Retour à la loi

Art. 424

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.