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Art. 421

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

  1. à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
  2. lorsque la curatelle a pris fin;
  3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
  4. en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

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