Retour à la loi

Art. 756

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.
  2. Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.
  3. Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

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