Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.