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CC · Code civil suisse
Art. 735
Art. 734
Art. 736
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Art. 735
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Art. 736
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.
La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.
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