32 commentaries
Bei einem Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 LAsi wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör nach Art. 36 Abs. 1 LAsi gewährt. In den vorliegenden Entscheiden erfolgte dies jeweils im Kontext, dass das SEM beabsichtigte, nicht einzutreten und eine Rücküberstellung bzw. ein Readmessionsgesuch an den Drittstaat (insbesondere Griechenland) verfolgte.
“Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 15 février 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport de réfugié et un permis de séjour en cours de validité délivrés par les autorités grecques, les investigations diligentées, le 20 février 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) septembre 2023, et qu'une protection internationale lui a été accordée le (...) octobre suivant, la procuration en faveur de Caritas Suisse signée par l'intéressé en date du 21 février 2024, un document médical du 27 février 2024 relatif à la vaccination de l'intéressé, le droit d'être entendu accordé, le 29 février 2024, au requérant, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 5 mars 2024, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la prise de position du 5 mars 2024, faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 29 février précédent, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir une carte d'embarquement pour des vols de Lesbos Mytilène vers Athènes et d'Athènes vers Zurich ainsi que la copie d'une carte de crédit, la communication des autorités grecques du 7 mars 2024, acceptant la requête de réadmission et relevant que le requérant bénéficie en Grèce du statut de réfugié depuis le (.”
“_______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 2 mars 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport et un permis de séjour grecs en cours de validité, les investigations diligentées, le 6 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) novembre 2022, et qu'une protection lui a été accordée en date du (...) juin 2023, la procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry signée par le requérant en date du 7 mars 2024, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le droit d'être entendu accordé, le 8 mars 2024, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la communication des autorités grecques du 9 mars 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) juin 2023 ainsi que d'un permis de résidence valable du (...) juin 2023 au (...) juin 2026, le rapport de consultation du 11 mars 2024, dont il ressort que le recourant souffre de douleurs thoraciques (probablement anxiogènes ou dues à de l'asthme, cause cardiaque pratiquement exclue), de douleurs post-opératoires chroniques à la cheville gauche (opérée en 2022 en Grèce) et d'une perte de poids importante (11 kg en six mois), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de plantes et d'antalgique lui a été prescrit et un bilan sanguin demandé, la prise de position du 14 mars 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 8 mars précédent, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir des documents de voyage (billet d'avion et de train datés du 1er mars 2024), plusieurs documents relatifs à sa procédure d'asile en Grèce, une clé USB contenant trois vidéos (l'une prise du requérant dans les montagnes en Grèce et deux montrant ses affaires dans des poubelles) ainsi que des documents médicaux établis en Grèce et en Suisse, les rapports médicaux, établis entre le 27 mars et le 11 avril 2024, versés au dossier du SEM, dont il ressort en substance que le recourant a bénéficié d'une ostéosynthèse du tibia gauche, qu'il s'est fait extraire une dent défectueuse et qu'il souffre, sur le plan psychique, d'un trouble de stress post-traumatique (angoisse, ruminations et troubles du sommeil), pour lequel il prend des médicaments, la prise de position du 22 avril 2024 sur le projet de décision du SEM du 19 avril précédent, la décision du 23 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art.”
“Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 6 mars 2024, les documents alors transmis par les intéressés, soit des titres de séjour grecs valides (cartes de réfugiés) et des documents de voyage grecs également en cours de validité, les investigations diligentées, le 11 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que les requérants ont déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) 2023, le droit d'être entendu accordé le même jour aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la demande de réadmission des requérants adressée par le SEM, le 12 mars 2024 (et non le 12 avril comme mentionné dans la décision dont est recours), aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), les procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que les autorisations données aux autorités d'asile de consulter leurs dossiers médicaux respectifs, toutes signées par les requérants en date du 13 mars 2024, le rapport médical du (.”
“_______, Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 décembre 2022, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé est arrivé en Grèce le 24 janvier 2020, les investigations diligentées le 9 décembre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant, d'une part, a déposé des demandes d'asile respectivement en Grèce le 27 janvier 2020 et en France le 20 janvier 2022, et, d'autre part, est bénéficiaire en Grèce d'une protection internationale depuis le 27 février 2020, le droit d'être entendu accordé, le 12 décembre 2022, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 13 décembre 2022, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le mandat de représentation signé par l'intéressé le 14 décembre 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.”
“_______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) en Suisse, le 23 mai 2024, la comparaison dactyloscopique, le 27 mai 2024, avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort qu'ils sont entrés en Grèce le 7 avril 2004 et y ont déposé des demandes d'asile quatre jours plus tard, le procès-verbal de leurs auditions respectives sur l'enregistrement de leur données personnelles, entreprises le 29 mai 2024, durant lesquelles ils ont tous deux exposé avoir séjourné 20 jours en Grèce, avant de poursuivre leur route vers la Suisse, la demande d'information les concernant et adressée le 2 juillet 2024 par le SEM aux autorités grecques, la réponse de dites autorités du 22 juillet 2024, dont il ressort que le statut de réfugié leur a été octroyé le 19 avril 2024 et qu'ils sont au bénéfice de permis de séjour grecs valables du 19 avril 2024 au 18 avril 2027, la demande du 5 août 2024, par laquelle le SEM a requis la réadmission des requérants en Grèce, la réponse positive du 7 août 2024 des autorités grecques à dite demande, lesquelles ont également confirmé leurs informations données précédemment au sujet de la date d'octroi du statut de réfugié et la durée des permis de séjour, le droit d'être entendu accordé le 16 août 2024 aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la prise de position du 23 août 2024 en rapport avec le droit d'être entendu précité, dont il ressort en particulier que si tous deux se portent bien physiquement, B._______ a des difficultés à s'endormir et de nombreuses pensées ruminantes, alors que son mari, épuisé psychologiquement, se sent très mal et sans énergie, souffrant aussi de difficultés à s'endormir et d'un manque d'appétit, les deux journaux de soins des 23 et 29 août 2024 relatifs à A._______, exposant en substance qu'il souffre de cauchemars et de troubles du sommeil importants depuis trois mois ainsi que d'anxiété et de fatigue constante, en lien notamment avec le stress engendré par l'idée de retourner en Grèce, avec prescription de comprimés de Redormin et une prise de rendez-vous pour des entretiens de soutien, la prise de position des intéressés du 13 septembre 2024, relative au projet de décision du SEM transmis le jour précédent, la décision du 16 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées, en application de l'art.”
Auf ein persönliches Gespräch kann verzichtet werden, wenn die asylsuchende Person flüchtig ist oder bereits sachdienliche Angaben gemacht hat. In Fällen nach der Dublin-VO kann gestützt auf die einschlägigen Voraussetzungen ebenfalls auf ein persönliches Gespräch verzichtet und das rechtliche Gehör auf schriftlichem Weg gewährt werden. Erscheint die Person aus Krankheitsgründen nicht, ist die Frage einer Anhörung besonders sorgfältig zu prüfen.
“Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird einer asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Dies geschieht in der Regel in der Vorbereitungsphase; eine Anhörung zu den Asylgründen findet dagegen nicht statt (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Bei einem Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, welcher gestützt auf die Dublin-III-Verordnung ergeht, wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin-III-VO ausgeübt (vgl. BVGE 2023 VI/2 E. 5.4). Dieses Gespräch ermöglicht es dem Betroffenen, allfällige Einwände gegen die Zuständigkeit eines Dublin-Mitgliedstaates sowie gegen eine Überstellung dorthin vorzubringen, wobei dies nicht durch eine schriftliche Stellungnahme ersetzt werden kann (vgl. Urteil des BVGer E-6348/2023 vom 24. November 2023 [zur Publikation vorgesehen] E. 6.6 m.w.H.). Auf die Durchführung eines persönlichen Gesprächs kann verzichtet werden, wenn der Gesuchsteller flüchtig ist oder wenn er die sachdienlichen Angaben bereits gemacht hat, sodass der zuständige Mitgliedstaat auf andere Weise bestimmt werden kann (Art.”
“Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO), dass es am 3. Juli 2023 die Personalien des Beschwerdeführers erfasste, dass die deutschen Behörden dem Wiederaufnahmeersuchen am 3. Juli 2023 zustimmten, dass die zuständige kantonale Behörde dem SEM am 11. Juli 2023 mitteilte, dass der Beschwerdeführer am 8. Juli 2023 verhaftet worden sei und sich seit dem 9. Juli 2023 in Untersuchungshaft befinde, dass das SEM dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 11. Juli 2023 mitteilte, gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b Dublin-III-VO werde auf ein persönliches Gespräch verzichtet, dass es ihm gleichzeitig mitteilte, gestützt auf die vorliegenden Informationen sei Deutschland für die Behandlung seines Asylgesuches zuständig, weshalb das SEM beabsichtigte, darauf nicht einzutreten und seine Wegweisung nach Deutschland anzuordnen, dass es ihm am 11. Juli 2023 gestützt auf Art. 36 Abs. 1 AsylG schriftlich das rechtliche Gehör gewährte hinsichtlich allfälliger Gründe, die gegen eine Zuständigkeit Deutschlands zur Durchführung seines weiteren Asylverfahrens sowie solche, die gegen eine Wegweisung nach Deutschland sprächen, dass der Beschwerdeführer mit Stellungnahme seines Rechtsvertreters vom 18. Juli 2023 festhalten liess, sein Reiseweg habe ihn über die Niederlande geführt, wo er sich eineinhalb Jahre aufgehalten habe, während ihm in Deutschland, wo er sich nur zwei Tage lang aufgehalten habe, gegen seinen Willen Fingerabdrücke abgenommen worden seien als er polizeilich inhaftiert worden sei, dass er anschliessend wieder in die Niederlande übersiedelt sei, wo er sich wieder drei Monate lang aufgehalten habe, bevor er über Frankreich in die Schweiz gereist sei, dass er nie in Deutschland habe ein Asylgesuch stellen wollen und es vorziehe, in die Niederlande weggewiesen zu werden, dass er in Deutschland von den Mördern seines Bruders bedroht werde, was ihn stark ängstige, und dass sein Gesundheitszustand stark beeinträchtigt sei, er über Pusteln am Körper und starke Rückenschmerzen klage, die medizinisch abgeklärt werden müssten, dass das SEM mit Verfügung vom 21.”
“29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, A._______ allègue que le SEM, au mépris des dispositions de procédure applicables (en particulier l'art. 36 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 31a al. 1 LAsi, ainsi que les directives internes du SEM sur le droit d'être entendu), ne l'a pas auditionné dans le cadre d'un entretien individuel Dublin et qu'il a également omis d'éclaircir, par l'octroi d'un droit d'être entendu correspondant, les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté audit entretien, que sous cet angle, le susnommé fait valoir au stade du recours qu'il n'a pas pu y participer pour des motifs de santé, qu'il souffre de problèmes psychiques et consomme du « Lyrica 300 mg », un médicament qu'il n'avait pas pris depuis plusieurs jours à la date en question, de sorte qu'il « ne se sentait pas lui-même » ; qu'il indique également qu'il se trouvait dans le centre fédéral d'asile et qu'il eût appartenu au SEM de contacter le personnel de sécurité pour tenter de le localiser (cf. mémoire de recours, p. 7 s., en lien avec les annexes 4 et 5 au recours), qu'in casu, il ressort des actes de la cause que le requérant a été dûment convoqué à l'entretien du 28 décembre 2022 aux termes d'un pli du 21 décembre précédent, adressé à sa représentation juridique (cf.”
Art. 36 AsylG gewährt das rechtliche Gehör bzw. eine individuelle Anhörung. In der zitierten Rechtssache fanden die Anhörungen in Anwesenheit ihrer rechtlichen Vertreter statt. Die Gesuchstellenden sind für den Detaillierungsgrad ihres Vortrags verantwortlich; ergänzende Tatsachenbehauptungen konnten nachträglich schriftlich eingereicht werden. Die Prüfung, ob die vorgebrachten Tatsachen materiell zu Recht gewürdigt wurden, betrifft den Inhalt (substantielle Würdigung), nicht die Form der Anhörung.
“2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que les recourants reprochent au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits en ce qui concernent les mauvais traitements subis en Croatie. Le SEM a instruit ces faits à satisfaction de droit. Il a accordé aux recourants un droit d'être entendu quant à leur retour dans l'Etat Dublin présumé responsable de l'examen de leur demande d'asile, comme le lui impose l'art. 36 LAsi, l'art. 20b al. 1 OA 1 et l'art. 5 RD III. Dans le cadre de leur entretien individuel respectif du 26 janvier 2023 en présence de leur représentant juridique, les recourants ont eu l'opportunité d'exposer les motifs s'opposant à leur transfert en Croatie. Ils sont responsables du degré de détails du récit de leur vécu qu'ils ont livré à cette occasion. Il leur aurait été loisible de produire ultérieurement par écrit tout allégué de fait complémentaire. Il ressort pour le reste clairement de la motivation de la décision litigieuse que le SEM a considérées leurs allégations sur leurs conditions de vie en Croatie comme n'étant ni étayées par pièces (« ne s'appuy[ant] sur aucun élément probant ») ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C'est ce qu'il conviendra encore de vérifier ci-après. 6.3.2 Sur le fond, la recourante dénonce avoir été obligée de se dévêtir devant des agents de la police croate de sexe masculin avant d'être soumise à une fouille corporelle par un agent de sexe féminin.”
Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird das rechtliche Gehör nach Art. 36 Abs. 1 LAsi in Dublin‑Fällen in der Regel durch ein persönliches, mündliches Gespräch nach Art. 5 Dublin‑III‑VO gewahrt. Dieses Interview muss rechtzeitig, jedenfalls vor einer Überstellungsentscheidung, stattfinden und kann nicht durch schriftliche Fragen ersetzt werden. Ein persönliches Gespräch kann entfallen, wenn der Gesuchsteller flüchtig ist oder bereits die sachdienlichen Angaben gemacht hat.
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, que, partant, l'établissement correct de l'âge d'un requérant d'asile est un préalable indispensable pour déterminer, sur la base du règlement Dublin III, l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, qu'en l'espèce, le recourant qui se déclare être mineur expose que son âge n'a pas été correctement établi par le SEM, qu'il fait en particulier valoir que l'autorité inférieure aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, qu'il convient dès lors d'examiner ces griefs formels en premier lieu (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par l'art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant, que selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3), que cet entretien doit permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à son éventuel transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que l'entretien individuel « Dublin » ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf.”
“Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird einer asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Dies geschieht in der Regel in der Vorbereitungsphase; eine Anhörung zu den Asylgründen findet dagegen nicht statt (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Bei einem Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, welcher gestützt auf die Dublin-III-Verordnung ergeht, wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin-III-VO ausgeübt (vgl. BVGE 2023 VI/2 E. 5.4). Dieses Gespräch ermöglicht es dem Betroffenen, allfällige Einwände gegen die Zuständigkeit eines Dublin-Mitgliedstaates sowie gegen eine Überstellung dorthin vorzubringen, wobei dies nicht durch eine schriftliche Stellungnahme ersetzt werden kann (vgl. Urteil des BVGer E-6348/2023 vom 24. November 2023 [zur Publikation vorgesehen] E. 6.6 m.w.H.). Auf die Durchführung eines persönlichen Gesprächs kann verzichtet werden, wenn der Gesuchsteller flüchtig ist oder wenn er die sachdienlichen Angaben bereits gemacht hat, sodass der zuständige Mitgliedstaat auf andere Weise bestimmt werden kann (Art.”
“Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird einer asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Dies geschieht in der Regel in der Vorbereitungsphase; eine Anhörung zu den Asylgründen findet dagegen nicht statt (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Bei einem Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, welcher gestützt auf die Dublin-III-Verordnung ergeht, wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin-III-VO ausgeübt (vgl. BVGE 2023 VI/2 E. 5.4). Dieses Gespräch ermöglicht es dem Betroffenen, allfällige Einwände gegen die Zuständigkeit eines Dublin-Mitgliedstaates sowie einer Überstellung dorthin vorzubringen, wobei dies nicht durch eine schriftliche Stellungnahme ersetzt werden kann (vgl. Urteil des BVGer F-2619/2022 vom 24. Juni 2022 E. 5.3 m.H).”
“Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 8). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant. 5.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf.”
Im Rahmen des lediglich gewährten rechtlichen Gehörs ist zu prüfen, ob die asylsuchende Person neue oder schwerwiegende Tatsachen vorbringt, die eine Rückweisung der Sache an das SEM zur ergänzenden Abklärung (z. B. medizinischer Art) rechtfertigen. Werden solche neuen oder schwerwiegenden Tatsachen nicht geltend gemacht, rechtfertigt dies in der Regel keine Rückweisung an das SEM.
“3 LAsi), le recours est recevable, que le recourant demande le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de son état de santé, qu'il fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, que dans son recours, le recourant ne fait par ailleurs pas valoir de graves problèmes médicaux dont le SEM n'aurait pas tenu compte, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l'hépatite B dont il souffrait et qu'il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art.”
Nach Abschluss der Vorbereitungsphase folgt umgehend die Anhörung oder die Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 36 AsylG. Bei Nichteintretensentscheiden gemäss Art. 31a Abs. 1 ist der asylsuchenden Person insbesondere das rechtliche Gehör zu gewähren. Als Ausnahme besteht in engen Grenzen die Möglichkeit, die summarische Prüfung durch eine abschliessende Anhörung zu den Asylgründen zu ersetzen; diese Kann-Bestimmung ist als Ausnahme konzipiert und findet nicht bei unbegleiteten Minderjährigen Anwendung.
“Gemäss Asylgesetz und Asylverfahrensordnung 1 stellt die Erstbefragung (UMA) ein Bestandteil der Vorbereitungsphase dar (Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 AsylV 1). Das SEM erfasst in dieser unter anderem die Asylgründe der gesuchstellenden Person in summarischer Form. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase geht das Asylverfahren in das beschleunigte Verfahren über (Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 20c AsylV 1). Die zu erfolgenden Verfahrensschritte im beschleunigten Verfahren sind in Art. 20c lit. a. bis h. AsylV 1 aufgeführt, wobei lit. b definiert, dass eine Anhörung zu den Asylgründen oder die Gewährung des rechtlichen Gehörs stattzufinden hat. So hält sodann auch Art. 26c AsylG (Beschleunigtes Verfahren) fest, dass nach Abschluss der Vorbereitungsphase das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 36 AsylG (Verfahren vor Entscheiden) folgt. In Art. 36 AsylG wird sodann in Absatz 1 festgehalten, dass in Fällen von Nichteintretensentscheiden gemäss Art. 31a Absatz 1 der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör zu gewähren ist und in Absatz 2, dass in allen übrigen Fällen eine Anhörung nach Art. 29 AsylG stattfindet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass in Ausnahmefällen in Anwendung von Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 Abs. 2 AsylV 1 die summarische Prüfung durch eine abschliessende Anhörung zu den Asylgründen ersetzt werden kann. Es handelt sich jedoch um eine «Kann» - Bestimmung die als Ausnahme konzipiert wurde und die bei unbegleiteten Minderjährigen nicht angewendet werden kann, auch wenn die Vorbringen nicht asylrelevant sind (vgl. Urteil des BVGer E-3902/2019 vom 22. Oktober 2019).”
Bei Entscheiden nach Art. 31a Abs. 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt, in der Regel bereits während der Vorbereitungsphase. Grundsätzlich findet damit keine Anhörung über die materiellen Gründe des Asylgesuchs statt; in Einzelfällen ist jedoch vorbehältlich der Aktenlage eine materielle Prüfung beziehungsweise tatsächliche Anhörung erfolgt.
“1), qu'en revanche, la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié est irrecevable, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée, que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le recours ayant été rédigé en français, c'est cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours, que l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées), que, au sens de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a entendu l'intéressé dans le cadre d'une audition sur les motifs de la demande d'asile en date du 13 septembre 2024, qu'à cette occasion, la demande d'asile du recourant a donc été examinée sur le plan matériel, qu'à l'issue de cette audition, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle audition sur les motifs de sa demande d'asile le 30 septembre 2024, laquelle n'a toutefois jamais eu lieu, qu'une (ré)ouverture de la procédure Dublin est en principe possible, si l'autorité chargée de la procédure fait valoir des motifs objectifs à cet effet et que le principe de la bonne foi n'impose pas exceptionnellement de renoncer à la mise en oeuvre d'une procédure Dublin (cf.”
“_______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 2 mars 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport et un permis de séjour grecs en cours de validité, les investigations diligentées, le 6 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) novembre 2022, et qu'une protection lui a été accordée en date du (...) juin 2023, la procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry signée par le requérant en date du 7 mars 2024, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le droit d'être entendu accordé, le 8 mars 2024, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la communication des autorités grecques du 9 mars 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) juin 2023 ainsi que d'un permis de résidence valable du (...) juin 2023 au (...) juin 2026, le rapport de consultation du 11 mars 2024, dont il ressort que le recourant souffre de douleurs thoraciques (probablement anxiogènes ou dues à de l'asthme, cause cardiaque pratiquement exclue), de douleurs post-opératoires chroniques à la cheville gauche (opérée en 2022 en Grèce) et d'une perte de poids importante (11 kg en six mois), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de plantes et d'antalgique lui a été prescrit et un bilan sanguin demandé, la prise de position du 14 mars 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 8 mars précédent, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir des documents de voyage (billet d'avion et de train datés du 1er mars 2024), plusieurs documents relatifs à sa procédure d'asile en Grèce, une clé USB contenant trois vidéos (l'une prise du requérant dans les montagnes en Grèce et deux montrant ses affaires dans des poubelles) ainsi que des documents médicaux établis en Grèce et en Suisse, les rapports médicaux, établis entre le 27 mars et le 11 avril 2024, versés au dossier du SEM, dont il ressort en substance que le recourant a bénéficié d'une ostéosynthèse du tibia gauche, qu'il s'est fait extraire une dent défectueuse et qu'il souffre, sur le plan psychique, d'un trouble de stress post-traumatique (angoisse, ruminations et troubles du sommeil), pour lequel il prend des médicaments, la prise de position du 22 avril 2024 sur le projet de décision du SEM du 19 avril précédent, la décision du 23 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art.”
Liegt eine aufgrund erkennungsdienstlicher Ergebnisse oder sonstiger Beweismittel festgestellte Identitätstäuschung vor oder stützt sich das Gesuch massgeblich auf gefälschte bzw. verfälschte Beweismittel, entfällt die Anhörung; an deren Stelle wird das rechtliche Gehör gewährt.
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AsylG (und Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario) wird anstelle einer Anhörung unter anderem das rechtliche Gehör gewährt, wenn die asylsuchende Person die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht (Bst. a), sie ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt (Bst.”
Bei einer Entscheidung nach Art. 31a Abs. 1 LAsi beschränkt sich das Verfahren regelmässig auf das rechtliche Gehör gemäss Art. 36 LAsi. Eine zusätzliche Anhörung nach Art. 29 LAsi ist insoweit in der Regel nicht erforderlich.
“_______ ne fait pas valoir de nouveaux problèmes médicaux, dont le SEM n'aurait pas tenu compte, mais réitèrent ceux qui sont mentionnés dans les pièces médicales déjà produites, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, la prénommée reproche au SEM d'avoir prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours interjeté le 23 août 2024, l'intéressée fait principalement valoir que le renvoi en Grèce de bénéficiaires d'une protection internationale n'est ni licite ni raisonnablement exigible, vu la situation de grande précarité à laquelle ceux-ci sont exposés après leur renvoi, et en particulier le manque d'accès aux soins médicaux, qu'elle indique en outre craindre d'être séparée de son « conjoint » B._______ et reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa relation stable avec celui-ci, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art.”
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est, sur ces points, recevable, que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege cet effet (art. 42 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que lors de son audition du 16 janvier 2023 et dans ses écrits ultérieurs, l'intéressé a notamment déclaré qu'à son arrivée en Italie, il avait été considéré comme mineur, malgré le fait qu'il y avait donné la même identité qu'en Suisse, que dans le centre pour mineurs où il avait été amené, il aurait vécu dans des conditions inhumaines, n'ayant reçu aucune formation, à l'exception de deux heures de cours d'italien par jour, ni vêtements, qu'il n'aurait pas eu accès à un emploi ou à des soins médicaux et n'aurait pas eu droit à un repas s'il arrivait en retard, qu'à sa majorité, le (...) 2022 comme retenu par les autorités italiennes, il aurait dû quitter le centre, étant alors contraint de se « débrouiller seul », raison pour laquelle il aurait rejoint la France, puis la Suisse, que dans son recours interjeté le 20 novembre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'en Italie, il avait été exclu, à l'âge de 18 ans, du camp pour mineur dans lequel il était hébergé, qu'il s'était retrouvé sans ressources et sans logement, dans un pays dans lequel il ne connaissait rien ni personne, et que, en l'absence de famille et de moyens pour survivre, il n'avait pas eu d'autre solution que de quitter cet Etat, que selon l'art.”
“3 LAsi), le recours est recevable, que le recourant demande le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de son état de santé, qu'il fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, que dans son recours, le recourant ne fait par ailleurs pas valoir de graves problèmes médicaux dont le SEM n'aurait pas tenu compte, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l'hépatite B dont il souffrait et qu'il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art.”
Die als Ausnahme konzipierte Möglichkeit, die summarische Prüfung durch eine abschliessende Anhörung zu ersetzen (Art. 26 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 19 Abs. 2 AsylV 1), ist bei unbegleiteten Minderjährigen nicht anzuwenden; dies gilt auch dann, wenn deren Vorbringen offenbar nicht asylrelevant sind (vgl. BVGer E-3902/2019).
“Gemäss Asylgesetz und Asylverfahrensordnung 1 stellt die Erstbefragung (UMA) ein Bestandteil der Vorbereitungsphase dar (Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 AsylV 1). Das SEM erfasst in dieser unter anderem die Asylgründe der gesuchstellenden Person in summarischer Form. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase geht das Asylverfahren in das beschleunigte Verfahren über (Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 20c AsylV 1). Die zu erfolgenden Verfahrensschritte im beschleunigten Verfahren sind in Art. 20c lit. a. bis h. AsylV 1 aufgeführt, wobei lit. b definiert, dass eine Anhörung zu den Asylgründen oder die Gewährung des rechtlichen Gehörs stattzufinden hat. So hält sodann auch Art. 26c AsylG (Beschleunigtes Verfahren) fest, dass nach Abschluss der Vorbereitungsphase das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 36 AsylG (Verfahren vor Entscheiden) folgt. In Art. 36 AsylG wird sodann in Absatz 1 festgehalten, dass in Fällen von Nichteintretensentscheiden gemäss Art. 31a Absatz 1 der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör zu gewähren ist und in Absatz 2, dass in allen übrigen Fällen eine Anhörung nach Art. 29 AsylG stattfindet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass in Ausnahmefällen in Anwendung von Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 Abs. 2 AsylV 1 die summarische Prüfung durch eine abschliessende Anhörung zu den Asylgründen ersetzt werden kann. Es handelt sich jedoch um eine «Kann» - Bestimmung die als Ausnahme konzipiert wurde und die bei unbegleiteten Minderjährigen nicht angewendet werden kann, auch wenn die Vorbringen nicht asylrelevant sind (vgl. Urteil des BVGer E-3902/2019 vom 22. Oktober 2019).”
In den vorliegenden Entscheiden wird das rechtliche Gehör dadurch konkret gewährt, dass den Gesuchstellenden Anhörungstermine mit datierter Verzeichnung erteilt wurden (z. B. 29.2.2024; 8.3.2024; 9.3.2023).
“Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 15 février 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport de réfugié et un permis de séjour en cours de validité délivrés par les autorités grecques, les investigations diligentées, le 20 février 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) septembre 2023, et qu'une protection internationale lui a été accordée le (...) octobre suivant, la procuration en faveur de Caritas Suisse signée par l'intéressé en date du 21 février 2024, un document médical du 27 février 2024 relatif à la vaccination de l'intéressé, le droit d'être entendu accordé, le 29 février 2024, au requérant, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 5 mars 2024, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la prise de position du 5 mars 2024, faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 29 février précédent, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir une carte d'embarquement pour des vols de Lesbos Mytilène vers Athènes et d'Athènes vers Zurich ainsi que la copie d'une carte de crédit, la communication des autorités grecques du 7 mars 2024, acceptant la requête de réadmission et relevant que le requérant bénéficie en Grèce du statut de réfugié depuis le (.”
“_______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 2 mars 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport et un permis de séjour grecs en cours de validité, les investigations diligentées, le 6 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) novembre 2022, et qu'une protection lui a été accordée en date du (...) juin 2023, la procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry signée par le requérant en date du 7 mars 2024, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le droit d'être entendu accordé, le 8 mars 2024, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la communication des autorités grecques du 9 mars 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) juin 2023 ainsi que d'un permis de résidence valable du (...) juin 2023 au (...) juin 2026, le rapport de consultation du 11 mars 2024, dont il ressort que le recourant souffre de douleurs thoraciques (probablement anxiogènes ou dues à de l'asthme, cause cardiaque pratiquement exclue), de douleurs post-opératoires chroniques à la cheville gauche (opérée en 2022 en Grèce) et d'une perte de poids importante (11 kg en six mois), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de plantes et d'antalgique lui a été prescrit et un bilan sanguin demandé, la prise de position du 14 mars 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 8 mars précédent, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir des documents de voyage (billet d'avion et de train datés du 1er mars 2024), plusieurs documents relatifs à sa procédure d'asile en Grèce, une clé USB contenant trois vidéos (l'une prise du requérant dans les montagnes en Grèce et deux montrant ses affaires dans des poubelles) ainsi que des documents médicaux établis en Grèce et en Suisse, les rapports médicaux, établis entre le 27 mars et le 11 avril 2024, versés au dossier du SEM, dont il ressort en substance que le recourant a bénéficié d'une ostéosynthèse du tibia gauche, qu'il s'est fait extraire une dent défectueuse et qu'il souffre, sur le plan psychique, d'un trouble de stress post-traumatique (angoisse, ruminations et troubles du sommeil), pour lequel il prend des médicaments, la prise de position du 22 avril 2024 sur le projet de décision du SEM du 19 avril précédent, la décision du 23 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art.”
“Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 6 mars 2024, les documents alors transmis par les intéressés, soit des titres de séjour grecs valides (cartes de réfugiés) et des documents de voyage grecs également en cours de validité, les investigations diligentées, le 11 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que les requérants ont déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) 2023, le droit d'être entendu accordé le même jour aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la demande de réadmission des requérants adressée par le SEM, le 12 mars 2024 (et non le 12 avril comme mentionné dans la décision dont est recours), aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), les procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que les autorisations données aux autorités d'asile de consulter leurs dossiers médicaux respectifs, toutes signées par les requérants en date du 13 mars 2024, le rapport médical du (.”
“Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 2 janvier 2023, les investigations entreprises par le SEM dans la base des données « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 12 août 2021, l'entretien individuel « Dublin » du 16 janvier 2023, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête de reprise en charge (take back), fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]), adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 21 février 2023, la réponse du 3 mars 2023, par laquelle celles-ci ont refusé la requête de reprise en charge précitée, motif pris que l'intéressé était déjà au bénéfice de la protection internationale en Italie, y étant titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2026, le droit d'être entendu accordé, le 9 mars 2023, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 14 mars 2023, aux autorités italiennes, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la prise de position de l'intéressé du 15 mars 2023 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM en date du 9 mars précédent, la communication des autorités italiennes du 23 mars 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Italie du statut de réfugié ainsi que d'un permis de séjour, les documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision du 9 novembre 2023 (art.”
Nach Art. 36 Abs. 1 AsylG hat das SEM die asylsuchende Person zur Stellungnahme aufgefordert und ihr Frist zur Substanziierung eingeräumt; dies betraf in den vorliegenden Fällen insbesondere Angaben zu familiären Bindungen (z. B. Angaben zur Beziehung/Verlobten) sowie die Möglichkeit, allfällige gesundheitliche Beeinträchtigungen zu benennen.
“März 2024 - handelnd durch den rubrizierten Rechtsvertreter - ein zweites Mal mit einem schriftlichen Asylgesuch ans SEM gelangte, dass sie in dieser Eingabe zur Hauptsache vorbrachte, sie sei nach Ablauf ihrer zweijährigen Einreisesperre wieder in die Schweiz gekommen, weil ihre Eltern und Geschwister sowie ihr zukünftiger Ehemann hier lebten, welche alle über ein Aufenthaltsrecht für die Schweiz verfügten, wogegen sie dazu verurteilt sei, allein und unter unerträglichen Umständen in Griechenland zu bleiben, wo sie weder eine Arbeitsmöglichkeit noch die geringste Chance habe, sich in die Gesellschaft einzufügen, dass sie am 19. März 2023 über ihren Rechtsvertreter nähere Angaben zu den Personalien ihrer Angehörigen und ihres Verlobten machte, dass das SEM die vorgenannte Eingabe als Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG entgegen nahm und der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. März 2024 Gelegenheit bot, sich innert Frist zur Frage eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG mit erneuter Wegweisung nach Griechenland zu äussern (Art. 36 Abs. 1 AsylG), dass die Beschwerdeführerin am 18. April 2024 durch ihren Rechtsvertreter und unter Vorlage einer privaten Bestätigung vorbringen liess, eine Wegweisung wäre unter anderem deshalb unzumutbar, weil sie am 19. November 2023 im Kreis ihrer Familie das traditionelle islamische Ehegelübde geleistet und damit B._______ geheiratet habe, welchen sie schon länger kenne und mit welchem sie auch zusammenleben möchte, dass das SEM die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 29. April 2024 zum einen zur Substanziierung ihrer Vorbringen betreffend ihre Verbindung zu B._______ aufforderte, dass der Beschwerdeführerin zum andern vom SEM ausdrücklich nochmals die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich zur beabsichtigten Wegweisung nach Griechenland konkret zu äussern, wie auch allfällige gesundheitliche Beeinträchtigungen zu benennen, dass das SEM am 30. April 2024 an die zuständigen griechischen Behörden gelangte, erneut um eine Wiederaufnahme der Beschwerdeführerin ersuchte und Griechenland dem erneuten Wiederaufnahmeersuchen mit Erklärung vom 8.”
“März 2024 - handelnd durch den rubrizierten Rechtsvertreter - ein zweites Mal mit einem schriftlichen Asylgesuch ans SEM gelangte, dass sie in dieser Eingabe zur Hauptsache vorbrachte, sie sei nach Ablauf ihrer zweijährigen Einreisesperre wieder in die Schweiz gekommen, weil ihre Eltern und Geschwister sowie ihr zukünftiger Ehemann hier lebten, welche alle über ein Aufenthaltsrecht für die Schweiz verfügten, wogegen sie dazu verurteilt sei, allein und unter unerträglichen Umständen in Griechenland zu bleiben, wo sie weder eine Arbeitsmöglichkeit noch die geringste Chance habe, sich in die Gesellschaft einzufügen, dass sie am 19. März 2023 über ihren Rechtsvertreter nähere Angaben zu den Personalien ihrer Angehörigen und ihres Verlobten machte, dass das SEM die vorgenannte Eingabe als Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG entgegen nahm und der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. März 2024 Gelegenheit bot, sich innert Frist zur Frage eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG mit erneuter Wegweisung nach Griechenland zu äussern (Art. 36 Abs. 1 AsylG), dass die Beschwerdeführerin am 18. April 2024 durch ihren Rechtsvertreter und unter Vorlage einer privaten Bestätigung vorbringen liess, eine Wegweisung wäre unter anderem deshalb unzumutbar, weil sie am 19. November 2023 im Kreis ihrer Familie das traditionelle islamische Ehegelübde geleistet und damit B._______ geheiratet habe, welchen sie schon länger kenne und mit welchem sie auch zusammenleben möchte, dass das SEM die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 29. April 2024 zum einen zur Substanziierung ihrer Vorbringen betreffend ihre Verbindung zu B._______ aufforderte, dass der Beschwerdeführerin zum andern vom SEM ausdrücklich nochmals die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich zur beabsichtigten Wegweisung nach Griechenland konkret zu äussern, wie auch allfällige gesundheitliche Beeinträchtigungen zu benennen, dass das SEM am 30. April 2024 an die zuständigen griechischen Behörden gelangte, erneut um eine Wiederaufnahme der Beschwerdeführerin ersuchte und Griechenland dem erneuten Wiederaufnahmeersuchen mit Erklärung vom 8.”
Bei Dublin-Gesprächen besteht im Rahmen der Gehörsgewährung ein Anspruch der asylsuchenden Person auf Unterstützung durch eine selbstgewählte Rechtsvertretung; Gründe für einen Ausschluss der Rechtsvertretung sind darzulegen.
“Fest steht vorliegend, dass die Dublin-Gespräche der Beschwerdeführenden 1 und 2 vom 21. Juli 2021 in Abwesenheit ihres mandatierten Rechtsvertreters stattfanden. Seine Mandatierung hatte der Rechtsvertreter unter Vorlage der Vollmachten vom 23. Juni 2021 der Vorinstanz am 28. Juni 2021 angezeigt (SEM-act. 44). Das Dublin-Gespräch ist für die Beurteilung der Zuständigkeit gemäss Dublin-III-VO zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie für die Prüfung allfälliger Hindernisse einer Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat von entscheidender Bedeutung (vgl. Art. 5 Dublin-III-VO; Art. 36 Abs. 1 AsylG; Art. 20b Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; BVGE 2017 VI/5 E. 7.3; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Art. 5 N. 1). Gründe für einen Ausschluss der Rechtsvertretung an den Dublin-Gesprächen sind vorliegend weder erkennbar, noch werden solche seitens der Vorinstanz angeführt. Eine pandemiebedingte Abwesenheit des Rechtsvertreters steht ausser Diskussion (vgl. Art. 4 ff. der Verordnung vom 1. April 2020 über Massnahmen im Asylbereich im Zusammenhang mit dem Coronavirus [Covid-19-Verordnung Asyl; SR 142.318]). Den Beschwerdeführenden 1 und 2 kam daher das Recht zu, sich während der Gehörsgewährung von einer selbst gewählten Rechtsvertretung unterstützen zu lassen (vgl. oben E. 3.2; Botschaft vom 3. September 2014 zur Änderung des Asylgesetzes [Neustrukturierung des Asylbereichs] [nachfolgend: Botschaft], in: BBl 2014 7991, 8089; siehe sinngemäss auch Art. 52c Abs. 2 AsylV 1).”
Bei der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 36 Abs. 1 AsylG) sind bereits bei Gesuchseinreichung bekannte gesundheitliche Beeinträchtigungen spätestens dann geltend zu machen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die erst später vorgebracht werden, können im Verfahren berücksichtigt werden, wenn sie nachgewiesen werden oder ausnahmsweise glaubhaft gemacht werden (z. B. bei entschuldbaren Verspätungsgründen oder wenn ein Nachweis aus medizinischen Gründen nicht möglich ist).
“Asylsuchende müssen die für das Asyl- und Wegweisungsverfahren massgeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die ihnen bereits zum Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuches bekannt waren, unmittelbar nach der Gesuchseinreichung, spätestens jedoch bei der Anhörung zu den Asylgründen nach Art. 36 Abs. 2 AsylG oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 36 Abs. 1 AsylG geltend machen (Art. 26a Abs. 1 AsylG). Für die Vorbringen nach Art. 26a Abs. 1 AsylG bezeichnet das SEM die für die Untersuchung zuständige Fachperson. Das SEM kann die notwendigen medizinischen Aufgaben Dritten übertragen (Art. 26a Abs. 2 AsylG). Später geltend gemachte oder von einer anderen medizinischen Fachperson festgestellte gesundheitliche Beeinträchtigungen können im Asyl- und Wegweisungsverfahren berücksichtigt werden, wenn sie nachgewiesen werden. Eine Glaubhaftmachung reicht ausnahmsweise aus, wenn entschuldbare Gründe für die Verspätung vorliegen oder im Einzelfall ein Nachweis aus medizinischen Gründen nicht erbracht werden kann. Das SEM kann eine Vertrauensärztin oder einen Vertrauensarzt beiziehen (Art. 26a Abs. 3 AsylG).”
“), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 10 août 2023 par A._______, mentionnant être célibataire, la production, lors de dite demande, d'un document de voyage grec pour réfugié valable jusqu'au 20 mai 2028, le mandat de représentation signé par l'intéressée, le 15 août 2023, en faveur de Caritas Suisse, la réponse du 21 août 2023 à une demande de réadmission déposée par le SEM le 16 août précédent, dans laquelle les autorités grecques compétentes ont indiqué accepter la réadmission de l'intéressée, bénéficiaire en Grèce d'une protection internationale depuis le 29 mars 2023 et d'un permis de résidence valable jusqu'au 28 mars 2026, le droit d'être entendu accordé, le 4 octobre 2023, à l'intéressée, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce, la prise de position du 13 octobre 2023, dans laquelle A._______ fait valoir plusieurs problèmes de santé (vue limitée, blessure au doigt, infection vaginale, détresse psychologique) et soutient être venue en Suisse avec son fiancé B._______, rencontré en Grèce, et prie le SEM de traiter les deux dossiers de manière conjointe, les réponses des 16 et 23 novembre 2023, suite au courrier du SEM du 3 novembre précédent, dans lesquelles la recourante a indiqué qu'elle avait rencontré son fiancé en Grèce, le 20 décembre 2022, et qu'un mariage religieux avait eu lieu en Grèce, le 21 mars 2023, avec appel vidéo de leurs familles présentes en Iran, la production de six photos censées montrer un certificat de mariage et les époux lors de la cérémonie, l'interpellation par la police, le 3 mai 2024, de B._______ et A._______, suite à des échanges de coups des deux côtés, les procès-verbaux des auditions des 3 et 4 mai 2024 au poste de police, desquels il ressort que les deux prénommés avaient déjà eu plusieurs disputes de ce genre depuis leur arrivée en Suisse et allaient demander aux agents de la sécurité du foyer d'être dans des chambres différentes, les précisions de A.”
In der Praxis hat das SEM die betroffene Person informiert und ihr gemäss Art. 36 Abs. 1 AsylG ausdrücklich eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, bevor es die Nichteintretensentscheidung vollzog bzw. die Nichteintretensabsicht umsetzte und Readmission-Gesuche bzw. Rückführungsmassnahmen einleitete.
“b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]). D.b Le 2 août 2024, dites autorités ont rejeté cette requête. Elles ont déclaré que l'Allemagne n'était pas compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, dès lors que celui-ci disposait d'une protection internationale en Grèce. Elles ont précisé qu'un tribunal allemand avait toutefois décidé d'interdire l'expulsion de l'intéressé vers la Grèce. D.c Le 21 août 2024, les autorités allemandes compétentes ont rejeté la demande de réexamen, tendant à la reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM en date du 19 août précédent. D.d Le 27 août 2024, après avoir clos la procédure Dublin avec l'Allemagne, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet jusqu'au 2 septembre 2024, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi. D.e A la même date, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques en vertu de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour). D.f A la même date, le SEM a également demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités allemandes en se fondant sur l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.368 ; ci-après : Accord sur la réadmission). D.g Le même jour, les autorités allemandes ont accepté la demande de réadmission de l'intéressé, fondée sur l'Accord de réadmission.”
Bei Anwendung von Art. 36 Abs. 2 AsylG kann die Erstbefragung (UMA) die nach Art. 29 AsylG vorgesehene persönliche bzw. vertiefte Anhörung nicht ersetzen. Nach der zitierten Rechtsprechung lässt Art. 36 Abs. 2 dafür keinen Spielraum; eine summarische Befragung vermag das rechtliche Gehör und die vollständige Sachverhaltserstellung in diesem Fall nicht zu ersetzen.
“Dem Einwand des Beschwerdeführers, dass eine Anhörung gemäss Art. 29 AsylG hätte stattfinden müssen ist somit beizupflichten. Im vorliegenden Verfahren wurde eine Erstbefragung (UMA) durchgeführt und nachfolgend im Rahmen des beschleunigten Verfahrens materiell negativ entschieden, wonach Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 36 Abs. 2 massgebend und eine Anhörung nach Art. 29 AsylG durchzuführen ist. Das gewährte rechtliche Gehör vermag in dieser Konstellation eine solche Anhörung nicht zu ersetzen, zumal Art. 36 Abs. 2 AsylG dahingehend keinen Spielraum lässt. Die Intention der Vorinstanz, nach Effizienz zu streben ist nachvollziehbar, jedoch existiert für das angewandte Vorgehen keine rechtliche Grundlage, sondern es verstösst vielmehr gegen Bundesrecht, entspricht einer unvollständigen Sachverhaltserstellung und verletzt das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist dem Asylgesetz zu entnehmen, dass der Gesetzgeber eine vertiefte Anhörung zu den Asylgründen im Sinne einer vollständigen Erstellung des Sachverhalts als zwingend notwendig erachtet. So kann diese gemäss Art. 19 AsylV 1 zwar eine summarische Befragung ersetzen, jedoch nicht vice versa. Im Übrigen ist dem SEM Handbuch C 9 unter”
“Dem Einwand des Beschwerdeführers, dass eine Anhörung gemäss Art. 29 AsylG hätte stattfinden müssen ist somit beizupflichten. Im vorliegenden Verfahren wurde eine Erstbefragung (UMA) durchgeführt und nachfolgend im Rahmen des beschleunigten Verfahrens materiell negativ entschieden, wonach Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 36 Abs. 2 massgebend und eine Anhörung nach Art. 29 AsylG durchzuführen ist. Das gewährte rechtliche Gehör vermag in dieser Konstellation eine solche Anhörung nicht zu ersetzen, zumal Art. 36 Abs. 2 AsylG dahingehend keinen Spielraum lässt. Die Intention der Vorinstanz, nach Effizienz zu streben ist nachvollziehbar, jedoch existiert für das angewandte Vorgehen keine rechtliche Grundlage, sondern es verstösst vielmehr gegen Bundesrecht, entspricht einer unvollständigen Sachverhaltserstellung und verletzt das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist dem Asylgesetz zu entnehmen, dass der Gesetzgeber eine vertiefte Anhörung zu den Asylgründen im Sinne einer vollständigen Erstellung des Sachverhalts als zwingend notwendig erachtet. So kann diese gemäss Art. 19 AsylV 1 zwar eine summarische Befragung ersetzen, jedoch nicht vice versa. Im Übrigen ist dem SEM Handbuch C 9 unter”
Liegt eine Täuschung über die Identität vor oder stützt sich das Gesuch im Wesentlichen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel, tritt anstelle einer persönlichen Anhörung das rechtliche Gehör; die persönliche Anhörung kann in diesen Fällen entfallen.
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AsylG (und Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario) wird anstelle einer Anhörung unter anderem das rechtliche Gehör gewährt, wenn die asylsuchende Person die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht (Bst. a), sie ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt (Bst.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AsylG (und Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario) wird anstelle einer Anhörung unter anderem das rechtliche Gehör gewährt, wenn die asylsuchende Person die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht (Bst. a), sie ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt (Bst.”
Bei schuldhafter und grober Verletzung der Mitwirkungspflicht kann auf die Anhörung zu den Asylgründen nach Art. 29 verzichtet werden (Art. 36 Abs. 2 AsylG). Eine Mitwirkungspflichtverletzung gilt als grob, wenn sie die Verhinderung einer konkret vorgesehenen Verfahrenshandlung betrifft; hierzu zählt insbesondere das Nichterscheinen zu einer ordnungsgemäss anberaumten Anhörung. Schuldhaft ist eine Mitwirkungspflichtverletzung, wenn die betroffene Person durch aktives Handeln beiträgt oder ein in der konkreten Situation vernünftigerweise zumutbares Verhalten unterlässt.
“Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzenoder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Deren Gesuche sind formlos abzuschreiben (Art. 8 Abs. 3bis AsylG). Die Mitwirkungspflicht im Asylverfahren beinhaltet unter anderem, dass asylsuchende Personen an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken haben, wozu insbesondere auch das Erscheinen zu den Anhörungen und die Beantwortung der gestellten Fragen gehört (vgl. Art. 8 Abs. 1 Bst. c AsylG). Verletzt eine asylsuchende Person ihre Mitwirkungspflicht schuldhaft und grob, wird ihr das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 Bst. c AsylG). In diesen Fällen muss keine Anhörung gemäss Art. 29 AsylG durchgeführt werden (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht ist dann als grob zu bezeichnen, wenn sie sich auf die Verhinderung einer bestimmten, konkret vorgesehenen Verfahrenshandlung bezieht (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der ehemaligen Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 21 E. 3d, m.H.). Das Nichterscheinen an einer Anhörung, zu der ein Asylsuchender ordnungsgemäss eingeladen worden ist, gilt nach Lehre und Praxis als Verhinderung einer konkret vorgesehenen Verfahrenshandlung (vgl. EMARK 2003 Nr. 22 E. 4a, EMARK 2000 Nr. 8 E. 7a, je m.H.). Unter einer schuldhaften Mitwirkungspflichtverletzung - im Gegensatz zur strafrechtlichen Terminologie - ist eine solche zu verstehen, bei welcher die betreffende Person durch aktives Handeln zur Verletzung beiträgt oder ein Handeln unterlässt, das ihr in der konkreten Situation vernünftigerweise zugemutet werden kann (vgl. EMARK 2000 Nr. 8 E. 5.a).”
“Indessen erstaune es, dass seine psychischen Probleme während des vier Monate andauernden Verfahrens mit keinem Zeugnis belegt worden sei. Auch lasse sich das unentschuldigte Fernbleiben von einer Verfahrenshandlung im Rahmen des Asylverfahrens auf diese Weise nicht erklären. Dabei sei herauszustreichen, dass seine Unterkunft in unmittelbarer Nähe, sprich einer Gehdistanz von wenigen Minuten zu den Anhörungsräumen des SEM liege. Selbst eine schlaflose Nacht lasse den Umstand, dass zum vereinbaren Zeitpunkt weder er noch seine Rechtsvertretung erschienen seien, nicht als entschuldbar erscheinen. Insgesamt sei festzustellen, dass ihm die Einhaltung der Mitwirkungspflicht zumutbar und möglich gewesen wäre. Es liege damit kein triftiger Grund für die Mitwirkungspflichtverletzung vor. Im Ergebnis sein kein Grund ersichtlich, weshalb ihm die Teilnahme an der Anhörung zu den Asylgründen nicht zumutbar oder nicht möglich gewesen sei. Entsprechend habe er seine Mitwirkungspflichten schuldhaft und grob verletzt, weshalb auf eine Anhörung zu den Asylgründen gemäss Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario zu verzichten sei. Der Vollständigkeit halber sei festzustellen, dass seine Asylgründe offensichtlich keine flüchtlingsrechtliche Relevanz entfalten würde. Der Beschwerdeführer habe in seiner Stellungnahme zum Entwurf der angefochtenen Verfügung von 22. November 2022 unter anderem ausgeführt, die Gefährdungsmeldung an die KESB vom 24. August 2022 sei unberücksichtigt geblieben. Das Sozialzentrum C._______ sei mit der Abklärung allfälliger Massnahmen betraut, deren Ergebnisse zwingend abzuwarten seien, da essentielle Informationen mit Blick auf die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges zu erwarten seien. Diesbezüglich werde auf die E-Mail der Planung SEM vom 9. November 2022 verwiesen, welcher darüber hinaus zu entnehmen sei, dass das Verfahren abgeschrieben werde. Das Verhalten des SEM erscheine widersprüchlich und irreführend. Zudem sei hervorzuheben, dass er zum Anhörungstermin erschienen sei und somit seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen sei. Schliesslich bestünden seit der Erstbefragung Hinweise auf Menschenhandel.”
Bei Nicht‑Eintretenentscheiden gestützt auf Art. 31a Abs. 1 und Art. 36 AsylG wird dem Gesuchstellenden das Recht auf Gehör gewährt; daraus ergibt sich allerdings nicht in der Regel ein Anspruch auf eine mündliche Anhörung nach Art. 29. Das Verfahren kann daher auf eine schriftliche Gewährung des Gehörs beschränkt werden.
“b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (ATAF 2009/53 consid. 5.7). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.”
“2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.3 La recourante reproche d'abord au SEM de ne pas l'avoir invitée à une audition afin qu'elle puisse s'exprimer oralement sur son état de santé. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 4.3.2 L'intéressée a pu en particulier s'exprimer, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental. 4.3.3 C'est ainsi à tort qu'elle défend que le SEM se trouvait dans l'obligation de l'entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d'être entendu de manière écrite. 4.3.4 Aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé. 4.4 L'intéressée fait ensuite valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n'ordonnant aucune mesure d'instruction supplémentaire avant de rendre sa décision.”
“2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.3 La recourante reproche d'abord au SEM de ne pas l'avoir invitée à une audition afin qu'elle puisse s'exprimer oralement sur son état de santé. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 4.3.2 L'intéressée a pu en particulier s'exprimer, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental. 4.3.3 C'est ainsi à tort qu'elle défend que le SEM se trouvait dans l'obligation de l'entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d'être entendu de manière écrite. 4.3.4 Aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé. 4.4 L'intéressée fait ensuite valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n'ordonnant aucune mesure d'instruction supplémentaire avant de rendre sa décision.”
“3 LAsi), le recours est recevable, que le recourant demande le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de son état de santé, qu'il fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, que dans son recours, le recourant ne fait par ailleurs pas valoir de graves problèmes médicaux dont le SEM n'aurait pas tenu compte, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l'hépatite B dont il souffrait et qu'il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art.”
“a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, le recours formé le 28 février 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 21 février 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais assorties au recours, l'accusé de réception du recours du 2 mars 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 28 février 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne désirait pas être renvoyé en Grèce, au motif qu'il y aurait rencontré de « graves problèmes », à savoir pour l'essentiel qu'il aurait dû dormir dans la rue, où il se serait fait agresser par « des gens », n'aurait rien eu à boire et à manger, aurait souhaité travailler mais n'y serait pas parvenu, et se serait vu répondre, à chaque fois qu'il aurait demandé de l'aide, qu'il « avait déjà le droit de rester en Grèce et que, pour le reste, il devait se débrouiller par ses propres moyens », que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art.”
Im vorliegenden Fall (Ersuchen an Spanien) bot das SEM den Gesuchstellern mit Schreiben vom 22. September 2023 Gelegenheit, sich innert Frist schriftlich zu Art. 36 Abs. 1 AsylG zur Frage eines Nichteintretensentscheids zu äussern.
“Oktober 2019 auf dem Luftweg - mittels Sonderflug und in Polizeibegleitung - von der Schweiz nach Spanien überstellt wurde, dass der Beschwerdeführer am 7. September 2023 mit seinen Kindern im Bundesasylzentrum (BAZ) Bern vorsprach, worauf er vom SEM an den seit dem Vorverfahren für ihn zuständigen Kanton und zudem auf die Schriftlichkeit des erneuten Gesuchsverfahrens verwiesen wurde, dass der Beschwerdeführer dem SEM im Nachgang dazu mit Schreiben vom 11. September 2023 mitteilte, er stamme aus dem Irak, wo sein Leben in Gefahr sei, er sei als Flüchtling hier und er bitte darum, ihn [und seine Kinder] in ein Flüchtlingslager zu schicken, dass diese Eingabe vom SEM als Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG entgegengenommen wurde, dass das SEM am 22. September 2023 Spanien um eine Wiederaufnahme des Beschwerdeführers und seiner Kinder ersuchte, dass das SEM den Beschwerdeführern mit Schreiben ebenfalls vom 22. September 2023 Gelegenheit bot, sich innert Frist zur Frage eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG mit erneuter Wegweisung nach Spanien schriftlich zu äussern (Art. 36 Abs. 1 AsylG), dass die spanischen Behörden am 25. September 2023 dem Ersuchen gestützt auf das bilaterale Rückübernahmeabkommen entsprachen und zudem dem SEM auf dessen Nachfrage hin bestätigten, dass der Beschwerdeführer und die Kinder in Spanien auch weiterhin über eine subsidiäre Schutzgewährung verfügten (vgl. SEM-Akten 1280624-6/1 und -7/3), dass sich die Beschwerdeführer in ihrer Stellungnahme vom 5. Oktober 2023 gegen eine Wegweisung nach Spanien aussprachen, dass sie dabei zur Hauptsache vorbrachten, der Beschwerdeführer sei nach der Scheidung von seiner Frau alleine für die beiden Kinder verantwortlich, habe in Spanien keine Arbeit gefunden und sie hätten kein Zuhause gehabt, dass gleichzeitig die Behörden mit einer Wegnahme der Kinder gedroht hätten, falls der Beschwerdeführer nicht innert kurzer Frist eine Arbeitsstelle und ein Zuhause finde, weshalb sie Spanien verlassen hätten, dass zudem geltend gemacht wurde, dem Beschwerdeführer und dem älteren Kind gehe es nicht gut und sie würden beide einen Arzt brauchen, dass sich das SEM am 18.”
In Dublin-Fällen wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung nicht durch eine bloss schriftliche Stellungnahme erfüllt. Vielmehr ist die Anhörung in der Regel im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin‑III‑VO durchzuführen. Auf ein solches persönliches Gespräch kann nur in engen Ausnahmefällen verzichtet werden, etwa wenn der Gesuchsteller flüchtig ist oder bereits sachdienliche Angaben vorliegen, die die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates erlauben.
“Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird einer asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Dies geschieht in der Regel in der Vorbereitungsphase; eine Anhörung zu den Asylgründen findet dagegen nicht statt (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Bei einem Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, welcher gestützt auf die Dublin-III-Verordnung ergeht, wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin-III-VO ausgeübt (vgl. BVGE 2023 VI/2 E. 5.4). Dieses Gespräch ermöglicht es dem Betroffenen, allfällige Einwände gegen die Zuständigkeit eines Dublin-Mitgliedstaates sowie gegen eine Überstellung dorthin vorzubringen, wobei dies nicht durch eine schriftliche Stellungnahme ersetzt werden kann (vgl. Urteil des BVGer E-6348/2023 vom 24. November 2023 [zur Publikation vorgesehen] E. 6.6 m.w.H.). Auf die Durchführung eines persönlichen Gesprächs kann verzichtet werden, wenn der Gesuchsteller flüchtig ist oder wenn er die sachdienlichen Angaben bereits gemacht hat, sodass der zuständige Mitgliedstaat auf andere Weise bestimmt werden kann (Art. 5 Abs. 1 und 2 Bst. a Dublin-III-VO).”
“Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG wird einer asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Dies geschieht in der Regel in der Vorbereitungsphase; eine Anhörung zu den Asylgründen findet dagegen nicht statt (Art. 36 Abs. 2 AsylG e contrario). Bei einem Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, welcher gestützt auf die Dublin-III-Verordnung ergeht, wird das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Recht auf vorgängige Anhörung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs nach Art. 5 Dublin-III-VO ausgeübt (vgl. BVGE 2023 VI/2 E. 5.4). Dieses Gespräch ermöglicht es dem Betroffenen, allfällige Einwände gegen die Zuständigkeit eines Dublin-Mitgliedstaates sowie einer Überstellung dorthin vorzubringen, wobei dies nicht durch eine schriftliche Stellungnahme ersetzt werden kann (vgl. Urteil des BVGer F-2619/2022 vom 24. Juni 2022 E. 5.3 m.H).”
Das rechtliche Gehör kann grundsätzlich auch schriftlich gewährt werden; eine mündliche Anhörung ist nicht zwingend, sofern die asylsuchende Person sich schriftlich hinreichend äussern kann.
“La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 Le SEM n'avait pas l'obligation d'auditionner la recourante sur ses motifs d'asile et pouvait se contenter de lui octroyer un droit d'être entendu par écrit pour faire valoir ses atteintes à la santé (art. 36 al. 1 LAsi, en lien avec art. 31a al. 1 let. a, et art. 26a al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2). En l'occurrence, la recourante a pu se déterminer de manière suffisante et développer ses arguments dans les cinq prises de position détaillées qu'elle a fait parvenir au SEM avant qu'il rende sa décision. Elle a en particulier pu dresser un tableau complet de l'évolution de sa situation psychologique depuis le viol subi en Autriche en septembre 2023 en produisant plusieurs documents médicaux établis dans ce pays, puis en Suisse. A la lecture de ces pièces, force est de constater, à l'instar du SEM, que le diagnostic et le traitement nécessaire à la recourante ont été établis. Certes, l'intéressée a informé le SEM, le 24 septembre 2024, avoir fait une tentative de suicide huit jours plus tôt et avoir dû être hospitalisée. N'ayant toutefois apporté aucune précision en lien avec cette hospitalisation, le SEM était fondé à retenir que la recourante ne devait pas être restée plus d'un jour à l'hôpital, étant donné qu'il ressortait du dossier qu'elle avait rencontré sa représentante juridique le lendemain de sa tentative de suicide (cf.”
“Die Stellungnahmen nehmen denn auch Bezug auf Sachverhaltselemente respektive Aussagen der Beschwerdeführerin, die die Rechtsvertretung nur machen konnte, indem sie die Aussagen und Einwände der Beschwerdeführerin berücksichtigt hat. Diesbezüglich ist zudem anzumerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift in ihren Kernaussagen nichts vorbringt, was nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren Gegenstand des Verfahrens bildete. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Vorbringen der Beschwerdeführerin bereits durch ihre vormalige Rechtsvertretung Eingang in das Verfahren gefunden haben. Weiter hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Kritik der Beschwerdeführerin an der ausschliesslich schriftlichen Gewährung des rechtlichen Gehörs ebenfalls nicht verfängt, da die verfassungsmässige Garantie des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV kein Recht auf mündliche Äusserung gewährt. Das rechtliche Gehör kann grundsätzlich auch schriftlich gewährt werden, wie sich aus Art. 36 Abs. 1 AsylG ergibt. Dementsprechend liegt in casu keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.”
In der zitierten Praxis veranlasste die Verletzung der Mitwirkungspflicht die Vorinstanz zur Anordnung einer Anhörung nach Art. 29 AsylG. Nach dem erwähnten Entscheid hätte die Vorinstanz bei wahrheitsgemässer Mitwirkung von Anfang an stattdessen unmittelbar das rechtliche Gehör gemäss Art. 36 AsylG gewähren und auf die Anhörung verzichten können.
“Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass der Beschwerdeführer im «Questionnaire Europa» offensichtlich falsche Angaben machte, indem er statt Polen die Schweiz als europäisches Ankunftsland angab und erst bei der Anhörung vom 12. Juli 2023 eine zweiseitige Passkopie einreichte. Daran ändert auch nichts, wenn er in der Beschwerde vorbringt, er habe anlässlich der Personalienaufnahme vom 20. April 2023 keine wahrheitswidrigen Angaben gemacht. Durch die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht veranlasste er die Vorinstanz zur Durchführung einer Anhörung nach Art. 29 AsylG. Hätte der Beschwerdeführer von Anfang an wahrheitsgetreue Angaben gemacht, so hätte die Vorinstanz ihm direkt das rechtliche Gehör gemäss Art. 36 AsylG gewähren und auf die Anordnung einer Anhörung nach Art. 29 AsylG verzichten können. Folglich ist es seinem eigenen treuwidrigen Verhalten geschuldet, dass der Wechsel ins Dublin-Verfahren nicht direkt, sondern erst nach der Anhörung erfolgte. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer erst dann seine Identität und seinen Aufenthalt in Polen offenlegte, als er irrtümlich davon ausging, die Durchführung der Anhörung komme einer Zuständigkeitserklärung der Schweiz gleich. Im Übrigen schliesst Art. 26c AsylG einen Verfahrenswechsel nach der Anhörung gemäss Art. 29 AsylG nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht aus, sofern dafür - wie hier - sachliche Gründe vorliegen (Urteile des BVGer E-1475/2023 vom 22. März 2023 E. 3.3; D-4197/2021 vom 29. September 2021 E. 6; F-2693/2021 vom 11. Juni 2021 E. 4.3). Das Vorgehen der Vorinstanz ist folglich nicht zu beanstanden und es liegt weder eine Verletzung des Legalitätsprinzips, noch ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben vor.”
Nach Abschluss der Vorbereitungsphase geht das beschleunigte Verfahren in der Regel umgehend mit einer Anhörung oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 36 AsylG weiter. Soweit es um materielle Entscheide geht, ist eine vertiefte Anhörung nach Art. 29 AsylG vorzusehen (vergleiche Verweis auf das SEM‑Handbuch C9 in der Rechtsschrift).
“Gemäss Asylgesetz und Asylverfahrensordnung 1 stellt die Erstbefragung (UMA) ein Bestandteil der Vorbereitungsphase dar (Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 AsylV 1). Das SEM erfasst in dieser unter anderem die Asylgründe der gesuchstellenden Person in summarischer Form. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase geht das Asylverfahren in das beschleunigte Verfahren über (Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 20c AsylV 1). Die zu erfolgenden Verfahrensschritte im beschleunigten Verfahren sind in Art. 20c lit. a. bis h. AsylV 1 aufgeführt, wobei lit. b definiert, dass eine Anhörung zu den Asylgründen oder die Gewährung des rechtlichen Gehörs stattzufinden hat. So hält sodann auch Art. 26c AsylG (Beschleunigtes Verfahren) fest, dass nach Abschluss der Vorbereitungsphase das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 36 AsylG (Verfahren vor Entscheiden) folgt. In Art. 36 AsylG wird sodann in Absatz 1 festgehalten, dass in Fällen von Nichteintretensentscheiden gemäss Art. 31a Absatz 1 der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör zu gewähren ist und in Absatz 2, dass in allen übrigen Fällen eine Anhörung nach Art. 29 AsylG stattfindet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass in Ausnahmefällen in Anwendung von Art. 26 Abs. 3 AsylG i.v.m. Art. 19 Abs. 2 AsylV 1 die summarische Prüfung durch eine abschliessende Anhörung zu den Asylgründen ersetzt werden kann. Es handelt sich jedoch um eine «Kann» - Bestimmung die als Ausnahme konzipiert wurde und die bei unbegleiteten Minderjährigen nicht angewendet werden kann, auch wenn die Vorbringen nicht asylrelevant sind (vgl. Urteil des BVGer E-3902/2019 vom 22. Oktober 2019).”
“In der Beschwerde rügt der Beschwerdeführer in formeller Hinsicht durch das Unterlassen der Durchführung einer vertieften Anhörung zu seinen Asylgründen seitens Vorinstanz eine Verletzung von Bundesrecht nach Art. 49 lit. a VwVG, was zu einer unvollständigen Sachverhaltsabklärung geführt habe, womit der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt sei. Der Beschwerdeführer begründet seinen Anspruch auf eine vertiefte Anhörung zu seinen Asylgründen unter anderem mit Art. 26c AsylG i.v.m. Art. 36 AsylG, wonach im beschleunigten Verfahren bei materiellen Entscheiden eine vertiefte Anhörung gemäss Art. 29 AsylG stattzufinden habe und verweist auf das SEM-Handbuch C 9, wo unter”
Das Recht, gehört zu werden (Art. 36 Abs. 1 AsylG), wird in der Praxis grundsätzlich bereits in der vorbereitenden/Schriftverkehrsphase gewährt. Schriftliches rechtliches Gehör — z. B. durch Fragen, eingereichte Stellungnahmen und die Aushändigung eines Entscheidungsentwurfs — kann demnach anstelle einer mündlichen Anhörung ausreichen.
“1), qu'en revanche, la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié est irrecevable, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée, que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le recours ayant été rédigé en français, c'est cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours, que l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées), que, au sens de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a entendu l'intéressé dans le cadre d'une audition sur les motifs de la demande d'asile en date du 13 septembre 2024, qu'à cette occasion, la demande d'asile du recourant a donc été examinée sur le plan matériel, qu'à l'issue de cette audition, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle audition sur les motifs de sa demande d'asile le 30 septembre 2024, laquelle n'a toutefois jamais eu lieu, qu'une (ré)ouverture de la procédure Dublin est en principe possible, si l'autorité chargée de la procédure fait valoir des motifs objectifs à cet effet et que le principe de la bonne foi n'impose pas exceptionnellement de renoncer à la mise en oeuvre d'une procédure Dublin (cf.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn der Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren kann, in dem er sich vorher aufgehalten hat. Das SEM gewährt der asylsuchenden Person bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG das rechtliche Gehör (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Mit Schreiben vom 10. September 2024 forderte das SEM den Beschwerdeführer auf, einige Fragen zu seinem Aufenthalt in Griechenland zu beantworten. Zudem gab es ihm die Gelegenheit, Gründe zu benennen, die gegen eine Wegweisung nach Griechenland sprächen (vgl. SEM-act. [...] -11/9). Die Rechtsvertreterin übermittelte dem SEM am 17. September 2024 namens des Beschwerdeführers eine Stellungnahme (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Des Weiteren wurde der Rechtsvertreterin am 23. September 2024 ein Entscheidentwurf ausgehändigt, in dem unter anderem ausführlich dargelegt wurde, aus welchen Gründen das SEM davon ausging, dass seine Beziehung zur Familie seiner Tante mütterlicherseits nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK falle (vgl. SEM-act. [...] -19/10). Diese liess dem SEM am 24. September 2024 eine Stellungnahme dazu zukommen (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Eine Anhörung zu den Asylgründen gemäss Art. 29 AsylG ist vor der Fällung von Nichteintretensentscheiden nicht vorgesehen und das SEM hatte aufgrund der vorliegenden Konstellation keine Veranlassung, den Beschwerdeführer, seine Tante und seinen Onkel zu den Gründen, die aus ihrer Sicht gegen eine Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland sprächen, zu befragen, weil der diesbezügliche Sachverhalt durch die zweimalige Gewährung des schriftlichen rechtlichen Gehörs hinreichend ermittelt werden konnte.”
“_______ en date du 9 janvier 2023, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé a quitté son pays d'origine le 5 janvier 2019 et est arrivé en Grèce le 9 mai suivant, les investigations diligentées, le 20 janvier 2023, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 17 janvier 2020, puis le 7 juin 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 23 janvier 2023, en faveur de Caritas Suisse, l'entretien individuel « Dublin » du 27 janvier 2023, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la réponse du 2 février 2023 à une demande de renseignement du SEM du 27 janvier précédent, par laquelle les autorités grecques compétentes ont indiqué que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 7 juin 2022 et qu'il était bénéficiaire en Grèce d'une protection internationale depuis le 26 octobre suivant, le droit d'être entendu accordé, le 2 février 2023 (et non le 23 janvier comme mentionné dans la décision dont est recours du SEM), à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 10 février 2023, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la prise de position du 13 février 2023 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM en date du 2 février précédent, la communication des autorités grecques du 14 juin 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le 26 octobre 2022 ainsi que d'un permis de résidence valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2025, le projet de décision du 21 septembre 2023 (art.”
Im Dublin-Verfahren beschränkt sich der nach Art. 36 Abs. 1 AsylG zu gewährende rechtliche Gehör auf die Möglichkeit, Einwände gegen die vom SEM festgestellte Dublin-Zuständigkeit sowie Gründe vorzubringen, die gegen eine Überstellung in den zuständigen Dublin‑Staat sprechen. Eine Anhörung zur Klärung der Asylgründe im Sinne von Art. 29 AsylG erfolgt in der Regel nicht.
“Das geltend gemachte Vorgehen der kroatischen Polizei stellt zweifellos ein Fehlverhalten dar, nicht aber eine geschlechtsspezifische Verfolgung im soeben erwähnten Sinne. Der Vollständigkeit halber gilt es darauf hinzuweisen, dass es im Dublin-Verfahren - anders als im Asylverfahren - nicht um die Abklärung der Asylgründe geht, sondern lediglich um die Frage, welcher Staat für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist. Dementsprechend wird in Dublin-Verfahren keine Anhörung zu den Asylgründen im Sinne von Art. 29 AsylG durchgeführt. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 36 Abs. 1 AsylG) dient einzig dazu, dass die betroffene Person Einwände gegen die vom SEM festgestellte Dublin-Zuständigkeit sowie Gründe, welche gegen eine Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat sprechen, vortragen kann. Demnach gelangt Art. 6 AsylV 1 in Dublin-Verfahren grundsätzlich nicht zur Anwendung (vgl. dazu beispielsweise das Urteil des BVGer D-1689/2022 vom 14. April 2022 E. 6.1.2 m.H.). Nach dem Gesagten kann dem SEM im vorliegenden Fall keine Missachtung von Art. 6 AsylV 1 respektive eine damit verbundene unkorrekte Sachverhaltsfeststellung oder Gehörsverletzung vorgeworfen werden.”
“6 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3 Les recourants soutiennent premièrement que leur droit d'être entendus aurait été violé du fait qu'ils n'auraient pas été interrogés sur la possible compétence de la Grèce. 5.3.1 A cet égard, et aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). 5.3.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/ Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd.”
Die Vorinstanz ist nicht generell verpflichtet, die asylsuchende Person persönlich anzuhören bzw. ihr mündlich das rechtliche Gehör zu gewähren. Schriftliche Stellungnahmen, Protokolle und Akten können ausreichen, sofern der rechtserhebliche Sachverhalt in den Akten rechtsgenüglich erstellt ist.
“Dessen persönliche Anwesenheit war bei den Gesprächen betreffend allfällige Rückführung der Beschwerdeführenden in einen sicheren Drittstaat nicht zwingend und die Gespräche entfalten auch ohne Anwesenheit des Rechtsvertreters Wirkung, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen vom 16. Januar 2025 (vgl. SEM-Akten [...]-28, 29 und 30) keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme ergeben, die Beschwerdeführenden wären nicht in der Lage gewesen, ihre Situation in Griechenland und die Gründe, welche ihrer Ansicht nach gegen eine Rückkehr dorthin sprechen würden, darzulegen. Des Weiteren konnte die im BAZ tätige Rechtsvertretungsorganisation nach ihrer Mandatierung durch die Beschwerdeführenden zum Verfahrensgegenstand Stellung nehmen; Rügen in Zusammenhang mit der Durchführung der persönlichen Gespräche am 16. Januar 2024 in Abwesenheit einer Rechtsvertretung wurden dabei nicht erhoben (vgl. Stellungnahme vom 18. Januar 2025 [SEM-Akte {...}-39]). Anzumerken ist schliesslich, dass die Vorinstanz grundsätzlich nicht verpflichtet war, die Beschwerdeführenden persönlich anzuhören respektive ihnen mündlich das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Art. 36 AsylG).”
“Zunächst war die Vorinstanz entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers im vorliegenden Verfahren weder gehalten den Beschwerdeführer persönlich anzuhören noch ihm mündlich das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Art. 36 AsylG und dazu auch Susanne Bolz-Reimann/Anne Kneer, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, 2022, Asyl- und Schutzverfahren, § 15, Rz. 15.43). Sodann hat die Vorinstanz die Ausführungen des Beschwerdeführers zu seinem Gesundheitszustand im Rahmen seiner beiden Stellungnahmen entgegengenommen und diese sowie die vorgängige Abklärung beim Gesundheitsdienst in der angefochtenen Verfügung festgehalten. Ihr lagen weder anberaumte Arzttermine noch -berichte vor. Mithin durfte sie von einem vollständig erstellten medizinischen Sachverhalt ausgehen und war nicht gehalten weitere diesbezügliche Abklärungen - weder in der Schweiz noch in Griechenland - zu tätigen. Auch die auf Beschwerdeebene vorgebrachten gesundheitlichen Beschwerden lassen nicht darauf schliessen, dass der medizinische Sachverhalt unvollständig abgeklärt worden ist, zumal keine weiteren medizinischen Unterlagen ins Recht gelegt wurden. Mithin wurde der rechtserhebliche Sachverhalt vorliegend rechtsgenüglich erstellt und eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatz liegt nicht vor.”
“Januar 2023 auf schriftlichem Wege umfassend vom SEM zu seinen persönlichen Umständen und Erlebnissen in Griechenland befragt. Dabei wurde er auch ausdrücklich aufgefordert, alle vorhandenen medizinischen Unterlagen nachzureichen. Am 24. Februar 2023 reichte er ein medizinisches Datenblatt zu den Akten, gemäss welchem er am 16. Februar 2023 wegen (...) beim Zentrumsarzt vorstellig geworden sei. Es sei ihm am 22. Februar 2023 eine Salbe verschrieben worden. Das SEM informierte sich sodann am 9. März 2023 per Telefon beim zuständigen Gesundheitsdienst und brachte in Erfahrung, dass er sich seit dem genannten Arzttermin nicht mehr beim Gesundheitsdienst gemeldet habe. Aus den Akten geht auch sonst nichts hervor, was für weiteren medizinischen Abklärungsbedarf sprechen würde. Seine Gründe, welche gegen eine Wegweisung nach Griechenland sprächen, konnte er sodann in der schriftlichen Stellungnahme ausführlich darlegen. Vor diesem Hintergrund war das SEM nicht gehalten, mit dem Beschwerdeführer eine ordentliche Befragung durchzuführen (vgl. Art. 36 AsylG). Nach dem Gesagten ist von einem in jeder Hinsicht genügend erstellten Sachverhalt auszugehen, womit eine Rückweisung der Sache an das SEM zwecks weiterer Sachverhaltsabklärungen ausser Betracht fällt. Das Gericht hat daher in der Sache zu entscheiden (Art. 61 Abs. 1 VwVG).”
Soweit medizinische Sachverhalte Gegenstand des Gehörs sind, dient Art. 36 Abs. 1 AsylG auch der Klärung gesundheitlicher Befunde. Im Verfahren werden entsprechende medizinische Unterlagen und Berichte, die sich im Dossier befinden oder zur Feststellung der medizinischen Verhältnisse vorgebracht werden, zu berücksichtigen.
“), les résultats du 15 juillet 2024 issus de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a déposé, le (...), une demande d'asile en Bulgarie, le procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2024 sur ses données personnelles, selon lequel A._______ a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse, mais des amis à Zurich, dont notamment C._______, et être venu en avion de la Bulgarie à Bâle, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 19 juillet 2024, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 22 juillet 2024, selon lequel A._______ a indiqué avoir reçu une réponse positive à sa demande d'asile en Bulgarie, puis rejoint la Suisse par avion, où se trouvait un petit-ami, D._______, qui habitait Zurich depuis six ans, ajoutant ne pas vouloir retourner en Bulgarie, où les conditions de vie étaient très précaires et les autorités le maltraitaient, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 25 juillet 2024, en vertu de l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), ayant comme objet, d'une part, l'éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que son renvoi vers la Bulgarie, et d'autre part l'établissement des faits médicaux en la cause, la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 2 août 2024, aux autorités bulgares compétentes, la prise de position, le 5 août 2024, à teneur de laquelle A._______, qui avait vécu une grave situation de dénuement en Bulgarie, sans accès à des soins médicaux durant la totalité de son séjour pour ses problèmes dermatologiques et intestinaux, présentait non seulement de graves problèmes psychiques, mais risquait aussi de subir, en tant qu'homosexuel, des discriminations dans cet Etat, la réponse du 13 août 2024, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, enregistré sous le nom de B._______, avec la précision que celui-ci était au bénéfice d'une protection subsidiaire en Bulgarie, les rapports médicaux figurant au dossier du SEM, datés des 18 et 29 juillet, des 7, 8 et 28 août, des 20 et 27 septembre, ainsi que des 7 et 14 octobre 2024, mentionnant, outre des vaccinations, des troubles du sommeil, un épisode dépressif et un état de stress post-traumatique, tous traités par médicaments, le projet du 25 mars 2025, dans lequel le SEM prévoyait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcer son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du 31 mars 2025 sur le projet, dans laquelle Caritas a notamment fait valoir que l'état de santé de A.”
“2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3880/2023 Arrêt du 19 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec approbation de Manuel Borla, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 janvier 2023, par A._______, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac , dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juin 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (...) août suivant, le mandat de représentation signé, le 1er février 2023, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le droit d'être entendu accordé, le 22 mars 2023, à l'intéressé conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31], le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la prise de position du 29 mars 2023, complétée le 3 mai suivant, par laquelle l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers cet Etat et a sollicité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que l'instruction d'office de son état de santé, la requête de réadmission adressée par le SEM, le 30 mars 2023, aux autorités grecques compétentes, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n°2008/115/CE ( directive retour ), acceptée sept jours plus tard, le journal de soins du 31 mars 2023, la décision incidente du 30 mai 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, le projet de décision du SEM du 30 juin 2023, la prise de position du 3 juillet 2023, dans laquelle A.”
“_______, le (...) janvier 2024, les procurations en faveur de Caritas Suisse signées en date du 25 juin 2024, la requête de réadmission conjointe des intéressés formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la communication des autorités grecques du 28 juin 2024, acceptant cette requête et relevant que les recourants bénéficient en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) avril 2024 ainsi que de permis de résidence valables du (...) avril 2024 au (...) avril 2027, le droit d'être entendu accordé, le 2 juillet 2024, aux recourants, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la prise de position du 9 juillet 2024, faisant suite au droit d'être entendu précité, dans laquelle les intéressés ont notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve y annexés, à savoir des copies de cartes d'identité afghanes, la photographie d'une main blessée (présentée comme celle de la recourante) ainsi qu'une clé USB contenant plusieurs vidéos (prises dans un centre d'accueil grec et dans une zone boisée avec des tentes), la prise de position du 29 octobre 2024 sur le projet de décision du SEM de la veille, les pièces annexées à cette prise position, à savoir deux journaux de soins concernant la recourante (datés des 20 et 26 septembre 2024) et une clé USB contenant plusieurs photos et vidéos censées attester des conditions de vie précaires en Grèce, la décision du 30 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art.”
“Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 15 février 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport de réfugié et un permis de séjour en cours de validité délivrés par les autorités grecques, les investigations diligentées, le 20 février 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) septembre 2023, et qu'une protection internationale lui a été accordée le (...) octobre suivant, la procuration en faveur de Caritas Suisse signée par l'intéressé en date du 21 février 2024, un document médical du 27 février 2024 relatif à la vaccination de l'intéressé, le droit d'être entendu accordé, le 29 février 2024, au requérant, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 5 mars 2024, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la prise de position du 5 mars 2024, faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 29 février précédent, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir une carte d'embarquement pour des vols de Lesbos Mytilène vers Athènes et d'Athènes vers Zurich ainsi que la copie d'une carte de crédit, la communication des autorités grecques du 7 mars 2024, acceptant la requête de réadmission et relevant que le requérant bénéficie en Grèce du statut de réfugié depuis le (.”
“Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO), dass es am 3. Juli 2023 die Personalien des Beschwerdeführers erfasste, dass die deutschen Behörden dem Wiederaufnahmeersuchen am 3. Juli 2023 zustimmten, dass die zuständige kantonale Behörde dem SEM am 11. Juli 2023 mitteilte, dass der Beschwerdeführer am 8. Juli 2023 verhaftet worden sei und sich seit dem 9. Juli 2023 in Untersuchungshaft befinde, dass das SEM dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 11. Juli 2023 mitteilte, gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b Dublin-III-VO werde auf ein persönliches Gespräch verzichtet, dass es ihm gleichzeitig mitteilte, gestützt auf die vorliegenden Informationen sei Deutschland für die Behandlung seines Asylgesuches zuständig, weshalb das SEM beabsichtigte, darauf nicht einzutreten und seine Wegweisung nach Deutschland anzuordnen, dass es ihm am 11. Juli 2023 gestützt auf Art. 36 Abs. 1 AsylG schriftlich das rechtliche Gehör gewährte hinsichtlich allfälliger Gründe, die gegen eine Zuständigkeit Deutschlands zur Durchführung seines weiteren Asylverfahrens sowie solche, die gegen eine Wegweisung nach Deutschland sprächen, dass der Beschwerdeführer mit Stellungnahme seines Rechtsvertreters vom 18. Juli 2023 festhalten liess, sein Reiseweg habe ihn über die Niederlande geführt, wo er sich eineinhalb Jahre aufgehalten habe, während ihm in Deutschland, wo er sich nur zwei Tage lang aufgehalten habe, gegen seinen Willen Fingerabdrücke abgenommen worden seien als er polizeilich inhaftiert worden sei, dass er anschliessend wieder in die Niederlande übersiedelt sei, wo er sich wieder drei Monate lang aufgehalten habe, bevor er über Frankreich in die Schweiz gereist sei, dass er nie in Deutschland habe ein Asylgesuch stellen wollen und es vorziehe, in die Niederlande weggewiesen zu werden, dass er in Deutschland von den Mördern seines Bruders bedroht werde, was ihn stark ängstige, und dass sein Gesundheitszustand stark beeinträchtigt sei, er über Pusteln am Körper und starke Rückenschmerzen klage, die medizinisch abgeklärt werden müssten, dass das SEM mit Verfügung vom 21.”
Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine mündliche Anhörung nach Art. 29 AsylG; dem Gesuchstellenden ist jedoch das rechtliche Gehör zu gewähren. Die Entscheidung muss so begründet sein, dass die für das Ergebnis wesentlichen Gründe erkennbar sind.
“b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (ATAF 2009/53 consid. 5.7). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.”
Bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG gewährt das SEM der asylsuchenden Person das schriftliche rechtliche Gehör und setzt hierfür Fristen zur schriftlichen Stellungnahme. Die Praxis zeigt, dass das SEM auf Basis der gesetzten Fristen und der eingegangenen schriftlichen Eingaben den relevanten Sachverhalt für den Nichteintretensentscheid ermitteln kann.
“Oktober 2019 auf dem Luftweg - mittels Sonderflug und in Polizeibegleitung - von der Schweiz nach Spanien überstellt wurde, dass der Beschwerdeführer am 7. September 2023 mit seinen Kindern im Bundesasylzentrum (BAZ) Bern vorsprach, worauf er vom SEM an den seit dem Vorverfahren für ihn zuständigen Kanton und zudem auf die Schriftlichkeit des erneuten Gesuchsverfahrens verwiesen wurde, dass der Beschwerdeführer dem SEM im Nachgang dazu mit Schreiben vom 11. September 2023 mitteilte, er stamme aus dem Irak, wo sein Leben in Gefahr sei, er sei als Flüchtling hier und er bitte darum, ihn [und seine Kinder] in ein Flüchtlingslager zu schicken, dass diese Eingabe vom SEM als Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG entgegengenommen wurde, dass das SEM am 22. September 2023 Spanien um eine Wiederaufnahme des Beschwerdeführers und seiner Kinder ersuchte, dass das SEM den Beschwerdeführern mit Schreiben ebenfalls vom 22. September 2023 Gelegenheit bot, sich innert Frist zur Frage eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG mit erneuter Wegweisung nach Spanien schriftlich zu äussern (Art. 36 Abs. 1 AsylG), dass die spanischen Behörden am 25. September 2023 dem Ersuchen gestützt auf das bilaterale Rückübernahmeabkommen entsprachen und zudem dem SEM auf dessen Nachfrage hin bestätigten, dass der Beschwerdeführer und die Kinder in Spanien auch weiterhin über eine subsidiäre Schutzgewährung verfügten (vgl. SEM-Akten 1280624-6/1 und -7/3), dass sich die Beschwerdeführer in ihrer Stellungnahme vom 5. Oktober 2023 gegen eine Wegweisung nach Spanien aussprachen, dass sie dabei zur Hauptsache vorbrachten, der Beschwerdeführer sei nach der Scheidung von seiner Frau alleine für die beiden Kinder verantwortlich, habe in Spanien keine Arbeit gefunden und sie hätten kein Zuhause gehabt, dass gleichzeitig die Behörden mit einer Wegnahme der Kinder gedroht hätten, falls der Beschwerdeführer nicht innert kurzer Frist eine Arbeitsstelle und ein Zuhause finde, weshalb sie Spanien verlassen hätten, dass zudem geltend gemacht wurde, dem Beschwerdeführer und dem älteren Kind gehe es nicht gut und sie würden beide einen Arzt brauchen, dass sich das SEM am 18.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn der Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren kann, in dem er sich vorher aufgehalten hat. Das SEM gewährt der asylsuchenden Person bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG das rechtliche Gehör (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Mit Schreiben vom 10. September 2024 forderte das SEM den Beschwerdeführer auf, einige Fragen zu seinem Aufenthalt in Griechenland zu beantworten. Zudem gab es ihm die Gelegenheit, Gründe zu benennen, die gegen eine Wegweisung nach Griechenland sprächen (vgl. SEM-act. [...] -11/9). Die Rechtsvertreterin übermittelte dem SEM am 17. September 2024 namens des Beschwerdeführers eine Stellungnahme (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Des Weiteren wurde der Rechtsvertreterin am 23. September 2024 ein Entscheidentwurf ausgehändigt, in dem unter anderem ausführlich dargelegt wurde, aus welchen Gründen das SEM davon ausging, dass seine Beziehung zur Familie seiner Tante mütterlicherseits nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK falle (vgl. SEM-act. [...] -19/10). Diese liess dem SEM am 24. September 2024 eine Stellungnahme dazu zukommen (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Eine Anhörung zu den Asylgründen gemäss Art. 29 AsylG ist vor der Fällung von Nichteintretensentscheiden nicht vorgesehen und das SEM hatte aufgrund der vorliegenden Konstellation keine Veranlassung, den Beschwerdeführer, seine Tante und seinen Onkel zu den Gründen, die aus ihrer Sicht gegen eine Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland sprächen, zu befragen, weil der diesbezügliche Sachverhalt durch die zweimalige Gewährung des schriftlichen rechtlichen Gehörs hinreichend ermittelt werden konnte.”
In der Verwaltungspraxis wird regelmässig ein konkreter Anhörungstermin gemäss Art. 36 Abs. 1 LAsi angesetzt und protokolliert; dieser Termin erfolgt teilweise bereits im Zusammenhang mit der daktyloskopischen Abklärung.
“_______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 2 mars 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport et un permis de séjour grecs en cours de validité, les investigations diligentées, le 6 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) novembre 2022, et qu'une protection lui a été accordée en date du (...) juin 2023, la procuration en faveur de Caritas Suisse à Boudry signée par le requérant en date du 7 mars 2024, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le droit d'être entendu accordé, le 8 mars 2024, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la communication des autorités grecques du 9 mars 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) juin 2023 ainsi que d'un permis de résidence valable du (...) juin 2023 au (...) juin 2026, le rapport de consultation du 11 mars 2024, dont il ressort que le recourant souffre de douleurs thoraciques (probablement anxiogènes ou dues à de l'asthme, cause cardiaque pratiquement exclue), de douleurs post-opératoires chroniques à la cheville gauche (opérée en 2022 en Grèce) et d'une perte de poids importante (11 kg en six mois), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de plantes et d'antalgique lui a été prescrit et un bilan sanguin demandé, la prise de position du 14 mars 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 8 mars précédent, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir des documents de voyage (billet d'avion et de train datés du 1er mars 2024), plusieurs documents relatifs à sa procédure d'asile en Grèce, une clé USB contenant trois vidéos (l'une prise du requérant dans les montagnes en Grèce et deux montrant ses affaires dans des poubelles) ainsi que des documents médicaux établis en Grèce et en Suisse, les rapports médicaux, établis entre le 27 mars et le 11 avril 2024, versés au dossier du SEM, dont il ressort en substance que le recourant a bénéficié d'une ostéosynthèse du tibia gauche, qu'il s'est fait extraire une dent défectueuse et qu'il souffre, sur le plan psychique, d'un trouble de stress post-traumatique (angoisse, ruminations et troubles du sommeil), pour lequel il prend des médicaments, la prise de position du 22 avril 2024 sur le projet de décision du SEM du 19 avril précédent, la décision du 23 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art.”
“Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 6 mars 2024, les documents alors transmis par les intéressés, soit des titres de séjour grecs valides (cartes de réfugiés) et des documents de voyage grecs également en cours de validité, les investigations diligentées, le 11 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que les requérants ont déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) 2023, le droit d'être entendu accordé le même jour aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la demande de réadmission des requérants adressée par le SEM, le 12 mars 2024 (et non le 12 avril comme mentionné dans la décision dont est recours), aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), les procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que les autorisations données aux autorités d'asile de consulter leurs dossiers médicaux respectifs, toutes signées par les requérants en date du 13 mars 2024, le rapport médical du (.”
“2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3880/2023 Arrêt du 19 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec approbation de Manuel Borla, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 janvier 2023, par A._______, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac , dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juin 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (...) août suivant, le mandat de représentation signé, le 1er février 2023, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le droit d'être entendu accordé, le 22 mars 2023, à l'intéressé conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31], le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la prise de position du 29 mars 2023, complétée le 3 mai suivant, par laquelle l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers cet Etat et a sollicité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que l'instruction d'office de son état de santé, la requête de réadmission adressée par le SEM, le 30 mars 2023, aux autorités grecques compétentes, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n°2008/115/CE ( directive retour ), acceptée sept jours plus tard, le journal de soins du 31 mars 2023, la décision incidente du 30 mai 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, le projet de décision du SEM du 30 juin 2023, la prise de position du 3 juillet 2023, dans laquelle A.”
Das rechtliche Gehör gemäss Art. 36 Abs. 1 AsylG kann grundsätzlich auch schriftlich gewährt werden. In den zitierten Entscheiden reichte in der jeweiligen Verfahrenslage die schriftliche Gewährung (bzw. die zweimalige schriftliche Gewährung) zur hinreichenden Ermittlung des Sachverhalts aus.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn der Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren kann, in dem er sich vorher aufgehalten hat. Das SEM gewährt der asylsuchenden Person bei Nichteintretensentscheiden nach Art. 31a Abs. 1 AsylG das rechtliche Gehör (Art. 36 Abs. 1 AsylG). Mit Schreiben vom 10. September 2024 forderte das SEM den Beschwerdeführer auf, einige Fragen zu seinem Aufenthalt in Griechenland zu beantworten. Zudem gab es ihm die Gelegenheit, Gründe zu benennen, die gegen eine Wegweisung nach Griechenland sprächen (vgl. SEM-act. [...] -11/9). Die Rechtsvertreterin übermittelte dem SEM am 17. September 2024 namens des Beschwerdeführers eine Stellungnahme (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Des Weiteren wurde der Rechtsvertreterin am 23. September 2024 ein Entscheidentwurf ausgehändigt, in dem unter anderem ausführlich dargelegt wurde, aus welchen Gründen das SEM davon ausging, dass seine Beziehung zur Familie seiner Tante mütterlicherseits nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK falle (vgl. SEM-act. [...] -19/10). Diese liess dem SEM am 24. September 2024 eine Stellungnahme dazu zukommen (vgl. SEM-act. [...] -15/4). Eine Anhörung zu den Asylgründen gemäss Art. 29 AsylG ist vor der Fällung von Nichteintretensentscheiden nicht vorgesehen und das SEM hatte aufgrund der vorliegenden Konstellation keine Veranlassung, den Beschwerdeführer, seine Tante und seinen Onkel zu den Gründen, die aus ihrer Sicht gegen eine Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland sprächen, zu befragen, weil der diesbezügliche Sachverhalt durch die zweimalige Gewährung des schriftlichen rechtlichen Gehörs hinreichend ermittelt werden konnte.”
“Die Stellungnahmen nehmen denn auch Bezug auf Sachverhaltselemente respektive Aussagen der Beschwerdeführerin, die die Rechtsvertretung nur machen konnte, indem sie die Aussagen und Einwände der Beschwerdeführerin berücksichtigt hat. Diesbezüglich ist zudem anzumerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift in ihren Kernaussagen nichts vorbringt, was nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren Gegenstand des Verfahrens bildete. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Vorbringen der Beschwerdeführerin bereits durch ihre vormalige Rechtsvertretung Eingang in das Verfahren gefunden haben. Weiter hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Kritik der Beschwerdeführerin an der ausschliesslich schriftlichen Gewährung des rechtlichen Gehörs ebenfalls nicht verfängt, da die verfassungsmässige Garantie des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV kein Recht auf mündliche Äusserung gewährt. Das rechtliche Gehör kann grundsätzlich auch schriftlich gewährt werden, wie sich aus Art. 36 Abs. 1 AsylG ergibt. Dementsprechend liegt in casu keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.”
“Oktober 2019 auf dem Luftweg - mittels Sonderflug und in Polizeibegleitung - von der Schweiz nach Spanien überstellt wurde, dass der Beschwerdeführer am 7. September 2023 mit seinen Kindern im Bundesasylzentrum (BAZ) Bern vorsprach, worauf er vom SEM an den seit dem Vorverfahren für ihn zuständigen Kanton und zudem auf die Schriftlichkeit des erneuten Gesuchsverfahrens verwiesen wurde, dass der Beschwerdeführer dem SEM im Nachgang dazu mit Schreiben vom 11. September 2023 mitteilte, er stamme aus dem Irak, wo sein Leben in Gefahr sei, er sei als Flüchtling hier und er bitte darum, ihn [und seine Kinder] in ein Flüchtlingslager zu schicken, dass diese Eingabe vom SEM als Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG entgegengenommen wurde, dass das SEM am 22. September 2023 Spanien um eine Wiederaufnahme des Beschwerdeführers und seiner Kinder ersuchte, dass das SEM den Beschwerdeführern mit Schreiben ebenfalls vom 22. September 2023 Gelegenheit bot, sich innert Frist zur Frage eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG mit erneuter Wegweisung nach Spanien schriftlich zu äussern (Art. 36 Abs. 1 AsylG), dass die spanischen Behörden am 25. September 2023 dem Ersuchen gestützt auf das bilaterale Rückübernahmeabkommen entsprachen und zudem dem SEM auf dessen Nachfrage hin bestätigten, dass der Beschwerdeführer und die Kinder in Spanien auch weiterhin über eine subsidiäre Schutzgewährung verfügten (vgl. SEM-Akten 1280624-6/1 und -7/3), dass sich die Beschwerdeführer in ihrer Stellungnahme vom 5. Oktober 2023 gegen eine Wegweisung nach Spanien aussprachen, dass sie dabei zur Hauptsache vorbrachten, der Beschwerdeführer sei nach der Scheidung von seiner Frau alleine für die beiden Kinder verantwortlich, habe in Spanien keine Arbeit gefunden und sie hätten kein Zuhause gehabt, dass gleichzeitig die Behörden mit einer Wegnahme der Kinder gedroht hätten, falls der Beschwerdeführer nicht innert kurzer Frist eine Arbeitsstelle und ein Zuhause finde, weshalb sie Spanien verlassen hätten, dass zudem geltend gemacht wurde, dem Beschwerdeführer und dem älteren Kind gehe es nicht gut und sie würden beide einen Arzt brauchen, dass sich das SEM am 18.”
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