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Art. 962a

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:

  1. du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente;
  2. de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente;
  3. du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
  4. du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
  5. de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.

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