Retour à la loi

Art. 773

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.
  2. Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.
  3. Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.