1 commentary
Bei Stellvertretung in Strafverfahren/Strafangelegenheiten genügt oft die Vertretung durch einen Verteidiger, damit die Parteimeinung wirksam vorgebracht ist (Erfüllung von Art. 19a Abs. 1 ZGB).
“Cela concerne avant tout les actes procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani, CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références). b) Selon l’article 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1 CC). c) Aux termes de l’article 19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2). d) Lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. e) L’article 416 al. 1 ch. 9 CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.”
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