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Art. 131

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
  2. Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

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