Refugees may be expelled only if they endanger Switzerland’s internal or external security or have seriously violated public order, subject to Article 5. The removal or expulsion of refugees is governed by Article 64 FNIA1in conjunction with Article 63 paragraph 1 letter b and Article 68 FNIA. Article 5 is reserved.
SR 142.20 ↩
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Ist eine oder mehrere der kumulativen Voraussetzungen des Art. 65 Abs. 1 AsylG nicht erfüllt und sind die betreffenden Schlussfolgerungen des Rechtsmittels damit von vornherein zum Scheitern verurteilt, kann die Verfügung über die Gewährung von Prozesshilfe (Assistance judiciaire) für diese Teile abgelehnt werden; das hat das BVGer in den genannten Entscheiden so angewendet.
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“_______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l'étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“_______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l'étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
Eine Ausnahme vom Grundsatz des Non‑Refoulement kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 2 LAsi (bejahte Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines besonders schweren Verbrechens) erfüllt sind. Für die Frage, was als «besonders schwer» gilt, ist auf Art. 65 LAsi (in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. b LEI) und die einschlägige Rechtsprechung abzustellen. Danach rechtfertigt grundsätzlich nur ein besonders schweres Delikt das Durchbrechen des Schutzes; gleichwohl können mehrere Verstösse von geringerer Einzelbedeutung in ihrer Gesamtschau als «sehr schwer» eingestuft werden.
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., no 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 ; TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.”
“Ces éventuels obstacles à l'exécution de l'expulsion doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé initial de l'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1). 2.3.1. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.”
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 6 ad art. 66d CP; STEPHAN SCHLEGEL, op. cit., no 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.”
Nach Art. 65 AsylG in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG können besonders schwerwiegende Straftaten die Weg- oder Ausweisung rechtfertigen. Auch wiederholte, zwar weniger schwere Delikte können in ihrer Gesamtschau eine derart «sehr schwere» Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung begründen. Fehlt Einsicht beziehungsweise besteht eine ungünstige Rückfallprognose, stützt dies die Annahme, dass Widerruf oder Weg-/Ausweisung angezeigt sein können.
“En effet, elle a considéré que le recourant avait porté atteinte à l'ordre juridique suisse dans une mesure très importante, en commettant trois crimes particulièrement graves; en outre, le pronostic de récidive n'était pas favorable, compte tenu de l'absence totale de prise de conscience, de sa persistance dans ses agissements (trois infractions sur une durée de deux ans) ainsi que du fait qu'il avait commis les infractions en cause alors qu'une procédure pénale pour des faits graves était ouverte contre lui dès le 26 août 2019 (jugement attaqué p. 51 s.). Se référant à nouveau au rapport du SEM, le recourant fait valoir qu'on ne saurait admettre l'existence d'un crime grave qui permettrait de lever l'interdiction de refoulement du droit des étrangers. Il semble soutenir que seules entreraient en considération les infractions dans les domaines politique et militaire, telles que les menaces de terrorisme, d'extrémisme violent, de services de renseignements interdits, de criminalité organisée et d'actes qui mettent sérieusement en danger les relations extérieures de la Suisse ou qui visent à modifier l'ordre étatique par la violence. Selon la jurisprudence, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). [En effet, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique.”
“En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente " de manière très grave " à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die aus ländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b A I G bezeich net werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von straf rechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
Art. 65 AsylG erlaubt die Weg- bzw. Ausweisung eines Flüchtlings nur unter den engen Voraussetzungen, die in den zitierten Bestimmungen genannt sind: eine Person kann trotz des Grundsatzes des Non‑Refoulement dann ausgewiesen bzw. ihr früher gewährtes Asyl widerrufen werden, wenn sie als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gilt oder wegen eines besonders schweren Delikts zu dieser Einstufung führt. Die Rechtsprechung verlangt hierfür eine «sehr schwere» Beeinträchtigung von Sicherheit und Ordnung.
“Mit der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren ist vorliegend der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt. Keine Anwendung findet Art. 63 Abs. 3 AIG, wonach ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat, unzulässig ist. Die am 1. Oktober 2016 in Kraft getretene Bestimmung ist aus intertemporalrechtlichen Gründen nur anwendbar, wenn das fragliche Delikt nach diesem Datum begangen wurde (BGE 146 II 1 E. 2.1.2), was hier nicht der Fall ist. Angesichts der konkreten Umstände, die nachfolgend näher darzulegen sind, ergibt sich im Weiteren, dass das Fehlverhalten des Beschwerdeführers die Schwelle von Art. 65 AsylG und Art. 32 FK erreicht (vgl. dazu BGr, 14. September 2020, 2C_766/2019, E. 5.3.1 mit Hinweisen). Dieses führte denn auch zum (rechtskräftigen) Widerruf des dem Beschwerdeführer im Jahr 2001 gewährten Asyls, wobei sich der betreffende Entscheid des SEM auf Art. 63 Abs. 2 AsylG stützt, welche Bestimmung an den Widerruf des Asyls einer ausländischen Person ähnliche Anforderungen stellt wie Art. 65 AsylG an deren Weg- bzw. Ausweisung.”
“Ces éventuels obstacles à l'exécution de l'expulsion doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé initial de l'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1). 2.3.1. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.”
“b LEI prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement doit attenter de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Les conditions pour révoquer une autorisation d'établissement sont donc plus strictes que celles nécessaires à la révocation d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 297 consid. 3.2); que, s'agissant des réfugiés, l’art. 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) énonce que tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) énonce que le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI, en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 est réservé (cf. ég. ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine; 135 II 110 consid. 3.1); que l'art. 65 LAsi ainsi que l'art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève ne permettent l’expulsion d’un étranger au bénéfice du statut de réfugié que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; qu'autrement dit, la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions susmentionnées sur le droit d’asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève, en ce sens qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public; que, d’après le Tribunal fédéral, il doit en aller de même lorsque l’on examine la condition du changement de domicile, l'art. 37 al. 3 LEI renvoyant en effet aux motifs de révocation prévus à l’art. 63 LEI (arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 4.1 in fine); que, partant, en l'absence de motifs de révocation au sens de l'art.”
Wenn eine ausländische Person durch ihr Verhalten besonders hochwertige Rechtsgüter verletzt oder gefährdet (namentlich die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität), sind damit nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung typischerweise die qualifizierten Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt; dies führt regelmässig dazu, dass von einer schwerwiegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden kann und eine Wegweisung bzw. ein Widerruf der Niederlassungsbewilligung in Betracht kommt.
“1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG bezeichnet werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
“1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG bezeichnet werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die aus ländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b A I G bezeich net werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von straf rechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
Ein wahrscheinliches Fluchtrisiko (Absentierungsrisiko) kann nach den dargestellten Entscheiden die Anordnung von Sicherungs- bzw. Vollzugsmassnahmen (z. B. Fortdauer der Untersuchungshaft) rechtfertigen. Die Behörden weisen in den Quellen zudem darauf hin, dass ein Widerruf einer Aufenthalts-/Niederlassungsbewilligung nach Art. 63 Abs. 1 lit. b LEI nicht ausgeschlossen ist, wenn die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“3 En l’espèce, si le tribunal n’a retenu que le risque de fuite à l’étranger, au vu de l’arrivée récente de W.________ en Suisse, il y a toutefois lieu d’admettre que l’enjeu est d’importance pour le recourant, qui, en cas de fuite, perdrait effectivement son statut de réfugié, sans pouvoir retrouver un permis dans un autre pays. Il n’en reste pas moins qu’au vu de la gravité des faits, l’intéressé risque de disparaître dans la clandestinité s’il est libéré, ce que relève à juste titre la Procureure. A ce stade de l’enquête, une disparition retarderait sérieusement les investigations. Le fait que sa femme et ses enfants vivent en Suisse ne change rien à ce constat. Le fait que son expulsion – en cas de condamnation – ne serait selon lui vraisemblablement pas ordonnée, vu son statut de réfugié, n’est pas non plus pertinent, étant toutefois précisé qu’une révocation de l’autorisation d’établissement n’est pas exclue si les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 65 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) – sont remplies. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, les restrictions de déplacement dues à la situation sanitaire actuelle n’étant pas absolues, pas plus qu’elles n’empêcheraient l’intéressé de se réfugier dans la clandestinité en attendant que ces restrictions soient levées au niveau international. L’existence d’un probable risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution. Il prétend que si l'autorité de jugement devait retenir que les conditions de la détention provisoire sont remplies, des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place, conformément au principe de la proportionnalité. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let.”
“3 En l’espèce, si le tribunal n’a retenu que le risque de fuite à l’étranger, au vu de l’arrivée récente de W.________ en Suisse, il y a toutefois lieu d’admettre que l’enjeu est d’importance pour le recourant, qui, en cas de fuite, perdrait effectivement son statut de réfugié, sans pouvoir retrouver un permis dans un autre pays. Il n’en reste pas moins qu’au vu de la gravité des faits, l’intéressé risque de disparaître dans la clandestinité s’il est libéré, ce que relève à juste titre la Procureure. A ce stade de l’enquête, une disparition retarderait sérieusement les investigations. Le fait que sa femme et ses enfants vivent en Suisse ne change rien à ce constat. Le fait que son expulsion – en cas de condamnation – ne serait selon lui vraisemblablement pas ordonnée, vu son statut de réfugié, n’est pas non plus pertinent, étant toutefois précisé qu’une révocation de l’autorisation d’établissement n’est pas exclue si les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 65 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) – sont remplies. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, les restrictions de déplacement dues à la situation sanitaire actuelle n’étant pas absolues, pas plus qu’elles n’empêcheraient l’intéressé de se réfugier dans la clandestinité en attendant que ces restrictions soient levées au niveau international. L’existence d’un probable risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution. Il prétend que si l'autorité de jugement devait retenir que les conditions de la détention provisoire sont remplies, des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place, conformément au principe de la proportionnalité. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let.”
Eingriffe in besonders hochwertige Rechtsgüter, namentlich die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität, erfüllen regelmässig die qualifizierende Schwelle für einen Widerruf der Niederlassungsbewilligung bzw. für eine Weg- oder Ausweisung nach Art. 65 AsylG in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG.
“3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die aus ländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente " de manière très grave " à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Schwere strafrechtliche Verfehlungen können — trotz bestehendem Flüchtlingsschutz — zum Widerruf des Asyls oder zur Weg- bzw. Ausweisung führen. Art. 65 AsylG verweist hierfür auf die Anforderungen von Art. 63 AIG; insbesondere erfüllen Verletzungen besonders hochwertiger Rechtsgüter die qualifizierten Voraussetzungen für eine Weg- oder Ausweisung bzw. einen Widerruf.
“3 AIG, wonach ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat, unzulässig ist. Die am 1. Oktober 2016 in Kraft getretene Bestimmung ist aus intertemporalrechtlichen Gründen nur anwendbar, wenn das fragliche Delikt nach diesem Datum begangen wurde (BGE 146 II 1 E. 2.1.2), was hier nicht der Fall ist. Angesichts der konkreten Umstände, die nachfolgend näher darzulegen sind, ergibt sich im Weiteren, dass das Fehlverhalten des Beschwerdeführers die Schwelle von Art. 65 AsylG und Art. 32 FK erreicht (vgl. dazu BGr, 14. September 2020, 2C_766/2019, E. 5.3.1 mit Hinweisen). Dieses führte denn auch zum (rechtskräftigen) Widerruf des dem Beschwerdeführer im Jahr 2001 gewährten Asyls, wobei sich der betreffende Entscheid des SEM auf Art. 63 Abs. 2 AsylG stützt, welche Bestimmung an den Widerruf des Asyls einer ausländischen Person ähnliche Anforderungen stellt wie Art. 65 AsylG an deren Weg- bzw. Ausweisung.”
“Wie die Vorinstanz verkennt auch die Kammer nicht, dass der Beschuldigte in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde und nach wie vor über die Flüchtlingseigenschaft verfügt. Dieser Umstand steht der Anordnung einer Landesverweisung indes nicht per se entgegen (Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als «schwerwiegend» i.S. von Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG bezeichnet werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
Fehlende Aussicht auf Erfolg kann nach Art. 65 Abs. 1 AsylG (in Verbindung mit Art. 102m Abs. 1 und 4 AsylG) die Verweigerung unentgeltlicher Unterstützung/Prozesshilfe rechtfertigen; die zitierten Entscheide lehnen die Gewährung gesamter Prozesskostenhilfe ab, weil die Rechtsbegehren von vornherein aussichtslos waren.
“), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, les requêtes préalables de dispense du versement d'une avance de frais et de constat de l'effet suspensif sont devenues sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
Nach Art. 65 AsylG kann ein Widerruf der Weg- oder Ausweisung in Betracht fallen, wenn die betreffenden Bestimmungen des AIG (Art. 63 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 64 und 68) erfüllt sind. Daraus folgt, dass ein Widerruf nur in Betracht kommt, wenn die ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen hat oder diese bzw. die innere oder äussere Sicherheit gefährdet; dabei können auch im Ausland begangene Taten relevant sein.
“Die Weg- und Ausweisung von Flüchtlingen richtet sich nach Art. 65 AsylG, der auf Art. 64 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 Bst. b und Art. 68 AIG verweist. Demgemäss kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder sie diese bzw. die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. BGer 2C_766/2019 vom”
“Die Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen richtet sich nach Art. 65 AsylG, der auf Art. 64 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 Bst. b und Art. 68 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) verweist. Demgemäss kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder sie diese bzw. die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. BGer 2C_766/2019 vom”
“Die Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen richtet sich nach Art. 65 AsylG, der in der gegenüber geltendem Recht unveränderten Fassung vom 14. Dezember 2012 (AS 2013 S. 4375; in Kraft seit 1.2.2014) auf Art. 64 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 Bst. b und Art. 68 AuG verweist. Demgemäss kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder sie diese bzw. die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 63 Abs. 1 Bst. b AuG; vgl. BGer 2C_766/2019 vom”
Bei kumulierten oder überwiegend älteren bzw. weniger gravierenden Straftaten kann die Wegweisung nach Art. 65 AsylG als unverhältnismässig erscheinen, wenn die Delikte keine «sehr grave Gefährdung» der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b LEI darstellen. Anknüpfungspunkte dafür können sein, dass die Taten weit zurückliegen, geringfügig waren, restitutives Verhalten erfolgt ist oder sonstige entlastende Umstände vorliegen; in solchen Fällen sind die Voraussetzungen für eine Wegweisung bzw. die Entziehung des Aufenthaltsrechts nicht gegeben.
“- pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile; • 2 mai 2013 : Peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 200.- pour brigandage et contravention selon l'art. 19a LStup; • 21 mai 2013 : Peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 300.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; • 8 février 2016 : Peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 15.- pour extorsion et chantage; • 28 mai 2018 : Peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 30.- pour oppositions aux actes de l'autorité; que c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le cumul des infractions commises par le recourant est "le signe réel d'un manque d'intégration" de ce dernier; que cependant, et sans minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné, force est de constater qu'ils ne constituent manifestement pas une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens l'art. 63 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 65 LAsi, et de la jurisprudence précitée; qu'à cela s'ajoute que, sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire du recourant, trois ont été prononcées en 2013, soit il y a neuf ans déjà; qu'en outre, il s'avère, à la lecture du jugement pénal du 8 février 2016 condamnant le recourant pour extorsion et chantage, que les faits en cause remontent également à juin 2013 - le recourant avait alors 19 ans - qu'ils portent sur la somme de CHF 100.- et une sacoche de marque Adidas, que l'intéressé a reconnu les faits, qu'il a restitué, respectivement remboursé son butin en cours de procédure et que la victime a retiré sa plainte; qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, force est dès lors de constater que les conditions mises à une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, réfugié en Suisse, ne sont manifestement pas réalisées; que, partant, le SPoMi ne pouvait pas refuser le changement de canton sollicité; que sa décision ne respecte pas le principe de la légalité et doit dès lors être annulée et le recours admis; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la cause étant traitée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet; la Cour arrête : I.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, auf die Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG verweist, können bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen als «schwerwiegend» im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG gewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn sich die betroffene Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und daraus auf eine fehlende Gewilligkeit oder Fähigkeit geschlossen werden kann, die schweizerische Rechtsordnung künftig zu beachten.
“1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG bezeichnet werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
“1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG bezeichnet werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die aus ländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter, wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b A I G bezeich net werden, namentlich wenn sich eine ausländische Person von straf rechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
Die Nichterfüllung von Kooperationspflichten (z. B. Beschaffung von Reisedokumenten) kann im Rahmen von Verfahren nach Art. 65 Abs. 1 AsylG dazu führen, dass die Gewährung von Prozesskostenhilfe (Unterstützung durch die unentgeltliche Rechtspflege) abgelehnt wird und dem Betroffenen Verfahrenskosten auferlegt werden.
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
Ist die Beschwerde von vornherein offensichtlich unbegründet bzw. zum Scheitern verurteilt, kann die Gewährung der totalen Prozesskostenhilfe bzw. der vollständigen unentgeltlichen Verbeiständung nach Art. 65 Abs. 1 AsylG abgelehnt werden.
“Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 17. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“cit), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :”
Wiederholte oder mehrere als besonders schwer eingestufte Straftaten können nach Art. 65 AsylG (Verweis auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG) die Weg- oder Ausweisung rechtfertigen. Dies gilt insbesondere, wenn die Rechtsprechung eine ungünstige Rückfallprognose annimmt, etwa wegen fehlender Einsicht und fortgesetzter Begehung von Straftaten trotz laufender Verfahren und früherer Sanktionen.
“En effet, elle a considéré que le recourant avait porté atteinte à l'ordre juridique suisse dans une mesure très importante, en commettant trois crimes particulièrement graves; en outre, le pronostic de récidive n'était pas favorable, compte tenu de l'absence totale de prise de conscience, de sa persistance dans ses agissements (trois infractions sur une durée de deux ans) ainsi que du fait qu'il avait commis les infractions en cause alors qu'une procédure pénale pour des faits graves était ouverte contre lui dès le 26 août 2019 (jugement attaqué p. 51 s.). Se référant à nouveau au rapport du SEM, le recourant fait valoir qu'on ne saurait admettre l'existence d'un crime grave qui permettrait de lever l'interdiction de refoulement du droit des étrangers. Il semble soutenir que seules entreraient en considération les infractions dans les domaines politique et militaire, telles que les menaces de terrorisme, d'extrémisme violent, de services de renseignements interdits, de criminalité organisée et d'actes qui mettent sérieusement en danger les relations extérieures de la Suisse ou qui visent à modifier l'ordre étatique par la violence. Selon la jurisprudence, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“En effet, elle a considéré que le recourant avait porté atteinte à l'ordre juridique suisse dans une mesure très importante, en commettant trois crimes particulièrement graves; en outre, le pronostic de récidive n'était pas favorable, compte tenu de l'absence totale de prise de conscience, de sa persistance dans ses agissements (trois infractions sur une durée de deux ans) ainsi que du fait qu'il avait commis les infractions en cause alors qu'une procédure pénale pour des faits graves était ouverte contre lui dès le 26 août 2019 (jugement attaqué p. 51 s.). Se référant à nouveau au rapport du SEM, le recourant fait valoir qu'on ne saurait admettre l'existence d'un crime grave qui permettrait de lever l'interdiction de refoulement du droit des étrangers. Il semble soutenir que seules entreraient en considération les infractions dans les domaines politique et militaire, telles que les menaces de terrorisme, d'extrémisme violent, de services de renseignements interdits, de criminalité organisée et d'actes qui mettent sérieusement en danger les relations extérieures de la Suisse ou qui visent à modifier l'ordre étatique par la violence. Selon la jurisprudence, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Anerkannte Flüchtlinge können nur aus- oder weggewiesen werden, wenn sie die öffentliche Ordnung oder die innere bzw. äussere Sicherheit der Schweiz schwerwiegend gefährden.
“Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile des Bundesgerichts 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2 und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2021 E. 5.3.3; je mit Hinweisen). Bei Flüchtlingen ist die Landesverweisung zudem nur unter den Voraussetzungen des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]) zulässig. Nach Art. 32 Ziff. 1 FK darf ein Flüchtling, der sich rechtmässig in der Schweiz aufhält, nur aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Insofern wird die Möglichkeit der Ausweisung flüchtlings- resp. asylrechtlich beschränkt (BGE 135 II 110 E. 2.2.1). Nach der ausländerrechtlichen Praxis setzt die Aus- oder Wegweisung eines anerkannten Flüchtlings zumindest eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung voraus (Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 64, Art. 63 Abs. 1 Bst. b und Art. 68 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20]; Urteile des Bundesgerichts 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3; 2C_108/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2 und 2C_14/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 2.2). Diese Voraussetzung ist im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB umzusetzen. Es handelt sich um eine Mindestanforderung an das dort zu veranschlagende öffentliche Interesse an der Landesverweisung. Im Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention kann es sich nur in der umschriebenen Form gegen private Interessen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen (vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesgerichts 6B_1258/2020 vom 12. November 2021 E. 4.2.5 und 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3). Zudem dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden oder in dem ihnen Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Non-refoulement-Gebot; Art.”
“b LEI prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement doit attenter de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Les conditions pour révoquer une autorisation d'établissement sont donc plus strictes que celles nécessaires à la révocation d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 297 consid. 3.2); que, s'agissant des réfugiés, l’art. 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) énonce que tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) énonce que le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI, en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 est réservé (cf. ég. ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine; 135 II 110 consid. 3.1); que l'art. 65 LAsi ainsi que l'art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève ne permettent l’expulsion d’un étranger au bénéfice du statut de réfugié que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; qu'autrement dit, la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions susmentionnées sur le droit d’asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève, en ce sens qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public; que, d’après le Tribunal fédéral, il doit en aller de même lorsque l’on examine la condition du changement de domicile, l'art. 37 al. 3 LEI renvoyant en effet aux motifs de révocation prévus à l’art. 63 LEI (arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 4.1 in fine); que, partant, en l'absence de motifs de révocation au sens de l'art.”
“E. 3.2; Constantin Hruschka, a.a.O., Art. 65 AsylG N. 1 und Art. 59 AsylG N. 1). Art. 63 Abs. 1 Bst. b AuG und Art. 68 AuG sind somit völkerrechtskonform (in Übereinstimmung mit Art. 32 FK) auszulegen, womit nur anerkannte Flüchtlinge aus der Schweiz aus- oder weggewiesen werden können, welche die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz oder die öffentliche Ordnung schwerwiegend gefährden (BGE 139 II 65 E. 5.1 [Pra 102/2013 Nr. 43]; BGer 2C_588/2019 vom”
Für die Beurteilung, ob ein besonders schweres Verbrechen/Delikt vorliegt und damit eine relevante Gefährdung besteht, sind Art. 65 LAsi in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. b LEI massgebend. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die Voraussetzung einer «sehr schweren» Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch durch wiederholte Verstösse gegen gesetzliche Pflichten trotz Warnungen und Sanktionen erfüllt sein, sofern dadurch gezeigt wird, dass die betreffende Person nicht bereit oder nicht fähig ist, die Rechtsordnung künftig zu respektieren.
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Mehrere Straftaten, die für sich genommen geringfügig oder bereits älter sind, können in ihrer Gesamtbetrachtung die Schwelle einer «besonders schweren» Störung der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erreichen. Eine solche kumulative Würdigung kann — sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind — eine Wegweisung bzw. den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 65 AsylG (in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. b LEI) rechtfertigen. Entscheidend ist eine gesamtheitliche Beurteilung des Verhaltens des Ausländers.
“En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1); que la question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1); que, par exemple (ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); qu'enfin, la jurisprudence a précisé que l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid.”
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 6 ad art. 66d CP; STEPHAN SCHLEGEL, op. cit., no 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.”
Bei als offensichtlich unbegründet beurteilten Rekursen wird der Rekurs im vereinfachten Verfahren durch einen Einzelrichter mit Zustimmung eines zweiten Richters abgewiesen. In solchen Fällen wird ein Entscheid über die Befreiung vom Kostenvorschuss häufig gegenstandslos. Soweit die Erfolgsaussichten von Anfang an als aussichtslos beurteilt werden, werden Anträge auf (teilweise) unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt und die Verfahrenskosten der Rekurspartei auferlegt.
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 17. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“_______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l'étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“cit), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :”
Kantonale Behörden können die Niederlassungs-/Aufenthaltsbewilligung eines anerkannten Flüchtlings auch ohne vorgängigen formellen Widerruf des Asylstatus entziehen. Dabei handelt es sich um eine zulässige Verfahrensoption, nicht um eine Verpflichtung; die Behörden müssen jedoch die Voraussetzungen von Art. 65 AsylG sowie die einschlägigen Bestimmungen der Ausländer‑/Integrationsgesetzgebung beachten.
“La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio del qui ricorrente, cittadino kosovaro, nato nel... e residente in Svizzera dall'estate del 1990. Al riguardo occorre prima precisare quanto segue. Come accennato in precedenza il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato e ha ottenuto l'asilo il 17 febbraio 1992. Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora (art. 60 cpv. 1 della legge federale del 26 giugno 1998, LAsi; RS 142.31), trasformato, il 14 luglio 1995, in un permesso di domicilio (cfr. art. 34 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [vLStr; RS 142.20], rinominata dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Come già spiegato dal Tribunale federale, l'autorità cantonale che intende revocare l'autorizzazione di domicilio di uno straniero riconosciuto come rifugiato e che ha ottenuto l'asilo può farlo senza che l'asilo debba essere previamente revocato. In tal caso deve però rispettare non solo le condizioni di cui agli artt. 62 segg. LStrI ma anche quelle poste dall'art. 65 LAsi (per un esposto dettagliato al riguardo, vedasi DTF 139 II 65 segg.; sentenze 2C_108/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3 e 2C_396/2017 dell'8 gennaio 2018 consid. 5.2 e rispettivi invii). Va comunque precisato che tal modo di procedere è una possibilità concessa all'autorità migratoria, non un obbligo. Nel caso specifico la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha ritirato, l'11 giugno 2015, la qualità di rifugiato al ricorrente e gli ha revocato l'asilo, decisione confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale con sentenza definitiva del 25 aprile 2019, il quale peraltro ha precisato che non vagliava le questioni attinenti l'autorizzazione di soggiorno. In queste condizioni non si può rimproverare alla Sezione della popolazione di avere atteso, per evitare l'accavallamento delle procedure, che quella intrapresa dall'autorità federale fosse terminata, prima di pronunciare la revoca dell'autorizzazione di soggiorno del ricorrente. È per questa ragione quindi che tra l'ultima condanna (2014) e l'avvio della procedura di revoca (2019) del permesso di domicilio del qui ricorrente sono passati più anni senza che si possa rimproverare all'autorità migratoria cantonale di aver tardato ad agire.”
“La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio del qui ricorrente, cittadino kosovaro, nato nel... e residente in Svizzera dall'estate del 1990. Al riguardo occorre prima precisare quanto segue. Come accennato in precedenza il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato e ha ottenuto l'asilo il 17 febbraio 1992. Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora (art. 60 cpv. 1 della legge federale del 26 giugno 1998, LAsi; RS 142.31), trasformato, il 14 luglio 1995, in un permesso di domicilio (cfr. art. 34 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [vLStr; RS 142.20], rinominata dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Come già spiegato dal Tribunale federale, l'autorità cantonale che intende revocare l'autorizzazione di domicilio di uno straniero riconosciuto come rifugiato e che ha ottenuto l'asilo può farlo senza che l'asilo debba essere previamente revocato. In tal caso deve però rispettare non solo le condizioni di cui agli artt. 62 segg. LStrI ma anche quelle poste dall'art. 65 LAsi (per un esposto dettagliato al riguardo, vedasi DTF 139 II 65 segg.; sentenze 2C_108/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3 e 2C_396/2017 dell'8 gennaio 2018 consid. 5.2 e rispettivi invii). Va comunque precisato che tal modo di procedere è una possibilità concessa all'autorità migratoria, non un obbligo. Nel caso specifico la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha ritirato, l'11 giugno 2015, la qualità di rifugiato al ricorrente e gli ha revocato l'asilo, decisione confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale con sentenza definitiva del 25 aprile 2019, il quale peraltro ha precisato che non vagliava le questioni attinenti l'autorizzazione di soggiorno. In queste condizioni non si può rimproverare alla Sezione della popolazione di avere atteso, per evitare l'accavallamento delle procedure, che quella intrapresa dall'autorità federale fosse terminata, prima di pronunciare la revoca dell'autorizzazione di soggiorno del ricorrente. È per questa ragione quindi che tra l'ultima condanna (2014) e l'avvio della procedura di revoca (2019) del permesso di domicilio del qui ricorrente sono passati più anni senza che si possa rimproverare all'autorità migratoria cantonale di aver tardato ad agire.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die Nichterfüllung mindestens einer der kumulativen Voraussetzungen des Art. 65 Abs. 1 AsylG als Grund für die Abweisung des Rechtsmittels und die Zurückweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege angeführt.
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
Bei anerkannten Flüchtlingen begründet Sozialhilfebezug keinen Wegweisungsgrund nach Art. 65 AsylG. Folglich ist die Sozialhilfeabhängigkeit bei der Prüfung von Widerrufsgründen (z. B. im Zusammenhang mit Gesuchen um Kantonswechsel) nicht zu berücksichtigen.
“37 Abs. 2 AIG auf anerkannte Flüchtlinge nicht entgegen. Der beantragte Kantonswechsel der Beschwerdeführerin, die im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung ist, richtet sich folglich nach Art. 37 Abs. 2 AIG. 4. 4.1 Art. 37 Abs. 2 AIG macht den Anspruch auf einen Kantonswechsel grundsätzlich von einer gültigen Aufenthaltsbewilligung sowie von der Erwerbstätigkeit und vom Fehlen von Widerrufsgründen nach Art. 62 Abs. 1 AIG abhängig. Zu Letzteren gehört auch die Sozialhilfeabhängigkeit (lit. e). Bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds darf der Kantonswechsel jedoch nur verweigert werden, wenn der Widerrufsgrund auch eine Wegweisung aus der Schweiz rechtfertigen würde. Somit ist entscheidend, ob eine Rückkehr ins Heimatland – nicht in den Ursprungskanton – verhältnismässig wäre (BGr, 29. März 2016, 2C_785/2015, E. 4.1; VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.5; Peter Bolzli in: Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 9). Sozialhilfebezug stellt bei Flüchtlingen nach Art. 65 AsylG keinen Wegweisungsgrund dar. Der Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit darf daher bei der Beurteilung von Kantonswechselgesuchen von Flüchtlingen nicht berücksichtigt werden (BGr, 26. August 2011, 2D_17/2011, E. 4; VGr, 29. September 2022, VB.2022.00278, E. 3.3). 4.2 Auf die Frage, inwiefern auch Art. 23 FK einer Verweigerung des Kantonswechsels aufgrund von Sozialhilfebezug entgegenstehen würde, muss daher nicht eingegangen werden (vgl. VGr, 29. September 2022, VB.2022.00278, E. 3.1 f.). 4.3 Das Kriterium der Arbeitslosigkeit in Art. 37 Abs. 2 AIG wird zwar in der bundesrätlichen Botschaft in einen Zusammenhang mit dem Sozialhilfebezug gebracht (Botschaft vom 8. März 2002 zum Ausländergesetz, BBl 2002 3709 ff., 3790 f.). Der Gesetzeszweck ist allerdings darin zu sehen, dass die berufliche Mobilität vereinfacht werden soll. Bei der Erwerbstätigkeit handelt es sich also um eine eigenständige Voraussetzung, die nicht mit der Unabhängigkeit von Sozialhilfe gleichzusetzen ist (eingehend VGr, 30.”
“23 FK aber insoweit nicht relevant, als bereits das Landesrecht die Berücksichtigung des Sozialhilfebezugs bei Flüchtlingen ausschliesst, wie im Folgenden darzustellen ist. 3.3 Art. 37 Abs. 2 AIG macht den Anspruch auf einen Kantonswechsel grundsätzlich von einer gültigen Aufenthaltsbewilligung sowie von der Erwerbstätigkeit und vom Fehlen von Widerrufsgründen nach Art. 62 Abs. 1 AIG abhängig. Zu Letzteren gehört auch die Sozialhilfeabhängigkeit (lit. e). Was die Widerrufsgründe betrifft, so ist zu prüfen, ob eine Rückkehr ins Heimatland – nicht in den Ursprungskanton – verhältnismässig wäre (BGr, 29. März 2016, 2C_785/2015, E. 4.1; VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.5; Peter Bolzli in: Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Art. 37 AIG N. 9). Daraus folgt – wie das Bundes-gericht mit Bezug auf Art. 37 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG festgehalten hat –, dass bei Flüchtlingen der Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit nicht berücksichtigt werden darf, weil Sozialhilfebezug nach Art. 65 AsylG bei Flüchtlingen keinen Wegweisungsgrund darstellt (BGr, 26. August 2011, 2D_17/2011, E. 4). 3.4 Das Kriterium der Arbeitslosigkeit in Art. 37 Abs. 2 AIG wird zwar in der bundesrätlichen Botschaft in einen Zusammenhang mit dem Sozialhilfebezug gebracht (Botschaft vom 8. März 2002 zum Ausländergesetz, BBl 2002 3709 ff., 3790 f.). Der Gesetzeszweck ist allerdings darin zu sehen, dass die berufliche Mobilität vereinfacht werden soll. Bei der Erwerbstätigkeit handelt es sich also um eine eigenständige Voraussetzung, die nicht mit der Unabhängigkeit von Sozialhilfe gleichzusetzen ist (eingehend VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.2). Sie ist demnach auch auf Flüchtlinge anwendbar. 3.5 Die Beschwerdeführerin ist nicht erwerbstätig. Sie kann demnach aus Art. 37 Abs. 2 AIG keinen Anspruch auf einen Kantonswechsel ableiten. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz der Einheit der Familie sowie die Garantie des Familienlebens nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.”
Eine Aus- oder Wegweisung nach Art. 65 AsylG setzt voraus, dass der Flüchtling die innere oder äussere Sicherheit gefährdet oder die öffentliche Ordnung «in schwerwiegender Weise» verletzt hat. Insbesondere kann allein eine frühere Verurteilung nicht ohne Weiteres auf eine solche Gefährdung schliessen lassen; es bedarf daneben einer konkreten Wiederholungsgefahr. Ältere, weniger gravierende oder mehrfache Delikte ohne Nachweis einer konkreten Wiederholungsgefahr genügen in der Praxis häufig nicht als Rechtfertigung für eine Aus- oder Wegweisung.
“Auf diese Bestimmung kann sich ein Flüchtling nur dann nicht berufen, wenn erhebliche Gründe dafür vorliegen, dass er als Gefahr für die Sicherheit der Schweiz angesehen werden muss oder wenn er eine Bedro- hung für die Gemeinschaft der Schweiz bedeutet. Diese Voraussetzung ist insbe- sondere dann gegeben, wenn der Flüchtling wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 33 Ziff. 2 FK; so auch Art. 5 Abs. 2 AsylG). Vor diesem Hintergrund vermag also nur ein beson- ders schweres Verbrechen das Absehen vom Non-refoulement-Gebot bewirken. Der Beschuldigte müsste in einem solchen Fall für die Allgemeinheit der Schweiz (Zufluchtsstaat) eine Gefahr darstellen, wobei nicht allein aufgrund einer Verurtei- lung wegen eines besonders schweren Verbrechens auf eine entsprechende All- gemeingefährlichkeit geschlossen werden darf. Vielmehr muss zusätzlich eine konkrete Wiederholungsgefahr bestehen. Auch kann der anerkannte Flüchtling gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung betreffend die Aus- und Wegwei- sung nur ausgewiesen werden (oben erwähnt), wenn er die innere oder äussere Sicherheit gefährdet oder die öffentliche Ordnung "in schwerwiegender Weise" verletzt hat (Art. 65 AsylG), womit die Möglichkeit der Ausweisung flüchtlings- bzw. asylrechtlich beschränkt wird (BGE 135 II 110 E. 2.2.1 f.).”
“- pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile; • 2 mai 2013 : Peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 200.- pour brigandage et contravention selon l'art. 19a LStup; • 21 mai 2013 : Peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 300.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; • 8 février 2016 : Peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 15.- pour extorsion et chantage; • 28 mai 2018 : Peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 30.- pour oppositions aux actes de l'autorité; que c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le cumul des infractions commises par le recourant est "le signe réel d'un manque d'intégration" de ce dernier; que cependant, et sans minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné, force est de constater qu'ils ne constituent manifestement pas une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens l'art. 63 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 65 LAsi, et de la jurisprudence précitée; qu'à cela s'ajoute que, sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire du recourant, trois ont été prononcées en 2013, soit il y a neuf ans déjà; qu'en outre, il s'avère, à la lecture du jugement pénal du 8 février 2016 condamnant le recourant pour extorsion et chantage, que les faits en cause remontent également à juin 2013 - le recourant avait alors 19 ans - qu'ils portent sur la somme de CHF 100.- et une sacoche de marque Adidas, que l'intéressé a reconnu les faits, qu'il a restitué, respectivement remboursé son butin en cours de procédure et que la victime a retiré sa plainte; qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, force est dès lors de constater que les conditions mises à une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, réfugié en Suisse, ne sont manifestement pas réalisées; que, partant, le SPoMi ne pouvait pas refuser le changement de canton sollicité; que sa décision ne respecte pas le principe de la légalité et doit dès lors être annulée et le recours admis; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la cause étant traitée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet; la Cour arrête : I.”
Die Nicht‑Zurückweisungspflicht (Art. 5 LAsi; Art. 33 der Genfer Flüchtlingskonvention) hat Vorrang und schränkt die Ausweisungs‑ bzw. Wegweisungsbefugnisse gegenüber Flüchtlingen ein. Nach den zitierten Bestimmungen kommen Ausnahmen nur in Betracht, wenn ernsthafte Gründe bestehen, die darauf hindeuten, dass die Person die Sicherheit des Landes gefährdet, oder wenn sie durch ein rechtskräftiges Urteil wegen eines besonders schweren Verbrechens verurteilt wurde und deshalb eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt. Zudem ist hervorzuheben, dass das Nicht‑Zurückweisungsgebot nicht absolut ist und in den genannten Ausnahmefällen nicht geltend gemacht werden kann.
“33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (ci-après: la Convention) dispose qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (ch. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (ch. 2). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1 de la Convention dispose que les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Conformément à l'art. 65 LAsi, le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 LAsi est réservé. Cette dernière disposition prévoit que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). Cette protection n'est toutefois pas absolue, puisqu'aux termes de l'al. 2, l’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.”
“8); qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le recourant n'est pas au bénéfice d'un contrat de travail et qu'il dépend de l'aide sociale depuis le 1er février 2018; que, dès lors que la première des conditions cumulatives posées au changement de canton fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner en soi encore la seconde, soit celle de l'absence de motifs de révocation; qu'en particulier, quoi qu'il en pense, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une protection plus étendue que lui conférerait à cet égard son statut de réfugié; que la jurisprudence à laquelle il se réfère (cf. arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011) ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle vise le cas d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement; que dite jurisprudence a été rendue en application de la seconde des conditions figurant à l'art. 37 al. 3 LEI, qui renvoie aux motifs de révocation prévus à l'art. 63 LEI; qu'en effet pour obtenir un changement de domicile, il doit y avoir absence de motifs de révocation au sens de la disposition précitée - ou de l'art. 62 LEI pour les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour - mais auxquels font obstacle l'art. 65 LAsi ainsi que l’art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève, lesquels ne permettent l'expulsion d'un étranger que s’il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s’il a porté gravement atteinte à l’ordre public, indépendamment du fait que l’intéressé bénéficie d’un permis de séjour ou d’établissement; que la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions précitées sur le droit d’asile (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève; que, d'après le TF, il doit en aller de même lorsque l'on examine la condition du changement de domicile qui renvoie aux motifs de révocation; que, cela étant, le changement de domicile d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour doit remplir non seulement la condition de l'absence de motifs de révocation mais également la seconde condition de l'absence de chômage (cf. arrêt TC FR 601 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016; Caroni et al., Migrationsrecht, 4e éd. 2018, p. 204 et 501 in fine).”
Eine Ausnahme vom Non‑Refoulement ist nur bei einem schwerwiegenden Verbrechen oder Vergehen ("crime ou délit particulièrement grave") möglich; darüber hinaus muss der Ausländer eine konkrete Gefahr für die Gemeinschaft darstellen (konkretes Rückfall‑/Wiederholungsrisiko). Ein blosser abstrakter Gefährlichkeitsvermerk genügt nicht.
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4). A teneur de l'art. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1988 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid.”
“Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). Une exception [au principe de non-refoulement] ne se justifie (…) que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (…).”
“a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est en revanche absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 5 al. 2 LAsi). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid.”
In der Praxis wird bei Gesuchen um Prozesskostenhilfe/assistance judiciaire die Nichterfüllung wenigstens einer der kumulativen Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 AsylG regelmässig als Entscheidungsgrund für die (teilweise oder totale) Verweigerung herangezogen; dies kommt besonders in Betracht, wenn die Rechtsbegehren von vornherein chancenlos bzw. offensichtlich unbegründet sind.
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu'il n'existe par conséquent aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que la requête d'assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :”
“_______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l'étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“03 du pv précité), que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (chiffre III 2, pages 8 à 11), ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
“6 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours du 4 janvier 2022 est dépourvu d'élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :”
Bei anerkannten Flüchtlingen wird grundsätzlich ein Härtefall vorausgesetzt. Die Weg- oder Ausweisung nach Art. 65 AsylG ist demnach nur unter den beschränkten Voraussetzungen möglich, die sich aus der Flüchtlingskonvention bzw. aus dem Erfordernis einer schwerwiegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ergeben.
“Bei allen Aspekten ist der Fokus einerseits auf die Situation in der Schweiz und andererseits auf die Situation im Heimatland zu legen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird bei anerkannten Flüchtlingen der Härtefall sodann gleichsam vorausgesetzt (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3). Mithin begründet das Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft per se das Vorliegen eines Härtefalls. Die Landesverweisung von Flüchtlingen ist nur unter den Voraussetzungen gemäss Flüchtlingskonvention zulässig (vgl. Art. 12 ff. FK). Nach Art. 32 FK darf ein Flüchtling, der sich rechtmässig in der Schweiz aufhält, nur aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Insofern wird die Möglichkeit der Ausweisung flüchtlings- resp. asylrechtlich beschränkt (BGE 135 II 110 E. 2.2.1 S. 113). Nach der ausländerrechtlichen Praxis setzt die Aus- oder Wegweisung eines anerkannten Flüchtlings - unabhängig davon, ob er über eine Aufenthalts- oder über eine Niederlassungsbewilligung verfügt (vgl. Art. 60 AsylG) - zumindest eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung voraus (Art. 65 AsylG in Verbindung mit Art. 64, Art. 63 Abs. 1 Bst. b und Art. 68 AIG; Urteile des BGer 2C_108/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2 und 2C_14/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 2.2).”
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