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Der Beistand darf Sozialversicherungsleistungen mit Empfangswirkung für die betreute Person entgegennehmen; für den Zahlungsverkehr mit solchen Sozialleistungen sowie für Auszahlungen an den Kurator bedarf es häufig bzw. in konkreten Fällen einer ausdrücklichen Anordnung der Erwachsenenschutzbehörde.
“À teneur de cette disposition, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente. À teneur du rapport explicatif après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA du Conseil fédéral du 18 novembre 2020, le versement ne peut être effectué au curateur (ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci) que si une décision de l’autorité de protection de l’adulte ou du tribunal le prévoit expressément (rapport explicatif, op. cit., pp. 6 et 7). Ces conditions ont été reprises par l’OFAS dans ses directives (DR n° 10038 et 10039). Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC). Dans la sauvegarde des intérêts financiers quotidiens de la personne concernée, le curateur assure notamment la réception avec effet libératoire de prestations dues par des tiers (revenus provenant des biens sous gestion, contributions d’entretien, remboursement de créances, prestations d’assurances sociales, etc. ; art. 408 al. 2 ch. 1 CC ; CR-CC I, Audrey LEUBA, n° 18 ad art. 395 CC). En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’une mesure de protection, à savoir une curatelle volontaire, a été instituée en faveur de la recourante par ordonnance du TPAE du 11 mars 2011. Cette mesure de l’ancien droit de la protection de l’adulte a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, dès lors que la recourante avait besoin d’aide dans l’administration de ses intérêts, dans la gestion de son patrimoine et dans ses rapports juridiques avec les tiers, notamment avec les assurances sociales, diverses institutions et des créanciers.”
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