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Materielle Mängel des Titels werden vom Konservator nur kontrolliert, wenn deren Unzulänglichkeit/offenkundige Unrichtigkeit offensichtlich ist; ansonsten bleibt die Prüfung auf formale Legitimation beschränkt.
“En cas de partage d’une communauté héréditaire ou d’une copropriété, l’attribution de l’immeuble à un individu autre que l’époux qui en dispose en tant que logement familial en vertu d’arrangements internes doit recevoir l’agrément du conjoint de celui-ci (ATF 118 II 489/491 ss, RNRF 75 1994, p. 345 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212c et réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art.”
Bei der formalen Prüfung nach Art. 965 Abs. 1 ZGB verlangt der Konservator bzw. Grundbuchbeamte lediglich den Legitimationsnachweis; er darf nicht inhaltlich über Rechtsstellung oder Titel urteilen.
“a), l’identité de la personne qui présente la réquisition (let. b), le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84) (let. c), les pouvoirs de représentation en cas de réquisition par un représentant (let. d), la capacité civile, lorsqu’elle est restreinte d’après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier (let. e), l’inscription requise, pour s’assurer qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une inscription au registre foncier (let. f), le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme (let. g), les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s’assurer qu’elles sont complètes (let. h), les autorisations et les consentements nécessaires, pour s’assurer qu’ils ont été produits (let. i). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1 ORF).”
Bei der Registerführung prüft der Konservator/Grundbuchamt vorrangig die Formerfordernisse des Rechtstitels; die materielle Gültigkeit des Titels wird nur bei offenkundigem/auffälligem Mangel geprüft.
“345 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212c et réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art. 956a CC (ATF 141 III 13 consid. 4.1 1er § in fine). Aux termes de l'art. 46 al. 1 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.”
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