Retour à la loi

Art. 265d

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.1
  2. Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699;FF 2015 835).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699;FF 2015 835).

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