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Bei kantonalen öffentlichen Vorkaufsrechten sind die zivilrechtlichen Regelungen von Art. 681 ff. ZGB subsidiär heranzuziehen; bei Auslegung und Anwendung ist der öffentliche Interessegehalt zu berücksichtigen.
“Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève, 2009, p. 155 s.; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (cf. CDAP AC.2023.0140 / AC.2023.0143 du 14 décembre 2023 consid. 3; AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); il convient toutefois de préciser à ce propos, s’agissant de droits de préemption légaux fondés sur le droit public cantonal, comme en l’espèce, que les art. 681 ss CC ne s’appliquent alors qu’à titre de droit public supplétif (Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet – art. 681 N 5), ce qui suppose de prendre en compte cas échéant l’intérêt public en cause. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil, notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al.”
“a) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, pp. 155-156; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art.”
“La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, pp. 155-156; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art.”
Die Ausübung örtlicher/kantonaler Vorkaufsrechte richtet sich in der Praxis oft nach den beim Drittvertrag vereinbarten Bedingungen (z.B. Art. 216d Abs. 3 OR) bzw. nach den im Kanton üblichen präemptionsrechtlichen Regelungen des Zivilrechts.
“a) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, pp. 155-156; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art.”
Das Vorkaufsrecht des Pächters erstreckt sich auch auf wirtschaftlich gleichkommende Geschäfte und nicht nur auf formelle Verkäufe; demgegenüber liegt bei rein vermögensstrukturellen Umgruppierungen kein Vorkaufsfall vor.
“Soweit das BGBB nicht Sonderrecht enthält, gelten hinsichtlich des Vorkaufsrechts die Bestimmungen des OR und des ZGB (Art. 681 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 216c ff. OR). Das Vorkaufsrecht des Pächters kann demnach geltend gemacht werden, wenn das Grundstück verkauft wird, sowie bei jedem anderen Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich einem Verkauf gleichkommt (Vorkaufsfall; Art. 216c Abs. 1 OR). Nicht als Vorkaufsfall gilt namentlich die Zuweisung an einen Erben in der Erbteilung und der Erwerb zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Art. 216c Abs. 2 OR). Die Aufzählung in Absatz 2 ist nicht abschliessend. So liegt kein Vorkaufsfall vor, wenn das Geschäft nicht auf die wirtschaftliche Umsetzung und Verflüssigung des im Grundstück verkörperten Werts abzielt, sondern nur eine Vermögensumstrukturierung darstellt. Ebenso ist kein Vorkaufsfall gegeben, wenn das Geschäft nur unter der speziellen Berücksichtigung persönlicher Beziehungen abgeschlossen wird und mit einem Dritten nicht zum Tragen käme, oder wenn die Gegenleistung für die Eigentumsübertragung einen Inhalt hat, der nur gerade vom Käufer gegenüber dem Verkäufer erbracht werden kann (BGE 143 III 480 E.”
Bei Schenkungen liegt kein Vorkaufsfall vor; das gesetzliche Vorkaufsrecht nach Art. 681 Abs. 1 ZGB entfällt.
“Der Beschwerdeführer sieht seine Geschädigtenstellung darin begründet, dass der Beschwerdegegner 2 gegenüber dem Grundbuchamt bewusst eine falsche Angabe über die Eigentumsverhältnisse der fraglichen Liegenschaft gemacht habe. Aufgrund dieser falschen Angabe habe seine Schwester in der Folge über ihren Miteigentumsanteil verfügen können und er sei an der Ausübung seines Vorkaufsrechts nach Art. 682 OR [recte: ZGB] gehindert worden. Dass sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall auf ein Vorkaufsrecht nach Art. 682 Abs. 1 ZGB berufen darf, ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 682 Abs. 1 Satz 1 ZGB haben Miteigentümer ein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Nichtmiteigentümer, der einen Anteil erwirbt. Das gesetzliche Vorkaufsrecht im Miteigentumsverhältnis nach Art. 682 Abs. 1 ZGB bezweckt, einerseits die Umwandlung des Miteigentums in Alleineigentum zu fördern und andererseits die Miteigentümer vor dem Eindringen eines ihnen nicht genehmen Dritten in die Gemeinschaft zu schützen (BGE 146 III 217 E. 6.3.1; 101 II 235 E. 2b). Für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Art. 682 Abs. 1 ZGB gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen wie für die vertraglichen Vorkaufsrechte (Art. 681 Abs. 1 ZGB). Der Verweis umfasst die Umschreibung des Vorkaufsfalls in Art. 216c Abs. 1 OR, wonach das Vorkaufsrecht geltend gemacht werden kann, wenn das Grundstück verkauft wird, sowie bei jedem andern Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich einem Verkauf gleichkommt (Urteil 5A_1006/2015 vom 2. August 2016 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine Schenkung gilt nicht als Vorkaufsfall im Sinne von Art. 216c Abs. 1 OR (vgl. dazu ARTHUR MEIER-HAYOZ, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1975, N. 167 zu Art. 681 ZGB mit Hinweisen), der die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts gemäss Art. 682 Abs. 1 ZGB erlauben würde. Die Schwester des Beschwerdeführers soll gemäss der Strafanzeige ihren eingetragenen Miteigentumsanteil nach der Grundbucheintragung an die beiden anderen Miteigentümer verschenkt haben (vgl. Sachverhalt Bst. A). Im vorliegenden Fall lag somit weder ein Vorkaufsfall im Sinne von Art. 216c Abs. 1 OR vor noch stand ein Erwerb des Miteigentumsanteils durch Nichtmiteigentümer im Sinne von Art.”
Bei Schenkung liegt kein Vorkaufsfall; gesetzliches Vorkaufsrecht greift damit nicht.
“Das gesetzliche Vorkaufsrecht im Miteigentumsverhältnis nach Art. 682 Abs. 1 ZGB bezweckt, einerseits die Umwandlung des Miteigentums in Alleineigentum zu fördern und andererseits die Miteigentümer vor dem Eindringen eines ihnen nicht genehmen Dritten in die Gemeinschaft zu schützen (BGE 146 III 217 E. 6.3.1; 101 II 235 E. 2b). Für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Art. 682 Abs. 1 ZGB gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen wie für die vertraglichen Vorkaufsrechte (Art. 681 Abs. 1 ZGB). Der Verweis umfasst die Umschreibung des Vorkaufsfalls in Art. 216c Abs. 1 OR, wonach das Vorkaufsrecht geltend gemacht werden kann, wenn das Grundstück verkauft wird, sowie bei jedem andern Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich einem Verkauf gleichkommt (Urteil 5A_1006/2015 vom 2. August 2016 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine Schenkung gilt nicht als Vorkaufsfall im Sinne von Art. 216c Abs. 1 OR (vgl. dazu ARTHUR MEIER-HAYOZ, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1975, N. 167 zu Art. 681 ZGB mit Hinweisen), der die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts gemäss Art. 682 Abs. 1 ZGB erlauben würde. Die Schwester des Beschwerdeführers soll gemäss der Strafanzeige ihren eingetragenen Miteigentumsanteil nach der Grundbucheintragung an die beiden anderen Miteigentümer verschenkt haben (vgl. Sachverhalt Bst. A). Im vorliegenden Fall lag somit weder ein Vorkaufsfall im Sinne von Art. 216c Abs. 1 OR vor noch stand ein Erwerb des Miteigentumsanteils durch Nichtmiteigentümer im Sinne von Art. 682 Abs. 1 ZGB zur Diskussion. Damit vermag der Beschwerdeführer mit der Berufung auf ein allfälliges Vorkaufsrecht nach Art. 682 ZGB seine Geschädigtenstellung nicht zu begründen. Wenn der Beschwerdeführer weiter vorbringt, die im Grundbuch eingetragenene Miteigentumsaufteilung sei nicht von der Erbengemeinschaft beschlossen worden, unterlässt er, sich mit der vorinstanzlichen Erwägung begründet auseinandersetzen (Art. 42 Abs. 2 BGG; vgl. oben E. 3.1), wonach er durch die Änderung des Eigentumsanteils an der "Casa C.”
Die Gemeinde darf das Vorkaufsrecht nicht heimlich zugunsten der SCHL ausüben; sonst wäre Umgehung der Inzession verboten.
“1; voir aussi AC.2019.0195 du 19 juillet 2021, confirmé par le TF par arrêt 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 3). bb) À l’examen des documents versés au dossier, la surface de la parcelle n° 1364 de la Commune de Prilly ne peut guère être considérée comme relevant d’une zone de non-bâtir, l’historique de l’aménagement de ce secteur, ainsi que son environnement, montrent qu’elle doit être considérée d’ores et déjà comme zone à bâtir, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, la municipalité pouvait à bon droit considérer que cette exigence découlant de l'art. 31 al.1 LPPPL était également remplie. cc) Ce grief doit ainsi être rejeté également. 6. Les parties recourantes reprochent enfin à l’autorité intimée une forme de fraude à la loi, en exerçant, selon elles, le droit de préemption prévu par l'art. 31 LPPPL pour le compte d’un tiers, à savoir la SCHL. Cela contreviendrait au principe voulant que le droit de préemption a une nature incessible (art. 216b al. 1 CO; art. 681 al. 3 CC), principe transposable en droit public. Selon "l'acheteuse"-recourante, la décision attaquée a pour effet de contourner l’interdiction, résultant a contrario de l'art. 34 LPPPL, d’une cession du droit de préemption à un tiers (sauf à l’Etat; en somme, cette disposition confirme le principe d’incessibilité évoqué plus haut et comporte une exception fondée sur une base légale expresse). A vrai dire, l'art. 34 précité doit être compris en lien avec l'art. 35 LPPPL; l’interdiction découlant de l'art. 34 doit notamment permettre d’éviter une attribution directe du bien-fonds préempté (sous forme d’un DDP ou d’un droit de propriété), l'art. 35 al. 2 prévoyant au contraire une "adjudication publique". L’ADD Zufferey, repris à leur compte par les recourants, va plus loin encore sur ce terrain. Il considère que la commune préemptrice doit en priorité se charger elle-même de la construction des LUP; elle ne peut s’appuyer qu’à titre subsidiaire sur l'art. 35 al. 2 LPPPL pour confier cette mission à des tiers, à condition aussi que le tiers retenu soit désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence (ADD, p.”
Bei kantonalem Regelungsdefizit bzw. Fehlregelungsbedarf dienen Art. 681 ff. ZGB als subsidiäres kantonales Recht (die zivilrechtlichen Vorkaufsregelungen sind als kantonales subsidiäres Recht heranzuziehen).
“a) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, pp. 155-156; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art.”
“La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in: Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, pp. 155-156; cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art.”
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