Retour à la loi

Art. 55a

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

2Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

3L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique1.2

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

Footnotes

  1. RS 943.03

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4651;FF 2014 957).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.