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Art. 612

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.
  2. Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
  3. La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

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N1.Erlösverteilung nach Erbenanteilen

Sind Erbschaftssachen oder Erbteile unteilbar, erfolgt deren Verkauf und die Verteilung des Erlöses nach den Anteilen der Erben.

Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p. 155). Si les héritiers ne trouvent pas d'accord sur la répartition des lots constitués, le tribunal doit attribuer les lots par tirage au sort (art. 611 al. 3 CC). Dans l'hypothèse où la formation de lots n'est pas possible parce que les parts des héritiers sont inégales et/ou parce que la nature des biens successoraux ne permet pas la composition de lots adéquats, le tribunal doit faire procéder à la vente du ou des biens et en répartir le prix entre les héritiers conformément à leurs parts héréditaires (art. 612 CC; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). Le tribunal n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la répartition des lots. Il n'est pas non plus en droit d'attribuer directement lui-même les biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 425 consid. 4.5 et 5.9 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). L'art. 613 al. 3 CC introduit toutefois une exception pour les biens ayant une valeur affective. Les biens ayant une valeur affective – notion qui ne doit pas être interprétée trop largement – pour un seul des héritiers doivent être attribués directement à cet héritier et, s'ils ont une valeur marchande, celle-ci doit être imputée sur la part de l'attributaire. En revanche, les biens qui ont une valeur d'affection pour tous les héritiers ou plusieurs d'entre eux doivent, s'ils ont une valeur marchande, être vendus aux enchères entre héritiers ou, s'ils n'ont pratiquement pas de valeur marchande, être intégrés dans les lots et, au besoin, tirés au sort (Steinauer, L'art.