12 commentaries
Die Anerkennung muss in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vor dem Zivilstandsbeamten erklärt und innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt in das Zivilstandsregister eingetragen worden sein.
“En conséquence, le législateur entendait lier le droit à l'allocation de paternité à la condition que la reconnaissance de paternité ait lieu dans les formes prévues dans les six mois dès la naissance de l'enfant. En d'autres termes, la déclaration de reconnaissance doit avoir été effectuée devant l'officier de l'état civil et enregistrée, conformément à l'art. 260 al. 3 CC, dans ce délai. Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, que la demande en vue de la reconnaissance ait été présentée avant l'échéance de ce délai, même si elle aboutit en définitive à l'enregistrement de la reconnaissance dans le registre de l'état civil.”
“Une interprétation purement littérale de l'art. 16i al. 1 let. a LAPG ne permet pas de déceler quand l'homme devient le père légal de l'enfant en cas de reconnaissance. Lus avec les dispositions déterminantes du CC sur cette institution, les termes "ou le devient au cours des six mois qui suivent" signifient que l'homme devient le père légal de l'enfant lorsqu'il a effectué l'acte juridique unilatéral par lequel il établit un lien de filiation avec l'enfant, dans les formes prévues par la loi, et cela dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Autrement dit, la déclaration de reconnaissance doit avoir été effectuée devant l'officier de l'état civil et enregistrée, conformément à l'art. 260 al. 3 CC, dans ce délai.”
“En conséquence, le législateur entendait lier le droit à l'allocation de paternité à la condition que la reconnaissance de paternité ait lieu dans les formes prévues dans les six mois dès la naissance de l'enfant. En d'autres termes, la déclaration de reconnaissance doit avoir été effectuée devant l'officier de l'état civil et enregistrée, conformément à l'art. 260 al. 3 CC, dans ce délai. Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, que la demande en vue de la reconnaissance ait été présentée avant l'échéance de ce délai, même si elle aboutit en définitive à l'enregistrement de la reconnaissance dans le registre de l'état civil.”
“Une interprétation purement littérale de l'art. 16i al. 1 let. a LAPG ne permet pas de déceler quand l'homme devient le père BGE 150 V 400 S. 405 légal de l'enfant en cas de reconnaissance. Lus avec les dispositions déterminantes du CC sur cette institution, les termes "ou le devient au cours des six mois qui suivent" signifient que l'homme devient le père légal de l'enfant lorsqu'il a effectué l'acte juridique unilatéral par lequel il établit un lien de filiation avec l'enfant, dans les formes prévues par la loi, et cela dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Autrement dit, la déclaration de reconnaissance doit avoir été effectuée devant l'officier de l'état civil et enregistrée, conformément à l'art. 260 al. 3 CC, dans ce délai.”
Durch die Anerkennung nach Art. 260 Abs. 1 ZGB kann der Vater das rechtliche Kindesverhältnis begründen und damit dem Kind Kenntnis seiner rechtlichen Abstammung verschaffen. Dass die rechtliche und die biologische Abstammung auseinanderfallen können, steht einer solchen Anerkennung nicht grundsätzlich entgegen.
“Darüber hinaus hat der Beschwerdegegner ein Recht auf Kenntnis seiner Abstammung, und das unabhängig davon, ob die Voraussetzungen der Statusklage gegeben sind. Der Beschwerdeführer ist (auch) in einem solchen Verfahren grundsätzlich mitwirkungspflichtig (BGE 134 III 241 E. 5.3.2). Überwiegende, seiner Mitwirkungspflicht entgegenstehende Interessen macht er nicht geltend. Insbesondere stellt seine Befürchtung, die biologische und die rechtliche Realität könnten auseinanderfallen, kein dem Anspruch des Beschwerdegegners auf Kenntnis seiner Abstammung entgegenstehendes überwiegendes Interesse dar. Einem solchen Resultat könnte der Beschwerdeführer selbst im Übrigen jederzeit Abhilfe verschaffen (siehe Art. 260 Abs. 1 ZGB).”
“An dessen Stelle trat der Grundsatz der Einheit des Kindesverhältnisses (BGE 149 III 370 E. 3.6.2; BGE 108 II 527 E. 1b). Seither ist die Entstehung des Kindesverhältnisses in den Art. 252 ff. ZGB geregelt. Es ist ein Rechtsverhältnis, das zwar in der Regel entweder mit der genetischen bzw. biologischen Abstammung oder mit der sozialen oder intentionalen Elternschaft übereinstimmt. Diese Eigenschaften sind jedoch weder notwendige noch hinreichende Bedingung für seine Entstehung (SCHWENZER/COTTIER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 2 zu Art. 252 ZGB). Das Kindesverhältnis zur Mutter entsteht von Gesetzes wegen mit der Geburt (Art. 252 Abs. 1 ZGB). Zwischen dem Kind und dem anderen BGE 150 III 160 S. 166 Elternteil wird das Kindesverhältnis kraft der Ehe mit der Mutter begründet (Art. 255 und Art. 255a ZGB; pater est quem nuptiae demonstrant). Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und besteht kein anderes gesetzliches Kindesverhältnis (zum Ehemann der Mutter, der aber nicht der biologische Vater ist), kann der Vater das Kind anerkennen (Art. 260 Abs. 1 ZGB). Die Anerkennung erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten oder durch letztwillige Verfügung oder, wenn eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft hängig ist, vor dem Gericht (Art. 260 Abs. 3 ZGB). Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter und anerkennt der Vater das Kind nicht, können sowohl die Mutter als auch das Kind auf Feststellung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen (Art. 261 ff. ZGB). Schliesslich kann ein Kindesverhältnis durch Adoption entstehen (Art. 252 Abs. 3 i.V.m. Art. 264 ff. ZGB). Die Vaterschaftsklage nach Art. 261 ff. ZGB ist eine Gestaltungsklage. Mit ihr wird das Rechtsverhältnis zwischen Vater und Kind verbindlich gestaltet und rückwirkend auf die Geburt des Kindes hin begründet (vgl. Urteil 5A_794/2014 vom 6. Mai 2015 E. 4.2), und zwar erst mit dem Urteil, das insofern konstitutive Wirkung hat (HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 12 zu Art. 261 ZGB). Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft erhoben werden. Wenn die Mutter klagt, muss sie dies vor Ablauf eines Jahres seit der Geburt tun (Art.”
Ein in Ausweisdokumenten enthaltener abweichender Vaterschaftseintrag kann bei den Behörden berechtigte Zweifel an einem behaupteten Kindsverhältnis gemäss Art. 260 Abs. 1 ZGB begründen. Das bewusste Unterlassen, die Behörden über eine derart erkennbar relevante Abweichung zu informieren, kann als Kenntnisgrund für solche Zweifel gewertet werden.
“Der Beschwerdeführerin wurde am 4. Oktober 2018 ein brasilianischer Pass unter dem Namen A._______ ausgestellt. Die Rubrik Verwandtschaft dieses Passes führt E._______ als ihren Vater auf. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Beschwerdeführerin noch im Einbürgerungsverfahren gestützt auf das Kindsverhältnis zu C._______. Der damals 27-jährigen Beschwerdeführerin musste klar sein, dass der Eintrag in ihrem aktuellen brasilianischen Pass bei der Behörde begründete Zweifel am Vorliegen eines Kindsverhältnisses zu C._______ (vgl. Art. 260 Abs. 1 ZGB) und damit der Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung geweckt hätte. Trotzdem unterliess sie es, die Behörden über diese erkennbar erhebliche Tatsache zu informieren. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, sich bei beim Eintrag des ihr angeblich unbekannten Mannes (vgl. Schreiben vom 6. Juli 2022) in ihrem Pass nichts gedacht zu haben, ist lebensfremd und überzeugt nicht.”
Die DNA‑Expertise bestätigte die Vaterschaft; das Gericht vermerkt, dass der Vater die Möglichkeit gehabt hätte, das Kind nach dieser Bestätigung vor dem Zivilstandsbeamten anzuerkennen (Art. 260 Abs. 3 ZGB), dies jedoch nicht getan hat.
“pièce 14 du bordereau du 13 avril 2022). Les intimées se sont alors vues contraintes de saisir le Président d’une action en paternité, dans le cadre de laquelle les parties se sont mises d’accord, en date du 31 mai 2022, pour que l’appelant se soumette à une expertise ADN (cf. DO/153 ss). Il est ressorti de cette expertise que ce dernier est bien le père de l’enfant B.________. 2.4.2. Il ressort de ce qui précède que les circonstances de la création du lien père-enfant ne plaident à l’évidence pas pour l’instauration d’une autorité parentale conjointe, ce d’autant plus au vu du comportement à tout le moins ambivalent (qui va de la suggestion d’un avortement au souhait d’instaurer une garde alternée, avant d’affirmer à nouveau vouloir se soumettre à un test de paternité) de l’appelant. On précisera à ce propos qu’il aurait été loisible à ce dernier de reconnaître l’enfant devant le Président, après que l’expertise ADN confirmant sa paternité a été rendu, conformément à la possibilité prévue à l’art. 260 al. 3 CC. Puisque ces circonstances seules ne suffisent pas à exclure l’instauration d’une autorité parentale conjointe (cf. supra consid. 2.3), on relèvera en outre que l’appelant n’a encore jamais vu sa fille, laquelle est bientôt âgée de 2 ans, si bien qu’il ne connaît aucunement sa situation ni ses besoins spécifiques. Les parties ont pourtant trouvé un accord lors de l’audience du 27 janvier 2023 au sujet du droit de visite du père, lequel prévoyait que celui-ci s’exercerait progressivement en trois phases, la troisième prévoyant un droit de visite usuel d’un week-end sur deux au domicile du père du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (cf. DO/247). L’appelant a cependant informé la mère intimée de ce qu’il ne pouvait pas exercer son premier droit de visite, en raison de l’anniversaire de son père (son mandataire ayant quant à lui justifié son absence en raison de difficultés personnelles; cf. DO/262), lui annonçant peu de temps après qu’il était compliqué pour lui d’exercer son droit de visite les week-ends (cf.”
Die Anerkennung des Kindesverhältnisses zum Vater kann bei minderjährigen Kindern den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach Art. 1 Abs. 2 aBüG ermöglichen; auf die Anerkennung wird in der Rechtsprechung mit Verweis auf Art. 260 ff. ZGB Bezug genommen.
“Altersjahres ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn es die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2 aBüG erfüllt und vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 3. Oktober 2003 dieses Gesetztes (das heisst vor dem 1. Januar 2006) geboren wurde. Art. 1 Abs. 2 aBüG bestimmt, dass das minderjährige ausländische Kind eines schweizerischen Vaters, der mit der Mutter nicht verheiratet ist, das Schweizer Bürgerrecht durch die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater erwirbt, wie wenn der Erwerb mit der Geburt erfolgt wäre. Ein Kindesverhältnis zu einem nichtehelichen Kind kommt durch Anerkennung (vgl. Art. 260 - 260 c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]) oder durch ein Vaterschaftsurteil (Art. 261 - 263 ZGB) zustande. Gemäss Art. 260 Abs. 1 ZGB kann der Vater des Kindes, wenn das Kindesverhältnis nur zur Mutter besteht, das Kind anerkennen. Ist das Kind älter als 22 Jahre, kann es ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn es mit der Schweiz eng verbunden ist (Art. 58c Abs. 2 aBüG).”
Die Anerkennung muss vor dem Zivilstandsbeamten erklärt und von diesem entgegengenommen sowie im Personenstandsregister eingetragen werden; das blosse Einreichen eines Gesuchs oder sonstige nicht vollzogene Handlungen genügen nicht.
“f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par une simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., nos 14 et 15). c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de six mois prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG était respecté uniquement si la reconnaissance de paternité avait été effectuée devant l’officier de l’état civil et enregistrée, conformément à l’art. 260 al. 3 CC, avant son échéance, le seul dépôt de la demande en vue de la reconnaissance de la paternité étant à cet égard insuffisant (TF 9C_719/2023 du 31 juillet 2024 consid. 5). Il a toutefois relevé que le législateur n’a pas envisagé d’exception au délai de six mois, car il ne pouvait pas concevoir la constellation hautement singulière, soumise en l’espèce à la Haute Cour, dans laquelle l’Office de l’état civil chargé de la reconnaissance de paternité admettait – en toute bonne foi – qu’en raison de diverses circonstances exceptionnelles, dont aucune ne relevait des démarches de l’intimé lui-même, il s’était trouvé dans l’impossibilité de le convoquer avant l’échéance du délai de six mois. Dans de telles circonstances, une exception à la règle de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG s’imposait au vu du but légal de faire bénéficier celui qui est le père de l’enfant à sa naissance, ou le devient dans les six mois suivants, d’une allocation pour compenser la perte de revenu pendant le congé consacré à son nouveau-né, sans quoi le père serait privé de son droit prévu par l’art.”
“En conséquence, le législateur entendait lier le droit à l'allocation de paternité à la condition que la reconnaissance de paternité ait lieu dans les formes prévues dans les six mois dès la naissance de l'enfant. En d'autres termes, la déclaration de reconnaissance doit avoir été effectuée devant l'officier de l'état civil et enregistrée, conformément à l'art. 260 al. 3 CC, dans ce délai. Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, que la demande en vue de la reconnaissance ait été présentée avant l'échéance de ce délai, même si elle aboutit en définitive à l'enregistrement de la reconnaissance dans le registre de l'état civil.”
“Regeste Art. 16i Abs. 1 lit. a EOG (in der vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen Fassung); Vaterschaftsentschädigung bei Anerkennung des Kindes nach dessen Geburt. Die in Art. 16i Abs. 1 lit. a EOG ab dem Zeitpunkt der Geburt laufende sechsmonatige Frist, innert welcher der Versicherte rechtlicher Vater des Kindes werden muss, stellt eine materielle Voraussetzung für den Anspruch auf eine Vaterschaftsentschädigung dar. Aus der wörtlichen, historischen und systematischen Auslegung dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Vaterschaftsanerkennung innerhalb von sechs Monaten in der nach Art. 260 Abs. 3 ZGB vorgesehenen Form erfolgt, d.h. vor dem Zivilstandsbeamten erklärt und von diesem entgegengenommen worden sein muss. Es reicht nicht aus, dass der Leistungsansprecher innerhalb der gesetzlichen Frist einen Antrag im Hinblick auf eine Anerkennungserklärung gestellt hat (E. 5).”
Ist das Kindesverhältnis nur zur Mutter begründet und das Kind nicht urteilsfähig, muss die Kindesschutzbehörde prüfen, ob eine Anfechtung der Anerkennung im Interesse des Kindes geboten ist; gegebenenfalls ist ein Kurator zur Vertretung des Kindes zu bestellen. Die Behörde hat insoweit zunächst auf Anhaltspunkte zu prüfen, die ernsthaft Zweifel an der eingetragenen Vaterschaft begründen, und danach eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. D'après l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. Selon l'art. 260a al. 1 CC, la reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère ou par l’enfant. L’enfant capable de discernement peut agir lui-même, en raison de la nature strictement personnelle du droit en cause. Lorsque l’enfant est incapable de discernement, l’Autorité de protection de l’enfant doit examiner l’opportunité de contester la reconnaissance et, le cas échéant, nommer un curateur chargé de représenter l’enfant dans l’action en contestation de la reconnaissance, en raison du conflit d’intérêts potentiel entre l’enfant et son représentant légal (art. 308 al. 2 CC; GUILLOD, CR CC I, n. 5 ad art. 260a CC). Dans cette mesure, l'Autorité de protection de l'enfant doit, dans un premier temps, examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit et, dans l'affirmative, procéder à une pesée des intérêts (ATF 121 III 1, consid.”
Die Anerkennung ist ein formgebundenes einseitiges Rechtsgeschäft, das mit der Registrierung wirkt (bei testamentarischer Anerkennung erst mit dem Tod des Testierenden) und die Vaterschaft rückwirkend ab Geburt begründet. Die Anerkennung wird in der Zivilstandsdatei eingetragen und der Mutter und dem Kind mitgeteilt.
“En particulier, en ce qui concerne la reconnaissance de paternité, il s'agit d'un acte juridique unilatéral par lequel le déclarant établit un lien de filiation avec un enfant (acte formateur irrévocable). Il produit ses effets immédiatement (sauf lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur) et la création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l'enfant. La reconnaissance, qui n'est recevable que sous certaines formes, a lieu notamment par déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 260 al. 3 CC). Elle fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données de l'état civil (art. 7 al. 1 et 2 let. f de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]). Chaque office d'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par simple déclaration devant l'officier d'état civil. La reconnaissance est enregistrée puis communiquée à la mère et à l'enfant, ou à ses descendants si celui-ci est décédé. Dès que la reconnaissance est enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l'enfant (cf. OLIVIER GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n° 1 et 14 ad art. 260 CC).”
“En particulier, en ce qui concerne la reconnaissance de paternité, il s'agit d'un acte juridique unilatéral par lequel le déclarant établit un lien de filiation avec un enfant (acte formateur irrévocable). Il produit ses effets immédiatement (sauf lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur) et la création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l'enfant. La reconnaissance, qui n'est recevable que sous certaines formes, a lieu notamment par déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 260 al. 3 CC). Elle fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données de l'état civil (art. 7 al. 1 et 2 let. f de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]).Chaque office d'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par simple déclaration devant l'officier d'état civil. La reconnaissance est enregistrée puis communiquée à la mère et à l'enfant, ou à ses descendants si celui-ci est décédé. Dès que la reconnaissance est enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l'enfant (cf. OLIVIER GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2024, nos 1 et 14 ad art. 260 CC).”
Die Anerkennung ist ein einseitiger, formgebundener Akt, der im Regelfall unwiderruflich ist; bei einer durch Testament erfolgten Anerkennung treten die Wirkungen erst beim Tod des Anerkennenden ein. Die Anerkennung wird in das Zivilstandsregister eingetragen, wobei diese Eintragung Beweiswert hat.
“1 A droit à l’allocation du père, l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant) ; le lien de filiation doit cependant être établi au cours des 6 mois qui suivent la naissance.” b) La reconnaissance (die Anerkennung, il riconscimento ; art. 260 CC) est un acte unilatéral par lequel un homme, le déclarant, établit un lien de filiation avec un enfant. Il s’agit d’un acte formateur irrévocable qui produit ses effets immédiatement, sauf lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur. Elle n’est recevable que sous certaines formes et par certaines personnes que le Code civil mentionne de manière exhaustive. La création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l’enfant, de même que la majeure partie des effets qui en découlent (Olivier Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, 2e ed. 2023 [ci-après : Commentaire], n° 1 ad art. 260 CC). La reconnaissance d’un enfant fait l’objet d’une inscription dans le registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par une simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., nos 14 et 15). c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de six mois prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG était respecté uniquement si la reconnaissance de paternité avait été effectuée devant l’officier de l’état civil et enregistrée, conformément à l’art.”
Die Anerkennung wird mit der Registrierung im Zivilstandsregister wirksam; der Anerkennende wird dadurch rechtlich als Vater angesehen. Die Schaffung des filiationellen Verhältnisses wirkt rückwirkend ab Geburt. Dies kann praktisch relevant sein, etwa für Fristen paternitätsbezogener Leistungen.
“Il produit ses effets immédiatement (sauf lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur) et la création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l'enfant. La reconnaissance, qui n'est recevable que sous certaines formes, a lieu notamment par déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 260 al. 3 CC). Elle fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données de l'état civil (art. 7 al. 1 et 2 let. f de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]). Chaque office d'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par simple déclaration devant l'officier d'état civil. La reconnaissance est enregistrée puis communiquée à la mère et à l'enfant, ou à ses descendants si celui-ci est décédé. Dès que la reconnaissance est enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l'enfant (cf. OLIVIER GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n° 1 et 14 ad art. 260 CC).”
“1 A droit à l’allocation de paternité l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant).” b) La reconnaissance (die Anerkennung, il riconoscimento ; art. 260 CC) est un acte juridique unilatéral par lequel un homme, le déclarant, établit un lien de filiation avec un enfant. Il s’agit d’un acte formateur irrévocable qui produit ses effets immédiatement, sauf lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur. Elle n’est recevable que sous certaines formes et par certaines personnes que le Code civil mentionne de manière exhaustive. La création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l’enfant, de même que la majeure partie des effets qui en découlent (Olivier Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, 2010 [ci-après : Commentaire], n° 1 ad art. 260 CC). La reconnaissance d’un enfant fait l’objet d’une inscription dans le registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., n° 14). 4. a) La caisse intimée a refusé l’allocation d’une indemnité perte de gain en cas de paternité au motif que le recourant avait obtenu tardivement l’enregistrement de la reconnaissance de sa fille née le 21 juillet 2022, soit après l’échéance du délai-cadre de six mois courant depuis la naissance de l’enfant en question, à savoir le 23 janvier 2023.”
“1 A droit à l’allocation du père, l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant) ; le lien de filiation doit cependant être établi au cours des 6 mois qui suivent la naissance.” b) La reconnaissance (die Anerkennung, il riconscimento ; art. 260 CC) est un acte unilatéral par lequel un homme, le déclarant, établit un lien de filiation avec un enfant. Il s’agit d’un acte formateur irrévocable qui produit ses effets immédiatement, sauf lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur. Elle n’est recevable que sous certaines formes et par certaines personnes que le Code civil mentionne de manière exhaustive. La création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l’enfant, de même que la majeure partie des effets qui en découlent (Olivier Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, 2e ed. 2023 [ci-après : Commentaire], n° 1 ad art. 260 CC). La reconnaissance d’un enfant fait l’objet d’une inscription dans le registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par une simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., nos 14 et 15). c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de six mois prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG était respecté uniquement si la reconnaissance de paternité avait été effectuée devant l’officier de l’état civil et enregistrée, conformément à l’art.”
Bei minderjährigen Anerkennenden ist auf ihre Einsichtsfähigkeit zu achten. Soweit sie im Rahmen einer «consentante représentation» handeln, gehört die Kompetenz, die erforderliche Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern, zur Ausübung der elterlichen Gewalt und fällt damit in den Zuständigkeitsbereich der gesetzlichen Vertreter (Art. 260 Abs. 2 ZGB).
“1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art. 260 al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., p. 382-383, no 555). 3.2.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l’ATF 144 I 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, dont les objectifs étaient de faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et d’établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine (Meier/Stettler, op. cit., p. 419, no 610 et les réf. citées). Ce principe repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art.”
Bei prozeduralen Aufenthaltsgesuchen können glaubhafte Angaben und eingereichte Kopien zur Glaubhaftmachung der biologischen Vaterschaft genügen. Für die Annahme eines rechtlichen Kindesverhältnisses nennt die Quelle jedoch zusätzlich die doppelte Bedingung, dass das Kind lebend zur Welt kommt und die Mutter vor der Geburt keinen anderen Mann heiratet.
“November 2024 Rz. 5) und B____ (Schreiben vom 28. Oktober 2024) behaupten, dass er der Vater sei. Zudem behauptet die Rekurrentin, dass B____ mit Erklärung vom 12. November 2024 das noch ungeborene Kind anerkannt habe (Rekurs vom 13. November 2024 Rz. 6). Zum Beweis hat sie eine Kopie eines ausgefüllten Formulars des Zivilstandsamts zur Anerkennung des Kinds und einer schriftlichen Erklärung von B____ vom 12. November 2024 eingereicht, gemäss der er der leibliche Vater des Kinds ist und seine Vaterschaft anerkennt. Zudem beantragt sie eine amtliche Erkundigung beim Zivilstandsamt. Im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des prozeduralen Aufenthalts genügen die Angaben der Rekurrentin und ihres angeblichen Partners sowie die eingereichten Kopien zur Glaubhaftmachung der biologischen Vaterschaft von B____ und unter der doppelten Bedingung, dass das Kind lebend zur Welt kommt und die Rekurrentin vor der Geburt keinen anderen Mann heiratet (vgl. Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 260 ZGB N 4) auch eines rechtlichen Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und B____. Da die Rekurrentin nicht glaubhaft gemacht hat, dass sie und B____ in einem gemeinsamen Haushalt leben, genügt der Umstand, dass sie mit einem Kind von ihm schwanger ist, aber nicht zur Annahme einer gefestigten Partnerschaft. Das JSD stellte fest, die Rekurrentin habe kein objektives Beweismittel eingereicht, das dafürsprechen würde, dass eine Hochzeit unmittelbar bevorstehen würde (angefochtener Entscheid S. 6). Die Rekurrentin macht zwar geltend, die Feststellung, es sei nicht erstellt, dass eine Hochzeit unmittelbar bevorstehe, sei unzutreffend. Sie nennt aber kein einziges Indiz für eine unmittelbar bevorstehende Heirat, sondern erklärt vielmehr, dass hinsichtlich einer Eheschliessung in der Schweiz ausländerrechtliche Hindernisse bestünden, weshalb diese bisher nicht habe vorgenommen werden können (Rekursbegründung vom 13. November 2024 Rz. 4 f.). Insbesondere behauptet die Rekurrentin nicht einmal, dass das Ehevorbereitungsverfahren eingeleitet worden wäre (vgl.”
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