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Art. 764

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.
  2. Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.
  3. Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

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