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Die PPE kann bei Praxisschwankungen vorsorglich bzw. interimistisch die Hypothek eintragen lassen.
“Il ne peut refuser la production à l'état des charges que si leur production est tardive ou qu'il s'agit de prétentions n'ayant pas pour effet de grever l'immeuble (Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 1 ad art. 36 ORFI). L'office ne peut examiner le fond de la créance invoquée; son examen peut en revanche porter sur la question de savoir si une prétention est garantie par le droit de gage immobilier invoqué (ATF 117 III 36 consid. 3; Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 2 ad art. 36 ORFI). 3.1.3 En garantie du paiement de la contribution d'un propriétaire aux charges de la copropriété pour les trois dernières années, la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la part du copropriétaire actuel; l’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription; pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie (art. 712i al. 1 à 3 CC). L'hypothèque prévue par l'art. 712i CC n'a pas le caractère d'un droit de gage légal direct qui déploie ses effets sans inscription au registre foncier; elle ne naît que par son inscription au Registre foncier (ATF 123 III 53 consid 4 ; 106 II 183 consid. 1, JdT 1981 I 211 consid. 1). 3.1.4 Dans son arrêt rendu le 12 novembre 1980 (ATF 106 II 183 consid. 3c = JdT 1981 I 211), le Tribunal fédéral a laissé ainsi ouverte la question de savoir s'il suffisait, pour simplifier la procédure, de produire le droit de gage directement à l'office des poursuites pour être porté à l'état des charges, sans inscription préalable au registre foncier, de façon que son existence doive être constatée dans la procédure d'épuration de l'état des charges. Par décision DAS/608/1997 du 19 novembre 1997, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites de Genève a considéré que l'Office des poursuites avait, à raison, écarté la production d'une communauté de copropriétaires, au motif que l'hypothèque invoquée n'existait pas puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucune inscription, pourtant constitutive, au registre foncier.”
Bei mehreren säumigen Einheiten wird das Pfandrecht/ die Hypothek anteilig nach den Wertquoten der betroffenen Einheiten getrennt im Grundbuch eingetragen bzw. belastet.
“Sachverhalt: Der Beschwerdeführer ist Stockwerkeigentümer der Gemeinschaft "B.________" (Beschwerdegegnerin) und mit Beiträgen säumig. Auf Klage der Gemeinschaft hin verpflichtete das Bezirksgericht Leuk und Westlich-Raron den Beschwerdeführer mit Urteil vom 18. Juli 2023 zur Zahlung von Fr. 3'023.-- nebst Zins von 5 % ab Januar 2021 und von Fr. 2'520.-- nebst Zins von 5 % ab 14. Dezember 2022 und es wies das Grundbuchamt des Kreises Leuk an, zu Gunsten der Gemeinschaft und zu Lasten der als Grundstücke eingetragenen Stockwerkeinheiten des Beschwerdeführers ein gesetzliches Pfandrecht nach Art. 712i ZGB im betreffenden Umfang (aufgeschlüsselt nach Wertquoten der beiden Einheiten) einzutragen. Die hiergegen erhobene Berufung (aufgrund einer Addition der Forderungen und des Pfandrechtes wurde ein Streitwert von Fr. 11'086.-- errechnet) wies das Kantonsgericht Wallis mit Urteil vom 15. Februar 2024 ab. Mit Eingabe vom 12. März 2023 wendet sich der Beschwerdeführer an das Bundesgericht.”
Die PPE beanspruchte unmittelbar die Eintragung einer gesetzlichen Hypothek ins «état des charges» trotz fehlender Grundbucheintragung.
“Il ne peut refuser la production à l'état des charges que si leur production est tardive ou qu'il s'agit de prétentions n'ayant pas pour effet de grever l'immeuble (Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 1 ad art. 36 ORFI). L'office ne peut examiner le fond de la créance invoquée; son examen peut en revanche porter sur la question de savoir si une prétention est garantie par le droit de gage immobilier invoqué (ATF 117 III 36 consid. 3; Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 2 ad art. 36 ORFI). 3.1.3 En garantie du paiement de la contribution d'un propriétaire aux charges de la copropriété pour les trois dernières années, la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la part du copropriétaire actuel; l’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription; pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie (art. 712i al. 1 à 3 CC). L'hypothèque prévue par l'art. 712i CC n'a pas le caractère d'un droit de gage légal direct qui déploie ses effets sans inscription au registre foncier; elle ne naît que par son inscription au Registre foncier (ATF 123 III 53 consid 4 ; 106 II 183 consid. 1, JdT 1981 I 211 consid. 1). 3.1.4 Dans son arrêt rendu le 12 novembre 1980 (ATF 106 II 183 consid. 3c = JdT 1981 I 211), le Tribunal fédéral a laissé ainsi ouverte la question de savoir s'il suffisait, pour simplifier la procédure, de produire le droit de gage directement à l'office des poursuites pour être porté à l'état des charges, sans inscription préalable au registre foncier, de façon que son existence doive être constatée dans la procédure d'épuration de l'état des charges. Par décision DAS/608/1997 du 19 novembre 1997, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites de Genève a considéré que l'Office des poursuites avait, à raison, écarté la production d'une communauté de copropriétaires, au motif que l'hypothèque invoquée n'existait pas puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucune inscription, pourtant constitutive, au registre foncier.”
Die definitive Eintragung von Art. 712i-Hypotheken kann gerichtlich bzw. auf Antrag der Gemeinschaft angeordnet werden; dies wurde mehrfach zur Sicherung rückständiger Beitragsforderungen bzw. nach erfolgter Klage angeordnet.
“] SA (I), a admis partiellement les demandes déposées les 3 et 17 janvier 2022 par la PPE à l’encontre de V.________ (II), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 12'882 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (III), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 15'309 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (IV), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 10'613 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (V), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 12'882 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V.________, à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...], [...] fr.) (VI), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 15'309 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V.________, à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...], [...]) (VII), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 10'613 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V.________, à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...]) (VIII), a dit que les conclusions IV et V de la demande du 3 janvier 2022 étaient sans objet (IX), a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a mis à la charge de V.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (X), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 9'600 fr.”
Die verfassende Wirkung bzw. Entstehung der Hypothek nach Art. 712i ZGB ist konstitutiv und tritt erst mit der Eintragung im Grundbuch ein; ohne endgültige/fehlende Grundbucheintragung entsteht die Haftung nicht.
“Il ne peut refuser la production à l'état des charges que si leur production est tardive ou qu'il s'agit de prétentions n'ayant pas pour effet de grever l'immeuble (Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 1 ad art. 36 ORFI). L'office ne peut examiner le fond de la créance invoquée; son examen peut en revanche porter sur la question de savoir si une prétention est garantie par le droit de gage immobilier invoqué (ATF 117 III 36 consid. 3; Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 2 ad art. 36 ORFI). 3.1.3 En garantie du paiement de la contribution d'un propriétaire aux charges de la copropriété pour les trois dernières années, la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la part du copropriétaire actuel; l’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription; pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie (art. 712i al. 1 à 3 CC). L'hypothèque prévue par l'art. 712i CC n'a pas le caractère d'un droit de gage légal direct qui déploie ses effets sans inscription au registre foncier; elle ne naît que par son inscription au Registre foncier (ATF 123 III 53 consid 4 ; 106 II 183 consid. 1, JdT 1981 I 211 consid. 1). 3.1.4 Dans son arrêt rendu le 12 novembre 1980 (ATF 106 II 183 consid. 3c = JdT 1981 I 211), le Tribunal fédéral a laissé ainsi ouverte la question de savoir s'il suffisait, pour simplifier la procédure, de produire le droit de gage directement à l'office des poursuites pour être porté à l'état des charges, sans inscription préalable au registre foncier, de façon que son existence doive être constatée dans la procédure d'épuration de l'état des charges. Par décision DAS/608/1997 du 19 novembre 1997, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites de Genève a considéré que l'Office des poursuites avait, à raison, écarté la production d'une communauté de copropriétaires, au motif que l'hypothèque invoquée n'existait pas puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucune inscription, pourtant constitutive, au registre foncier.”
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