8 commentaries
Das Verfahren bei Erbscheinen richtet sich nach der ZPO; der Streitwert bemisst sich nach dem Bruttowert des Nachlasses.
“Die Ausstellung von Erbscheinen gehört zu den Sicherungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen bzw. nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 128 III 318 E. 2.2.1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl. act. 5/5). Im summarischen Verfahren ist die Berufung innert zehn Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Beru- fung der Berufungsklägerin ist rechtzeitig erfolgt (vgl.”
Die bloße Opposition eines einzigen beteiligten Miterben/verfahrensbeteiligten verhindert bzw. blockiert die Ausstellung des Erbscheins.
“Elle ne souhaitait pas fonctionner en qualité de curatrice. Elle ne connaissait pas I______. e) Par testament public du 25 juillet 2023, instrumenté par J______, notaire à Genève, B______ a révoqué le testament du 23 juin 2022. Elle a exhérédé sa fille, A______, considérant que cette dernière, qui l’avait ignoré pendant quinze ans, avait gravement failli aux devoirs et égards que la loi lui imposait. Elle a légué à K______ (fils de sa curatrice) les 13/16ème du bien immobilier dont elle était propriétaire à L______ ainsi que les meubles et objets le garnissant, et à sa curatrice, I______, son coq, ses poules et sa chienne, à charge pour elle de les entretenir au moyen des fonds se trouvant sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque M______, le solde, au décès de sa chienne, devant revenir à ses héritières instituées. Elle a institué comme héritières la Fondation F______, la Fondation G______ et l'Association N______. f) Le 21 mars 2024, A______ a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) et a indiqué qu’elle entendait agir en nullité, respectivement en réduction, contre le testament public du 25 juillet 2023. L'administration d'office de la succession de sa mère a été ordonnée par décision de la Justice de paix du 24 avril 2024 et confiée à O______, avocate. g) Par courrier du 26 mars 2024, A______, représentée par avocat, a sollicité du Tribunal de protection de pouvoir consulter le dossier de sa défunte mère, faisant valoir un intérêt digne de protection, puisqu’il lui était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances entourant la rédaction des dernières dispositions testamentaires de la défunte, à teneur desquelles elle l’avait exhérédée et avait attribué le principal actif de la succession au fils de sa curatrice, I______, par le biais d’un legs et laissé son compte bancaire à disposition de sa curatrice, pour l'entretien de son animal de compagnie. B. Par courrier du 4 avril 2024, le Tribunal de protection a refusé la consultation du dossier de procédure à A______.”
“C'est dans ce cadre que s'inscrit la récupération, le contrôle et la gestion des biens immobiliers sis [...], qui est donc clairement conforme aux objectifs poursuivis par l'administration d'office. On relèvera que le recourant ne s'y est pas trompé dans la mesure où il a lui-même pris une conclusion tendant à ce que l'administrateur désigné procède à la conservation des biens mobiliers du défunt à l'étranger. Il n'exclut ainsi pas que le mandat puisse s'étendre à l'étranger contrairement à ce qu'il paraît plaider dans son écriture. Au demeurant, comme on a pu l'indiquer plus haut, il ne formule aucun motif permettant de comprendre pour quelle raison objective le mandat devrait en l'espèce être limité en ce qu'il concerne la conservation du patrimoine immobilier. Il en résulte que même si recevable le grief devrait dans tous les cas être écarté. 6. 6.1 Dans un dernier grief, le recourant requiert la délivrance du certificat d'héritier. Il estime que tous les héritiers sont connus. 6.2 A teneur de l’art. 559 al. 1 CC, le certificat d’héritier testamentaire est délivré à l’échéance du délai d’un mois dès la communication des dispositions de dernières volontés à tous les héritiers institués qui le demandent, pour autant qu’aucun ayant droit ne s’y soit opposé. Il suffit d’une seule opposition valablement formée par un ayant droit pour bloquer la délivrance du certificat d’héritier (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in : Commentaire du droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 22 ad art. 559 CC). La contestation empêche en effet la délivrance du certificat, même lorsqu’elle ne porte que sur un seul héritier institué ou n’émane que d’un seul prétendant à la succession (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 18 ad art. 559 CC). 6.3 On peine à saisir l'argumentation du recourant. En effet, V.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires du 16 juin 2011 qui l’instituaient héritière avec ses trois enfants. Or, les dispositions pour cause de mort antérieurement rédigées par le défunt, soit le 14 décembre 2004, n'instituaient pas héritière D.”
Bei Streit oder Zweifeln über die Qualität/Qualifikation der eingesetzten Erben kann die Behörde statt der Ausstellung eines Erbscheins eine amtliche Verwaltung/Verwaltung der Nachlasswerte anordnen, insbesondere wenn die Verwaltung durch gesetzliche Erben die Interessen der eingesetzten Erben gefährdet.
“3 CC, à proprement parler d'envoi en possession. L'autorité n'a pas la possibilité, par ailleurs, de confier la gestion provisoire aux héritiers institués, ni en concours avec les héritiers légaux ni à eux seuls. Contrairement à d'autres situations dans lesquelles la loi impose des mesures de sûreté, l'autorité dispose ici d'un certain pouvoir d'appréciation pour prendre sa décision. Dans le doute, elle ordonnera l'administration d'office (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC ad art. 556 nos 12 à15). L'opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier ne déclenche pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité des dispositions testamentaires ou en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC) (arrêt du TF 5A_841/2013 c.5.2.1). Cela étant, l'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, tous les héritiers, légaux et institués, appelants, sont d'accord sur le fait que la succession, malgré les différends qui oppose la veuve du défunt aux autres héritiers, doit être administrée. Reste à savoir par qui et si les conditions du prononcé d'une mesure de sûreté, aux sens des dispositions rappelées, sont réalisées. Les trois premiers cas visés par l'art. 554 al. 1 CC ne sont pas réalisés. Le ch. 4 dudit alinéa renvoie toutefois à l'art. 556 al. 3 CC qui impose à l'autorité, suite à la remise du testament, de faire un choix entre l'envoi en possession provisoire des héritiers légaux, ou l'institution de l'administration d'office. Comme déjà dit, les mesures de sûreté sont destinées uniquement à assurer la dévolution successorale et à protéger les droits des héritiers (not. institués). L'administration d'office n'est dès lors prononcée que s'il existe un risque que l'administration par les héritiers légaux nuise à la sauvegarde des intérêts des héritiers institués, l'autorité devant avoir "confiance" dans la gestion des héritiers légaux.”
Im Kanton Zürich entscheidet das Einzelgericht in summarischem Verfahren über die Erbschaftsverwaltung.
“Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung gehört zu den Sicherungsmassre- geln des Erbganges (Art. 554 ZGB und Art. 559 ZGB je i.V.m. Titel vor Art. 551). Als Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat sie der Kanton Zürich dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen (Art. 554 und Art. 559 Abs. 1 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1-3 SchlT ZGB; § 24 lit. c und § 137 lit. d GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Es handelt sich dabei um eine vor- sorgliche Massnahme (BGer, 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2.). Das Verfahren richtet sich, soweit nicht die ZPO anwendbar ist, nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB). Zuständig ist das Einzelgericht im summari- schen Verfahren (§ 137 lit. b, § 138, § 142a GOG). Die ZPO gelangt dabei als kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung (§ 125a GOG; BGE 139 III 225 E. 2.).”
Die eröffnende Behörde bestimmt prima facie, wer als Berechtigter gilt, und stellt auf dieser Grundlage die Erbbescheinigung aus.
“Es ist daher auf die Berufung einzutreten. 3.Materielles 3.1.Die Testamentseröffnung gemäss Art. 557 f. ZGB bedeutet, dass die Be- hörde vom Inhalt einer letztwilligen Verfügung Kenntnis nimmt und deren Inhalt den Betroffenen zur Kenntnis gibt. Ihr Zweck ist die Information über das Vorhan- densein sowie den Inhalt des Testaments und die Einräumung einer Kontrollmög- lichkeit an die Erben (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Art. 557 N 1 f.). Hierzu hat die Behörde insbesondere die Erben zu ermitteln, um diese gegebe- nenfalls vorzuladen. Ebenso sind alle übrigen Beteiligten zu eruieren, denen die Eröffnung gemäss Art. 558 ZGB mitzuteilen ist. Der Zweck dieser Information ist die Ermöglichung der Wahrung ihrer Rechte (LEU/GABRIELI, a.a.O., Art. 557 N 2 und Art. 558 N 1), ist die Eröffnung doch etwa fristauslösend für die Ungültigkeits- klage (Art. 521 ZGB), die Herabsetzungsklage (Art. 533 ZGB) und die Erbschafts- klage (Art. 600 ZGB [LEU/GABRIELI, a.a.O., Art. 557 N 22]) sowie die Mitteilung für die Einsprache (Art. 559 ZGB), die Ausschlagung für eingesetzte Erben (Art. 567 Abs. 2 ZGB) und die Verjährung der Vermächtnisklage (Art. 601 ZGB [LEU/ GABRIELI, a.a.O., Art. 558 N 11]). Zudem hat die eröffnende Behörde eine vorläu- fige Prüfung und Auslegung des Testaments vorzunehmen und im Hinblick auf die nach Art. 559 ZGB an die eingesetzten Erben auszustellende Erbbescheini- gung insbesondere zu bestimmen, wer prima facie als Berechtigter zu gelten hat. Bei der Auslegung ist in erster Linie zu ermitteln, was der Erblasser unter der im Testament enthaltenen Verfügung nach den konkreten Umständen subjektiv ver- stand und was er mit ihr wollte. Die eröffnende Behörde kann sich im Wesentli- chen auf das Dokument bzw. den Inhalt des Testaments beschränken. Die Be- rücksichtigung ausserhalb der Testamentsurkunde liegender Beweismittel zur Er- mittlung des wirklichen Willens des Erblassers erfolgt grundsätzlich erst durch das (im Streitfall angerufene) ordentliche Zivilgericht. Die Auslegung des Testaments durch die eröffnende Behörde basiert auf einer summarischen Prüfung und hat deshalb auch nur provisorischen Charakter; für das materielle Recht ist sie ohne Präjudiz und hat keine materiell-rechtliche Wirkung (LEU/GABRIELI, a.”
Bei Zessionen von Erbanteilen — namentlich zwischen Miterben — ist kein neuer Erbschein erforderlich; eine Eintragung kann dennoch erfolgen.
“En outre, les recourants n'ont jamais dans leur réquisition ni dans les pièces justificatives indiqué qu'ils souhaitaient procéder à un partage de la succession – dont on ignore d'ailleurs quels autres biens mobiliers et/ou immobiliers elle comporte. Leur intention de procéder à une cession de part entre cohéritiers qui résulte tant de l'acte du 12 juin 2023 que de la convention signée en octobre 2022 ne faisait aucun doute. Ils n'ont par ailleurs jamais laissé entendre que A.________ et C.________ entendaient constituer une copropriété chacun pour ½ sur la parcelle n°******** de ********. Leur volonté ne pouvait donc être interprétée autrement que comme celle de rester en communauté héréditaire après la cession de la part de B.________, ce qui exclut également l'existence d'un partage (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1235 p. 631). On relèvera encore que la réquisition ne pouvait être rejetée au motif que la Justice de paix n'avait pas délivré de nouveau certificat d'héritier suite à la signature de la convention de cession de la part héréditaire de B.________. En effet, l'art. 635 CC n'exige pas la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier – qui paraît de toute manière exclue par l'art. 559 CC comme le relèvent les recourants – pour que la cession de part entre cohéritiers soit valable. Il en va de même du sort du gage, l'art. 639 CC étant selon la doctrine applicable par analogie à une cession de parts héréditaires (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1201b, p. 616; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). Autrement dit, le conservateur du registre foncier n'avait pas de motif de rejeter la réquisition litigieuse et aurait dû procéder à la radiation de B.________ en tant que membre de l'hoirie propriétaire en main commune de la parcelle n°******** de ********. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a confirmé cette décision. Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants.”
Der Widerspruch/eine einzige gültige Opposition einer berechtigten Person kann die Ausstellung des Erbscheins verhindern bzw. dauerhaft blockieren.
“Au demeurant, comme on a pu l'indiquer plus haut, il ne formule aucun motif permettant de comprendre pour quelle raison objective le mandat devrait en l'espèce être limité en ce qu'il concerne la conservation du patrimoine immobilier. Il en résulte que même si recevable le grief devrait dans tous les cas être écarté. 6. 6.1 Dans un dernier grief, le recourant requiert la délivrance du certificat d'héritier. Il estime que tous les héritiers sont connus. 6.2 A teneur de l’art. 559 al. 1 CC, le certificat d’héritier testamentaire est délivré à l’échéance du délai d’un mois dès la communication des dispositions de dernières volontés à tous les héritiers institués qui le demandent, pour autant qu’aucun ayant droit ne s’y soit opposé. Il suffit d’une seule opposition valablement formée par un ayant droit pour bloquer la délivrance du certificat d’héritier (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in : Commentaire du droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 22 ad art. 559 CC). La contestation empêche en effet la délivrance du certificat, même lorsqu’elle ne porte que sur un seul héritier institué ou n’émane que d’un seul prétendant à la succession (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 18 ad art. 559 CC). 6.3 On peine à saisir l'argumentation du recourant. En effet, V.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires du 16 juin 2011 qui l’instituaient héritière avec ses trois enfants. Or, les dispositions pour cause de mort antérieurement rédigées par le défunt, soit le 14 décembre 2004, n'instituaient pas héritière D.F.________, fille du défunt et héritière réservataire, l'exhérédant ainsi tacitement. Le cercle des héritiers n'est donc en l'état, comme la juge de paix l'a indiqué, pas suffisamment déterminé et le certificat d'héritier ne saurait être délivré. Le grief doit être écarté. 7. 7.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., soit 2'200 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al.”
Die Ausstellung des Erbscheins (Erbenbescheinigung/Erben‑zertifikat) kann auf Verlangen erst nach Ablauf der Bestreitungs‑/Monatsfrist erfolgen bzw. durch die Frist abgewartet werden.
“Elle ne souhaitait pas fonctionner en qualité de curatrice. Elle ne connaissait pas I______. e) Par testament public du 25 juillet 2023, instrumenté par J______, notaire à Genève, B______ a révoqué le testament du 23 juin 2022. Elle a exhérédé sa fille, A______, considérant que cette dernière, qui l’avait ignoré pendant quinze ans, avait gravement failli aux devoirs et égards que la loi lui imposait. Elle a légué à K______ (fils de sa curatrice) les 13/16ème du bien immobilier dont elle était propriétaire à L______ ainsi que les meubles et objets le garnissant, et à sa curatrice, I______, son coq, ses poules et sa chienne, à charge pour elle de les entretenir au moyen des fonds se trouvant sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque M______, le solde, au décès de sa chienne, devant revenir à ses héritières instituées. Elle a institué comme héritières la Fondation F______, la Fondation G______ et l'Association N______. f) Le 21 mars 2024, A______ a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) et a indiqué qu’elle entendait agir en nullité, respectivement en réduction, contre le testament public du 25 juillet 2023. L'administration d'office de la succession de sa mère a été ordonnée par décision de la Justice de paix du 24 avril 2024 et confiée à O______, avocate. g) Par courrier du 26 mars 2024, A______, représentée par avocat, a sollicité du Tribunal de protection de pouvoir consulter le dossier de sa défunte mère, faisant valoir un intérêt digne de protection, puisqu’il lui était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances entourant la rédaction des dernières dispositions testamentaires de la défunte, à teneur desquelles elle l’avait exhérédée et avait attribué le principal actif de la succession au fils de sa curatrice, I______, par le biais d’un legs et laissé son compte bancaire à disposition de sa curatrice, pour l'entretien de son animal de compagnie. B. Par courrier du 4 avril 2024, le Tribunal de protection a refusé la consultation du dossier de procédure à A______.”
“In ihrer Berufung beantragt die Berufungsklägerin, das Testament vom 9. Januar 2023 sei als ungültig und das Testament vom 14. Oktober 2021 sei als rechtsgültig zu erklären und zu vollziehen (act. 17 S. 1). Die Berufungsklägerin bestreitet damit nicht, dass die Vorinstanz die ge- setzlichen Erben – die Berufungsklägerin und F._____ – zutreffend ermittelt hat. Zudem hat die Vorinstanz den gesetzlichen Erben in Aussicht gestellt, dass auf ihr Verlangen ein auf sie lautender Erbschein ausgestellt wird, sofern ihre Berech- tigung nicht bestritten wird (act. 16 Dispositiv-Ziffer 2). Dass der Erbschein erst - 4 - nach Ablauf der Bestreitungsfrist ausgestellt wird, moniert die Berufungsklägerin ebenfalls nicht (und wäre im Hinblick auf den klaren Wortlaut von Art. 559 Abs. 1 ZGB auch nicht zu beanstanden). Die Berufungsklägerin zeigt damit nicht auf, in- wiefern das Urteil vom 29. Februar 2024 einen Mangel aufweisen soll.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.