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Art. 322

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.
  2. Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

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