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Art. 651a ZGB/CC wird bei Ehescheidung bzw. ehelicher Trennung als zulässige Lösung für die Zuteilung von Haustieren angewendet; das Gericht berücksichtigt dabei tierschützerische Kriterien.
“Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Les nouvelles normes entrées en vigueur le 1er avril 2003 dans le Code civil n'ont fait que codifier cette approche. L'animal de compagnie ne peut pas être considéré comme faisant partie du "mobilier du ménage" au sens strict, mais il doit aussi faire l'objet d'une décision sur l'époux attributaire de la garde au sens de l'art. 176 CC (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n. 183 ad art. 176 CC), voire par une mesure provisionnelle fondée sur l'art. 651a CC (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 677a). L'entrée en vigueur de l'art. 651a CC a ainsi placé au premier plan le bien-être de l'animal, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle de celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal doit être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant, mais l'animal est une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176). La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropo-morphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondée uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n.”
Besuchs‑ oder Umgangsrechte des nicht zugeteilten Halters werden in der Regel abgelehnt, zugunsten des vorrangigen Tierwohls.
“Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Les nouvelles normes entrées en vigueur le 1er avril 2003 dans le Code civil n'ont fait que codifier cette approche. L'animal de compagnie ne peut pas être considéré comme faisant partie du "mobilier du ménage" au sens strict, mais il doit aussi faire l'objet d'une décision sur l'époux attributaire de la garde au sens de l'art. 176 CC (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n. 183 ad art. 176 CC), voire par une mesure provisionnelle fondée sur l'art. 651a CC (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 677a). L'entrée en vigueur de l'art. 651a CC a ainsi placé au premier plan le bien-être de l'animal, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle de celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal doit être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant, mais l'animal est une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176). La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropo-morphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondée uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n.”
Bei der Zuteilung nach Art. 651a ZGB steht vorrangig das Wohl des Tieres (einschließlich seiner tatsächlichen Versorgungsmöglichkeit und der Mensch‑Tier‑Beziehung) im Vordergrund; Eigentums‑, Besitz‑ oder Bindungsinteressen der Ehegatten bzw. des weniger geeigneten Eigentümers sind demgegenüber nachrangig.
“Le statut à part des animaux a souvent été discuté en doctrine sous l'angle du droit matrimonial. Ainsi, dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut spécifique des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux (cf. art. 200 CC), en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets ayant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176 CC). La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n.”
“Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176 CC). La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n. 1066 ss; cf. ég. Perruchoud, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 652 CC). 3.1.4 Un témoignage écrit (ou déposition écrite), bien que constituant un titre (art. 177 CPC), a une valeur probante limitée tant que son contenu n'a pas été confirmé par d'autres moyens de preuve. En procédure ordinaire, de tels écrits ne sont pas des moyens de preuve valables et ils doivent être exclus dans le cadre d'une appréciation anticipée admissible des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 7.4.2; Dolge, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, n° 12 ad art. 177 CPC). 3.2 En l'espèce, conformément aux principes susmentionnés, ce qui prime pour décider du placement provisoire du chien est le "bien-être" de celui-ci.”
Der Richter kann zur Sicherung des Tierwohls bis zur Hauptentscheidung sofort/rasch eine vorläufige/provisorische Unterbringung anordnen.
“Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a en principe le droit d'exiger le partage (art. 650 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). 3.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réel (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt à lui (FF 2002 3885, p. 3892). L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.”
“Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). A teneur de l'art. 200 al. 1 et 2 CC, dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. 2.1.2 L'art. 651a CC contient une règle de partage de la copropriété spécifique pour les animaux domestiques détenus en copropriété. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 651a CC à l'attribution d'un animal en copropriété lors de la séparation d'un couple marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4). 2.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réels (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt propre (FF 2002 3885, p.”
Bei Ehetrennung/Scheidung besteht eine Vermutung der Miteigentümerschaft, wenn die Ehegatten kein Eigentumsbeweis erbringen.
“Ainsi, lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 651a CC à l'attribution d'un animal en copropriété lors de la séparation d'un couple marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4). 2.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réels (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt propre (FF 2002 3885, p. 3892). Dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut particulier des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux, en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n.”
Bei der Zuteilung nach Art. 651a Abs. 1 ZGB ist neben Unterkunft und Fütterung besonders die mensch‑Tier‑Beziehung (Bindung, Zuneigung, Affekt) und deren Qualität zu berücksichtigen; diese ist im Interesse des Tierwohls vorrangig zu prüfen.
“Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). 3.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réel (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt à lui (FF 2002 3885, p. 3892). L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.). Il ne vise que les animaux vivant "en milieu domestique", c'est-à-dire ceux vivant dans le proche environnement des copropriétaires (maison, jardin, étable, etc.) et avec lesquels ceux-ci ont certains liens affectifs. Parmi ces animaux, sont encore exclus du champ d'application de la règle les animaux de rente, élevés en vue des services qu'ils peuvent rendre ou des gains qu'ils peuvent procurer. Pour attribuer l'animal, le tribunal doit se référer aux critères ressortant de la législation sur la protection des animaux, notamment quant aux conditions de détention de l'animal et l'aptitude des copropriétaires à s'occuper de celui-ci (cf.”
“Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a en principe le droit d'exiger le partage (art. 650 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). 3.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réel (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt à lui (FF 2002 3885, p. 3892). L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.”
Bei gemeinschaftlichem Erwerb des Tieres durch Ehegatten ist häufig von gemeinsamer Eigentümerschaft bzw. gemeinsamer Zugehörigkeit auszugehen; wer Alleineigentum behauptet, trägt die Beweislast.
“2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3). 5.1.4 Aux termes de l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). Généralement lorsqu'un animal est acquis par des conjoints, il l'est par les deux personnes. De plus, la présomption de copropriété des conjoints par l'art. 200 al.2 CC pour le régime de participation aux acquêts multiplie cette forme de propriété collective (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2016, n° 2 ad art. 651a CC). Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). La loi ne prévoit toutefois pas que le juge puisse fixer une contribution d'entretien permettant d'aider financièrement la partie attributaire de l'animal domestique. Le versement d'une contribution d'entretien est une obligation liée au droit de la famille qui est accordée aux enfants, et, à certaines conditions, à l'ex-époux. Le fondement de la contribution d'entretien à laquelle les enfants ont droit est lié au devoir préexistant dans le mariage de les entretenir. Or rien de tel concernant l'animal: certes son propriétaire a une obligation de l'entretenir, liée au droit de propriété qui le lie à cet animal, mais il peut toujours renoncer à cette obligation en donnant l'animal ou en le confiant à un foyer.”
“Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Les nouvelles normes entrées en vigueur le 1er avril 2003 dans le Code civil n'ont fait que codifier cette approche. L'animal de compagnie ne peut pas être considéré comme faisant partie du "mobilier du ménage" au sens strict, mais il doit aussi faire l'objet d'une décision sur l'époux attributaire de la garde au sens de l'art. 176 CC (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n. 183 ad art. 176 CC), voire par une mesure provisionnelle fondée sur l'art. 651a CC (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 677a). L'entrée en vigueur de l'art. 651a CC a ainsi placé au premier plan le bien-être de l'animal, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle de celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal doit être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant, mais l'animal est une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176). La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropo-morphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondée uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n.”
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