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Begleiteter bzw. beaufsichtigter Besuch gilt in der Rechtsprechung grundsätzlich als provisorische, zeitlich begrenzte Lösung. Er dient dazu, das Kind wirksam zu schützen, Krisensituationen zu entschärfen und die Beziehungen zu stabilisieren; deshalb ist die Massnahme zu befristen und regelmässig zu überprüfen. Nur in Ausnahmefällen kann es angezeigt sein, sie von vornherein für längere Zeit anzuordnen.
“Die Besuchskontakte zwischen D. und ihrem Vater wurden seit No- vember 2023, zurückgehend auf die Anordnungen in den Entscheiden des Regio- nalgerichts Landquart vom 15. September 2023 (act. B.3) und vom 21. Mai 2024 (act. B.2), begleitet durchgeführt. Wie bereits die Vorinstanz ausgeführt hat, be- zweckt das begleitete Besuchsrecht, der Gefährdung des Kindes wirksam zu be- gegnen, Krisensituationen zu entschärfen und Ängste abzubauen sowie Hilfestel- lung für eine Verbesserung der Beziehungen zum Kind zu bieten und zwischen den Eltern zu vermitteln. Grundsätzlich stellt das begleitete Besuchsrecht eine Überg- angslösung dar und ist daher nur für eine begrenzte Dauer anzuordnen (vgl. Urteile des Bundegerichts 5A_275/2024 vom 24. September 2024 E. 5; 5A_874/2021 vom 13. Mai 2022 E. 4.1.1; 5A_848/2021 vom 5. Mai 2022 E. 3.1; 5A_654/2019 vom 14. Mai 2020 E. 3.1; SCHWENZER/COTTIER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl. 2022, Art. 274 ZGB N. 16).”
“Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 ; sur le tout : TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid.”
“Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc.”
“407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009). La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).”
Begleitete bzw. überwachte Besuche sind grundsätzlich einer vollständigen Verweigerung oder einem Entzug des persönlichen Verkehrs vorzuziehen. Ein Besuch unter Aufsicht hat nicht denselben Wert wie ein unbegleiteter Kontakt; kann der für das Kind drohende Schaden jedoch durch eine solche Massnahme begrenzt werden, verbietet dies im Interesse des Kindes, aus Gründen der Verhältnismässigkeit und wegen des Persönlichkeitsrechts des Elternteils die gänzliche Unterbindung des Besuchsrechts. Die Eingriffsschwelle für die Anordnung begleiteter/überwachter Besuche darf dabei nicht tiefer angesetzt werden als diejenige für den Entzug oder die Verweigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr.
“Grundsätzlich haben Eltern und Kind Anspruch auf persönliche, direkte und private Kontakte. Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, kann das Recht auf persönlichen Verkehr im Sinne einer ultima ratio verweigert oder entzogen werden (Art. 274 Abs. 2 ZGB). Das Wohl des Kindes ist gefährdet, wenn dessen ungestörte körperliche, seelische oder sittliche Entfaltung durch ein auch nur begrenztes Zusammensein mit dem nicht obhutsberechtigten Elternteil bedroht ist. Können die negativen Auswirkungen durch eine besondere Ausgestaltung des Besuchsrechts begrenzt werden, so verbieten das Persönlichkeitsrecht des nicht obhutsberechtigten Elternteils, der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, aber auch der Sinn und Zweck des persönlichen Verkehrs dessen gänzliche Unterbindung. Eine Möglichkeit, das Besuchsrecht besonders auszugestalten, besteht in der Anordnung, die Besuche in Anwesenheit einer Drittperson durchzuführen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein Besuch unter Aufsicht einer Begleitperson für die Beteiligten nicht denselben Wert hat wie ein unbegleiteter Besuch. Entsprechend darf die Eingriffsschwelle beim begleiteten Besuchsrecht nicht tiefer angesetzt werden, als wenn es um die Verweigerung oder den Entzug des Rechts auf persönlichen Verkehr überhaupt ginge.”
“Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_739/2023 précité consid. 6.1). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et la référence). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_759/2023 précité consid.”
“Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant D______ commande que l'intimée puisse continuer à prendre seule les décisions importantes la concernant. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur la fille mineure des parties. 8. L'appelant ne critique pas l'attribution de la garde exclusive de l'enfant D______ à l'intimée. Il sollicite que le droit de visite surveillé qui lui a été réservé s'exerce également durant sa détention, et non seulement dès la fin de celle-ci. 8.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point-Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid.”
Für den Entzug oder die Verweisung auf einen überwachten/ begleiteten persönlichen Verkehr sind nach der Rechtsprechung konkrete Indizien einer konkreten Gefährdung des Kindeswohls erforderlich; ein rein abstraktes Risiko genügt nicht. Bei der Wahl der Massnahme ist Zurückhaltung geboten; der überwachte bzw. begleitete Kontakt ist grundsätzlich eine provisorische und zurückhaltend anzuwendende Alternative zur vollständigen Entziehung des Kontaktrechts, sofern dadurch der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet werden kann.
“En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter; de ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 120 II 229 in JdT 1996 I 331, consid. 4a). Lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est, en règle générale, une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Au contraire, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209, consid. 5). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exposé de manière, certes concise, mais claire et complète les raisons pour lesquelles le droit de visite devait être suspendu, en soulignant trois axes : la mauvaise qualité des relations entre le père et ses enfants lors de l'exercice du droit de visite, la peur des enfants face aux violences que le père pourrait commettre contre eux et, enfin, la défense adoptée par le père dans la procédure pénale dirigée contre lui pour des actes qu'il aurait commis au préjudice de sa fille.”
“Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid.”
“Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C_58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf.”
“Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.”
Ab dem Zeitpunkt, in dem das Kind urteilsfähig ist, ist seine klar und frei geäusserte Ablehnung des persönlichen Verkehrs bei der Regelung der Besuchsrechte zu berücksichtigen; eine solche Äusserung kann — abhängig von Kohärenz und Autonomie der Willensbildung — zu einer Begrenzung oder Aufhebung des Rechts auf persönlichen Verkehr nach Art. 274 ZGB beitragen. Auch die Meinung jüngerer Kinder soll beachtet und sorgfältig gewürdigt werden. Mit zunehmendem Alter (in der Praxis häufig ab ca. 12 Jahren) kommt dem Kindeswillen grundsätzlich grösseres Gewicht zu. Die Rechtsprechung betont jedoch, dass die Folgen eines vollständigen Wegfalls der persönlichen Beziehungen für die Entwicklung des Kindes ebenfalls zu berücksichtigen sind.
“Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo.”
“Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali.”
Bei der Prüfung der Gefährdung steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Gemäss Rechtsprechung ist eine Gefährdung bereits gegeben, wenn nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit besteht, dass das körperliche, sittliche oder psychische Wohl des Kindes beeinträchtigt wird. Dass Eltern ihre Pflichten verletzen oder sich nicht ernsthaft gekümmert haben, rechtfertigt den Entzug oder die Verweigerung des persönlichen Verkehrs nur, soweit daraus konkret eine Gefährdung des Kindeswohls folgt. Die Feststellung der Gefährdung ist eine Tatfrage, die unter Würdigung der Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls zu treffen ist.
“Nach Art. 273 Abs. 1 ZGB haben Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr. Dabei handelt es sich um ein gegenseitiges Pflichtrecht, das in erster Linie den Interessen des Kindes dient (BGE 127 III 295 E. 4a; 122 III 404 E. 3a). Oberste Richtschnur für die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs ist das Kindeswohl (BGE 131 III 209 E. 5; vgl. auch BGE 141 III 328 E. 5.4). Wird dieses durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden (Art. 274 Abs. 2 ZGB). Das Wohl des Kindes ist nach überkommener Rechtsprechung gefährdet, sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen oder geistigen Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Die Gefährdung kann nur in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller Umstände bestimmt werden. Die für oder gegen eine Gefährdung des Kindeswohls sprechenden Umstände bzw. deren Nachweis sind Tatfragen, bezüglich derer das Bundesgericht an die vorinstanzlichen Feststellungen gebunden ist. Eine - in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu beantwortende - Rechtsfrage ist hingegen, ob auf der Basis dieser Umstände eine Gefährdung des Kindeswohls zu bejahen oder zu verneinen ist (BGE 150 III 49 E. 3.3.3 mit Hinweisen).”
“1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1). 3.3.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid.”
Auch Dritte, namentlich die Grossmutter, haben nach Art. 274 Abs. 1 ZGB alles zu unterlassen, was die Aufgabe der erziehenden Person erschwert. Sie sollte gegenüber dem Kind negative Äusserungen über den anderen Elternteil unterlassen und dem Kind ihre Vorbehalte nicht spürbar machen, da dies Loyalitätskonflikte beim Kind verstärken und die Rolle des obhuts- und sorgeberechtigten Elternteils beeinträchtigen kann.
“Die Parteien, denen erklärtermassen beiden viel an C._____s Wohlergehen liegt, sind daran zu erinnern, dass sie die Vergangenheit nicht mehr ändern kön- nen, weshalb entsprechende Vorwürfe und Rechtfertigungen nicht zielführend sind, aber dass sie den weiteren Verlauf und insbesondere die zukünftige Konflik- - 16 - tintensität wesentlich mitgestalten können. Dass die Kindesvertreterin erwähnt, dass der E-Mail-Verkehr der Parteien kurz, aber freundlich gehalten sei (act. 12 S. 5), stimmt in diesem Sinn zuversichtlich. Entgegen seiner Auffassung (act. 2 S. 14) ist der Vater auch unter Art. 274a ZGB verpflichtet, einen nach dieser Bestimmung geregelten Kontakt zu einem Dritten zu fördern. Art. 274 Abs. 1 ZGB ist sinngemäss auch auf ein Kontaktrecht nach Art. 274a ZGB anwendbar (BSK ZGB I-Schwenzer / Cottier, Art. 274a N 6). Seine selbst bekundete Haltung, dass er sich heraushalte und den Sohn selbst ent- scheiden lasse (act. 2 S. 14), lässt diesen allein, überfordert ein Kind im Alter von C._____ und verstärkt dessen Loyalitätskonflikt, was ungünstig ist. Auf der anderen Seite hat die Grossmutter alles zu unterlassen, was die Aufgabe des allein obhuts- und sorgeberechtigten Vaters erschwert (Art. 274 Abs. 1 ZGB). Sie sollte den Beschwerdeführer in seiner Rolle als Vater von C._____ akzeptie- ren und ihre Vorbehalte ihm gegenüber (vgl. act. 16 S. 11) für sich behalten. Ist sie an einem Gelingen des ihr eingeräumten Kontakts interessiert, tut sie gut daran, C._____ ihre negativen Gefühle gegenüber seinem Vater nicht spüren zu lassen und ihn auch nicht mit dem Wunsch nach einem schnelleren oder weiter- gehenden Ausbau der Kontakte zu bedrängen (vgl. act. 2 S. 4; act. 12 S. 4).”
Eltern haben jegliches Verhalten zu unterlassen, das das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehungsaufgabe erschwert. Konkrete störende Handlungen können – wie in der Rechtsprechung – etwa das Filmen und Herabsetzen des anderen Elternteils sein. Die sorge- bzw. obhutsberechtigte Person ist verpflichtet, den Kontakt zum anderen Elternteil zu fördern und das Kind positiv auf die Kontaktpflege vorzubereiten. Das tatsächliche Verhalten der Eltern (Förderung vs. Behinderung) ist bei der Entscheidungsfindung relevant.
“De plus, l'enfant, certes très attachée à son père, avait réclamé principalement sa mère, ainsi que cela ressortait des courriels de la psychologue auprès du [centre] D______ des 14 et 27 septembre 2021 et du rapport du SEASP du 25 janvier 2022. Du point de vue de la favorisation du contact entre l'enfant et l'autre parent, la mère montrait davantage d'aptitudes à cet égard : elle avait privilégié la mise en place d'un travail thérapeutique, tandis que le père ne l'envisageait pas comme une priorité. Elle avait également demandé au père de lui indiquer le jour et la nuit consécutive hebdomadaire durant lesquels il souhaitait exercer son droit de visite sur leur fille, ce à quoi il n'avait pas donné suite, au motif qu'il formerait appel contre le jugement. Ce faisant, il n'avait pas réalisé le besoin de sa fille de poursuivre ses relations avec lui. Enfin, le père arborait une attitude très intrusive envers la mère de l'intimée, qu'il avait filmée, afin de la critiquer et dénigrer ses compétences parentales, alors qu'il lui incombait de ne pas perturber la relation entre sa fille et sa mère et de s'abstenir de rendre l'éducation de son enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC). S'agissant du critère du parent présentant davantage de disponibilités, il apparaît que la mère travaille à temps partiel (80%, voire 90%), tandis que le père avait davantage de temps libre jusqu'au 20 février 2023, date à laquelle il a retrouvé un emploi à plein temps. Quand bien même la mère était moins disponible que le père jusqu'à la date précitée, elle avait assisté aux réunions du [centre] D______, dont celle du 18 août 2022, tandis que le père s'interrogeait sur l'opportunité de participer à ces séances, alors que son devoir, en vertu de l'art. 302 al. 3 CC, était de collaborer avec cette institution publique afin d'aider sa fille à s'adapter au mieux à une classe scolaire ordinaire. De plus, selon le courriel de l'enseignante P______ du 12 septembre 2022, c'était "toujours" la mère qui était venue chercher sa fille à l'école, et, à une reprise, la grand-mère de l'enfant. Ainsi, le père ne s'était pas rendu disponible pour chercher sa fille à l'école, quand bien même il disposait de davantage de temps libre que la mère et pouvait être secondé, cas échéant, par sa fille aînée majeure, demi-sœur de la mineure.”
“Auflage 2022, Art. 273 ZGB N 6). Selbst wenn, wie zum Beispiel bei einer Trennung im Säuglingsalter, noch keine emotionale Eltern-Kind-Beziehung bestand, sollte daher aus Gründen der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes der Aufbau einer solchen Beziehung durch persönlichen Verkehr gefördert werden (Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 273 ZGB N 6, mit Hinweisen). Dabei ist die sorge- oder obhutsberechtigte Person verpflichtet, den Kontakt zwischen Elternteil und Kind zu dulden und durch bestimmte Vorkehren zu ermöglichen (zum Ganzen: Büchler, in: Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, Band I, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 273 ZGB N 4 ff.; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 273 ZGB N 5). Sie muss die Beziehung zwischen dem Kind und dem anderen Teil fördern und das Kind auf die Kontaktpflege positiv vorbereiten (BGE 130 III 585 E. 2.2.1). Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigen oder die Aufgabe der erziehenden Person erschweren könnte (Art. 274 Abs. 1 ZGB; vgl. VGE KE.2023.29 vom 15. Dezember 2023 E. 2.2, VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 3.3.1, VD.2009.694 vom 20. Januar 2010 E. 2.1).”
“Die Parteien, denen erklärtermassen beiden viel an C._____s Wohlergehen liegt, sind daran zu erinnern, dass sie die Vergangenheit nicht mehr ändern kön- nen, weshalb entsprechende Vorwürfe und Rechtfertigungen nicht zielführend sind, aber dass sie den weiteren Verlauf und insbesondere die zukünftige Konflik- - 16 - tintensität wesentlich mitgestalten können. Dass die Kindesvertreterin erwähnt, dass der E-Mail-Verkehr der Parteien kurz, aber freundlich gehalten sei (act. 12 S. 5), stimmt in diesem Sinn zuversichtlich. Entgegen seiner Auffassung (act. 2 S. 14) ist der Vater auch unter Art. 274a ZGB verpflichtet, einen nach dieser Bestimmung geregelten Kontakt zu einem Dritten zu fördern. Art. 274 Abs. 1 ZGB ist sinngemäss auch auf ein Kontaktrecht nach Art. 274a ZGB anwendbar (BSK ZGB I-Schwenzer / Cottier, Art. 274a N 6). Seine selbst bekundete Haltung, dass er sich heraushalte und den Sohn selbst ent- scheiden lasse (act. 2 S. 14), lässt diesen allein, überfordert ein Kind im Alter von C._____ und verstärkt dessen Loyalitätskonflikt, was ungünstig ist. Auf der anderen Seite hat die Grossmutter alles zu unterlassen, was die Aufgabe des allein obhuts- und sorgeberechtigten Vaters erschwert (Art. 274 Abs. 1 ZGB). Sie sollte den Beschwerdeführer in seiner Rolle als Vater von C._____ akzeptie- ren und ihre Vorbehalte ihm gegenüber (vgl. act. 16 S. 11) für sich behalten. Ist sie an einem Gelingen des ihr eingeräumten Kontakts interessiert, tut sie gut daran, C._____ ihre negativen Gefühle gegenüber seinem Vater nicht spüren zu lassen und ihn auch nicht mit dem Wunsch nach einem schnelleren oder weiter- gehenden Ausbau der Kontakte zu bedrängen (vgl. act. 2 S. 4; act. 12 S. 4).”
Bei Massnahmen nach Art. 274 Abs. 2 ZGB steht das Wohl des Kindes dem Elternwillen voran. Die Willensäusserung des Kindes ist ein zu berücksichtigender Faktor; ihr Gewicht bemisst sich insbesondere nach dem Alter des Kindes (in der Rechtsprechung regelmässig ab zirka 12 Jahren) und der Beständigkeit dieser Äusserung.
“Seule la question du droit de visite sur les enfants G______ et H______, âgés de respectivement 14 et 12 ans, est litigieuse. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt.”
Kann das Verhalten eines Elternteils — etwa durch Verweigerung oder behindernde Massnahmen gegen ein von der Behörde gewährtes Besuchsrecht — dazu führen, dass die körperliche oder psychische Entwicklung des Kindes konkret gefährdet wird, kommt unter Umständen Art. 219 StGB in Betracht.
“Le champ d'application de l'art. 219 CP s'étend notamment aux différents devoirs qui incombent au parent d'un enfant mineur du fait de la position de garant qu'il revêt à l'égard de ce dernier (à ce sujet, v. infra consid. 2.2 ss). Le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant incombant aux père et mère en vertu de l'art. 302 CC appartient à ces devoirs, comme le relève la cour cantonale; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dans cette mesure, dans certaines circonstances, quand un parent empêche l'autre parent d'exercer un droit de visite instauré par l'autorité, il contrevient aux devoirs qui lui incombent en tant que parent d'un enfant mineur (dans ce sens, v. art. 274 al. 1 CC, à teneur duquel le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile). Sous l'angle du principe de la légalité de l'art. 1er CP, un tel comportement peut relever de l'art. 219 CP, pour autant que, dans le cas particulier, il ait pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de l'enfant (v. supra consid. 1.6 et infra consid. 2.2 ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà retenu que l'art. 219 CP pouvait s'appliquer dans de telles circonstances (v. arrêt 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1).”
Ein Entzug oder eine Verweigerung des persönlichen Verkehrs kommt nur in Betracht, wenn das Wohl des Kindes dies zwingend verlangt und sich keine Besuchsregelung finden lässt, die seine Interessen wirksam schützt.
“Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 P. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid.”
Elternunterstützende Mediation kann empfohlen werden, da sie die Kommunikation zwischen den Eltern verbessern und so die Erfüllung der in Art. 274 Abs. 1 ZGB genannten Obliegenheiten (insbesondere die Nichtbeeinträchtigung der Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil und das Vermeiden einer Erschwerung der Erziehung) fördern kann.
“Cela étant, l'intimée n'a pas fourni d'élément factuel précis pour étayer ces affirmations (tels que date ou contexte), ni démontré en quoi le développement de sa fille serait menacé lorsqu'elle se rend chez son père, étant précisé qu'elle n'a pas remis en cause le droit de visite de celui-là. L'une des conditions nécessaires à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite n'est, dès lors, pas réalisée. De plus, l'appelant ne s'est pas plaint de ce que cette situation l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur sa cadette, de sorte que cette condition n'est également pas réalisée. Enfin, les parents ont suivi une médiation parentale, laquelle a amélioré leur communication. L'intervenante du SEASP les a encouragés à reprendre un tel processus si nécessaire, afin de favoriser la communication et respecter leurs obligations parentales, notamment celle de veiller à ne pas perturber les relations de leurs filles avec l'autre parent et de ne pas rendre l'éducation plus difficile (cf. art. 274 al. 1 CC). Au vu de ce qui précède, l'appel est fondé sur ce point, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissant pas nécessaire. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 7. L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que le premier juge a confondu la masse des biens propres avec celle des acquêts et effectué des calculs incompréhensibles. 7.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art.”
Ist die Entwicklung des Kindes bedroht und schaffen die Eltern nicht selbst Abhilfe, kann der Richter die notwendigen Schutzmassnahmen anordnen; hierzu gehören nach der Praxis u. a. die Anordnung einer Therapie oder die Anordnung überwacht/begleiteter Kontakte. Für überwachte Besuche gilt, dass sie grundsätzlich nur zurückhaltend und in der Regel befristet als vorläufige Schutzmassnahme anzuordnen sind; sie rechtfertigen sich nicht allein bei einem rein abstrakten Risiko.
“1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 4.3 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.”
“Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1; 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité consid. 4.1). 3.1.3 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.”
Der Entzug des Rechts auf persönlichen Verkehr ist als ultima ratio zu behandeln. Er kommt nur in Betracht, wenn das Wohl des Kindes dies zwingend erfordert und sich durch weniger einschneidende Massnahmen nicht abwenden lässt. Vor einem Entzug sind dementsprechend milderne oder kontrollierte Formen des Besuchs (z. B. überwachte/begleitete Besuche oder reglementierte Treffen in geschützten Begegnungsstätten) zu prüfen und, soweit geeignet, anzuordnen.
“Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant (art. 273 al. 2 CC) ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger.”
“1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. cit.). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid.”
“Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_739/2023 précité consid. 6.1). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et la référence). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_759/2023 précité consid.”
Bei Einschränkungen des persönlichen Verkehrs sind Art. 8 EMRK und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten; die Anforderungen an die Verhältnismässigkeit steigen insbesondere, wenn der Entzug des Rechts zur Bestimmung des Aufenthalts hinzutritt. Der Übergang zu überwachten Besuchen setzt konkrete Anhaltspunkte dafür voraus, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist; solche Massnahmen sind zurückhaltend anzuordnen und in der Regel befristet.
“Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et l'enfant ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, en particulier au fait que l'enfant est placé dans une famille nourricière ou une institution, ce qui impose un certain nombre de contraintes (horaires, règlement des visites dans le foyer, rythme de vie des parents nourriciers). Des limitations aux relations personnelles peuvent en outre être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 CC), le retrait ou le refus constituant l' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; de manière générale: cf. arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Combiné au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, le retrait ou la limitation des relations personnelles accroît néanmoins les exigences en termes de respect de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité (MEIER, op. cit., n° 10 ad art. 310 CC; cf. arrêt 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid.”
“Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.”
Die sorge- oder obhutsberechtigte Person hat den persönlichen Verkehr zu ermöglichen und die Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil zu fördern; sie muss das Kind positiv auf die Kontaktpflege vorbereiten.
“Auflage 2022, Art. 273 ZGB N 6). Selbst wenn, wie zum Beispiel bei einer Trennung im Säuglingsalter, noch keine emotionale Eltern-Kind-Beziehung bestand, sollte daher aus Gründen der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes der Aufbau einer solchen Beziehung durch persönlichen Verkehr gefördert werden (Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 273 ZGB N 6, mit Hinweisen). Dabei ist die sorge- oder obhutsberechtigte Person verpflichtet, den Kontakt zwischen Elternteil und Kind zu dulden und durch bestimmte Vorkehren zu ermöglichen (zum Ganzen: Büchler, in: Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, Band I, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 273 ZGB N 4 ff.; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 273 ZGB N 5). Sie muss die Beziehung zwischen dem Kind und dem anderen Teil fördern und das Kind auf die Kontaktpflege positiv vorbereiten (BGE 130 III 585 E. 2.2.1). Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigen oder die Aufgabe der erziehenden Person erschweren könnte (Art. 274 Abs. 1 ZGB; vgl. VGE KE.2023.29 vom 15. Dezember 2023 E. 2.2, VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 3.3.1, VD.2009.694 vom 20. Januar 2010 E. 2.1).”
“Juni 2022 E. 3.3.1; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 273 ZGB N 6). Auch wo nach einer Trennung der Eltern im Säuglingsalter noch keine emotionale Eltern-Kind-Beziehung bestand, sollte daher aus Gründen der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes der Aufbau einer solchen Beziehung durch persönlichen Verkehr gefördert werden (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 273 ZGB N 6, mit Hinweisen). Die sorge- oder obhutsberechtigte Person ist verpflichtet, den persönlichen Verkehr zwischen Elternteil und Kind zu dulden und durch bestimmte Vorkehren zu ermöglichen (zum Ganzen: Büchler, in: Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, a.a.O., Art. 273 ZGB N 4 ff.; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 273 ZGB N 5). Der obhutsberechtigte Elternteil muss die Beziehung zwischen dem Kind und dem anderen Teil fördern und das Kind auf die Kontaktpflege positiv vorbereiten (BGE 130 III 585 E. 2.2.1 S. 589). Aufgrund der Loyalitätspflicht unter den Eltern gemäss Art. 274 Abs. 1 ZGB haben diese bei der Gestaltung des persönlichen Verkehrs alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigen oder die Aufgabe der erziehenden Person erschweren könnte (vgl. VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 3.3.1, VD.2009.694 vom 20. Januar 2010).”
Bei Entscheidungen über die Zuteilung elterlicher Rechte gilt das Wohl des Kindes als vorrangiger Prüfungsmassstab; die Interessen der Eltern treten dabei zurück.
“Le père remet en cause l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère et le droit de celle-ci de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Le juge saisi d'une action alimentaire statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de l'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4.a). 3.2 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). 3.3 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées). 3.4 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.”
“De plus, l'enfant, certes très attachée à son père, avait réclamé principalement sa mère, ainsi que cela ressortait des courriels de la psychologue auprès du [centre] D______ des 14 et 27 septembre 2021 et du rapport du SEASP du 25 janvier 2022. Du point de vue de la favorisation du contact entre l'enfant et l'autre parent, la mère montrait davantage d'aptitudes à cet égard : elle avait privilégié la mise en place d'un travail thérapeutique, tandis que le père ne l'envisageait pas comme une priorité. Elle avait également demandé au père de lui indiquer le jour et la nuit consécutive hebdomadaire durant lesquels il souhaitait exercer son droit de visite sur leur fille, ce à quoi il n'avait pas donné suite, au motif qu'il formerait appel contre le jugement. Ce faisant, il n'avait pas réalisé le besoin de sa fille de poursuivre ses relations avec lui. Enfin, le père arborait une attitude très intrusive envers la mère de l'intimée, qu'il avait filmée, afin de la critiquer et dénigrer ses compétences parentales, alors qu'il lui incombait de ne pas perturber la relation entre sa fille et sa mère et de s'abstenir de rendre l'éducation de son enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC). S'agissant du critère du parent présentant davantage de disponibilités, il apparaît que la mère travaille à temps partiel (80%, voire 90%), tandis que le père avait davantage de temps libre jusqu'au 20 février 2023, date à laquelle il a retrouvé un emploi à plein temps. Quand bien même la mère était moins disponible que le père jusqu'à la date précitée, elle avait assisté aux réunions du [centre] D______, dont celle du 18 août 2022, tandis que le père s'interrogeait sur l'opportunité de participer à ces séances, alors que son devoir, en vertu de l'art. 302 al. 3 CC, était de collaborer avec cette institution publique afin d'aider sa fille à s'adapter au mieux à une classe scolaire ordinaire. De plus, selon le courriel de l'enseignante P______ du 12 septembre 2022, c'était "toujours" la mère qui était venue chercher sa fille à l'école, et, à une reprise, la grand-mère de l'enfant. Ainsi, le père ne s'était pas rendu disponible pour chercher sa fille à l'école, quand bien même il disposait de davantage de temps libre que la mère et pouvait être secondé, cas échéant, par sa fille aînée majeure, demi-sœur de la mineure.”
Unterlassene Betreuungsaktivitäten während des persönlichen Verkehrs können — soweit sie das Wohl des Kindes beeinträchtigen oder zeigen, dass der Verkehr nicht dem Kindesinteresse entspricht — einen Umstand darstellen, der eine Beschränkung oder Verweigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr nach Art. 274 Abs. 2 ZGB rechtfertigt.
“En l'espèce, après un rappel des principes découlant de l'art. 274 al. 2 CC, la cour cantonale a constaté que le grand-père maternel et la fille aînée de la recourante ont précisé qu'il n'était pas concevable pour eux d'accueillir la mère et ses fils à la demi-journée; l'élargissement du droit de visite à quatre heures chez le grand-père maternel n'entre dès lors pas en considération, faute d'accord de celui-ci. En substance, les magistrats cantonaux ont encore retenu que le droit de visite ne se passait pas aussi bien que l'affirmait la recourante. Il ressort des observations du SPMi que celle-ci n'a mis en place aucune activité pour ses enfants, qu'elle se contente d'emmener dans un centre commercial et de laisser jouer sur leur console, comme cela avait déjà été relevé en 2022; les mineurs, qui paraissent s'ennuyer lors de cette visite du samedi, ne manifestent pas le désir que le droit de visite soit élargi. De surcroît, ils sont soumis à des pressions de leur mère quant à leur intention de vouloir " se doucher et dormir chez elle ", ce qu'ils ne souhaitent pas.”
Bei einer auf Art. 274 Abs. 2 ZGB gestützten Beschränkung des persönlichen Verkehrs ist das Gebot der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Die Vorinstanz erwägt, gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB habe jedes Kind das Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen und dem nicht obhutsberechtigten Elternteil stehe das Betreuungsrecht um seiner Persönlichkeit willen zu. Die Erstinstanz sei auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin eingegangen und habe dargelegt, dass keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorlägen. Darüber hinaus sei bei einer auf Art. 274 Abs. 2 ZGB gestützten Beschränkung des persönlichen Verkehrs das Gebot der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die Beschwerdeführerin habe sich in ihrer Berufungsschrift grösstenteils damit begnügt, ihre bereits vor der Erstinstanz gemachten Ausführungen zu wiederholen und der erstinstanzlichen Beurteilung ihre eigene Sicht der Sachlage gegenüberzustellen. Soweit die Beschwerdeführerin die Sistierung des Besuchsrechts neu mit ihrem Umzug nach W.________ (SH) begründet habe, habe sie diese geänderte Situation selbst herbeigeführt, ohne jedoch darzulegen, inwiefern ein Wechsel der schulischen Umgebung von A.________ gerade jetzt während des Aufbaus des Besuchsrechts notwendig sein sollte. Vor diesem Hintergrund seien die Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin als aussichtslos zu qualifizieren. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sei daher abzuweisen.”
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