Amended by Annex 1 No II 5 of the Data Protection Act of 25 Sept. 2020, in force since 1 Sept. 2023 (AS 2022 491;BBl 2017 6941). ↩
SR 235.1 ↩
Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Inserted by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413;BBl 2018 1685). ↩
Amended by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413;BBl 2018 1685). ↩
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1 commentary
Bei Abweichungen der Geburtsangaben darf eine im MIDES entstandene (und allenfalls ins SYMIC übernommene) Transkriptionsfehler nicht als eigenständige "dritte" Geburtsangabe verwertet werden. Solche vom SEM verursachten Übertragungsfehler sind als Übermittlungsfehler zu qualifizieren und sind bei der Würdigung der Identitätsangaben zu berücksichtigen (vgl. BVGer E‑7117/2023).
“Elle comporte de manière lisible et sans rature celle du (...) (selon le calendrier persan) et du (...) (après conversion dans le calendrier grégorien). Le SEM ne saurait être suivi lorsqu'il indique dans sa réponse du 30 janvier 2024 que les données inscrites sur cette feuille sont peu lisibles en raison de ratures. Il va de soi que la date de naissance raturée, soit apparemment celle du (...), ne saurait être prise en considération. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le recourant a allégué de manière constante devant les autorités d'asile suisses être né le (...). La date de naissance secondaire, distincte de celle précitée quant à son jour (soit le [...]) relève d'une erreur commise par le SEM au moment de la transcription de la date de naissance alléguée par le recourant dans le système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (ci-après : le MIDES), ensuite reprise, le 22 août 2023, dans le SYMIC (cf. art. 99a LAsi). Comme s'en défend le recourant, il n'y a donc pas de troisième date de naissance à lui opposer. 4.3 Le SEM a estimé que le degré de maturité et de débrouillardise du recourant n'était pas celui d'un enfant de (...) ans au regard de faits cités par cette autorité (cf. la décision litigieuse, p. 5 ; Faits let. J.). Cette appréciation tombe à faux, dès lors que les faits en question se seraient produits selon le récit de celui-ci entre ses (...) et ses (...) ans. De surcroît, comme l'a mis en évidence le recourant (cf. Faits let. K.), le travail des enfants en Afghanistan pour aider à subvenir aux besoins de leur famille est répandu. 4.4 En outre, lorsqu'il a été invité à la fin de l'audition du 20 novembre 2023 à se déterminer sur l'intention du SEM de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, le recourant en a pris acte, tout en maintenant sa version (cf. pièce 23 p. 15 in fine et p. 16). Il n'a donc pas accepté cette modification contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision litigieuse (p.”
“Elle comporte de manière lisible et sans rature celle du (...) (selon le calendrier persan) et du (...) (après conversion dans le calendrier grégorien). Le SEM ne saurait être suivi lorsqu'il indique dans sa réponse du 30 janvier 2024 que les données inscrites sur cette feuille sont peu lisibles en raison de ratures. Il va de soi que la date de naissance raturée, soit apparemment celle du (...), ne saurait être prise en considération. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le recourant a allégué de manière constante devant les autorités d'asile suisses être né le (...). La date de naissance secondaire, distincte de celle précitée quant à son jour (soit le [...]) relève d'une erreur commise par le SEM au moment de la transcription de la date de naissance alléguée par le recourant dans le système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (ci-après : le MIDES), ensuite reprise, le 22 août 2023, dans le SYMIC (cf. art. 99a LAsi). Comme s'en défend le recourant, il n'y a donc pas de troisième date de naissance à lui opposer. 4.3 Le SEM a estimé que le degré de maturité et de débrouillardise du recourant n'était pas celui d'un enfant de (...) ans au regard de faits cités par cette autorité (cf. la décision litigieuse, p. 5 ; Faits let. J.). Cette appréciation tombe à faux, dès lors que les faits en question se seraient produits selon le récit de celui-ci entre ses (...) et ses (...) ans. De surcroît, comme l'a mis en évidence le recourant (cf. Faits let. K.), le travail des enfants en Afghanistan pour aider à subvenir aux besoins de leur famille est répandu. 4.4 En outre, lorsqu'il a été invité à la fin de l'audition du 20 novembre 2023 à se déterminer sur l'intention du SEM de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, le recourant en a pris acte, tout en maintenant sa version (cf. pièce 23 p. 15 in fine et p. 16). Il n'a donc pas accepté cette modification contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision litigieuse (p.”