Retour à la loi

Art. 300

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.
  2. Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

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