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Art. 777

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
  2. Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
  3. Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

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