22 commentaries
Fortdauer der Vertretung bei Volljährigkeit mit Zustimmung des Kindes: Die elterliche Vertretungsbefugnis kann über die Volljährigkeit hinaus fortbestehen, sofern das volljährige Kind die geltend gemachten Forderungen ausdrücklich billigt oder genehmigt.
“Les pièces produites par l'intimée sont des simulations fiscales basées sur des faits déjà introduits en première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de ses fils aînés E______ et D______, la somme de 715 fr. chacun, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien. Il considère que les conclusions de l'intimée auraient dû être déclarées irrecevables. 5.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a statué sur la question des contributions d'entretien dues aux enfants aînés des parties. Ces derniers étaient en effet majeurs au moment de l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formulée par l'appelant, de sorte que l'intimée ne disposait pas de la capacité d'agir en leur nom pour la fixation d'une contribution d'entretien en leur faveur. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas le contraire, se bornant à relever que le dispositif du jugement du Tribunal ne ferait que "cristalliser" l'engagement de l'appelant envers les enfants.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.), ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra. C. i.). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 1er tiret et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.”
“Per i premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (ossia sino a quando i premi devono essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato come: " … En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid. 3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“3 L’intimée soutient que si le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, la doctrine est d’avis que le parent, en pareilles circonstances, conserve la légitimation active. 4.4 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 4.2). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 cons. 2 ; arrêt du TF du 04.08.2017 [4A_217/2017] cons. 3.4.1). La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1 et l’arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 1.2) et que le dispositif du jugement énonce que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1.3 à 3.1.5 et l’arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité. La question de savoir, si la capacité d'agir du parent pourrait perdurer lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée ainsi que la procédure de mainlevée alors que l'enfant était encore mineur, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 142 III 78 (cf. cons.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1. En l'espèce, F______ est devenu majeur en cours de procédure le ______ 2023. Il n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de F______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. Il sera relevé que F______ devrait terminer ses études en juin 2024 avec l'obtention de son CFC d'informaticien. 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
Prozessuale Folgen bestellter Curatoren/Curatrices: Nach Bestellung eines Curators/Curatrice üben dieser die Rechte des Kindes aus; die Eltern verlieren in der Regel ihre Prozessvertretung und können nicht mehr als Verletzte auftreten.
“Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 2.3. En l'espèce, la recourante est la mère de D______, laquelle, victime, est directement lésée par les infractions reprochées à son père. Or, la mineure est représentée par un curateur dans la procédure pénale depuis le 23 février 2022. Dans ce contexte, si la recourante, détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (cf. art. 304 CC), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celle-ci et ses droits sont exercés exclusivement par le curateur. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. Par ailleurs, la recourante ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels elle s'estime fondée à quereller, en son nom propre, le classement des faits litigieux. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu'elle ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait. De surcroit, les certificats médicaux produits à l'appui d'une demande de dispense de comparution n'apportent aucun élément sur l'origine des troubles constatés. Quoi qu'il en soit, la recourante ne rend pas vraisemblable que les souffrances explicitées dans lesdits certificats revêtiraient un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance qui aurait été la sienne en cas de décès de l'enfant.”
“49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'un cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a et 117 II 50 consid. 3a; ACPR/354/2012 du 28 août 2012). La notion de prétentions personnelles doit être clairement circonscrite à l'infraction commise par le prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 122). Ainsi, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 6 mai 2016 consid. 3.5 et ATF 126 IV 147 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il est constant que les mineures ont été directement lésées par les infractions reprochées à leur père, soit une violation des art. 123, 126 et 219 CP. Elles sont représentées par un curateur depuis le 5 mai 2021. Dans ce contexte, si la recourante, représentante légale, était habilitée à agir au nom de ses filles mineures et à les représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celles-ci: leurs droits sont désormais exercés exclusivement par le curateur (cf. ACPR/272/2019 consid. 2.2 et 2.3). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur ses filles. 2.3. La recourante allègue en outre bénéficier de la qualité de partie plaignante aussi à titre personnel, en sa qualité de proche, étant, selon elle, directement lésée par les faits dénoncés. Or, il ressort des éléments au dossier, y compris des déclarations de la recourante, que les souffrances vécues, justifiant ses frais médicaux et un dédommagement à titre de tort moral, résulteraient de différentes causes, en particulier, du comportement du prévenu vis-à-vis de leurs filles, de manière générale, et de la recourante, ainsi que des désagréments liés notamment aux procédures civiles les impliquant.”
“Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 3.2. En l'espèce, il est constant que l'enfant est directement lésée par l'infraction reprochée à son père, soit une atteinte à l'intégrité corporelle. Elle est représentée par une curatrice depuis le 20 décembre 2022. Dans ce contexte, si la recourante était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC ; (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de sa fille dont les droits sont désormais exercés exclusivement par la curatrice (cf. ACPR/272/2019 précité consid. 2.3). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. La recourante revendique la qualité de partie plaignante aussi à titre personnel, en sa qualité de proche, étant selon elle directement lésée par les faits dénoncés. Or, durant la procédure, initiée en décembre 2022, la recourante n'a fait valoir aucune conclusion civile propre, ne donnant du reste pas suite à la missive du Ministère public du 24 avril 2023 l'informant considérer qu'elle n'était pas directement lésée par les faits dénoncés et l'invitant à lui faire part de ses éventuelles observations sur ce point, respectant ainsi pleinement son droit d'être entendue.”
Elterliche Prozessvertretung: Die Eltern (z. B. Mutter) können das Unterhalts- und sonstige Kindesrecht vor Gericht persönlich bzw. als gesetzliche Vertreter für das minderjährige Kind geltend machen und sämtliche prozessrelevanten Handlungen und Mitwirkungspflichten wahrnehmen.
“1.4 Concernant la légitimation active de l'appelante, il convient de relever ce qui suit : Le Tribunal a relevé que l'appelante agissait en son nom propre aux côtés de sa fille mineure qui agissait représentée par elle, sa mère. Or, selon le premier juge, à teneur de la loi argentine qu'il a considérée comme applicable au litige, le parent ne pouvait pas agir en son propre nom, mais seulement en tant que représentant de son enfant. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que seule l'enfant mineure serait partie à la procédure, représentée par sa mère, l'appelante. 1.4.1 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit suisse est applicable à la cause (cf. infra, consid. 2). 1.4.2 L'entretien est dû à l'enfant qui a la qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir en justice le droit de l'enfant à une contribution d'entretien en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter" (ATF 136 III 365 consid. 2). Ainsi, la légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien à l'enfant mineur qu'au détenteur de l'autorité parentale (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). 1.4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appel de l'appelante sera déclaré recevable. La mère agit en son propre nom pour le compte de sa fille mineure B______, de sorte que son nom en tant que partie figurera dans le rubrum du présent arrêt. Par ailleurs, seule l'enfant mineure représentée par sa mère subsistait en tant que partie avec l'intimé aux termes du jugement entrepris, la qualité de partie de cette dernière ayant à tort été écartée par le Tribunal.”
“Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, la qualité pour recourir appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours a été déposé par la recourante, qui a également déclaré agir au nom de son enfant encore mineur, soit D.________. Bien qu'elle développe des moyens et des griefs en lien avec l'entretien de son enfant majeure, force est de constater que ses conclusions ne portent formellement que sur la pension due à son enfant mineur. Elle est ainsi habilitée à agir au nom de ce dernier en tant que représentante légale (art. 304 CC). Dès lors, la recourante, destinataire de la décision, dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, et sa qualité pour recourir doit être reconnue. Sous cet angle, le recours satisfait dès lors aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).”
“1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 4.2 Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En sa qualité de ressortissante espagnole, la recourante entre en principe dans le champ d'application ratione personae de l'ALCP. 5. 5.1 Avant d'examiner l'affaire plus en détail sur le fond, force est de relever qu'à teneur de l'art. 17 CC (RS 210), les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. Lorsqu'elles sont parties à une procédure judiciaire, elles sont représentées par leurs représentants légaux, à savoir leurs parents (art. 304 CC) ou leur tuteur (art. 327a ss CC), ou par un curateur de représentation désigné à cet effet (art. 308 al. 2 CC). Le représentant légal accomplit pour le mineur tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure, y compris ceux qui relèvent de l'obligation de collaborer et de l'établissement des faits (cf. arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.1). 5.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 Cst. (RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement (art. 11 al. 2 Cst.). A cette dernière disposition peut être rattaché le droit de participation des enfants et des jeunes aux procédures les concernant (cf. Aurélie Gavillet, in : Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, art. 11 no 28 p. 461). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 11 Cst. conférait un rang constitutionnel au bien de l'enfant, comme maxime fondamentale du droit de l'enfant, et ancrait dans la Constitution les droits garantis par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.”
“Mancanza di rappresentanza dovuta all'assenza di un rappresentante legale, rispettivamente di un curatore, in Svizzera (consid. 5). A., ressortissante espagnole née en 2011, est entrée en Suisse en date du 18 août 2018 pour vivre auprès de sa grand-mère, B. Le 10 septembre 2018, A. a déposé une demande d'autorisation de séjour dont la procédure aboutit à la décision du SEM du 8 octobre 2021, par laquelle il a refusé de donner son approbation à la délivrance de l'autorisation. Le 15 novembre 2021, A. (ci-après: recourante) a interjeté recours contre la décision du SEM. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours. Extrait des considérants: 5. 5.1 Avant d'examiner l'affaire plus en détail sur le fond, force est de relever qu'à teneur de l'art. 17 CC, les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. Lorsqu'elles sont parties à une procédure judiciaire, elles sont représentées par leurs représentants légaux, à savoir leurs parents (art. 304 CC) ou leur tuteur (art. 327a ss CC), ou par un curateur de représentation désigné à cet effet (art. 308 al. 2 CC). Le représentant légal accomplit pour le mineur tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure, y compris ceux qui relèvent de l'obligation de collaborer et de l'établissement des faits (cf. arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.1). 5.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement (art. 11 al. 2 Cst.). A cette dernière disposition peut être rattaché le droit de participation des enfants et des jeunes aux procédures les concernant (cf. Aurélie Gavillet, in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 11 no 28 p. 461). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 11 Cst. conférait un rang constitutionnel au bien de l'enfant, comme maxime fondamentale du droit de l'enfant, et ancrait dans la Constitution les droits garantis par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.”
“Reste à examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours propre à cette voie de droit. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1; arrêt 2D_33/2022 du 22 février 2023, consid. 1.1). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, la recourante 1 représente valablement son fils (art. 304 CC). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en tant que recours en matière de droit public.”
Die elterliche Unterschrift/Einwilligung kann formell relevante Erklärungen des Kindes (z.B. Kindeskonvention) ratifizieren; die Zustimmung Dritter (z.B. des anderen Elternteils) kann dabei relevant sein.
“________ sera autorisée à téléphoner ou envoyer des messages à ses enfants sur autorisation de ceux-ci exclusivement. II. A.D.________ sera autorisée à voir ses enfants à leur demande exclusivement, les rencontres auprès des Boréales étant réservées. III. Si B.D.________ et/ou U.D.________ croisent fortuitement A.D.________, cette dernière est autorisée à avoir un contact avec eux s’ils engagent ce contact les premiers. IV. En cas de maladie ou d’hospitalisation, T.D.________ s’engage à informer A.D.________ et à la tenir au courant. V. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de A.D.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, et sous réserve de l’art. 123 CPC, et mis à la charge d’T.D.________ par 100 fr. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. » La convention a été signée au nom de U.D.________ par son père, T.D.________ (art. 304 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 4.4 Par courrier du 9 janvier 2025, B.D.________ a ratifié la convention passée par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2025. 5. 5.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 5.2 L’action de l’art. 28b CC est soumise à la maxime de disposition (Grobety/Frei, La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement – aspects procéduraux in FamPra.ch 2022 p. 865 ss, p. 868 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, thèse Fribourg 2018, par. 129 et réf. cit.).”
Die Vertretung durch einen sorgeberechtigten Elternteil wird in der Praxis regelmäßig als Zustimmung des anderen Elternteils angesehen, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen; allein gemeinsamer Sorgebesitz begründet jedoch nicht in jedem Fall automatisch ein stellvertretendes Beschwerderecht bei strafrechtlichen Tatbeständen.
“Die Beschwerdeführerin ist am (...) 2024 18 Jahre alt geworden. Ab Erreichen der Volljährigkeit war sie nicht mehr durch den Beschwerdeführer, ihren Vater, gesetzlich vertreten (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Daher wurde sie mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2024 aufgefordert, bis am 3. Januar 2025 ihren Beschwerdewillen zu erklären, und darauf hingewiesen, dass das sie betreffende Verfahren bei Stillschweigen oder Verneinen des Beschwerdewillens als gegenstandslos geworden abgeschrieben werde (BVGer-act. 16). Da sie bis heute nicht erklärt hat, sich weiterhin als Partei am vorliegenden Beschwerdeverfahren beteiligen zu wollen, ist das Verfahren betreffend die Beschwerdeführerin androhungsgemäss als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. Art. 23 VwVG).”
“Certes une seule violation, le 22 août 2021, était reprochée à B______, mais elle s'inscrivait dans un ensemble d'agissements antérieurs ayant pour but d'empêcher une relation père-enfants durant une longue période. La faute de l'intimée était donc sérieuse. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant ne consacre pas une ligne à sa qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 219 CP, alors que le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) et que son titulaire est, par conséquent, l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Si le recourant est a priori co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur D______, mineur au jour du dépôt de l'acte, ce qui n'est plus le cas de C______, devenue majeure le 4 juin 2024, il ne déclare pas agir ici au nom de l'un et/ou l'autre d'entre eux. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), le recours déposé en son nom personnel du chef d'infraction à l'art. 219 CP est donc irrecevable sous cet aspect (ACPR/489/2024 consid. 1). 1.3. Le recours est recevable pour le surplus, en tant que le recourant est personnellement touché par les infractions aux art. 303 et 292 CP qu'il a dénoncées (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir statué sur ses réquisitions de preuve du 8 mars 2024 et d'avoir, partant, violé l'art.”
“in ihrer Rechtstellung (besonders) betroffen sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 6), dass die Prozessfähigkeit die prozessuale Handlungsfähigkeit, also die Fähigkeit, eine Beschwerde einzureichen und den Prozess selbst zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen, umschreibt; demnach ist prozessfähig, wer mündig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.1 und BGE 116 II 385 E. 4 je mit Hinweisen), dass volljährig ist, wer das 18. Altersjahr vollendet hat (Art. 14 ZGB), dass die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung leiten und unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen treffen (Art. 301 Abs. 1 ZGB), wobei der Elternteil, der das Kind betreut, unter anderem dann allein entscheiden kann, wenn es sich um eine alltägliche Angelegenheit handelt (Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB), dass die Eltern von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge haben (Art. 304 Abs. 1 ZGB), dass urteilsfähige Minderjährige mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (regelmässig der Eltern) im Hinblick auf einen konkreten Rechtstreit prozessfähig sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 9), dass grundsätzlich beide Elternteile zustimmen müssen, da die Führung eines Prozesses keine alltägliche Angelegenheit gemäss Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB darstellt, dass bei verheirateten (oder auch geschiedenen oder unverheirateten) Eltern, welche die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, der eine Elternteil mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des anderen allein zur selbständigen Prozessführung befugt ist (vgl. Art.166 ZGB), dass die Praxis in diesem Zusammenhang gestützt auf Art. 304 Abs. 2 ZGB davon ausgeht, dass ein allein handelnder sorgeberechtigter Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen (vgl. auch BGE 145 III 393 E. 2.2 und BGE 119 Ia 178 E. 2b), dass urteilsfähige handlungsunfähige Personen zwar nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben können, wobei sie ohne diese Zustimmung Vorteile zu erlangen vermögen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen (Art.”
Gutgläubige Drittpersonen dürfen gemäss Art. 304 Abs. 2 ZGB davon ausgehen, dass ein sorgeberechtigter Elternteil mit dem anderen im Einvernehmen handelt. Dies gilt bei der Vertretung des Kindes gegenüber Dritten und wird in der Praxis so ausgelegt, dass auch ein allein handelnder, das Kind betreuender Elternteil für alltägliche oder dringende Entscheidungen im Regelfall als im Einvernehmen handelnd gilt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen.
“Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction. Il permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prendre les décisions courantes ou urgentes seul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8444). 2.2.7 Parmi les questions relevant des décisions courantes figurent les questions liées à l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs.”
“1 ZGB), wobei der Elternteil, der das Kind betreut, unter anderem dann allein entscheiden kann, wenn es sich um eine alltägliche Angelegenheit handelt (Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB), dass die Eltern von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge haben (Art. 304 Abs. 1 ZGB), dass urteilsfähige Minderjährige mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (regelmässig der Eltern) im Hinblick auf einen konkreten Rechtstreit prozessfähig sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 9), dass grundsätzlich beide Elternteile zustimmen müssen, da die Führung eines Prozesses keine alltägliche Angelegenheit gemäss Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB darstellt, dass bei verheirateten (oder auch geschiedenen oder unverheirateten) Eltern, welche die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, der eine Elternteil mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des anderen allein zur selbständigen Prozessführung befugt ist (vgl. Art.166 ZGB), dass die Praxis in diesem Zusammenhang gestützt auf Art. 304 Abs. 2 ZGB davon ausgeht, dass ein allein handelnder sorgeberechtigter Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen (vgl. auch BGE 145 III 393 E. 2.2 und BGE 119 Ia 178 E. 2b), dass urteilsfähige handlungsunfähige Personen zwar nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben können, wobei sie ohne diese Zustimmung Vorteile zu erlangen vermögen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen (Art. 19 Abs. 1 und 2 ZGB), dass minderjährige Verfügungsadressaten Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, d.h. sogenannte höchstpersönliche Rechte, dagegen selbständig ausüben können, sofern sie urteilsfähig sind; ihnen kommt insofern auch die Fähigkeit zu, einen Prozess selber zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]; Art.”
Ende der elterlichen Vertretung bei Volljährigkeit oder Bestellung eines Curators/Kuratorschaft: Die Vertretungsbefugnis der Eltern endet grundsätzlich mit der Volljährigkeit des Kindes oder sobald ein prozessualer Curateur/Kurator bestellt ist; danach sind das volljährige Kind oder der bestellte Vertreter für die Rechtswahrnehmung zuständig.
“En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de sa réponse sont irrecevables. 2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la légitimation active de l'intimée, vu l'accession à la majorité de leur fille aînée, D______, en cours de procédure. Il se prévaut à cet égard de ce qu'il aurait mentionné à l'audience du Tribunal la majorité de sa fille, ce qui n'a pas été porté au procès-verbal d'audience. Il se plaint de ce que le premier juge n'a pas donné suite à sa requête de rectification sur ce point, y voyant un déni de justice. 2.1 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2). Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid.”
“Das Interesse am Verfahrensausgang betreffend den Volljährigenunterhalt liege nicht beim Elternteil als Prozessstand- schafter, sondern beim Kind als Rechtsträger (Urk. 23 Rz. 18). Es stehe dem Ge- suchsteller offen, auf das Vollstreckungsverfahren zu verzichten, was dann zum - 5 - Widerruf der Prozessstandschaft führe. Mangels des erforderlichen Vertretungs- verhältnisses zum jetzigen Zeitpunkt der gerichtlichen Beurteilung könne auf das Rechtsöffnungsbegehren nicht eingetreten werden, andernfalls die Beschwerdein- stanz die rechtserhebliche Frage des Unterhaltsverzichts durch den volljährigen Gesuchsteller zwecks Gewährleistung seines rechtlichen Gehörs auf dem Rechts- hilfeweg oder anderweitige persönliche Einbeziehung desselben im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens zu klären hätte (Urk. 23 Rz. 19). 1.2.In der Schweiz ist ein Kind ab seiner Geburt parteifähig, wobei der gesetzli- che Vertreter für das Kind handelt, solange es noch nicht prozessfähig ist (Art. 304 ZGB). Diese Vertretungsbefugnis setzt das Bestehen der elterlichen Sorge voraus (Art. 318 Abs. 1 ZGB) und endet demnach mit der Volljährigkeit des Kindes. Von dieser direkten Prozessvertretung durch den gesetzlichen Vertreter (Handeln in fremdem Namen) gilt es die vom Bundesgericht dem Inhaber der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZGB zuerkannte Befugnis, die Rechte des minderjäh- rigen Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten als Prozessstandschafter in eigenem Namen auszuüben, zu unterscheiden (BGE 142 III 78 E. 3.2; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017, S. 405 ff.). Wird das minderjährige Kind im Prozess durch einen Elternteil vertreten und während des Prozesses volljährig, so hat das Kind den Prozess selbst fortzuführen; es kann je- doch einen Anwalt oder den entsprechenden Elternteil bevollmächtigen (Zogg, a.a.O., S. 423). 1.3.Vorweg ist festzuhalten, dass die Kindsmutter nicht in eigenem Namen die Vollstreckung des Minderjährigenunterhalts geltend macht, weshalb auch keine Prozessstandschaft vorliegt.”
“Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 2.3. En l'espèce, la recourante est la mère de D______, laquelle, victime, est directement lésée par les infractions reprochées à son père. Or, la mineure est représentée par un curateur dans la procédure pénale depuis le 23 février 2022. Dans ce contexte, si la recourante, détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (cf. art. 304 CC), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celle-ci et ses droits sont exercés exclusivement par le curateur. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. Par ailleurs, la recourante ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels elle s'estime fondée à quereller, en son nom propre, le classement des faits litigieux. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu'elle ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait. De surcroit, les certificats médicaux produits à l'appui d'une demande de dispense de comparution n'apportent aucun élément sur l'origine des troubles constatés. Quoi qu'il en soit, la recourante ne rend pas vraisemblable que les souffrances explicitées dans lesdits certificats revêtiraient un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance qui aurait été la sienne en cas de décès de l'enfant.”
“49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'un cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a et 117 II 50 consid. 3a; ACPR/354/2012 du 28 août 2012). La notion de prétentions personnelles doit être clairement circonscrite à l'infraction commise par le prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 122). Ainsi, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 6 mai 2016 consid. 3.5 et ATF 126 IV 147 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il est constant que les mineures ont été directement lésées par les infractions reprochées à leur père, soit une violation des art. 123, 126 et 219 CP. Elles sont représentées par un curateur depuis le 5 mai 2021. Dans ce contexte, si la recourante, représentante légale, était habilitée à agir au nom de ses filles mineures et à les représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celles-ci: leurs droits sont désormais exercés exclusivement par le curateur (cf. ACPR/272/2019 consid. 2.2 et 2.3). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur ses filles. 2.3. La recourante allègue en outre bénéficier de la qualité de partie plaignante aussi à titre personnel, en sa qualité de proche, étant, selon elle, directement lésée par les faits dénoncés. Or, il ressort des éléments au dossier, y compris des déclarations de la recourante, que les souffrances vécues, justifiant ses frais médicaux et un dédommagement à titre de tort moral, résulteraient de différentes causes, en particulier, du comportement du prévenu vis-à-vis de leurs filles, de manière générale, et de la recourante, ainsi que des désagréments liés notamment aux procédures civiles les impliquant.”
“3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2). 2.2.2. La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 220 CP garantit le droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 5.3.2 in fine). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 2.2.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid.”
“Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 3.2. En l'espèce, il est constant que l'enfant est directement lésée par l'infraction reprochée à son père, soit une atteinte à l'intégrité corporelle. Elle est représentée par une curatrice depuis le 20 décembre 2022. Dans ce contexte, si la recourante était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC ; (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de sa fille dont les droits sont désormais exercés exclusivement par la curatrice (cf. ACPR/272/2019 précité consid. 2.3). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. La recourante revendique la qualité de partie plaignante aussi à titre personnel, en sa qualité de proche, étant selon elle directement lésée par les faits dénoncés. Or, durant la procédure, initiée en décembre 2022, la recourante n'a fait valoir aucune conclusion civile propre, ne donnant du reste pas suite à la missive du Ministère public du 24 avril 2023 l'informant considérer qu'elle n'était pas directement lésée par les faits dénoncés et l'invitant à lui faire part de ses éventuelles observations sur ce point, respectant ainsi pleinement son droit d'être entendue.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1. En l'espèce, F______ est devenu majeur en cours de procédure le ______ 2023. Il n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de F______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. Il sera relevé que F______ devrait terminer ses études en juin 2024 avec l'obtention de son CFC d'informaticien. 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
Elterliche Vertretung gilt gegenüber Behörden und Sozialversicherungen; Eltern können das Kind in Widerspruchs- und Rekursverfahren vertreten und Dritte können darauf vertrauen, dass sorgeberechtigte Eltern gegenüber Ämtern handeln dürfen.
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. En tant que destinataire de la décision sur opposition litigieuse, A.H.________ a un intérêt digne de protection à la modification de celle-ci (art. 59 LPGA) et est valablement représenté par son père, détenteur de l’autorité parentale conjointe (art. 304 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit à des prestations complémentaires en faveur du recourant et lui a réclamé la restitution des prestations déjà touchées, à hauteur de 9'384 francs. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire (art.”
“13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 305 al. 1 CC). 2.2.6 L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant. Il n’y a pas d’intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents, sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307 ss CC). L’art. 301 al. 1bis CC a été adopté afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe, généralisée avec la modification du CC entrée en vigueur en 2014, ne soit utilisée à des fins d’obstruction. Il permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prendre les décisions courantes ou urgentes seul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du CC [Autorité parentale], du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p.”
“Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 42, Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG) erfüllt sind, namentlich weil die Beschwerdeführerin 1 ihre Tochter von Gesetzes wegen vertritt (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB), ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Die elterliche Vertretungsmacht umfasst auch die Verwaltung erbschaftlicher Angelegenheiten des Kindes bis zum Einschreiten der Kindesschutzbehörde bzw. Bestellung einer Vertretung.
“2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art. 304 al. 1 CC. A bien les comprendre, D______ et C______ ont sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour leur demi-frère au motif que celui-ci continuait d'occuper, avec sa mère, la villa sise à J______, sans verser l'indemnité qu'ils avaient sollicitée et que leurs relations avec B______ étaient conflictuelles. Or, le seul fait que le mineur, représenté par sa mère, n'ait pas donné une suite favorable aux demandes de ses demi-frère et sœur ne saurait conduire à ce que sa représentante légale soit écartée au profit d'un curateur, alors que selon le système voulu par le législateur les parents, détenteurs de l'autorité parentale, représentent leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Il ressort en outre de la procédure que D______ et C______ ne semblent pas tant préoccupés par la préservation des intérêts de leur demi-frère que par les leurs, puisqu'ils n'auraient pas porté les faits à la connaissance du Tribunal de protection et sollicité la désignation d'un curateur si le recourant avait donné suite à leurs revendications.”
“La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours. Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art.”
Die Kindesvertretung und die Aufsichtsbehörde können Inventar‑ und Rechenschaftspflichten anordnen sowie sonstige Aufsichtsmaßnahmen treffen, wenn die elterliche Verwaltung gefährdet erscheint.
“2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art. 304 al. 1 CC. A bien les comprendre, D______ et C______ ont sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour leur demi-frère au motif que celui-ci continuait d'occuper, avec sa mère, la villa sise à J______, sans verser l'indemnité qu'ils avaient sollicitée et que leurs relations avec B______ étaient conflictuelles. Or, le seul fait que le mineur, représenté par sa mère, n'ait pas donné une suite favorable aux demandes de ses demi-frère et sœur ne saurait conduire à ce que sa représentante légale soit écartée au profit d'un curateur, alors que selon le système voulu par le législateur les parents, détenteurs de l'autorité parentale, représentent leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Il ressort en outre de la procédure que D______ et C______ ne semblent pas tant préoccupés par la préservation des intérêts de leur demi-frère que par les leurs, puisqu'ils n'auraient pas porté les faits à la connaissance du Tribunal de protection et sollicité la désignation d'un curateur si le recourant avait donné suite à leurs revendications.”
Vertretung gegenüber Dritten und Beschwerdebefugnis: Die gesetzliche Vertretung berechtigt die Eltern, das Kind gegenüber Behörden und Dritten zu vertreten und im Namen des Kindes Beschwerden einzulegen sowie persönliche Rechte des Kindes wahrzunehmen.
“La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).”
“Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 42, Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90, Art. 100 Abs. 1 BGG), insbesondere die Beschwerdeführerin 1 ihre Tochter von Gesetzes wegen vertritt (Art. 304 ZGB), ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Reste à examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours propre à cette voie de droit. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1; arrêt 2D_33/2022 du 22 février 2023, consid. 1.1). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, la recourante 1 représente valablement son fils (art. 304 CC). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en tant que recours en matière de droit public.”
Die elterliche Vertretung nach Art. 304 Abs. 1 ZGB berechtigt die Sorgeberechtigten, das minderjährige Kind vor staatlichen Instanzen und Gerichten zu vertreten und Rechtsmittel im Namen des Kindes zu ergreifen (auch prozessuales Handeln, Beschwerde- und Rekursbefugnis).
“Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 42, Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG) erfüllt sind, namentlich weil die Beschwerdeführerin 1 ihre Tochter von Gesetzes wegen vertritt (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB), ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd. Bâle 2019, n. 22 ad art. 323). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 1ère phr. CP). Le représentant légal d'un mineur au sens de l'art. 30 al. 2 1ère phr. CP est le parent détenteur de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 30 CP ; K. AFFOLTER / U. VOGEL, Berner Kommentar Die Wirkungen des Kindes-verhältnisses : elterliche Sorge / Kindesschutz / Kindesvermögen, Berne, 2016, n. 41 ad 304 CC). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père et à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP et 110 al. 1 CP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité).”
“Als Inhaber der elterlichen Sorge steht den Eltern der Beschwerdeführerin die Vertretung ihrer Tochter von Gesetzes wegen zu (Art. 304 Abs. 1 ZGB). Sie sind damit zur Ergreifung des Rechtsmittels im Namen ihrer Tochter berechtigt (vgl. Urteil 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2 mit Hinweisen). Die durch ihre Eltern vertretene Beschwerdeführerin ist als Adressatin des angefochtenen Nichteintretensentscheids zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG).”
“Als Inhaber der elterlichen Sorge steht dem Beschwerdeführer die Vertretung seiner minderjährigen Tochter von Gesetzes wegen zu (Art. 304 Abs. 1 ZGB). Er ist damit zur Ergreifung des Rechtsmittels im Namen seiner Tochter berechtigt (vgl. Urteil 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2).”
“Als Inhaber der elterlichen Sorge steht den Eltern des Beschwerdeführers die Vertretung ihres minderjährigen Sohnes von Gesetzes wegen zu (Art. 304 Abs. 1 ZGB). Sie sind damit zur Ergreifung des Rechtsmittels im Namen ihres Sohnes berechtigt (vgl. Urteil 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2).”
“Der vorliegenden Eingabe lässt sich nicht genau entnehmen, ob die beschwerdeführenden Eltern nach wie vor einzig als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen Tochter (und bisherigen Beschwerdeführerin) handeln oder ob sie im eigenen Namen Beschwerde führen. Angesichts des Verfahrensausgangs sowie des Umstandes, dass die Eltern, denen die Vertretung ihrer Tochter von Gesetzes wegen zusteht (Art. 304 Abs. 1 ZGB) grundsätzlich zur Ergreifung dieses Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch im Namen ihrer Tochter berechtigt sind (vgl. u.a. Urteil 2C_730/2022 vom 21. Dezember 2022 E. 1.2), braucht diese Frage nicht abschliessend geklärt zu werden.”
“Als Inhaber der elterlichen Sorge steht dem Vater der Beschwerdeführerin die Vertretung seiner Tochter von Gesetzes wegen zu (Art. 304 Abs. 1 ZGB). Er ist damit zur Ergreifung des Rechtsmittels im Namen seiner Tochter berechtigt (vgl. Urteil 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2). Die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit ihren Begehren vor der Vorinstanz nicht durchgedrungen ist, hat ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung des angefochtenen Entscheids durch das Bundesgericht (Art. 89 Abs. 1 BGG), da die streitige separative Sonderschulung ab dem 1. August 2023 angeordnet wurde. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 100 Abs. 1, Art. 42 BGG) ist daher einzutreten.”
“Als solche vertreten sie die Eltern der Beschwerdeführerin 1 in der Ausübung der elterlichen Sorge (Art. 300 Abs. 1 ZGB), womit ihnen auch die gesetzliche Vertretung des Kindes zukommt (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Sie sind damit zur Ergreifung des Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch im Namen ihrer Pflegetochter berechtigt (vgl. Urteil 2C_33/2023 vom 28. Februar 2024 E. 1.3; 2C_227/2023 vom 29. September 2023 E. 1.2).”
“Der Beschwerdeführer ist Inhaber der elterlichen Sorge über B.________. Ihm steht die Vertretung seines Sohnes von Gesetzes wegen zu (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Er ist damit zur Ergreifung des Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch im Namen seines Sohnes berechtigt (vgl. Urteil 2C_33/2023 vom 28. Februar 2024 E. 1.3). Der Beschwerdeführer ist bereits im kantonalen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen (Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG). Da er auch über ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des Entscheids verfügt bzw. durch das vorinstanzliche Nichteintreten beschwert ist (Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG), ist er zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert (vgl. Urteile 2C_922/2022 vom 22. März 2024 E. 1.4; 2C_507/2022 vom 18. Februar 2023 E. 1.4).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG), wobei die Eltern die Gerichtskosten ihres beschwerdeführenden Sohnes tragen (Art. 304 Abs. 1 ZGB; Urteil 2C_1022/2021 vom 6. April 2023 E. 9). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Bei Volljährigkeit endet die gesetzliche elterliche Vertretung automatisch; die betroffene Person muss eigenen Verfahrenswillen/Prozessstandpunkt erklären.
“Die Beschwerdeführerin ist am (...) 2024 18 Jahre alt geworden. Ab Erreichen der Volljährigkeit war sie nicht mehr durch den Beschwerdeführer, ihren Vater, gesetzlich vertreten (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Daher wurde sie mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2024 aufgefordert, bis am 3. Januar 2025 ihren Beschwerdewillen zu erklären, und darauf hingewiesen, dass das sie betreffende Verfahren bei Stillschweigen oder Verneinen des Beschwerdewillens als gegenstandslos geworden abgeschrieben werde (BVGer-act. 16). Da sie bis heute nicht erklärt hat, sich weiterhin als Partei am vorliegenden Beschwerdeverfahren beteiligen zu wollen, ist das Verfahren betreffend die Beschwerdeführerin androhungsgemäss als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. Art. 23 VwVG).”
Die Vertretung durch die Mutter bzw. einzelner sorgeberechtigter Elternteil kann fortbestehen, selbst wenn später Zweifel am Interessenkonflikt aufkommen, solange keine tatsächliche Interessenkollision feststeht; grundsätzlich sind allein handelnde sorgeberechtigte Elternteile in der Praxis als im Einvernehmen mit dem anderen anzusehen, sofern keine Gegengründe bestehen.
“Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse à réception du courrier du Ministère public du 16 janvier 2024, sans avoir donné au préalable aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments. Ce faisant, le Tribunal de protection a violé le droit d’être entendue de la recourante. Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de surveillance et la décision litigieuse doit, quoiqu’il en soit, être annulée pour d’autres motifs, de sorte qu’il ne se justifie pas de retourner la cause au Tribunal de protection. 3. 3.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la procédure pénale initiée à l’encontre de C______ a débuté en 2018. Jusqu’en janvier 2024, le Ministère public n’a jamais considéré nécessaire de solliciter la représentation du mineur F______; il s’y est même opposé, par décision rendue le 13 juin 2019, semblant alors considérer que les intérêts de la mère n’entraient pas en conflit avec ceux du mineur. Il résulte par ailleurs du dossier que l’instruction est désormais très avancée, puisque plusieurs expertises ont été réalisées, les experts, ainsi que d’autres intervenants, ayant d’ores et déjà été entendus. Durant toutes ces étapes, les intérêts du mineur F______ ont été représentés par sa mère, laquelle était assistée d’un avocat chevronné.”
“in ihrer Rechtstellung (besonders) betroffen sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 6), dass die Prozessfähigkeit die prozessuale Handlungsfähigkeit, also die Fähigkeit, eine Beschwerde einzureichen und den Prozess selbst zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen, umschreibt; demnach ist prozessfähig, wer mündig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.1 und BGE 116 II 385 E. 4 je mit Hinweisen), dass volljährig ist, wer das 18. Altersjahr vollendet hat (Art. 14 ZGB), dass die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung leiten und unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen treffen (Art. 301 Abs. 1 ZGB), wobei der Elternteil, der das Kind betreut, unter anderem dann allein entscheiden kann, wenn es sich um eine alltägliche Angelegenheit handelt (Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB), dass die Eltern von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge haben (Art. 304 Abs. 1 ZGB), dass urteilsfähige Minderjährige mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (regelmässig der Eltern) im Hinblick auf einen konkreten Rechtstreit prozessfähig sind (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 9), dass grundsätzlich beide Elternteile zustimmen müssen, da die Führung eines Prozesses keine alltägliche Angelegenheit gemäss Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB darstellt, dass bei verheirateten (oder auch geschiedenen oder unverheirateten) Eltern, welche die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, der eine Elternteil mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des anderen allein zur selbständigen Prozessführung befugt ist (vgl. Art.166 ZGB), dass die Praxis in diesem Zusammenhang gestützt auf Art. 304 Abs. 2 ZGB davon ausgeht, dass ein allein handelnder sorgeberechtigter Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen (vgl. auch BGE 145 III 393 E. 2.2 und BGE 119 Ia 178 E. 2b), dass urteilsfähige handlungsunfähige Personen zwar nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben können, wobei sie ohne diese Zustimmung Vorteile zu erlangen vermögen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen (Art.”
Die elterliche Vertretung entfällt oder ist nicht mehr zulässig, wenn ein konkreter oder zumindest abstrakter Interessenkonflikt bzw. eine Interessenkollision vorliegt; in solchen Fällen ist eine unabhängige Kindesvertretung (Curator/Kindesvertreter) anzuordnen.
“2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art. 304 al. 1 CC. A bien les comprendre, D______ et C______ ont sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour leur demi-frère au motif que celui-ci continuait d'occuper, avec sa mère, la villa sise à J______, sans verser l'indemnité qu'ils avaient sollicitée et que leurs relations avec B______ étaient conflictuelles. Or, le seul fait que le mineur, représenté par sa mère, n'ait pas donné une suite favorable aux demandes de ses demi-frère et sœur ne saurait conduire à ce que sa représentante légale soit écartée au profit d'un curateur, alors que selon le système voulu par le législateur les parents, détenteurs de l'autorité parentale, représentent leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Il ressort en outre de la procédure que D______ et C______ ne semblent pas tant préoccupés par la préservation des intérêts de leur demi-frère que par les leurs, puisqu'ils n'auraient pas porté les faits à la connaissance du Tribunal de protection et sollicité la désignation d'un curateur si le recourant avait donné suite à leurs revendications.”
“La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours. Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art.”
“Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.”
“Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse à réception du courrier du Ministère public du 16 janvier 2024, sans avoir donné au préalable aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments. Ce faisant, le Tribunal de protection a violé le droit d’être entendue de la recourante. Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de surveillance et la décision litigieuse doit, quoiqu’il en soit, être annulée pour d’autres motifs, de sorte qu’il ne se justifie pas de retourner la cause au Tribunal de protection. 3. 3.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la procédure pénale initiée à l’encontre de C______ a débuté en 2018. Jusqu’en janvier 2024, le Ministère public n’a jamais considéré nécessaire de solliciter la représentation du mineur F______; il s’y est même opposé, par décision rendue le 13 juin 2019, semblant alors considérer que les intérêts de la mère n’entraient pas en conflit avec ceux du mineur. Il résulte par ailleurs du dossier que l’instruction est désormais très avancée, puisque plusieurs expertises ont été réalisées, les experts, ainsi que d’autres intervenants, ayant d’ores et déjà été entendus. Durant toutes ces étapes, les intérêts du mineur F______ ont été représentés par sa mère, laquelle était assistée d’un avocat chevronné.”
Einzelfall: Einschätzung der Urteilsfähigkeit/Erwachseneneinschätzung kann Selbstvertretung ausschliessen: Die Beurteilung der Urteilsfähigkeit/des Erwachseneneinschätzung kann dazu führen, dass das Kind selbst nicht prozessfähig ist und daher vertreten werden muss.
“Le recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). La recourante est la destinataire de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). La recourante, mineure née en 2009, agit sans passer par l'intermédiaire de ses représentants légaux (art. 304 CC). Selon la jurisprudence, le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par un représentant de choix - pour faire valoir les droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia 369 consid. 1; cf. également ATF 112 IV 9 consid. 1a). Les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour sont considérés comme des droits éminemment personnels (arrêt 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b). On peut en outre admettre que la recourante, née en 2009, est capable de discernement par rapport aux enjeux liés à son titre de séjour (cf. art. 19c CC; cf. arrêts 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 retenant, de manière générale, un âge variant de onze à treize ans pour la capacité de discernement).”
Uneinheitliche Praxis zur Fortsetzung von Verfahren bei Volljährigkeit: Wenn das Kind während eines Verfahrens volljährig wird, kann der Elternteil das Verfahren weiterführen, solange das volljährige Kind die Forderung billigt; ohne Billigung endet die Vertretung und das Kind muss selbst oder durch Bevollmächtigte weitermachen.
“Les pièces produites par l'intimée sont des simulations fiscales basées sur des faits déjà introduits en première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de ses fils aînés E______ et D______, la somme de 715 fr. chacun, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien. Il considère que les conclusions de l'intimée auraient dû être déclarées irrecevables. 5.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a statué sur la question des contributions d'entretien dues aux enfants aînés des parties. Ces derniers étaient en effet majeurs au moment de l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formulée par l'appelant, de sorte que l'intimée ne disposait pas de la capacité d'agir en leur nom pour la fixation d'une contribution d'entretien en leur faveur. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas le contraire, se bornant à relever que le dispositif du jugement du Tribunal ne ferait que "cristalliser" l'engagement de l'appelant envers les enfants.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.), ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra. C. i.). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 1er tiret et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.”
“3 L’intimée soutient que si le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, la doctrine est d’avis que le parent, en pareilles circonstances, conserve la légitimation active. 4.4 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 4.2). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 cons. 2 ; arrêt du TF du 04.08.2017 [4A_217/2017] cons. 3.4.1). La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1 et l’arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 1.2) et que le dispositif du jugement énonce que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1.3 à 3.1.5 et l’arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité. La question de savoir, si la capacité d'agir du parent pourrait perdurer lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée ainsi que la procédure de mainlevée alors que l'enfant était encore mineur, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 142 III 78 (cf. cons.”
“Das Interesse am Verfahrensausgang betreffend den Volljährigenunterhalt liege nicht beim Elternteil als Prozessstand- schafter, sondern beim Kind als Rechtsträger (Urk. 23 Rz. 18). Es stehe dem Ge- suchsteller offen, auf das Vollstreckungsverfahren zu verzichten, was dann zum - 5 - Widerruf der Prozessstandschaft führe. Mangels des erforderlichen Vertretungs- verhältnisses zum jetzigen Zeitpunkt der gerichtlichen Beurteilung könne auf das Rechtsöffnungsbegehren nicht eingetreten werden, andernfalls die Beschwerdein- stanz die rechtserhebliche Frage des Unterhaltsverzichts durch den volljährigen Gesuchsteller zwecks Gewährleistung seines rechtlichen Gehörs auf dem Rechts- hilfeweg oder anderweitige persönliche Einbeziehung desselben im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens zu klären hätte (Urk. 23 Rz. 19). 1.2.In der Schweiz ist ein Kind ab seiner Geburt parteifähig, wobei der gesetzli- che Vertreter für das Kind handelt, solange es noch nicht prozessfähig ist (Art. 304 ZGB). Diese Vertretungsbefugnis setzt das Bestehen der elterlichen Sorge voraus (Art. 318 Abs. 1 ZGB) und endet demnach mit der Volljährigkeit des Kindes. Von dieser direkten Prozessvertretung durch den gesetzlichen Vertreter (Handeln in fremdem Namen) gilt es die vom Bundesgericht dem Inhaber der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZGB zuerkannte Befugnis, die Rechte des minderjäh- rigen Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten als Prozessstandschafter in eigenem Namen auszuüben, zu unterscheiden (BGE 142 III 78 E. 3.2; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017, S. 405 ff.). Wird das minderjährige Kind im Prozess durch einen Elternteil vertreten und während des Prozesses volljährig, so hat das Kind den Prozess selbst fortzuführen; es kann je- doch einen Anwalt oder den entsprechenden Elternteil bevollmächtigen (Zogg, a.a.O., S. 423). 1.3.Vorweg ist festzuhalten, dass die Kindsmutter nicht in eigenem Namen die Vollstreckung des Minderjährigenunterhalts geltend macht, weshalb auch keine Prozessstandschaft vorliegt.”
Elterliche Vertretungsmacht endet automatisch bei Interessen- oder Handlungsunfähigkeit der Eltern; die Kindesschutzbehörde bestellt dann gegebenenfalls einen Curator.
“2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art. 304 al. 1 CC. A bien les comprendre, D______ et C______ ont sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour leur demi-frère au motif que celui-ci continuait d'occuper, avec sa mère, la villa sise à J______, sans verser l'indemnité qu'ils avaient sollicitée et que leurs relations avec B______ étaient conflictuelles. Or, le seul fait que le mineur, représenté par sa mère, n'ait pas donné une suite favorable aux demandes de ses demi-frère et sœur ne saurait conduire à ce que sa représentante légale soit écartée au profit d'un curateur, alors que selon le système voulu par le législateur les parents, détenteurs de l'autorité parentale, représentent leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Il ressort en outre de la procédure que D______ et C______ ne semblent pas tant préoccupés par la préservation des intérêts de leur demi-frère que par les leurs, puisqu'ils n'auraient pas porté les faits à la connaissance du Tribunal de protection et sollicité la désignation d'un curateur si le recourant avait donné suite à leurs revendications.”
“La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours. Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art.”
Die Eltern haften für und können zur Tragung von Gerichtskosten und anderen Kosten herangezogen werden, wenn sie das minderjährige Kind prozessual vertreten oder aussichtslose Beschwerden einreichen; Kosten können den Eltern direkt auferlegt oder zugewiesen werden (auch solidarische Haftung möglich, Zuordnung auf bestimmte Elternteile möglich).
“Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Nachdem die Beschwerdeführer dem angefochtenen Entscheid nichts Substanzielles entgegensetzen konnten und die Beschwerdeschrift kaum den Begründungsanforderungen genügte, musste die Beschwerde als von Anfang an aussichtslos gelten. Das gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist daher abzuweisen (Art. 64 Abs. 1 BGG). Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die umständehalber reduzierten Gerichtskosten den Beschwerdeführern solidarisch aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG), wobei die Eltern die Gerichtskosten ihrer beschwerdeführenden Kinder tragen (Art. 304 Abs. 1 ZGB; Urteil 2C_214/2023 vom 7. Mai 2024 E. 11.2). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs.1 BGG), wobei die Eltern die Kosten ihres beschwerdeführenden Sohnes tragen (Art. 304 Abs. 1 ZGB; Urteil 2C_1022/2021 vom 6. April 2023 E. 9). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Der vorliegenden Eingabe lässt sich nicht genau entnehmen, ob die beschwerdeführenden Eltern nach wie vor einzig als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen Tochter (und bisherigen Beschwerdeführerin) handeln oder ob sie im eigenen Namen Beschwerde führen. Angesichts des Verfahrensausgangs sowie des Umstandes, dass die Eltern, denen die Vertretung ihrer Tochter von Gesetzes wegen zusteht (Art. 304 Abs. 1 ZGB) grundsätzlich zur Ergreifung dieses Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch im Namen ihrer Tochter berechtigt sind (vgl. u.a. Urteil 2C_730/2022 vom 21. Dezember 2022 E. 1.2), braucht diese Frage nicht abschliessend geklärt zu werden.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern solidarisch aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG), wobei die Beschwerdeführerin 2 und der Beschwerdeführer 3 die Gerichtskosten ihrer beschwerdeführenden Pflegetochter tragen (Art. 300 Abs. 1 i.V.m. Art. 304 Abs. 1 ZGB; vgl. Urteil 2C_601/2023 vom 3. April 2024 E. 6.2). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG), wobei die Eltern die Gerichtskosten ihres beschwerdeführenden Sohnes tragen (Art. 304 Abs. 1 ZGB; Urteil 2C_1022/2021 vom 6. April 2023 E. 9). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge: Für nicht dringliche Fragen (z. B. Bildveröffentlichungen) müssen beide sorgeberechtigte Eltern gemeinsam entscheiden.
“Come rilevato dall’Autorità di prime cure e non contestato dalle parti, il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 28 CC. Pertanto di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Ognuno ha pertanto il diritto di opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio consenso. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Neppure contestata dalla reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale. Nel caso in esame i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e ritenuto che l’oggetto del litigio non è un “affare quotidiano o urgente” ai sensi dell’art. 301 CC, la questione non può essere decisa autonomamente da un solo genitore, ma questi devono decidere congiuntamente. Nessuno dei due ha infatti una voce preponderante in merito. L’Autorità di prime cure ha rilevato che non essendo capaci di discernimento i minori ed essendo difficile valutare con precisione come e in che misura il loro bene sia minacciato, “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinnanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità nella vita privata a scapito della libertà di espressione dei genitori”.”
Elterliche Entscheidungen über medizinische Maßnahmen und Kindeswohl: Entscheidungen über medizinische Maßnahmen fallen während hängigen Verfahren in die Zuständigkeit des bereits befassten Gerichts; die elterliche Verweigerung medizinischer Einwilligung führt nicht automatisch zu einer Kindeswohlgefährdung.
“Der Berufungsbeklagte beantragt mit Berufungsantwort die Ermächtigung zur Impfung von C. gemäss den BAG-Richtlinien. Damit wird nicht eine Än- derung des angefochtenen Entscheides beantragt (Anschlussberufung), sondern es wird neu und erstmals um Erlass einer Kindesschutzmassnahme ersucht. Letzteres fällt während hängigem Rechtsmittelverfahren betreffend den Unterhalt und die wei- teren Kinderbelange (Obhut, persönlicher Verkehr) in die Zuständigkeit des damit befassten Gerichts (Sébastien Moret, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 6a zu Art. 304 ZPO; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 2 zu Art. 304 ZGB; Luca Maranta, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, N 2 zu Art. 315a-315b ZGB; a.A. Michelle Cottier, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommen- tar Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 315-315b ZGB). Auf das Be- gehren um Ermächtigung zur Impfung von C. ist somit ebenfalls einzutreten.”
“Entscheid Kantonsgericht, 28.05.2024 Art. 301 Abs. 1 ZGB, Art. 302 Abs. 1 ZGB, Art. 304 ZGB, Art. 307 Abs. 1, 3 ZGB, Art. 10 Abs. 2 BV: Verneinung der Kindswohlgefährdung, wenn die Eltern die Einwilligung für eine MRI-Untersuchung bei ihrer minderjährigen Tochter verweigerten, weil das Mädchen neben der pubertas praecox centralis vera (vorzeitige Pubertät) keine weiteren Symptome für das Vorliegen eines Hirntumors zeigte, die Wahrscheinlichkeit eines Hirntumors bei ca. 25 % liegt und das Mädchen in alternativ- und schulmedizinischer Behandlung ist. Zudem kümmern sich die Eltern verantwortungsvoll um das Kind (E.III/5) (Kantonsgericht, II. Zivilkammer, KES.2023.34-K2). Entscheid siehe PDF «KES.2023.34-K2.pdf» anzeigen”
Haftung für Unterhaltsansprüche und Krankenkassenprämien: Eltern haften solidarisch für Unterhaltsansprüche und für Krankenkassenprämien bis zur Volljährigkeit des Kindes; Ansprüche können trotz Volljährigkeit fortbestehen, wenn das erwachsene Kind sie genehmigt.
“Per i premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (ossia sino a quando i premi devono essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato come: " … En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid. 3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1. En l'espèce, F______ est devenu majeur en cours de procédure le ______ 2023. Il n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de F______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. Il sera relevé que F______ devrait terminer ses études en juin 2024 avec l'obtention de son CFC d'informaticien. 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
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