Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.
Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.
Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.
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