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Bei Erwerb durch Ausländer bzw. bei ausländischen Erwerbern ist ohne vorgängige bzw. erforderliche Bewilligung die Eintragung oder das Grundstücksrecht von Amtes wegen nichtig bzw. unwirksam zu beachten.
“Zur Sicherstellung dieses Ziels hat der Gesetzgeber den Erwerb eines Grundstückes im Sinne von Art. 655 ZGB durch Personen im Ausland einer Bewilligungspflicht unterstellt (Art. 2 BewG). Rechtsgeschäfte über einen Erwerb, für den der Erwerber einer Bewilligung bedarf, bleiben ohne rechtskräftige Bewilligung unwirksam. Sie werden nichtig, wenn der Erwerber das Rechtsgeschäft vollzieht, ohne um die Bewilligung nachzusuchen oder bevor die Bewilligung in Rechtskraft tritt, die Bewilligungsbehörde die Bewilligung rechtskräftig verweigert oder widerrufen hat, der Grundbuchverwalter oder Handelsregisterführer die Anmeldung abweist, ohne dass die Bewilligungsbehörde die Bewilligung vorgängig verweigert hat, oder die Steigerungsbehörde den Zuschlag aufhebt, ohne dass die Bewilligungsbehörde die Bewilligung vorgängig verweigert hat. Unwirksamkeit und Nichtigkeit sind von Amtes wegen zu beachten. Sie haben zur Folge, dass versprochene Leistungen nicht gefordert werden dürfen, Leistungen innerhalb eines Jahres zurückgefordert werden können, seit der Kläger Kenntnis von seinem Rückforderungsanspruch hat, oder innerhalb eines Jahres seit Abschluss eines Strafverfahrens, spätestens aber innerhalb von zehn Jahren seit die Leistung erbracht worden ist und von Amtes wegen auf Beseitigung eines rechtswidrigen Zustandes geklagt wird (Art.”
Bei Liegenschaftsübergang bewirkt die grundbuchliche Eintragung den Eigentumsübergang; ein Vorvertrag allein reicht nicht.
“Mit dem Vorvertrag verspricht mindestens eine Partei, künftig mit der anderen Partei oder einem Dritten ein Verpflichtungsgeschäft einzugehen, mithin einen schuldrechtlichen Vertag zu schliessen. Dieser sogenannte Hauptvertrag bildet nicht nur das Ziel des Vorvertrags, sondern gibt ihm auch inhaltliches und formales Profil, indem er die notwendigen Inhaltselemente beeinflusst und gegebenenfalls Formbedürftigkeit des Vorvertrags auslöst. Eine Absichtserklärung «letter of intent» wird im Hinblick auf Verhandlungen zu einem komplexen Vertrag abgegeben, wodurch sich die erklärende Partei aber noch nicht zu dessen Abschluss verpflichtet. Fallweise kann sie die nachstehenden Treuepflichten in contrahendo auslösen (Zellweger-Gutknecht, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N.1 und 25 zu Art. 22 OR). In einem zweiten Schritt bedarf es der Eintragung im Grundbuch, mit welchem das Eigentum an der Liegenschaft an den Käufer übergeht und womit das eigentliche Verfügungsgeschäft vorgenommen wird (Art. 655 Abs. 1 ZGB).”
Mit der Immatrikulation kann das Dienstbarkeitsrecht selbst zur neuen Grundstückseinheit werden und damit erneut mit Rechten belastet oder selbständig veräussert werden.
“Au mieux, le propriétaire du fonds grevé ne peut pas se voir attribuer la propriété (collective) de la construction sans être cotitulaire de la servitude de superficie (ATF 133 III 311 consid. 3.4.1 et réf. cit.). 17. Les droits de superficie, constitués comme droit distinct et permanent, soit établis pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée, peuvent être immatriculées comme immeuble au Registre foncier. Le contenu et les effets d'un droit distinct et permanent immatriculé comme immeuble sont régis par les règles ordinaires (par ex., pour le droit de superficie, par CC 779b ss). Mais en tant qu’immeuble (juridique), le droit devient en outre une nouvelle unité foncière, qui peut à son tour être grevée de droits réels limités immobiliers (par ex., d’un droit de gage ou d’une servitude foncière) ou faire l’objet d’un droit personnel annoté (par ex., d’un droit de préemption). Il est même admis que le droit fasse l’objet d’un droit distinct et permanent (au deuxième degré) qui, s’il remplit les conditions de l’art. 655 al. 3 CC, pourra lui aussi être immatriculé comme immeuble au Registre foncier. Par ailleurs, le transfert du droit ainsi que la constitution de droits réels limités qui le grèvent sont régis par les règles applicables aux immeubles […]. Enfin, le droit distinct et permanent immatriculé est soumis aux règles sur la réalisation forcée des immeubles (Paul-Henri STEINAUER in CR CC II, art. 655 n. 16). 18. Si le droit de superficie est constitué en servitude personnelle, mais qu’il n’est pas immatriculé au Registre foncier, sa cession s’opère selon les règles de la cession de créance, comme pour les autres servitudes personnelles. Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration écrite du cédant, en dehors du Registre foncier et l’inscription subséquente du nouveau bénéficiaire au Registre foncier n’aura qu’un effet déclaratif. Le transfert du droit emporte nécessairement transfert de la propriété des constructions et ouvrages concernés par ce droit (Paul-Henri STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 2021, n.”
“1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; 130 III 417 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 655 al. 3 CC, une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes : elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée (ch. 1); elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée (ch. 2). Le droit distinct et permanent est un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 CC. Le droit de superficie est réglé à l'art. 675 CC, lequel prévoit que les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier (al. 1). 2.1.3 Le droit d'emption est la faculté en vertu de laquelle une personne (l'empteur) peut se porter acquéreur d'une chose par une simple déclaration unilatérale de volonté et exiger ainsi d'une autre personne (le promettant ou le concédant) le transfert de la propriété de la chose moyennant le paiement du prix.”
Das Baurecht / Droit de superficie ermöglicht rechtlich die Trennung von Grundeigentum (Boden) und dem Eigentum an darauf stehenden Bauten bzw. die Trennung von Boden und Bauten durch ein selbständiges Recht (Superficies/Baurecht).
Die quotale Umwandlung von Miteigentum in Stockwerkeigentum kann wirtschaftlich einer realen Teilung entsprechen und dadurch eine Grundstückgewinnsteuerpflicht auslösen.
“Es findet damit wirtschaftlich betrachtet eine reale Teilung statt, die über eine blosse ideelle Berechtigung am Stammgrundstück hinausgeht und selbst bei gleichbleibenden quotalen Anteilen zu einem Grundstückgewinn führen kann (vgl. auch – wenngleich im Ergebnis letztlich abweichend – die Urteilsbesprechung eines Entscheids der Zürcher Finanzdirektion vom 29. Januar 1993, ZStP 4/1993, S. 301 f.). In der Lehre wird entsprechend auch nur dann die Umwandlung von Mit- in Stockwerkeigentum als grundsteuerlich irrelevant erachtet, wenn die quotal zugewiesenen Stockwerkeigentumseinheiten der bisherigen Beteiligung "gleichwertig" sind (vgl. Richner et al., § 216 StG N. 54), was aber häufig gerade nicht der Fall ist. - Weiter kann über den Sonderrechtsbereich von Beginn weg exklusiv wie ein Alleineigentümer verfügt werden. Wirtschaftlich betrachtet findet damit mit der Überführung ins Stockwerkeigentum eine Teilung der Sache statt, selbst wenn die Berechtigungen am Stammgrundstück hierbei (noch) nicht ändern. - Der Gesetzgeber behandelt Miteigentumsanteile als Grundstücke (§ 207 Abs. 1 lit. d StG; vgl. auch Art. 655 Abs. 2 ZGB) und hat für typische Fälle der Auflösung von Gesamthandverhältnissen (Erbteilung, Auflösung der ehelichen Gütergemeinschaft, vgl. § 216 Abs. 3 StG) Aufschubtatbestände statuiert, womit im Umkehrschluss auch naheliegt, dass die Auflösung von Gesamthandverhältnissen grundsätzlich eine Grundstückgewinnsteuer auslöst. Die Gesetzessystematik gebietet deshalb, die Ausnahmen hiervon restriktiv auszulegen und auf die quotale Überführung in gewöhnliches Miteigentum zu beschränken, wo mangels physischer Zuweisung von Sonderrechtsbereichen per se keine Verschiebung von Vermögenswerten erfolgt. - Trotz fehlender zivilrechtlicher Handänderung wird die quotale Umwandlung von Gesamt- in Miteigentum nach Zürcher Praxis als "Eigentumsänderung" im Sinn von § 25 Abs. 1 des Notariatsgesetzes vom 9. Juni 1985 (NotG) betrachtet, welche entsprechende Notariats- und Grundbuchgebühren auslöst (VGr, 9. Februar 2001, VB.2000.00397, publiziert in ZBGR 82/2001, S. 226 ff., E. 2). Der zitierte Entscheid verweist zwar auch auf die abweichende grundsteuerliche Behandlung, hält aber zugleich fest, dass die entsprechende Überführung trotz fehlendem Wechsel der Berechtigten zu einer gebührenauslösenden Änderung des sachenrechtlichen Status führt (vgl.”
Für die Annahme einer selbständigen Dienstbarkeit verlangt die Rechtsprechung eine lange Dauer, typischerweise mindestens 30 Jahre, oder eine unbestimmte Laufzeit.
“1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; 130 III 417 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 655 al. 3 CC, une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes : elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée (ch. 1); elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée (ch. 2). Le droit distinct et permanent est un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 CC. Le droit de superficie est réglé à l'art. 675 CC, lequel prévoit que les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier (al. 1). 2.1.3 Le droit d'emption est la faculté en vertu de laquelle une personne (l'empteur) peut se porter acquéreur d'une chose par une simple déclaration unilatérale de volonté et exiger ainsi d'une autre personne (le promettant ou le concédant) le transfert de la propriété de la chose moyennant le paiement du prix.”
Dienstbarkeiten bzw. servitutenähnliche Rechte begründen nur dann eine einzutragende, dingliche Grundeigentümerstellung nach Art. 655 ZGB, wenn sie dauernd bzw. selbständig sind (insbesondere bei einer Dauer von mindestens 30 Jahren oder unbestimmter Laufzeit). Nicht dauernde oder nicht immatrikulierte Rechte (z.B. kurzzeitige Superficien, nicht eingetragene Servituten) begründen kein im Grundbuch aufzunehmendes Grundeigentum.
“Elle était uniquement au bénéfice d’un droit distinct non permanent, à savoir d’une simple servitude sur les biens-fonds susvisés, qui n’était pas immatriculée comme immeuble au RF (art. 779 al. 3 CC a contrario). Cette servitude ne répondait pas aux conditions de l’art. 655 CC qui définissait exhaustivement la notion de propriété foncière et d’immeuble. Par conséquent, elle ne lui conférait aucun droit de propriété, que ce soit sur les parcelles susmentionnées ou sur les bâtiments. À l’instar de ce que le DT avait considéré dans sa décision du 9 août 2021, le droit de superficie qui lui avait été octroyé ne répondait pas à la définition d’immeuble au sens du CC dans la mesure où il n’avait pas le caractère d’un droit distinct et permanent. Ce type de droit ne constituait pas une forme de propriété. Ainsi, en retenant de manière inexacte qu’elle était propriétaire et ce malgré son courrier explicatif du 30 octobre 2023, le DT avait rendu sa décision en violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 655 CC, la notion de « propriétaire » visée par le droit cantonal genevois, à savoir in casu l’art. 14 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), devant s’interpréter au sens de la disposition de droit fédéral susvisée et la décision devant être adressée à la CPEG et non à sa superficiaire. b. Par jugement du 23 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours. La recourante ne contestait pas, en tant que tels, les travaux à effectuer concernant la non-conformité des fenêtres desdits bâtiments au sens de l’art. 56A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Elle soutenait en revanche ne pas être responsable de ceux‑ci dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des bâtiments concernés mais uniquement titulaire d’une servitude de superficie sur les parcelles nos 1'463 et 1'464 sur lesquelles étaient érigés les bâtiments à l’adresse rue F______ . Or, en cette qualité, elle était propriétaire desdits bâtiments, de par la conséquence essentielle de ce droit de superficie.”
“Par décision du 9 août 2021 notifiée à la CPEG, laquelle lui avait été communiquée pour information le 11 août 2021, le département, soit pour lui l’OCEau, avait expressément retenu que la CPEG revêtait la qualité de propriétaire des bien-fonds sis sur les parcelles nos 1'464 et 1'468, à la rue F______ 1______, et qu’il lui appartenait de procéder aux travaux de remise aux normes des canalisations d’eaux, précisant, en substance, que ces obligations de droit public n’étaient pas à la charge du superficiaire. Il en découlait que le département s’était mépris sur la destinataire de la décision litigieuse, laquelle aurait dû être notifiée à la CPEG, seule propriétaire des biens‑fonds nos 1'463 et 1'464 et des bâtiments érigés sur ces derniers. Cela ressortait au demeurant expressément du RF, qui bénéficiait de la foi publique. Elle était uniquement au bénéfice d’un droit distinct non permanent, à savoir d’une simple servitude sur les biens-fonds susvisés, qui n’était pas immatriculée comme immeuble au RF (art. 779 al. 3 CC a contrario). Cette servitude ne répondait pas aux conditions de l’art. 655 CC qui définissait exhaustivement la notion de propriété foncière et d’immeuble. Par conséquent, elle ne lui conférait aucun droit de propriété, que ce soit sur les parcelles susmentionnées ou sur les bâtiments. À l’instar de ce que le DT avait considéré dans sa décision du 9 août 2021, le droit de superficie qui lui avait été octroyé ne répondait pas à la définition d’immeuble au sens du CC dans la mesure où il n’avait pas le caractère d’un droit distinct et permanent. Ce type de droit ne constituait pas une forme de propriété. Ainsi, en retenant de manière inexacte qu’elle était propriétaire et ce malgré son courrier explicatif du 30 octobre 2023, le DT avait rendu sa décision en violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 655 CC, la notion de « propriétaire » visée par le droit cantonal genevois, à savoir in casu l’art. 14 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), devant s’interpréter au sens de la disposition de droit fédéral susvisée et la décision devant être adressée à la CPEG et non à sa superficiaire.”
Die kantonale Bezeichnung «Propriétaire» ist nach Art. 655 ZGB bundesrechtlich an die im Grundbuch eingetragene Eigentumsqualität zu knüpfen; die Registerwahrheit (foi publique) ist maßgeblich für die Feststellung der Eigentümerzuständigkeiten gegenüber Behörden.
“Elle était uniquement au bénéfice d’un droit distinct non permanent, à savoir d’une simple servitude sur les biens-fonds susvisés, qui n’était pas immatriculée comme immeuble au RF (art. 779 al. 3 CC a contrario). Cette servitude ne répondait pas aux conditions de l’art. 655 CC qui définissait exhaustivement la notion de propriété foncière et d’immeuble. Par conséquent, elle ne lui conférait aucun droit de propriété, que ce soit sur les parcelles susmentionnées ou sur les bâtiments. À l’instar de ce que le DT avait considéré dans sa décision du 9 août 2021, le droit de superficie qui lui avait été octroyé ne répondait pas à la définition d’immeuble au sens du CC dans la mesure où il n’avait pas le caractère d’un droit distinct et permanent. Ce type de droit ne constituait pas une forme de propriété. Ainsi, en retenant de manière inexacte qu’elle était propriétaire et ce malgré son courrier explicatif du 30 octobre 2023, le DT avait rendu sa décision en violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 655 CC, la notion de « propriétaire » visée par le droit cantonal genevois, à savoir in casu l’art. 14 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), devant s’interpréter au sens de la disposition de droit fédéral susvisée et la décision devant être adressée à la CPEG et non à sa superficiaire. b. Par jugement du 23 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours. La recourante ne contestait pas, en tant que tels, les travaux à effectuer concernant la non-conformité des fenêtres desdits bâtiments au sens de l’art. 56A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Elle soutenait en revanche ne pas être responsable de ceux‑ci dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des bâtiments concernés mais uniquement titulaire d’une servitude de superficie sur les parcelles nos 1'463 et 1'464 sur lesquelles étaient érigés les bâtiments à l’adresse rue F______ . Or, en cette qualité, elle était propriétaire desdits bâtiments, de par la conséquence essentielle de ce droit de superficie.”
“Par décision du 9 août 2021 notifiée à la CPEG, laquelle lui avait été communiquée pour information le 11 août 2021, le département, soit pour lui l’OCEau, avait expressément retenu que la CPEG revêtait la qualité de propriétaire des bien-fonds sis sur les parcelles nos 1'464 et 1'468, à la rue F______ 1______, et qu’il lui appartenait de procéder aux travaux de remise aux normes des canalisations d’eaux, précisant, en substance, que ces obligations de droit public n’étaient pas à la charge du superficiaire. Il en découlait que le département s’était mépris sur la destinataire de la décision litigieuse, laquelle aurait dû être notifiée à la CPEG, seule propriétaire des biens‑fonds nos 1'463 et 1'464 et des bâtiments érigés sur ces derniers. Cela ressortait au demeurant expressément du RF, qui bénéficiait de la foi publique. Elle était uniquement au bénéfice d’un droit distinct non permanent, à savoir d’une simple servitude sur les biens-fonds susvisés, qui n’était pas immatriculée comme immeuble au RF (art. 779 al. 3 CC a contrario). Cette servitude ne répondait pas aux conditions de l’art. 655 CC qui définissait exhaustivement la notion de propriété foncière et d’immeuble. Par conséquent, elle ne lui conférait aucun droit de propriété, que ce soit sur les parcelles susmentionnées ou sur les bâtiments. À l’instar de ce que le DT avait considéré dans sa décision du 9 août 2021, le droit de superficie qui lui avait été octroyé ne répondait pas à la définition d’immeuble au sens du CC dans la mesure où il n’avait pas le caractère d’un droit distinct et permanent. Ce type de droit ne constituait pas une forme de propriété. Ainsi, en retenant de manière inexacte qu’elle était propriétaire et ce malgré son courrier explicatif du 30 octobre 2023, le DT avait rendu sa décision en violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 655 CC, la notion de « propriétaire » visée par le droit cantonal genevois, à savoir in casu l’art. 14 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), devant s’interpréter au sens de la disposition de droit fédéral susvisée et la décision devant être adressée à la CPEG et non à sa superficiaire.”
Nicht eingetragene Superficien bzw. sonstige nicht im Grundbuch eingetragene, nicht selbständige Immaterialrechte gelten nicht als selbständiges Grundeigentum und können insofern nicht die eingetragene Eigentumsqualität im Grundbuch ersetzen.
“Elle était uniquement au bénéfice d’un droit distinct non permanent, à savoir d’une simple servitude sur les biens-fonds susvisés, qui n’était pas immatriculée comme immeuble au RF (art. 779 al. 3 CC a contrario). Cette servitude ne répondait pas aux conditions de l’art. 655 CC qui définissait exhaustivement la notion de propriété foncière et d’immeuble. Par conséquent, elle ne lui conférait aucun droit de propriété, que ce soit sur les parcelles susmentionnées ou sur les bâtiments. À l’instar de ce que le DT avait considéré dans sa décision du 9 août 2021, le droit de superficie qui lui avait été octroyé ne répondait pas à la définition d’immeuble au sens du CC dans la mesure où il n’avait pas le caractère d’un droit distinct et permanent. Ce type de droit ne constituait pas une forme de propriété. Ainsi, en retenant de manière inexacte qu’elle était propriétaire et ce malgré son courrier explicatif du 30 octobre 2023, le DT avait rendu sa décision en violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 655 CC, la notion de « propriétaire » visée par le droit cantonal genevois, à savoir in casu l’art. 14 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), devant s’interpréter au sens de la disposition de droit fédéral susvisée et la décision devant être adressée à la CPEG et non à sa superficiaire. b. Par jugement du 23 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours. La recourante ne contestait pas, en tant que tels, les travaux à effectuer concernant la non-conformité des fenêtres desdits bâtiments au sens de l’art. 56A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Elle soutenait en revanche ne pas être responsable de ceux‑ci dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des bâtiments concernés mais uniquement titulaire d’une servitude de superficie sur les parcelles nos 1'463 et 1'464 sur lesquelles étaient érigés les bâtiments à l’adresse rue F______ . Or, en cette qualité, elle était propriétaire desdits bâtiments, de par la conséquence essentielle de ce droit de superficie.”
Mobilheime ohne Registereintrag sind bewegliche Sachen und gelten nicht als Grundstücke, weil sie nicht ins Grundbuch eingetragen werden können.
“137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les recourants soutiennent que le mobil-home objet de la présente cause, quand bien même ils l’auraient notamment nommé « chalet » dans leur plainte, doit en réalité être considéré comme une chose mobilière. En effet, même si leur défunte mère y a vécu pendant vingt ans et y était domiciliée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une installation mobile susceptible d’être transportée d’un lieu dans un autre sans altération sensible de sa substance. Force est en outre de constater que le mobil-home ne répond pas à la définition de l’immeuble tel qu’elle ressort de l’art. 655 CC, aux termes duquel sont des immeubles les biens-fonds (ch. 1), les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (ch. 2), les mines (ch. 3) et les parts de copropriété d’un immeuble (ch. 4). En effet, dès lors qu’il ne peut pas faire l’objet d’une inscription au Registre foncier, le mobil-home (ou « chalet ») objet de la présente cause ne peut être considéré comme un immeuble et doit au contraire être considéré comme un bien mobilier susceptible d’appropriation au sens des art. 137 ss CP. Cela étant, il ressort du dossier que, par testament du 8 février 2023, feu M.C.________ a légué à son compagnon V.________ le « chalet » situé au Camping du [...], à [...], pour le prix de 35'000 fr., à la condition qu’il vende son propre chalet situé dans le même camping dans un délai de six mois à compter du décès et qu’il ne formule pas à l’encontre de ses héritiers légaux de prétentions relatives aux travaux effectués dans le chalet en cause (P. 6/3). Les plaignants ont par ailleurs produit un certificat d’héritier du 10 août 2023 stipulant que M.”
Bei der Zwangsverwertung richtet sich die Verwertung von Art. 655 ZGB-Grundstücken nach der VZG; ein Gesamteigentum an solchen Grundstücken bleibt hiervon ausgenommen.
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