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CC · Code civil suisse
Art. 888
Art. 887
Art. 889
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Art. 888
Art. 887
Art. 889
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
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