3 commentaries
Die Frist beginnt mit der öffentlichen Auskündung/Ausscheidung; nach Einsicht des Inventars bzw. nach Ablauf der Vorlegungsfrist erstellt der Notar unverzüglich das Inventar.
“Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1022; ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3ème éd. 1960, n. 1 ad art. 587 CC). D'autres auteurs estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (en ce sens notamment PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721s; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2ème éd. 1964, n. 2 ad art. 587 CC) ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.4 et références citées). L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal. 2.1.5 A Genève, la Justice de paix est l'autorité compétente pour établir le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC (art. 3 al. 1 let. h LaCC). Aux termes de l'art. 112 al. 1 LaCC, dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art. 108 et 109 de la LaCC. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584 al. 1 CC), puis il est remis au juge de paix (art. 115 al. 1 LaCC). A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.”
Gläubigerforderungen müssen fristgerecht bzw. innerhalb der von der Inventarbehörde bzw. im Inventarverfahren gesetzten Frist angemeldet werden; unterlassene/fristwidrige Anmeldung schliesst die Haftung des Erben aus.
“Il ne fournit cependant pas le début d’une preuve de cette prétendue créance : interpellé par le recourant sur le fait que les relevés bancaires de 2015 à 2019 du compte épargne de sa mère ne comprenaient aucun versement, à son crédit, d’un montant de 22'500 fr., le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des dates, et ne pas souhaiter donner le nom de la personne qui lui aurait versé la prétendue commission (PV aud. 2, ll. 57 à 59). Au demeurant, même si le prévenu avait versé un tel montant sur le compte bancaire de sa compagne – ce qui n’est pas rendu vraisemblable ni même plausible à ce stade –, cela n’impliquerait pas encore qu’il aurait détenu une créance en remboursement de ce montant à l’encontre de celle-ci. En outre, il semble ressortir du dossier que la succession de B.________ a fait l’objet d’une procédure de bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC. Si tel est bien le cas, la créance du prévenu contre la défunte devait être produite par celui-ci dans le délai imparti par l’autorité (art. 582 CC), et si le prévenu ne l’a pas fait, le recourant – qui est l’héritier qui a accepté la succession – ne répondrait en principe pas, ni personnellement ni sur les biens de la succession, des créances non produites (art. 590 CC). Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni plausible que le prévenu avait une créance contre la défunte d’un montant égal à 21'500 fr. ou 22'500 francs. Il ne fournit pas le début d’une preuve de l’existence de cette créance. Il ne prétend pas non plus avoir produit cette créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Dans ces conditions, il faut retenir qu’il a bien agi avec un dessein d’enrichissement lorsqu’il a prélevé le montant litigieux sur le compte bancaire dont la défunte était titulaire de son vivant pour le verser sur son propre compte. 2.3.2 En ce qui concerne le volet du cambriolage et de l’annonce de celui-ci par le prévenu à [...], il ne saurait pour l’instant être exclu, en l’absence de toute instruction, que les conditions de l’infraction d’escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie – au détriment de l’assureur ou de l’unique héritier – soient réunies en l’espèce.”
Unbezifferte Forderungen sind im Inventar bzw. beim Rechnungsruf präzise bzw. konkret zu umschreiben (insbesondere das zugrunde liegende Rechtsverhältnis zum Erblasser), damit eine spätere Durchsetzung möglich ist.
“Vorab fragt sich, welchen Inhalt eine Forderungsanmeldung im Rahmen des Rechnungsrufes beim öffentlichen Inventar haben muss (vgl. Art. 582 ZGB). Der Gesetzestext sprich bloss von der Anmeldung von Forderungen und Schulden und enthält darüber hinaus keinen Hinweis auf den Inhalt der Anmeldung. Bei anderen Schuldenrufen ist zur Identifikation einer Forderung neben der Angabe der Person des Gläubigers und dem Forderungsbetrag auch die Angabe des Forderungsgrunds erforderlich (vgl. Art. 742 Abs. 2 OR; vgl. Art. 232 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG und insbesondere Art. 234 SchKG, der nahelegt, dass eine Anmeldung im Rahmen eines Rechnungsrufes für das öffentliche Inventar den Anforderungen einer Eingabe im Rahmen eines Schuldenrufs nach SchKG genügt). Zu beachten ist, dass die Durchsetzbarkeit von Forderungen gegenüber Erben, die unter öffentlichem Inventar angenommen haben, u.U. vom Nachweis der Identität der Forderung mit dem inventarisierten Anspruch abhängig ist. Lehrmeinungen zufolge sind bezifferte und unbezifferte Forderungen und Ansprüche bei der Anmeldung daher präzis zu umschreiben - bei unbezifferten Forderungen ist bspw. das Rechtsverhältnis des Gläubigers zum Erblasser zu nennen -, so dass bei der späteren Durchsetzung die Identität des geltend gemachten Anspruchs mit dem inventarisierten nicht in Zweifel gezogen werden kann (vgl.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.