längerfristiger Behandlung erforderlich; alltägliche Medikamentengabe kann der betreuende Elternteil allein bestimmen.
“Im Übrigen liegt eine allfällige Depression selbst nach Aussage des Berufungsklägers drei Jahre zurück. Auch eine angebliche heimliche Medikamentengabe (vgl. act. A. 18 S. 5 und act. A.21 S. 4 f.) ist nicht "dokumentiert". Auch hier handelt es sich beim angegebenen Beleg lediglich um eine Äusserung des Berufungsklägers gegenüber der KESB und nicht um eine Feststellung der Behörde, wobei der Berufungskläger jedoch gleichzeitig erklärte, dass die Beru- fungsbeklagte gut zu D. schaue (act. B.25). Welche Medikamente die Beru- fungsbeklagte D. genau verabreicht haben soll, führt der Berufungskläger zu- dem nicht aus und die eingereichten Fotoaufnahmen der vorhandenen Medika- mente (act. B.34) geben darüber keinen Aufschluss. Die Entscheidung, dem Kind alltägliche oder dringliche Medikamente, wie etwa schmerz- oder entzündungshem- mende Mittel, zu verabreichen, obliegt dem betreuenden Elternteil und erst bei me- dizinischen Eingriffen oder einer längerfristigen medikamentösen Behandlung ist ein gemeinsamer Entscheid der Eltern nötig (vgl. SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3c). Der Berufungskläger legt sodann nicht näher dar, wie die Beru- fungsbeklagte den Rhythmus von D. angeblich stort und inwiefern Letztere unter dem mütterlichen Verhalten, etwa der Vornahme einer Reise, leiden soll (vgl. act. A.14 S. 1). Auch der Vorwurf, dass die Berufungsbeklagte ein Luxusleben führe und ihren Lebensstil über das Wohl der Tochter stelle (act. A.18 S. 6; act. A.21 S. 3), erscheint unsubstantiiert. All dies findet denn auch in den Akten keine Stütze. Namentlich der im Recht liegende Bericht der famur beurteilt das Verhalten der Mut- ter als gut organisiert sowie ihren Umgang mit D. als liebevoll und entspannt; sie zeige sich besorgt, aber nicht überbehütend (act. B.9). Dies bestätigt auch die E-Mail-Korrespondenz zwischen den Eltern und dem Beistand (vgl. act. B.17). Be- züglich der Vorwürfe des Berufungsklägers in Zusammenhang mit dem Pfefferspray sowie angeblichen weiteren Waffen kann auf die vorstehenden Ausführungen ver- wiesen werden (vgl. E. 3.2.3). Es bestehen somit keine Hinweise auf eine einge- schränkte Erziehungsfähigkeit der Berufungsbeklagten, welche eine Begutachtung erforderlich machen würde.”
Sexuelle Übergriffe des Vaters rechtfertigen staatliches Einschreiten zugunsten des Kindeswohls.
“§ Sa confusion au sujet de son rôle dans la vie notamment de son rôle de mère. § Sa difficulté ou sa réticence à poursuivre des centres d'intérêts habituels ou sa difficulté à planifier l'avenir. L'ensemble de ces difficultés et sentiments sont la cause d'une détresse cliniquement significative, d'une détérioration dans le fonctionnement social, occupationnel et d'autres aspects importants du fonctionnement de Madame B.________ (peur et angoisse constante d'une nouvelle catastrophe comme c'est le cas par exemple) qui caractérisent un véritable « deuil » dans un contexte où sa personnalité préexistante, telle qu'elle peut être reconstituée, est exempte d'éléments dépressifs grâce à sa résilience vis-à-vis de ses propres traumatismes. Ce deuil est donc bien directement lié au déni affiché en réponse aux multiples alertes de Madame B.________ et au fait d'avoir pris la décision de lui retirer ses enfants au profit des services sociaux, avec la menace de les rendre au père. Pourtant, dans le droit Helvète (art. 301 CC), « Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes ». Il s'en déduit que l'autorité parentale doit toujours être exercée dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, les violences sexuelles incestueuses exercées par le père sont à l'évidence une transgression gravissime de cette autorité parentale. Si le Tribunal est toujours entièrement libre de décider du maintien de l'autorité parentale conjointe selon la loi, ou de décider de l'attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à un seul des deux parents, quelle que soit la convention des parents ou la recommandation du curateur de l'enfant (5A_320/2022 consid. 7.3.1.3), il n'en demeure pas moins que l'État fédéral doit intervenir, soit d'office, soit à la demande d'un parent, voire même de l'enfant lui-même, lorsque le bien-être, la santé ou les intérêts supérieurs de l'enfant le commandent comme le stipule l'article 2 de l'ordonnance sur la protection des enfants de 2010 de l'office fédéral des assurances sociales, qui précise qu'elle vise à protéger l'enfant « contre toute forme de violence, d'atteinte, de brutalité, de négligence, d'abandon, de maltraitance ou d'exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d'abus ou de harcèlement sexuel ».”
Psychologische Behandlung/Psychotherapie ist keine courante/urgente Entscheidung und erfordert daher in der Regel die Zustimmung beider Eltern.
“________, mandat étant donné à la Justice de paix de la Veveyse de désigner un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation du droit de visite et de favoriser le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cadre, le curateur ou la curatrice veillera à établir à l’avance un calendrier annuel des week-ends et des vacances passés chez le père. En outre, il ou elle examinera les éventuelles possibilités d’élargissement du droit aux relations personnelles et soumettra, le cas échéant, un rapport à ce sujet à l’Autorité de protection de l’enfant en vue d’une éventuelle modification du droit de visite. 4. Dans son écriture du 9 janvier 2025, l’appelante demande encore à être autorisée à faire bénéficier l’enfant C.________ d’un suivi psychologique auprès de J.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 301 al. 1 CC, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Aux termes de l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la question de soumettre C.________ à un suivi psychologique ne constitue pas une décision courante ou urgente au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, mais une décision importante qui n’incombe pas à un seul parent au vu de l’autorité parentale conjointe en vigueur. 4.2. 4.2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Tel est notamment le cas lorsque des conflits persistants concernant des décisions ont pour conséquence que, par exemple, la protection de la santé de l'enfant n'est plus assurée en raison du blocage (ATF 146 II 313 du 16 juin 2020 consid.”
Der betreuende Elternteil kann allein über alltägliche und dringliche Angelegenheiten (z. B. Ernährung, Kleidung, tägliche Betreuung, Pflege- und Erziehungsfragen, kurze Freizeitaktivitäten) entscheiden.
“3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction.”
“1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction. Il permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prendre les décisions courantes ou urgentes seul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8444). 2.2.7 Parmi les questions relevant des décisions courantes figurent les questions liées à l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. Par contre, en sont exclues les décisions concernant un changement de domicile, d’école ou de religion, l’exercice d’un sport à risques ou de haute compétition, les décisions en matière médicale excédant les soins domestiques courants, ainsi que les décisions concernant des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique, qui doivent être prises par les deux parents (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p.”
“S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).”
“und kann dieser während der Betreuung des Kindes namentlich in alltäglichen und dringlichen Angelegenheiten die notwendigen Entschiede alleine treffen (Art. 301 Abs. 1bis ZGB; Urteil 5A_609/2016 vom 13. Februar 2017 E. 4.1, in: FamPra.ch 2017 S. 561). Wie es sich hiermit im Einzelnen verhält, kann mit Blick auf die nachfolgenden Ausführungen aber offen bleiben.”
Bei Reiseentscheidungen ist das Wohl des Kindes leitend; die Auffassung des knapp 17‑jährigen Jugendlichen ist in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
“3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, l’absence de voie de droit contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2025 aurait pour conséquence une violation du droit d’être entendu du recourant dès lors que cette décision sera exécutée le 16 avril 2025 et qu’aucune audience de mesures provisionnelles n’a été fixée dans l’intervalle, l’autorité de protection semblant ne pas avoir prévu de statuer par voie de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, il se justifie exceptionnellement d’entrer en matière sur le recours déposé le 19 mars 2025 par B.________. 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas obtenu les informations nécessaires s’agissant du voyage aux [...], que celui-ci lui fait peur et qu’il n’assumera pas de frais liés à ce voyage. Il précise qu’il n’est pas contre le fait que son fils se fasse délivrer un passeport, mais contre le fait qu’il parte dans ce pays quelques jours. 4.2 Selon l’art. 296 al. 1 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Le bien de l’enfant est ainsi la ligne directrice déterminante pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 2 CC). Si le bien de l’enfant est menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir pour protéger l’enfant (art. 307 ss). Ensuite, la décision sur l’autorité parentale du tribunal (art. 298, art. 298c) ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b, art. 298d, art. 298e) se fonde en premier lieu sur le bien de l’enfant (ATF 143 III 193 consid. 3 ; Cottier, in : Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 7-8 ad art. 296 CC et les références citées). 4.3 S’agissant de l’autorisation de voyager, il convient de relever que C.________, âgé de presque 17 ans, est très désireux d’effectuer ce voyage, au vu des échanges qu’il a eus avec son père. Il s’agit d’un voyage organisé par son enseignant à la suite d’un concours de robotique lors duquel la classe de l’adolescent a été sélectionnée pour participer au « [...] » qui se tiendra au [...] du 16 au 19 avril 2025, soit durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques.”
Bei Alleinzuteilung der elterlichen Sorge entscheidet der sorgeberechtigte Elternteil (hier: die Mutter) über die Vornamen des Kindes.
“Was den Vornamen betrifft, argumentiert der Beklagte, den italienischen Na- men E._____ als wichtiger zu betrachten als die arabischen Namen I._____ J._____, sei diskriminierend und respektiere die kulturelle Vielfalt des Sohnes nicht. Mit dem zentralen Argument der Vorinstanz, wonach nachvollziehbar sei, dass der (damals) bereits 20 Monate alte Sohn auf den Rufnamen reagiere, den ihm die Klägerin gegeben habe und es dem Kindesinteresse nicht gerecht würde, diesen nun zu ändern, setzt er sich nicht auseinander. Er legt folglich auch nicht dar, wes- halb den von ihm ins Feld geführten kulturellen Überlegungen der Vorrang vor dem Kontinuitätsgedanken einzuräumen wäre. Seine Berufung genügt auch insoweit den prozessualen Anforderungen nicht. Ihm könnte allerdings auch in der Sache nicht gefolgt werden. Betreffend den Vornamen ist in Art. 301 Abs. 4 ZGB nur vor- gesehen, dass die Eltern dem Kind einen Vornamen geben. Für Kinder nicht ver- heirateter Eltern wählt nach Art. 37c Abs. 1 Satz 2 ZStV – dem Regelungsgedanken von Art. 270a Abs. 1 ZGB folgend – die Mutter den bzw. die Vornamen, soweit die Eltern das Sorgerecht nicht gemeinsam ausüben. Da die Eintragung des Namens des gemeinsamen Sohnes auf einem offensichtlichen Irrtum beruhte und der Re- gistereintrag folglich gesperrt wurde, wurde auch der Vorname des gemeinsamen Sohnes seit dessen Geburt noch nie rechtsgültig festgelegt, sodass er faktisch na- menlos ist. Infolge der Alleinzuteilung der elterlichen Sorge an die Klägerin mit dem vorliegenden Entscheid, ist ihr im Sinne von Art. 37c Abs. 1 Satz 2 ZStV die Wahl der Vornamen zu überlassen. - 39 -”
Die Beschränkung oder Übertragung elterlicher Befugnisse (z. B. überwiegende Übertragung) setzt negative Auswirkungen auf das Kind voraus; wiederholter Kommunikationsmangel allein reicht nicht aus.
“296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge bedürfen nicht nur dauerhafte Wohnsitzverlegungen des Kindes, sondern auch Entscheidungen über nicht dringliche Fragen (z.B. Bildveröffentlichung) der Zustimmung beider Eltern.
“zu sehen ist, ist diesbe- züglich Folgendes festzuhalten: Wurde die Obhut einem Elternteil zugeteilt, und lebt das Kind mit diesem im gleichen Haushalt, so befindet sich dort auch sein Aufent- haltsort. Wenn die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, ist ein dauer- hafter Wechsel des Aufenthaltsortes, wie etwa ein Umzug, zustimmungsbedürftig (vgl. Art. 301a Abs. 2 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301a ZGB N. 7). Der Berufungskläger irrt jedoch, wenn er meint, dass die Berufungsbeklagte ihn jeder- zeit darüber informieren müsste, wo sich D. kurzzeitig gerade aufhält. Als Ob- hutsinhaberin hat sie die Befugnis zur täglichen Betreuung des Kindes und zur Aus- übung der Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit dessen Pflege und laufen- den Erziehung (BGE 142 III 612 E. 4.1), wobei sie alltägliche Entscheidungen al- leine treffen kann, wozu insbesondere die Freizeitgestaltung und Unternehmung von Ausflügen gehört; gleichermassen entscheidet auch der besuchsberechtigte El- ternteil darüber während der Besuche alleine (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3b f.). Wie sich aus den Akten ergibt (vgl. act. C.21 S. 7, 9, 11 f. und 15), konnte der Berufungskläger mit seinem Anliegen an den Beistand gelan- gen und der Aufenthaltsort von D. konnte rasch geklärt werden. Seine Unter- stellung, das Verhalten der Berufungsbeklagten grenze an Kindesentführung (vgl. act. A.18 S. 5 und act. A.21 S. 4 f.), erwies sich als vollkommen unberechtigt. Von einem unklaren Aufenthaltsort und einer akuten Gefahr (vgl. act. A.21 S. 4) kann keine Rede sein. Der Antrag auf Offenlegung des Aufenthaltsortes von D. ist durch die erteilte Auskunft gegenstandslos geworden.”
“1). Ognuno ha pertanto il diritto di opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio consenso. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Neppure contestata dalla reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale. Nel caso in esame i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e ritenuto che l’oggetto del litigio non è un “affare quotidiano o urgente” ai sensi dell’art. 301 CC, la questione non può essere decisa autonomamente da un solo genitore, ma questi devono decidere congiuntamente. Nessuno dei due ha infatti una voce preponderante in merito. L’Autorità di prime cure ha rilevato che non essendo capaci di discernimento i minori ed essendo difficile valutare con precisione come e in che misura il loro bene sia minacciato, “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinnanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità nella vita privata a scapito della libertà di espressione dei genitori”.”
Das elterliche Erziehungs- und Entscheidungsrecht ist verfassungsrechtlich geschützt, steht allerdings unter dem Vorrang und Schutz des Kindeswohls sowie der Familie und ist entsprechend streng daran auszurichten.
“101 ; ATF 126 II 377 consid. 7). Le droit des parents d’éduquer leurs enfants est inclus dans la protection de la vie familiale selon les art. 13 al. 1 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1 = JdT 2020 I p. 101, 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 du 15 novembre 2014 consid. 4.2). L’éducation des enfants comprend notamment la transmission des valeurs éthiques et morales des parents, avec leurs convictions, ainsi que le droit de prendre des décisions pour l’enfant et d’organiser sa vie quotidienne. Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le droit des parents inclut celui d’éclairer et de conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs et de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Sur le plan civil, les droits et devoirs des parents en matière d’éducation des enfants sont réglés aux art. 301 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires sous réserve de sa propre capacité (ATF 146 I 20 consid. 5.2.1 = JdT 2020 I p. 101, 104 et les références citées). Le droit des parents d’éduquer leurs enfants est un droit altruiste qui trouve son fondement et ses limites dans le bien de l’enfant ; il est exercé dans l’intérêt de celui‑ci et il coïncide avec un devoir assigné aux parents. Cela implique notamment que les parents doivent orienter l’éducation d’après ce qui est bénéfique pour la personnalité et le développement de l’enfant. Consacrée au nombre des droits fondamentaux (art. 11 Cst.), la protection des enfants et des jeunes est constitutionnellement érigée en impératif prioritaire ou en maxime suprême du droit des enfants (ATF 146 I 20 consid. 5.2.2 = JdT 2020 I p. 101, 105 et les références citées ; ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 ; 142 III 481 consid. 2.6). Dans le domaine de la formation, le droit des parents s’exerce dans les limites fixées par la législation scolaire cantonale.”
Bei wichtigen medizinischen Entscheidungen bzw. bei medizinischem Sorgerecht können Gutachten gesamthaft ausschlaggebend sein; medizinische Risiken rechtfertigen gerichtliche Überprüfung und Entzug der Entscheidbefugnis kann auf Gutachten gestützt werden.
“Januar 2024 zitierten Passagen aus dem Gutachten, sondern vielmehr auf dessen umfangreiche Abklärungen und Erkenntnisse als Ganzes. Die zentral angeführte Begründung in der Beschwerde, wonach die Beschwerdeführerin nur notwendige Arzttermine wahrgenommen habe und es daher keinen Grund gebe, ihr das medizinische Sorgerecht zu entziehen, übersehe die im Gutachten angeführten Gründe für einen Entzug des medizinischen Sorgerechts. 4.1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes (Art. 296 Abs. 1 ZGB). Sie umfasst die Gesamtheit der elterlichen Verantwortlichkeiten und Befugnisse in Bezug auf das Kind, d.h. die Bestimmung des Aufenthaltsorts, die Erziehung und die gesetzliche Vertretung des Kindes sowie dessen Vermögensverwaltung (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, 2022, Art. 296 ZGB N 2). Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 307 Abs. 2 ZGB ist die Kindesschutzbehörde dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben. Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt und dem besondere Befugnisse übertragen werden können (Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB). Die elterliche Sorge kann gemäss Art. 308 Abs. 3 ZGB entsprechend beschränkt werden. Im Gegensatz zur Anordnung nach Art. 308 Abs. 2 ZGB setzt die Beschränkung der elterlichen Sorge nach Art. 308 Abs. 3 ZGB ein höheres Mass an Gefährdung des Kindeswohls voraus, da diese einen stärkeren Eingriff darstellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_147/2016 vom 13.”
“Entscheid Kantonsgericht, 28.05.2024 Art. 301 Abs. 1 ZGB, Art. 302 Abs. 1 ZGB, Art. 304 ZGB, Art. 307 Abs. 1, 3 ZGB, Art. 10 Abs. 2 BV: Verneinung der Kindswohlgefährdung, wenn die Eltern die Einwilligung für eine MRI-Untersuchung bei ihrer minderjährigen Tochter verweigerten, weil das Mädchen neben der pubertas praecox centralis vera (vorzeitige Pubertät) keine weiteren Symptome für das Vorliegen eines Hirntumors zeigte, die Wahrscheinlichkeit eines Hirntumors bei ca. 25 % liegt und das Mädchen in alternativ- und schulmedizinischer Behandlung ist. Zudem kümmern sich die Eltern verantwortungsvoll um das Kind (E.III/5) (Kantonsgericht, II. Zivilkammer, KES.2023.34-K2). Entscheid siehe PDF «KES.2023.34-K2.pdf» anzeigen”
Bei Alltagsentscheidungen ist zwischen gewöhnlichen und weitreichenden Freizeitaktivitäten zu differenzieren; größere schulische, gesundheitliche oder reiserechtliche Fragen bleiben gemeinschaftlich zu entscheiden.
“S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant – des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art.”
“S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances. 5.1.6 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n.”
Elterliche Entscheidbefugnis kann entzogen werden; für einen Entzug sind in der Regel fortdauernde Kindesgefährdung und ungenügende Abhilfe erforderlich; frühere Gefährdungsgründe müssen aktuell relevant sein.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen des Entzugs des Aufent- haltsbestimmungsrechts der Eltern sowie die Grundsätze der Subsidiarität und Pro- portionalität bzw. Verhältnismässigkeit zutreffend dargestellt (act. 10 E. 5.1). Die rechtlichen Ausführungen werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Demnach gilt Folgendes: Die Eltern haben im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung zu leiten und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnis- sen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfal- tung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbe- hörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Auf- enthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre.”
“Indem ihnen, den Geschwistern und den Grosseltern der direkte Kontakt mit den beiden Kindern gänzlich verboten worden sei, seien die Grundrechte der Familie und die Persönlichkeit jedes einzelnen Familienmit- glieds in eklatanter Weise verletzt worden. Weiter seien die geltenden Grundprin- zipien der Subsidiarität, Komplementarität und Verhältnismässigkeit nicht genü- gend berücksichtigt worden. Die Gründe für die Fremdplatzierung von zwei der sechs Kinder im Jahr 2021 seien heute nicht mehr aktuell. Die behördlichen In- terventionen würden sich primär auf die Situation vor drei Jahren beziehen, als die Familie an einem anderen Ort gestanden sei. Der Entscheid der Vorinstanz beruhe auf einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und sei unangemessen (act. 12/2 Rz. 17 ff.). Auf die einzelnen Vorbringen der Eltern wird nachfolgend einzugehen sein. - 15 - 3.3.Rechtliches Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Ent- scheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen entspre- chend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu för- dern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindes- schutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen weg- zunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre.”
Wiederholte körperliche Übergriffe der Eltern enden das Elternrecht zur Erziehung und fallen in den strafrechtlichen Bereich (Art. 126 StGB), wodurch staatliches Eingreifen zum Schutz des Kindeswohls gerechtfertigt ist.
“§ Sa confusion au sujet de son rôle dans la vie notamment de son rôle de mère. § Sa difficulté ou sa réticence à poursuivre des centres d'intérêts habituels ou sa difficulté à planifier l'avenir. L'ensemble de ces difficultés et sentiments sont la cause d'une détresse cliniquement significative, d'une détérioration dans le fonctionnement social, occupationnel et d'autres aspects importants du fonctionnement de Madame B.________ (peur et angoisse constante d'une nouvelle catastrophe comme c'est le cas par exemple) qui caractérisent un véritable « deuil » dans un contexte où sa personnalité préexistante, telle qu'elle peut être reconstituée, est exempte d'éléments dépressifs grâce à sa résilience vis-à-vis de ses propres traumatismes. Ce deuil est donc bien directement lié au déni affiché en réponse aux multiples alertes de Madame B.________ et au fait d'avoir pris la décision de lui retirer ses enfants au profit des services sociaux, avec la menace de les rendre au père. Pourtant, dans le droit Helvète (art. 301 CC), « Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes ». Il s'en déduit que l'autorité parentale doit toujours être exercée dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, les violences sexuelles incestueuses exercées par le père sont à l'évidence une transgression gravissime de cette autorité parentale. Si le Tribunal est toujours entièrement libre de décider du maintien de l'autorité parentale conjointe selon la loi, ou de décider de l'attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à un seul des deux parents, quelle que soit la convention des parents ou la recommandation du curateur de l'enfant (5A_320/2022 consid. 7.3.1.3), il n'en demeure pas moins que l'État fédéral doit intervenir, soit d'office, soit à la demande d'un parent, voire même de l'enfant lui-même, lorsque le bien-être, la santé ou les intérêts supérieurs de l'enfant le commandent comme le stipule l'article 2 de l'ordonnance sur la protection des enfants de 2010 de l'office fédéral des assurances sociales, qui précise qu'elle vise à protéger l'enfant « contre toute forme de violence, d'atteinte, de brutalité, de négligence, d'abandon, de maltraitance ou d'exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d'abus ou de harcèlement sexuel ».”
“110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022, consid. 2.2). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 1140 consid. 5.4 ; ATF 133 1149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. En vertu de l'art. 126 al. 2 let. a CP, la poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal général, 3e éd., Zurich 2019, n. 667, p. 266). Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles.”
Das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, gehört nicht mehr zur Obhut; bei geteilten Betreuungsanteilen ist es nicht der Obhut zugerechnet. Praktisch ist zwischen alternierender (Wechselmodell) und alleiniger Obhut zu unterscheiden.
“Die Obhut bezeichnet das tatsächliche Zusammenleben mit dem Kind in ei- ner häuslichen Gemeinschaft und die Befugnis zur täglichen Betreuung sowie die Ausübung der Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Pflege und laufen- den Erziehung (vgl. Art. 301 Abs. 3 ZGB), wobei das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, nicht (mehr) dazu gehört. Sind beide Eltern in ähnlichem Um- fang an der Betreuung des Kindes beteiligt (oder betreuen beide das Kind auch unter der Woche und nicht nur übers Wochenende), spricht man von Betreuungs- anteilen oder Betreuungszeiten und die Betreuungsregelung ist als alternierende Obhut zu bezeichnen. Übernimmt ein Elternteil die hauptsächliche Betreuung, kommt ihm die alleinige Obhut zu und der "Betreuungsanteil" (vgl. Thomas Geiser, Alternierende Obhut - wie weiter?, in: ZKE 2024, Ziff. III.12) des anderen wird ter- minologisch unter dem Titel Besuchsrecht bzw. persönlicher Verkehr abgehandelt (BGE 147 III 121 E. 3.2.2; BGer 5A_345/2020 v.”
Entscheidungen über Kontakte Dritter (z. B. Grosseltern) fallen regelmässig in den Kompetenzbereich des sorgeberechtigten/der Vormundsperson; die Vormundsperson kann zur Stabilisierung des Kindes Kontaktregeln bestimmen und in Ausnahmefällen Dritten Besuchs- oder Kontaktrechte einräumen; gerichtliche Prüfung fokussiert Stabilisierung und schrittweise Annäherung des Kindes.
“Vielmehr muss sich aus dem Näheverhältnis zur betroffenen Person eine Eignung zur Wahrung von deren Interessen ergeben. Auch muss die nahestehende Person mit der Beschwerde tatsächlich die Interessen der betroffenen Person verfolgen (BGer 5A_721/2019 vom 8. Mai 2020 E. 2.3.1). Daher müssen Verwandte, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, über die familiäre Statusbeziehung hinaus über unmittelbare Kenntnis der Persönlichkeit der betroffenen Person und eine von Verantwortung für deren Wohlergehen geprägte Beziehung zu ihr verfügen (Droese, a.a.O., Art. 450 N 32). Diese Voraussetzung fehlt den Beschwerdeführenden. Die Gründe hierfür sind grundsätzlich unerheblich, kommt es doch für die Qualifikation als nahestehende Person allein auf die Eignung zur Vertretung der Interessen der betroffenen Person an. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass der fehlende Kontakt der Grosseltern zum Enkelkind bis zum Tod des Vaters nicht auf behördliches Verhalten, sondern auf die Entscheidungen des Verstorbenen als sorge- und obhutsberechtigten Elternteil zurückzuführen war. Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB war es seine Aufgabe, im Blick auf das Wohl des Kindes dessen Pflege und Erziehung zu leiten und die nötigen Entscheidungen zu treffen. In diesem Rahmen hatte primär er nicht die Behörden zu entscheiden, mit wem das Kind Kontakt pflegt (BGer 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1; VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 3.1). Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde durch die Beschwerdeführenden hauptsächlich zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen am Kontakt mit dem Enkelkind geführt. In Bezug auf die Beurteilung dieses Anspruchs sind sie als betroffene und damit als verfahrensbeteiligte Personen zu qualifizieren (vgl. dazu bereits E. 4.3.2). Insoweit steht ihnen gemäss Art. 449b Abs. 1 ZGB grundsätzlich auch ein Anspruch auf Akteneinsicht zu.”
“Die Beschwerdeführenden bestreiten zu Recht nicht, dass die Regelung des Kontaktrechts von Grosseltern bei Minderjährigen unter Vormundschaft primär der Vormundsperson zukommt, welcher die gleichen Rechte wie den Eltern zustehen (Art. 327c Abs. 1 ZGB). Wie die Eltern leitet sie nach Art. 301 Abs. 1 ZGB die Pflege und Erziehung des Kindes im Blick auf sein Wohl und trifft unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen. In diesem Rahmen entscheidet sie auch darüber, mit wem das Kind Kontakt pflegt (vgl. BGer 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1). Die Beschwerdeführenden behaupten zwar, sich mit der Vormundsperson zur Regelung des Kontakts zu ihrer Enkelin in Verbindung gesetzt zu haben. Sie substantiieren dies aber nicht weiter. Die Kommunikation zwischen ihnen ist nicht Bestandteil der Akten der Kindesschutzbehörde und durch diese auch nicht zu dokumentieren. Belegt ist einzig, dass die Vormundsperson nach dem Tod des Vaters vor der Etablierung von Besuchen mit den Grosseltern die Beziehung von C____ zu H____ und zu den Pflegeeltern stabilisieren wollte. Es wurde aber durchaus in Aussicht gestellt, dass C____ in einem nächsten Schritt in langsamer und prozesshafter Annährung die Familie kennenlernen sollte (Stellungnahme vom 16. August 2023, act. 5 S. 162.”
“Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB leiten die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen. In diesem Rahmen entscheiden sie auch darüber, mit wem ihr Kind Kontakt pflegt (BGer 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1). Vorbehalten bleibt Art. 274a Abs. 1 ZGB. Danach kann der Anspruch auf persönlichen Verkehr bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände auch anderen Personen, insbesondere Verwandten, durch behördlichen Beschluss eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient (vgl. BGE 147 III 209 E. 5). Die für die Eltern aufgestellten Schranken des Besuchsrechtes gelten dabei sinngemäss (Art. 274a ZGB Abs. 2).”
Mit zunehmendem Alter ist die Meinung des Kindes stärker zu gewichten; dies gilt insbesondere für Fragen des persönlichen Verkehrs.
“Im Übrigen steht vorliegend weder eine Kindesschutzmassnahme im Streit, noch geht es um die Verweigerung bzw. den Entzug des Rechts auf persönlichen Verkehr (Art. 274 Abs. 2 ZGB), sodass der Beschwerdeführer aus dem Fehlen einer Kindeswohlgefährdung nichts zu seinen Gunsten ableiten kann (vgl. BGE 150 III 49 E. 3.3.3 mit Hinweis). Aus demselben Grund und angesichts des Umstands, dass der persönliche Verkehr mit dem angefochtenen Entscheid im Vergleich zur bisher gelebten Regelung nicht stark eingeschränkt wird (vgl. BGE 130 III 585 E. 2.2.1), dient ihm auch der Verweis auf das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht. Schliesslich ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Willen der heute 15-jährigen Tochter grosse Bedeutung zumass. Es steht zwar nicht im freien Belieben des Kindes, zu welchen Bedingungen es persönliche Kontakte zum nicht obhutsberechtigten Elternteil pflegt. Mit zunehmendem Alter ist aber sein Wille stärker zu gewichten (vgl. Urteil 5A_500/2023 vom 31. Januar 2024 E. 4.1.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 301 Abs. 2 ZGB). Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwiefern die Vorinstanz ihr Ermessen falsch ausgeübt haben soll, indem sie die von der KESB getroffene Regelung bestätigte, sodass es damit sein Bewenden hat.”
Bei dringenden Entscheidungen genügt, dass der betreuende Elternteil den andern Elternteil nicht mit angemessenem Aufwand erreichen kann („vernünftiges Bemühen“ / in angemessenem Aufwand nicht erreichbar); in solchen Fällen kann der betreuende Elternteil auch dringliche Entscheidungen allein treffen, insbesondere wenn das Zusammenspiel der Eltern negativ auf das Kind wirkt.
“3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction.”
“1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction. Il permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prendre les décisions courantes ou urgentes seul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8444). 2.2.7 Parmi les questions relevant des décisions courantes figurent les questions liées à l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. Par contre, en sont exclues les décisions concernant un changement de domicile, d’école ou de religion, l’exercice d’un sport à risques ou de haute compétition, les décisions en matière médicale excédant les soins domestiques courants, ainsi que les décisions concernant des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique, qui doivent être prises par les deux parents (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p.”
“1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge gehört die Wahl bzw. Änderung des Vornamens zu den gemeinsamen Entscheidungsbefugnissen; dafür ist in der Regel die Zustimmung beider Eltern erforderlich, andernfalls entscheidet das Gericht oder der Kindes- und Erwachsenenschutz (Kindesschutz) im Interesse des Kindeswohls.
“382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant.”
“Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art. 260 al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., p. 382-383, no 555). 3.2.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid.”
Der betreuende/obhutsinhabende Elternteil entscheidet im Alltag allein über Freizeit, kurzfristige Aufenthaltsorte sowie über alltägliche und kurzzeitige Fremd- oder Tagesbetreuung (z.B. Teilbetreuung in Kita) und die Verabreichung alltäglicher Medikamente.
“zu sehen ist, ist diesbe- züglich Folgendes festzuhalten: Wurde die Obhut einem Elternteil zugeteilt, und lebt das Kind mit diesem im gleichen Haushalt, so befindet sich dort auch sein Aufent- haltsort. Wenn die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, ist ein dauer- hafter Wechsel des Aufenthaltsortes, wie etwa ein Umzug, zustimmungsbedürftig (vgl. Art. 301a Abs. 2 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301a ZGB N. 7). Der Berufungskläger irrt jedoch, wenn er meint, dass die Berufungsbeklagte ihn jeder- zeit darüber informieren müsste, wo sich D. kurzzeitig gerade aufhält. Als Ob- hutsinhaberin hat sie die Befugnis zur täglichen Betreuung des Kindes und zur Aus- übung der Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit dessen Pflege und laufen- den Erziehung (BGE 142 III 612 E. 4.1), wobei sie alltägliche Entscheidungen al- leine treffen kann, wozu insbesondere die Freizeitgestaltung und Unternehmung von Ausflügen gehört; gleichermassen entscheidet auch der besuchsberechtigte El- ternteil darüber während der Besuche alleine (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3b f.). Wie sich aus den Akten ergibt (vgl. act. C.21 S. 7, 9, 11 f. und 15), konnte der Berufungskläger mit seinem Anliegen an den Beistand gelan- gen und der Aufenthaltsort von D. konnte rasch geklärt werden. Seine Unter- stellung, das Verhalten der Berufungsbeklagten grenze an Kindesentführung (vgl. act. A.18 S. 5 und act. A.21 S. 4 f.), erwies sich als vollkommen unberechtigt. Von einem unklaren Aufenthaltsort und einer akuten Gefahr (vgl. act. A.21 S. 4) kann keine Rede sein. Der Antrag auf Offenlegung des Aufenthaltsortes von D. ist durch die erteilte Auskunft gegenstandslos geworden.”
“Im Übrigen liegt eine allfällige Depression selbst nach Aussage des Berufungsklägers drei Jahre zurück. Auch eine angebliche heimliche Medikamentengabe (vgl. act. A. 18 S. 5 und act. A.21 S. 4 f.) ist nicht "dokumentiert". Auch hier handelt es sich beim angegebenen Beleg lediglich um eine Äusserung des Berufungsklägers gegenüber der KESB und nicht um eine Feststellung der Behörde, wobei der Berufungskläger jedoch gleichzeitig erklärte, dass die Beru- fungsbeklagte gut zu D. schaue (act. B.25). Welche Medikamente die Beru- fungsbeklagte D. genau verabreicht haben soll, führt der Berufungskläger zu- dem nicht aus und die eingereichten Fotoaufnahmen der vorhandenen Medika- mente (act. B.34) geben darüber keinen Aufschluss. Die Entscheidung, dem Kind alltägliche oder dringliche Medikamente, wie etwa schmerz- oder entzündungshem- mende Mittel, zu verabreichen, obliegt dem betreuenden Elternteil und erst bei me- dizinischen Eingriffen oder einer längerfristigen medikamentösen Behandlung ist ein gemeinsamer Entscheid der Eltern nötig (vgl. SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3c). Der Berufungskläger legt sodann nicht näher dar, wie die Beru- fungsbeklagte den Rhythmus von D. angeblich stort und inwiefern Letztere unter dem mütterlichen Verhalten, etwa der Vornahme einer Reise, leiden soll (vgl. act. A.14 S. 1). Auch der Vorwurf, dass die Berufungsbeklagte ein Luxusleben führe und ihren Lebensstil über das Wohl der Tochter stelle (act. A.18 S. 6; act. A.21 S. 3), erscheint unsubstantiiert. All dies findet denn auch in den Akten keine Stütze. Namentlich der im Recht liegende Bericht der famur beurteilt das Verhalten der Mut- ter als gut organisiert sowie ihren Umgang mit D. als liebevoll und entspannt; sie zeige sich besorgt, aber nicht überbehütend (act. B.9). Dies bestätigt auch die E-Mail-Korrespondenz zwischen den Eltern und dem Beistand (vgl. act. B.17). Be- züglich der Vorwürfe des Berufungsklägers in Zusammenhang mit dem Pfefferspray sowie angeblichen weiteren Waffen kann auf die vorstehenden Ausführungen ver- wiesen werden (vgl. E. 3.2.3). Es bestehen somit keine Hinweise auf eine einge- schränkte Erziehungsfähigkeit der Berufungsbeklagten, welche eine Begutachtung erforderlich machen würde.”
“Wie bereits erwähnt, hätte das Appellationsgericht die Forderung des Kindsvaters gegenüber der Kindsmutter nur im Rahmen eines Rechtsmittels gegen einen Entscheid des Zivilgerichts zu beurteilen. Dass ein solcher vorliege, behauptet der Kindsvater nicht und ist auch nicht ersichtlich. Dass das Zivilgericht bis jetzt einen Entscheid über die Drittbetreuung des Sohns getroffen hätte, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Damit sind diesbezüglich eine Haftung des Zivilgerichts und eine aufsichtsrechtliche Verantwortlichkeit der Zivilgerichtspräsidentin von vornherein ausgeschlossen. Im Übrigen ist die Frage, ob der Elternteil, der das Kind betreut, allein darüber entscheiden kann, ob es während seiner Betreuungszeit teilweise in einer Kindertagesstätte betreut wird, zwar umstritten. Namhafte Stimmen in der Lehre bejahen diese Möglichkeit aber und verneinen eine diesbezügliche Mitbestimmungsbefugnis des anderen Elternteils und insbesondere auch ein Wahlrecht des anderen Elternteils, die Betreuung statt der Fremdbetreuung persönlich zu übernehmen (vgl. Büchler/Clausen, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 301 ZGB N 11 f.). Mit einem Grossteil der Ausführungen in seiner Eingabe vom 25. Januar 2024 macht der Kindsvater bloss gewöhnliche unrichtige Rechtsanwendung durch das Zivilgericht geltend. Der Vorwurf, die Zivilgerichtspräsidentin habe vorsätzlich gegen das Gesetz verstossen, entbehrt jeglicher Grundlage. Der Kindsvater beanstandet mit drastischen Worten das Verhalten der Zivilgerichtspräsidentin in der Schlichtungsverhandlung vom 28. November 2022 und behauptet, sie hätte ihn genötigt, einen Vergleich zu unterschreiben. Das einzige konkrete Verhalten der Zivilgerichtspräsidentin, das er zur Begründung seines Vorwurfs der Nötigung behauptet, besteht aber darin, dass sie ihn «böse und mit lauter Stimme an[gefahren habe]: Was ist jetzt schon wieder nicht ok?!» Dieses Verhalten stellt selbst bei Wahrunterstellung der Darstellung des Kindsvaters keine Amtspflichtverletzung dar. Dass er es subjektiv als «böse» empfunden haben mag, ändert daran nichts. Im Übrigen ist unbestritten, dass der Vater den Vergleich nicht unterzeichnet hat.”
Bei Pflege durch ein älteres Geschwisterteil können diesem in der Praxis weitreichende Betreuungsbefugnisse und -pflichten zukommen.
“Mit diesen Ausführungen betonen die rechtlich vertretenen Beschwerdeführenden, dass der 22-jährige Beschwerdeführer 2 seit der Trennung von der Restfamilie in der Türkei für seinen 16-jährigen Bruder die elterliche Verantwortung übernommen hat. Daraus ist zu schliessen, dass dem Beschwerdeführer 2 bezüglich seines jüngeren Bruders eine zumindest obhutsähnliche Funktion beziehungsweise in weiten Teilen die altersentsprechende Befugnis zur täglichen Betreuung sowie entsprechende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Pflege und der laufenden Erziehung zukommen (vgl. hierzu BGE 147 III 121 E. 3.2.2; 142 III 612 E. 4.1; Kurt Affolter/Urs Vogel, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die elterliche Sorge / der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, 2016, Art. 300 N. 12 ff.; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl. 2022, Art. 296 N. 6). Der Beschwerdeführer 2 vertritt mit anderen Worten die Eltern (zum weitgefassten Pflegeverhältnis siehe Art. 300 Abs. 1 ZGB; Affolter/Vogel, a.a.O., Art. 300 N. 13 ff.; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 300 N. 2 und Art. 306 N. 3b). Daraus wiederum erhellt, dass der Beschwerdeführer 2 nach dem Recht und den hiesigen Gepflogenheiten für den Beschwerdeführer 1 verantwortlich ist, wie sie selber ausdrücklich geltend machen (vgl. E. 5.2 hiervor; siehe ferner auch Urteile des BVGer F-974/2024 vom 20. Februar 2024 E. 5.3; F-1748/2022 vom 20. Juni 2022 E. 3.5; Urteil des EuGH vom 12. April 2018 C-550/16 A. und S. gegen Niederlande, Rz. 38; Constantin Hruschka/Francesco Maiani, Dublin III Regulation [EU] No 604/2013, in: Thym/Hailbronner [Hrsg.], EU Immigration and Asylum Law, 3. Aufl. 2022, Kap. 23, Art. 2 N. 13). Der Beschwerdeführer 1 gilt somit nicht als «unbeg-leitet» im Sinne von Art. 2 Bst. j und Art. 8 Dublin-III-VO (vgl. auch Urteil des BVGer E-3288/2016 vom 1. Juni 2016 E. 4.2). Folglich ist er vom Wiederaufnahmeverfahren nicht auszunehmen (vgl. dazu E. 5.1 hiervor). Diese Auffassung teilen im Übrigen (implizit) auch die bulgarischen Behörden, indem sie den Überstellungsgesuchen der Vorinstanz gestützt auf die Bestimmungen des Wiederaufnahmeverfahrens zustimmten.”
Der Abs. 1bis soll Behinderungs- oder Obstruktionsrisiken bei gemeinsamer elterlicher Sorge verhindern.
“3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction.”
Die behauptete Pflegeermächtigung von E. ist unklar; die Praxis verlangt den Nachweis einer formellen Ermächtigung zur Pflegeelternschaft, bloße Behauptungen genügen nicht.
“Ausschlaggebend kann aber allein das aktuellere Dokument sein, selbst wenn im Entscheid vom 13. Februar 2019 etwas inhaltlich Abweichendes stehen sollte. Sodann legt die Beschuldigte weder vor dem Strafgerichtspräsidium (vgl. Prot. Hauptverhandlung Strafgerichtspräsidium, S. 7, act. S 209) noch vor Kantonsgericht (vgl. Prot. Hauptverhandlung Kantonsgericht, a.a.O.) auch nur ansatzweise substantiiert dar, warum die Privatklägerin B. zum relevanten Zeitpunkt nicht allein die Berechtigung betreffend die elterliche Sorge und die Aufenthaltsbestimmung in Bezug auf A. gehabt haben soll. Die blosse Behauptung, dass die Privatklägerin B. mit der Erziehung ihres Sohnes angeblich überfordert gewesen und A. bei anderen Familienangehörigen besser aufgehoben sei, kann eine allfällige Einschränkung der Privatklägerin B. in Bezug auf ihre elterlichen Rechte selbstredend in keiner Weise belegen. Selbst der Verteidiger der Beschuldigten vermag nicht anzugeben, ob es tatsächlich zu einer Ermächtigung von E. zur Pflegeelternschaft i.S.v. Art. 300 ZGB gekommen ist (vgl. Prot. Hauptverhandlung Kantonsgericht, a.a.O.). Dagegen spricht schliesslich nicht zuletzt die Tatsache, dass vorliegend der Privatkläger A. zum relevanten Zeitpunkt nachgewiesenermassen nicht bei E. , sondern bei seiner Mutter, der Privatklägerin B. , abgeholt worden ist. Somit ist im Ergebnis im Einklang mit dem Vorderrichter (vgl. Erw. II.1.2 auf S. 13 des angefochtenen Urteils) zu konstatieren, dass die Privatklägerin B. zum Zeitpunkt der Reise der Beschuldigten mit dem Privatkläger A. die allein berechtigte Person war, für A. zu sorgen und über dessen Aufenthalt zu bestimmen.”
Die Eltern bestimmen im Rahmen der elterlichen Sorge auch den Aufenthaltsort des Kindes; die Entfernung des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist nur bei fortdauernder Kindesgefährdung und ungenügender Abhilfe zulässig.
“296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid.”
“Indem ihnen, den Geschwistern und den Grosseltern der direkte Kontakt mit den beiden Kindern gänzlich verboten worden sei, seien die Grundrechte der Familie und die Persönlichkeit jedes einzelnen Familienmit- glieds in eklatanter Weise verletzt worden. Weiter seien die geltenden Grundprin- zipien der Subsidiarität, Komplementarität und Verhältnismässigkeit nicht genü- gend berücksichtigt worden. Die Gründe für die Fremdplatzierung von zwei der sechs Kinder im Jahr 2021 seien heute nicht mehr aktuell. Die behördlichen In- terventionen würden sich primär auf die Situation vor drei Jahren beziehen, als die Familie an einem anderen Ort gestanden sei. Der Entscheid der Vorinstanz beruhe auf einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und sei unangemessen (act. 12/2 Rz. 17 ff.). Auf die einzelnen Vorbringen der Eltern wird nachfolgend einzugehen sein. - 15 - 3.3.Rechtliches Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Ent- scheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen entspre- chend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu för- dern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindes- schutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen weg- zunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre.”
“Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erzie- hung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen ent- sprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB).”
Bei Fremdplatzung bzw. behördlicher Fremdunterbringung gelten die Pflegepersonen in der Praxis oft als Vertreter der elterlichen Sorge; in solchen Fällen ist gegebenenfalls die Intervention der Kindesschutzbehörde erforderlich.
“3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.4 Bien que le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif sollicité par la recourante rende en partie sans objet le recours formé, puisque l'enfant est parti avec sa famille d'accueil. Cela étant, le voyage étant toujours en cours et le recours n'ayant pas été retiré, les griefs formés à l'encontre de la décision par la recourante seront examinés ci-après. 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir fait une interprétation erronée des faits et d'avoir ainsi rendu une décision contraire à l'intérêt de l'enfant. 2.1 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale, en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère (art. 307 al. 2 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art.”
“Da der Pflegevertrag bzw. dessen Genehmigung so oder anders nicht Ver- fahrensgegenstand ist, kann auf die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht eingetreten werden. Lediglich zum besseren Verständnis werden dennoch einige Ausführungen zum Pflegevertrag gemacht. Kann der Gefährdung eines Kindes nicht anders begegnet werden, hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise un- terzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Wird ein Kind folglich Dritten zur Pflege anver- traut, so vertreten sie, unter Vorbehalt abweichender Anordnungen, die Eltern in der Ausübung der elterlichen Sorge, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Auf- gabe angezeigt ist (Art. 300 Abs. 1 ZGB). Pflegeeltern haben Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist oder sich eindeutig aus den Umständen ergibt (Art. 294 Abs. 1 ZGB). Die Eltern bleiben für ihr Kind jedoch unabhängig von einer allfälligen Fremdunterbringung unterhalts- pflichtig (Art. 276 Abs. 2 ZGB). Der Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld ist in einem (formlos gültigen) Pflegevertrag festzulegen (Christiana Fountoulakis, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 1 zu Art. 294 ZGB). Vertragsparteien des Pflegevertrags sind auf der ei- nen Seite die Pflegeeltern und auf der anderen Seite die Inhaber des Aufenthalts- bestimmungsrechts (Lucie Mazenauer/Sybille Gassner, Der Pflegevertrag, Ver- tragsqualifikation, Parteien, Errichtung, Inhalt sowie Beendigung desselben, in: FamPra.ch 2014, S. 279). Sofern das Kind auf Wunsch der Eltern bei Pflegeeltern untergebracht wird, sind die Eltern Vertragspartei. Erfolgt jedoch die Fremdunter- bringung aufgrund behördlicher Anordnung, ist gegenüber den Pflegeeltern das Gemeinwesen Schuldner bzw.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge bedürfen Entscheidungen von grosser Tragweite (z. B. Psychotherapie, größere schulische, gesundheitliche oder reiserechtliche Fragen, Schulartwechsel) grundsätzlich der Zustimmung beider Eltern; Alleinentscheid gilt nicht für solche Fälle.
“________, mandat étant donné à la Justice de paix de la Veveyse de désigner un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation du droit de visite et de favoriser le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cadre, le curateur ou la curatrice veillera à établir à l’avance un calendrier annuel des week-ends et des vacances passés chez le père. En outre, il ou elle examinera les éventuelles possibilités d’élargissement du droit aux relations personnelles et soumettra, le cas échéant, un rapport à ce sujet à l’Autorité de protection de l’enfant en vue d’une éventuelle modification du droit de visite. 4. Dans son écriture du 9 janvier 2025, l’appelante demande encore à être autorisée à faire bénéficier l’enfant C.________ d’un suivi psychologique auprès de J.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 301 al. 1 CC, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Aux termes de l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la question de soumettre C.________ à un suivi psychologique ne constitue pas une décision courante ou urgente au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, mais une décision importante qui n’incombe pas à un seul parent au vu de l’autorité parentale conjointe en vigueur. 4.2. 4.2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Tel est notamment le cas lorsque des conflits persistants concernant des décisions ont pour conséquence que, par exemple, la protection de la santé de l'enfant n'est plus assurée en raison du blocage (ATF 146 II 313 du 16 juin 2020 consid.”
“S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant – des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art.”
“S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).”
“1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC). 5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art.”
“Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid.”
Elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes vor Gericht; Eltern oder auch Pflegeeltern können daher im Namen des Pflegekindes Rechtsmittel ergreifen. Auch die Eltern der Pflegeeltern können das Kind in Rechtsmitteln vertreten und sind zur Anrufung des Gerichts sowohl eigen- als auch fremdvertretend befugt.
“Als solche vertreten sie die Eltern der Beschwerdeführerin 1 in der Ausübung der elterlichen Sorge (Art. 300 Abs. 1 ZGB), womit ihnen auch die gesetzliche Vertretung des Kindes zukommt (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Sie sind damit zur Ergreifung des Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch im Namen ihrer Pflegetochter berechtigt (vgl. Urteil 2C_33/2023 vom 28. Februar 2024 E. 1.3; 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2).”
Der Richter greift nur ein bzw. elterliche Entscheide werden nur angefochten, wenn konkrete, aktuelle oder fortdauernde Gefährdung des Kindeswohls vorliegt oder das Umfeld das Kindeswohl dauerhaft nicht schützt oder fördert.
“2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelante porte sur des questions relatives à l'enfant mineure et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points. La modification des conclusions de l'intimé en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal constitue une diminution de celles-ci, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, sa conclusion relative au paiement de la dette de loyer est nouvelle et repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Elle est par conséquent irrecevable. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir limité l'autorité parentale de l'intimé pour qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique. 6.1 Aux termes de l'art. 296 CC – auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch.1 CC –, l’autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Selon l'art. 301 al. 1 CC, qui a trait au contenu de l'autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'al. 1bis de cette même disposition précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (ATF 146 III 313 in SJ 2021 I p. 13 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3). Une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause peuvent dans ce cas être envisageables (ATF 141 III 472 in JdT 2016 II p.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen des Entzugs des Aufent- haltsbestimmungsrechts der Eltern sowie die Grundsätze der Subsidiarität und Pro- portionalität bzw. Verhältnismässigkeit zutreffend dargestellt (act. 10 E. 5.1). Die rechtlichen Ausführungen werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Demnach gilt Folgendes: Die Eltern haben im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung zu leiten und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnis- sen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfal- tung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbe- hörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Auf- enthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre.”
“________ ; aucun des parents n’aura ainsi à solliciter l’autre ou la curatrice. La Justice de paix a produit son dossier le 2 octobre 2024. Elle a renoncé à se déterminer. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. Déposé devant l’autorité compétente dans le délai de trente jours contre une décision au fond rendue par la Justice de paix (art. 314 et 450 al. 1 et 450b al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) par le père qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, qui remplit les exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour le tranchera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’intervention de la Justice de paix se justifie lorsque des mesures doivent être prises pour protéger l’enfant, si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). On peut penser, par exemple, à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, à une absence de collaboration avec l’école ou la formation professionnelle, à des conflits et blocage sur le choix de la filière de formation, ou à des difficultés importantes des père et mère dans l’éducation de l’enfant (not. CR CC I-Meier, 2ème éd. 2023, art. 307 n. 5). Le besoin de protection de l’enfant est ainsi déterminant. Il en découle, d’une part, que l’Etat n’a pas à intervenir dans la façon dont les parents éduquent leur enfant s’il n’y a pas des indices de mise en danger de celui-ci. D’autre part, les parents ne peuvent pas solliciter l’arbitrage de la Justice de paix sur des questions n’impliquant pas une possible mise en danger de l’enfant.”
“Entscheid Kantonsgericht, 28.05.2024 Art. 301 Abs. 1 ZGB, Art. 302 Abs. 1 ZGB, Art. 304 ZGB, Art. 307 Abs. 1, 3 ZGB, Art. 10 Abs. 2 BV: Verneinung der Kindswohlgefährdung, wenn die Eltern die Einwilligung für eine MRI-Untersuchung bei ihrer minderjährigen Tochter verweigerten, weil das Mädchen neben der pubertas praecox centralis vera (vorzeitige Pubertät) keine weiteren Symptome für das Vorliegen eines Hirntumors zeigte, die Wahrscheinlichkeit eines Hirntumors bei ca. 25 % liegt und das Mädchen in alternativ- und schulmedizinischer Behandlung ist. Zudem kümmern sich die Eltern verantwortungsvoll um das Kind (E.III/5) (Kantonsgericht, II. Zivilkammer, KES.2023.34-K2). Entscheid siehe PDF «KES.2023.34-K2.pdf» anzeigen”
“Indem ihnen, den Geschwistern und den Grosseltern der direkte Kontakt mit den beiden Kindern gänzlich verboten worden sei, seien die Grundrechte der Familie und die Persönlichkeit jedes einzelnen Familienmit- glieds in eklatanter Weise verletzt worden. Weiter seien die geltenden Grundprin- zipien der Subsidiarität, Komplementarität und Verhältnismässigkeit nicht genü- gend berücksichtigt worden. Die Gründe für die Fremdplatzierung von zwei der sechs Kinder im Jahr 2021 seien heute nicht mehr aktuell. Die behördlichen In- terventionen würden sich primär auf die Situation vor drei Jahren beziehen, als die Familie an einem anderen Ort gestanden sei. Der Entscheid der Vorinstanz beruhe auf einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und sei unangemessen (act. 12/2 Rz. 17 ff.). Auf die einzelnen Vorbringen der Eltern wird nachfolgend einzugehen sein. - 15 - 3.3.Rechtliches Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Ent- scheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen entspre- chend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu för- dern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindes- schutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen weg- zunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre.”
Bei behördlicher Fremdunterbringung ist nicht die Elternschaft, sondern das Gemeinwesen Vertragspartner bzw. Schuldner gegenüber den Pflegeeltern.
“Da der Pflegevertrag bzw. dessen Genehmigung so oder anders nicht Ver- fahrensgegenstand ist, kann auf die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht eingetreten werden. Lediglich zum besseren Verständnis werden dennoch einige Ausführungen zum Pflegevertrag gemacht. Kann der Gefährdung eines Kindes nicht anders begegnet werden, hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise un- terzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Wird ein Kind folglich Dritten zur Pflege anver- traut, so vertreten sie, unter Vorbehalt abweichender Anordnungen, die Eltern in der Ausübung der elterlichen Sorge, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Auf- gabe angezeigt ist (Art. 300 Abs. 1 ZGB). Pflegeeltern haben Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist oder sich eindeutig aus den Umständen ergibt (Art. 294 Abs. 1 ZGB). Die Eltern bleiben für ihr Kind jedoch unabhängig von einer allfälligen Fremdunterbringung unterhalts- pflichtig (Art. 276 Abs. 2 ZGB). Der Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld ist in einem (formlos gültigen) Pflegevertrag festzulegen (Christiana Fountoulakis, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 1 zu Art. 294 ZGB). Vertragsparteien des Pflegevertrags sind auf der ei- nen Seite die Pflegeeltern und auf der anderen Seite die Inhaber des Aufenthalts- bestimmungsrechts (Lucie Mazenauer/Sybille Gassner, Der Pflegevertrag, Ver- tragsqualifikation, Parteien, Errichtung, Inhalt sowie Beendigung desselben, in: FamPra.ch 2014, S. 279). Sofern das Kind auf Wunsch der Eltern bei Pflegeeltern untergebracht wird, sind die Eltern Vertragspartei. Erfolgt jedoch die Fremdunter- bringung aufgrund behördlicher Anordnung, ist gegenüber den Pflegeeltern das Gemeinwesen Schuldner bzw.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge sind nicht-tägliche, wesentliche oder von grosser Tragweite eintretende Entscheidungen (z. B. Schulwahl/-wechsel, Wahl der Schulart, bedeutende medizinische Behandlungen, Spitzensport, längere Auslandsaufenthalte) grundsätzlich zustimmungspflichtig beider Eltern.
“Partant, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera instaurée en faveur de C.________ et D.________, mandat étant donné à la Justice de paix de la Veveyse de désigner un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation du droit de visite et de favoriser le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cadre, le curateur ou la curatrice veillera à établir à l’avance un calendrier annuel des week-ends et des vacances passés chez le père. En outre, il ou elle examinera les éventuelles possibilités d’élargissement du droit aux relations personnelles et soumettra, le cas échéant, un rapport à ce sujet à l’Autorité de protection de l’enfant en vue d’une éventuelle modification du droit de visite. 4. Dans son écriture du 9 janvier 2025, l’appelante demande encore à être autorisée à faire bénéficier l’enfant C.________ d’un suivi psychologique auprès de J.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 301 al. 1 CC, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Aux termes de l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la question de soumettre C.________ à un suivi psychologique ne constitue pas une décision courante ou urgente au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, mais une décision importante qui n’incombe pas à un seul parent au vu de l’autorité parentale conjointe en vigueur. 4.2. 4.2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art.”
“________ aurait manqué de transparence à son égard et refusé le dialogue au sujet de leur fille, au mépris de l’autorité parentale conjointe et de la convention de divorce. Il ajoute que ce changement d'école affectera son droit de visite du mardi. Il fait valoir qu'il y aurait une « incohérence géographique » entre le lieu de résidence – [...] – et le lieu de scolarisation souhaité, que le niveau de l'école suisse est excellent, que la Suisse est plus sûre que la France, que l'enfant a déjà subi beaucoup de changements depuis la séparation de ses parents, que son trajet s'allongerait considérablement et qu'elle devrait aussi renoncer à ses activités parascolaires. Il ajoute que l’enfant est très attachée à ses grands-parents maternels malades, ce qui rendrait d'autant plus essentiel le fait de maintenir un cadre de vie équilibré et stable. Enfin, il prétend qu’il serait trop tard pour envisager un changement d'école actuellement, l'année scolaire ayant déjà débuté. 3.2. Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c'est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Ainsi, les questions concernant l'alimentation, l'habillement, les soins (coupe de cheveux incluse) ou les loisirs « ordinaires » relèvent en principe des décision courantes. S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant – des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n.”
“1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il est difficile d’en tracer les contours de façon précise. La doctrine et la jurisprudence l’appréhendent comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Il s’agit d’une institution constituée d’un faisceau de responsabilités et de pouvoirs dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l’âge et de la maturité de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p.”
“La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 3. 3.1 En l’espèce, seule est litigieuse la question de l’annonce du cas de J.________, atteint d’une hyperactivité avec trouble de l’attention et dyspraxie visuo-constructive, à l’OAI dans le cadre d’une détection précoce. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’autorité parentale constitue un droit-devoir (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395). Elle comprend le droit et le devoir des parents de déterminer les soins et l’éducation à donner à l’enfant et de prendre les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Lorsque les parents détenteurs conjoints de l’autorité parentale ne vivent pas dans le même ménage, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ou d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Entre dans cette catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en relation avec ses soins et son éducation courante (ATF 142 III 612 consid. 4.1, JdT 2017 II 195 note Sandoz). Le parent qui n’a pas la charge de l’enfant a, à l’inverse, un droit de codécision pour toutes les décisions qui ne concernent pas la vie de tous les jours. Il s’agit notamment des traitements médicaux et d’autres décisions marquantes pour la vie de l’enfant, comme l’exercice de sport à haut niveau (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 561). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, aucun des parents n’a de voix prépondérante ou de droit de veto.”
“2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art.”
“296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid.”
“1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les frais d’écolage privé de ses filles ne seraient plus dus à compter du 1er janvier 2023 (ordonnance, p. 76). Elle relève à titre subsidiaire que si J.________ et N.________ devaient être scolarisées en école publique, il y aurait lieu de tenir compte des frais de cantine et de garde supplémentaires (appel 1, p. 32). L’appelant invoque pour sa part que la charge d’écolage privé doit être supportée par moitié par chaque parent, selon la convention conclue tacitement par les parties durant la vie commune (appel 2, pp. 24 et 25). 5.17.2 5.17.2.1 Il peut se justifier d’inclure les frais d’école privée dans les besoins des enfants calculés à l’aune du minimum vital du droit de la famille (TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 250). 5.17.2.2 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; TF 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2 ; CCUR 17 octobre 2023/204). Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CC – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Pour que l'autorité intervienne, il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la filière de formation ou une emprise religieuse ou sectaire (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et Canton de Genève ACJC/635/2022 du 10 mai 2022).”
“La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances. 5.1.6 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art.”
“Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité parentale est conjointe, le choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul (décisions courantes ou urgentes, art. 301 al. 1bis ch. 1 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al 1 CC sont remplies (art. 301 al. 1 CC; ATF 146 III 313 consid. 6.2.1 et 6.2.2). Il apparaît qu'en l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas formellement statué sur le point de savoir dans quel établissement devraient être scolarisés les enfants lorsque leur résidence serait déplacée en G.________, rien n'indiquant d'ailleurs qu'elle aurait été saisie de cette question ni que le père aurait requis une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Partant, le grief de violation des art.”
Die Vormundschaftsbehörde kann bei Interessenkonflikten der Eltern einen Curateur bestellen.
“3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.4 Bien que le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif sollicité par la recourante rende en partie sans objet le recours formé, puisque l'enfant est parti avec sa famille d'accueil. Cela étant, le voyage étant toujours en cours et le recours n'ayant pas été retiré, les griefs formés à l'encontre de la décision par la recourante seront examinés ci-après. 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir fait une interprétation erronée des faits et d'avoir ainsi rendu une décision contraire à l'intérêt de l'enfant. 2.1 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale, en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère (art. 307 al. 2 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.