Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.
Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.
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