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Art. 451

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
  2. Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.1

Footnotes

  1. 2eet 3ephrases introduites par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 84;FF 2016 4979,4993).

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