1 commentary
Die fehlende Eintragung der Vormerkung/ des Eigentumsvorbehalts macht den Schutz gegen Dritte wirkungslos; vor Eintragung kann der Erwerber frei veräußern und wird oft sofort Eigentümer.
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2019 précité, consid. 3.1). 6.2.2. En matière de vente mobilière, l’obtention de la propriété suppose, outre l’existence d’une convention valable, une opération d’acquisition, elle-même constituée d’un acte de disposition et du transfert de la possession de l’objet concerné (art. 714 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.4). L’acte de disposition est un contrat réel, par lequel l’aliénateur et l’acheteur manifestent leur volonté de transférer (hic et nunc) la propriété de la chose, en exécution de la convention de vente (P.-H. STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6ème éd., Berne 2019, n. 2959 ainsi que 2997 et s.). Ce contrat peut être conditionnel. Ainsi en va-t-il quand le vendeur se réserve la propriété de la chose jusqu’au règlement du prix convenu (P.-H. STEINAUER, op. cit., n. 2959 ainsi que 2997 et s.). Pour être valable, ce pacte dit de réserve de propriété doit être inscrit dans le registre public ad hoc (art. 715 al. 1 CC). Avant cette inscription, il ne sortit aucun effet réel, que ce soit entre les parties ou envers les tiers; l’acquéreur peut donc valablement disposer de l’objet, même en faveur d’une personne qui connaît l’existence du pacte (P.-H. STEINAUER, op. cit., n. 3010). Si l’inscription est effectuée après que l’acquéreur est entré en possession de la chose, la propriété fait alors (sans effet rétroactif) retour à l’aliénateur, l’acheteur étant lui, dans l’intervalle, propriétaire sous condition résolutoire (P.-H. STEINAUER, op. cit., n. 3007). Selon ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, dans trois arrêts publiés aux ATF 106 IV 254 (consid. 2), 90 IV 190 (consid. 1) et 90 IV 180 (consid. 1), que l’acheteur qui revendait un bien à un tiers avant, d’une part, que la réserve de propriété prévue dans le contrat de vente initial n’ait été inscrite au registre topique et, d’autre part, qu’il n’ait lui-même payé l’intégralité du prix convenu, était devenu propriétaire dudit bien dès sa remise.”
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