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Art. 699 Abs. 1 ZGB hat eine Doppelrolle: Er regelt privatrechtliche Wirkungen (Privatrechte) und dient zugleich als Rechtsgrundlage für behördliches/hoheitliches Einschreiten bzw. Zugangsbeschränkungen zum Schutz der Kulturen.
“L'art. 699 al. 1 CC prévoit que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. Selon l'alinéa 2, la législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. L'art. 699 CC constitue une double norme en ce sens que, en tant que disposition de droit privé, il régit les relations entre les particuliers et, en tant que disposition de droit public, il habilite les autorités à veiller d'office au libre accès aux forêts et pâturages (cf. ATF 141 III 195 consid 2.3; 106 Ib 47 consid. 4a; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III 157, 181 s.; Roger Zufferey, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in Droit de l'environnement dans la pratique, 2010, p.”
“L'art. 699 al. 1 CC prévoit que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. Selon l'alinéa 2, la législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. L'art. 699 CC constitue une double norme en ce sens que, en tant que disposition de droit privé, il régit les relations entre les particuliers et, en tant que disposition de droit public, il habilite les autorités à veiller d'office au libre accès aux forêts et pâturages (cf. ATF 141 III 195 consid 2.3; ATF 106 Ib 47 consid. 4a; Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III 157, 181 s.; ROGER ZUFFEREY, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in Droit de l'environnement dans la pratique, 2010, p.”
Gerichtliche Rechtsprechung verneint bei typischen Waldrisiken (z. B. herabfallende Äste) einen Sorgfalts‑ und Kontrollpflichttatbestand zu Lasten des Grundeigentümers.
“Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 et les réf. ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). 2.2.2. Conformément à l’art. 14 de la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0), les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public (al. 1). Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent limiter l’accès à certaines zones forestières (al. 2. let. a), soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt (al. 2, let. b). Aux termes de l’art. 27 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN ; RSF 921.1), l’accès à pied en forêt est garanti dans les limites de la loi et les propriétaires fonciers doivent s’abstenir de toute entrave au libre accès aux forêts ; les exceptions prévues par la loi sont réservées. L’art. 699 al. 1 CC prévoit lui également libre accès aux forêts. Selon l’art. 39 LFCN, la gestion des forêts privées incombent aux propriétaires (al. 1) alors que l’Etat en surveille la gestion (al. 2). L’art. 40 LFCN arrête que le Service des forêts et de la nature est chargé de la gestion technique des forêts publiques. La Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts a établi des recommandations sur différentes situations rencontrées en forêt (Aspects de sécurité et de responsabilité en forêt du 2 juillet 2020 ; DO/8034 ss.). Il y est notamment indiqué que la « Chute de branche blessant des adeptes de détente et de loisirs p. ex. champignonneur » ainsi que les « Arbres individuels secs ou morts » constituent un « Danger typique en forêt, lié au droit général d’accès à la forêt » pour lequel il n’y a aucun devoir de diligence et de contrôle et qui n’engendre aucune responsabilité, le dommage devant être assumé par la personne blessée. Pour les chemins de randonnée, les sentiers didactiques et les pistes de fitness, les situations clairement dangereuses (arbres individuels penchés, malades, etc.”
Art. 699 Abs. 1 ZGB entfaltet gegenüber Art. 14 LFo keine weitergehende bzw. zusätzliche kantonale Einschränkung; die LFo (Art. 14) ist als lex specialis zu beachten.
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFo. En effet, l'art. 14 al. 1 LFo reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens BGE 150 I 213 S. 219 une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Art. 699 ZGB entfaltet gegenüber speziellem kantonalem Waldrecht keine eigenständige Beschränkungswirkung; dispositive kantonale Regelungen bzw. die LFO (Art. 14) bzw. kantonales Waldrecht (als lex specialis) gehen vor.
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Art. 699 ZGB begründet ein freies Betretungsrecht des Waldes, das jedoch durch kantonales Recht eingeschränkt werden kann; kantonale Polizeivorschriften und Naturschutzregelungen erlauben weitergehende Zugangsbeschränkungen zum Schutz der Natur.
“L'art. 699 al. 1 CC prévoit que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. Selon l'alinéa 2, la législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. L'art. 699 CC constitue une double norme en ce sens que, en tant que disposition de droit privé, il régit les relations entre les particuliers et, en tant que disposition de droit public, il habilite les autorités à veiller d'office au libre accès aux forêts et pâturages (cf. ATF 141 III 195 consid 2.3; 106 Ib 47 consid. 4a; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III 157, 181 s.; Roger Zufferey, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in Droit de l'environnement dans la pratique, 2010, p. 337, p. 341; Hans-Peter Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, in Schriftenreihe Umwelt 210, 1993, ad art. 14, p. 48). En outre, cette disposition laisse la possibilité aux cantons de restreindre plus largement le droit d'accès au moyen de dispositions de police, par exemple pour protéger la nature ou pour d'autres motifs de police (cf.”
“L'art. 699 al. 1 CC prévoit que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. Selon l'alinéa 2, la législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. L'art. 699 CC constitue une double norme en ce sens que, en tant que disposition de droit privé, il régit les relations entre les particuliers et, en tant que disposition de droit public, il habilite les autorités à veiller d'office au libre accès aux forêts et pâturages (cf. ATF 141 III 195 consid 2.3; ATF 106 Ib 47 consid. 4a; Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III 157, 181 s.; ROGER ZUFFEREY, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in Droit de l'environnement dans la pratique, 2010, p. 337, 341; HANS-PETER JENNI, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung [ci-après: Wald], in Schriftenreihe Umwelt 210, 1993, ad art. 14 p. 48). En outre, cette disposition laisse la possibilité aux cantons de restreindre plus largement le droit d'accès au moyen de dispositions de police, par exemple pour protéger la nature ou pour d'autres motifs de police (cf.”
Für Großanlässe (z. B. Veranstaltungen im Wald, Lasergame) können die Kantone Bewilligungspflichten anordnen; eine solche kantonale Bewilligungspflicht verletzt nicht notwendigerweise das freie Betretungsrecht nach Art. 699 ZGB und dient dem Walderhalt bzw. Polizeigütern.
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/ GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. BGE 150 I 213 S. 220 Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission, en tant que telle, du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
“Regeste Art. 49 Abs. 1 und Art. 77 BV; Art. 699 ZGB; Art. 14 WaG; Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE; Art. 23 Abs. 3 WaldV/GE; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts; Unterstellung von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht. Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts im Sinne von Art. 49 Abs. 1 BV (E. 4.1). Darstellung der anwendbaren verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und kantonalen Rechtsgrundlagen (E. 4.2-4.5). Die Unterstellung der Organisation von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht verletzt den Grundsatz des freien Zugangs zum Wald, der durch Art. 14 Abs. 1 WaG garantiert wird, nicht (E. 4.6). Art. 23 Abs. 3 lit. f WaldV/GE, der vorsieht, dass Kampfspiele und/oder die Verwendung von Geschossen als "grosse Veranstaltung" gelten und somit gemäss Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE bewilligungspflichtig sind, verstösst nicht gegen Art. 14 Abs. 2 lit. b WaG (E. 4.7). Darüber hinaus geht auch die Bezeichnung von Lasergame als "Kampfspiel" nicht über das hinaus, was Art. 14 Abs.”
Unabhängig vom freien Betretungsrecht nach Art. 699 ZGB bleiben Sicherheits‑ und Präventionsempfehlungen bzw. -pflichten (z. B. SPAA/SUVA‑Hinweise) zu beachten; Art. 699 ZGB entbindet nicht von der Pflicht, präventive Sicherheitsregeln einzuhalten.
“3 S’agissant en particulier de la responsabilité pénale du détenteur d’un bovin prétendument agressif laissé au pâturage en stabulation libre en toute connaissance de cause et qui avait chargé des passants, le Tribunal fédéral a, par un arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 8 (TF déjà cité), admis le recours du paysan, éleveur du bovidé en cause, qui avait été déclaré coupable en instance cantonale. La Cour a considéré ce qui suit : « (…) 4.2.2 Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1 p. 117). Le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture (SPAA) a reçu de la SUVA le mandat de favoriser la sécurité du travail sur les exploitations agricoles (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Il est par conséquent compétent pour émettre toute recommandation en la matière (cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3 p. 117), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'art. 699 CC. 4.3 Afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté les règles de prudence suivantes à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs. 4.3.1 Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont priés de coordonner l'emplacement des pâturages et des chemins de randonnée afin que les taureaux, les vaches mères ainsi que les veaux ne se trouvent si possible pas sur les pâturages traversés par les chemins de randonnée pédestre ; de coordonner la traversée des pâturages avec l'éleveur ou le responsable d'alpage (considérer notamment la période des vacances) ; d'attirer l'attention de l'éleveur ou du responsable d'alpage sur les risques possibles ; d'utiliser des portes se refermant automatiquement pour les accès aux pâturages ; de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, Internet, etc.) ; d'installer des pancartes d'information "Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances!”
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