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Das SEM darf ein Gesuch um externe unentgeltliche Rechtsverbeiständung nicht pauschal abweisen; es hat die Voraussetzungen von Art. 29 Abs. 3 BV im Einzelfall zu prüfen. Das BVGer hält fest, dass unentgeltliche Verbeiständung zwar nicht mit dem unentgeltlichen Rechtsschutz nach Art. 102f AsylG identisch ist, in Verfahren mit erheblicher verfahrensrechtlicher Komplexität oder bei Verfahrensfehlern jedoch ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung bestehen kann und eine kategorische Ausschlussregelung unzulässig ist.
“3 BV habe jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfüge, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheine. Weise die Sache eine Komplexität auf, welche den Beizug eines Rechtsbeistands notwendig erscheinen lasse, bestehe auch ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Vorliegend habe das SEM diese implizit verweigert, indem es sich zum entsprechenden Gesuch vom 31. Januar 2024 nicht geäussert habe. Die Verfügung des SEM vom 15. Januar 2024 - welche als Zwischenentscheid mit dem Endentscheid anfechtbar sei - werde vorliegend mitangefochten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung sei darin insbesondere mit der Begründung abgewiesen worden, es bestehe keine gesetzliche Grundlage für die Mandatierung eines externen Rechtsvertreters. Dieser Auffassung könne nicht gefolgt werden. Die unentgeltliche Verbeiständung als Teilgehalt des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 29 Abs. 3 BV sei nicht deckungsgleich mit dem unentgeltlichen Rechtsschutz nach Art. 102f AsylG. Zwar dürfte die Mehrheit der Verfahren keine derartige Komplexität aufweisen, dass sich eine externe unentgeltliche Rechtsverbeiständung als notwendig erweise. Dennoch habe das SEM in jedem Einzelfall die Voraussetzungen von Art. 29 Abs. 3 BV zu prüfen, wenn es darum ersucht werde. Dies habe es vorliegend unterlassen und einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege im Anwendungsbereich des erstinstanzlichen Asylverfahrens kategorisch ausgeschlossen. Der vorliegende Fall weise indessen aufgrund der zahlreichen Verfahrensfehler der Vorinstanz eine Komplexität auf, welcher der Beschwerdeführer allein nicht gewachsen gewesen wäre. Es sei darauf hinzuweisen, dass sein Asylgesuch erst und nur aufgrund der Intervention des unter-zeichnenden Rechtsvertreters überhaupt behandelt worden sei. Zuvor hätten ihn die Mitarbeiter des BAZ B._______, nachdem er auf entsprechende Aufforderung hin dort vorgesprochen habe, schlichtweg festnehmen lassen. Als sich der Rechtsvertreter eingeschaltet habe, sei das Verfahren zwar anhand genommen worden, aber - trotz aktenkundigem Vertretungsverhältnis - unter Ausschluss des Vertreters.”
Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen und Entscheide des SEM auch ohne Anwesenheit oder Mitwirkung der unentgeltlichen Rechtsvertretung ihre Rechtswirkung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen. Die Asylsuchenden können für das ganze Verfahren auf die Mandatierung verzichten; daraus folgt (a maiore ad minus), dass auch ein Verzicht für einzelne Verfahrenshandlungen möglich ist. Ein solcher Verzicht ist nur wirksam, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sich der Tragweite des Verzichts bewusst sind.
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
Nach den Vorbemerkungen zur beschleunigten Verfahrenstypik ist die kostenlose Beratung und Rechtsvertretung nach Art. 102f LAsi als begleitende Massnahme des Gesetzgebers gedacht, um den besonderen Verfahrensablauf mit den engen Fristen der «procedura celere» (u. a. das 140‑Tage‑Ziel und die kurzen Rekursfristen) praktikabel zu machen und damit die Einhaltung dieser Fristen zu unterstützen.
“Per quanto concerne i casi trattati materialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la procedura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni.”
“Per quanto concerne i casi trattati materialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la procedura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens ?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni.”
Ein Verzicht auf die zugeteilte unentgeltliche Rechtsvertretung ist wegen der schwächeren Verfahrensposition der asylsuchenden Person erst dann rechtswirksam, wenn die Person vorgängig über die Folgen des Verzichts und über allfällige Alternativen informiert wurde und den Verzicht ausdrücklich erklärt hat.
“Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen seien, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen könne. Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt werde, hätten Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person werde ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Allerdings könnten asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren auf eine Vertretung verzichten. Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition könne ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die asylsuchende Person vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert worden sei und ihr allfällige Alternativen bekannt seien (vgl. Urteile des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar sei denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt werde (vgl. Urteile des BVGer D-5650/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2; D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2; E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E.”
Wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, gilt die Partei als obsiegend; daraus folgt, dass keine Verfahrenskosten erhoben werden (Art. 63 PA). Zwar besteht bei Obsiegen grundsätzlich Anspruch auf Depens (Art. 64 PA), doch werden keine Depens zugeteilt, wenn die Partei durch den vom SEM mandatierten Beistand vertreten ist (Art. 102f Abs. 1 i.V.m. Art. 102h Abs. 3 LAsi).
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques. 5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Partant, le SEM est invité à solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019. 9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 juillet 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Obtenant gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 août 2022, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 10.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par une représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée), - au SEM (n° de réf. N [...]), - au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, en copie.”
Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft einreichen, haben nach der Rechtsprechung des BVGer Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung nach Art. 102f AsylG. Ein genereller Ausschluss dieser Personen ist unzulässig und kann das rechtliche Gehör sowie das Gleichbehandlungsgebot beeinträchtigen.
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden. Überdies erweise sich die angefochtene Verfügung angesichts der drastischen Verschlechterung der Situation in Venezuela seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch als unangemessen.”
Es wird gerügt, dass Asylsuchende, die ihr Gesuch aus der Haft stellen, nicht vom Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung nach Art. 102f AsylG ausgeschlossen werden dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang bereits auf einen derartigen Anspruch hingewiesen (vgl. D-5705/2019). Weiter bemängelt die Beschwerde, das SEM habe ohne erkennbare gesetzliche Grundlage eine eigene Verfahrensart «sui generis» für Haftgesuche geschaffen; die dafür angeführte gesetzliche Grundlage erscheine als dünn. Die Verweigerung des unentgeltlichen Rechtsschutzes werde zugleich als Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG, Art. 6 EMRK) sowie als ungerechtfertigte Ungleichbehandlung bzw. willkürliche Differenzierung gegenüber Personen mit Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen gerügt (Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 9 BV). Schliesslich wird beanstandet, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt unzureichend abgeklärt, namentlich zur aktuellen Menschenrechtslage in Venezuela und zur individuellen Situation des Beschwerdeführers.
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden.”
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden. Überdies erweise sich die angefochtene Verfügung angesichts der drastischen Verschlechterung der Situation in Venezuela seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch als unangemessen.”
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden.”
Wird eine asylsuchende Person gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG durch einen vom SEM mandatierten, unentgeltlich tätigen Rechtsvertreter vertreten, spricht das Bundesverwaltungsgericht regelmässig keine Dépens zu. In Fällen, in denen die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, werden zudem keine Verfahrenskosten erhoben und keine Dépens zugesprochen.
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques. 5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, les intéressés auraient droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer aux recourants, ceux-ci étant représentés par la représentation juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier”
“111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 25 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :”
“Partant, le SEM est invité à solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019. 9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 juillet 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Obtenant gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 août 2022, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 10.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par une représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée), - au SEM (n° de réf. N [...]), - au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, en copie.”
“Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 4 août 2022 n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, les intéressés auraient en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Les intéressés sont toutefois représentés par la représentation juridique leur ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111a ter LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer aux intéressés une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les décisions du SEM du 20 juillet 2022 sont annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé), - au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossiers n° de réf.”
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information”
“Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 8. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 13 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires : - au recourant, par l'entremise de Caritas Suisse (recommandé) - SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...]) - Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie”
“mémoire de recours, p. 9 s.), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition : Destinataires : - mandataire des recourants<lieu> (par courrier recommandé) ; - SEM, pour le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie du recours du 23 décembre 2020 et de ses annexes) ; - Service de la population du canton de F._______, division asile (en copie).”
Wird die asylsuchende Person durch die vom SEM mandatierte(n) Vertreterin/den vom SEM mandatierten Vertreter vertreten (Art. 102f Abs. 1 i.V.m. Art. 102h Abs. 3 LAsi), haben die Entscheide des BVGer in mehrfacher Hinsicht Folgen: Es werden in den entschiedenen Fällen keine Verfahrenskosten erhoben und es wurde keine Zuweisung von Dépens verfügt. Zudem wurde festgestellt, dass bereits bewilligte oder beantragte unentgeltliche Rechtspflege insoweit gegenstandslos wird. Diese Aussagen beruhen auf der zitierten Rechtsprechung des BVGer.
“b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d'attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dirigé contre la décision d'attribution cantonale (procédure F-7004/2024) est admis. Dite décision est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse (procédure F-7991/2024) est rejeté. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“3 Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d'asile un accès effectif à la procédure d'asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l'espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2). 8.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d'inviter ce dernier à examiner la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale. 9. 9.1 Obtenant gain de cause et ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 14 février 2024, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 9.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 26 janvier 2023 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - au SEM, ad N ... - Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)”
“Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :”
“En ce qui concerne le recourant, le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale. Pour ce qui a trait à la recourante, la cause est renvoyée au SEM pour nouvel examen et prise d'une nouvelle décision, dans le sens des considérants. 7. 7.1 La partie ayant gain de cause n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En outre, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente affaire et l'assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du 15 juin 2023 est devenue sans objet. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 La décision attaquée est annulée. 1.2 Le recours du recourant est admis en ce sens que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale. 1.3 Le recours de la recourante est admis en ce sens la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :”
“Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“mémoire de recours, p. 9 s.), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition : Destinataires : - mandataire des recourants<lieu> (par courrier recommandé) ; - SEM, pour le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie du recours du 23 décembre 2020 et de ses annexes) ; - Service de la population du canton de F._______, division asile (en copie).”
Leistungserbringer in Bundesasylzentren können aufgrund einer ausdrücklich erteilten Vollmacht das Substitutionsrecht ausüben. Der zitierte Entscheid stellt dar, dass der Gesuchsteller informiert war, dass substituiert werden kann und dass das Vertretungsverhältnis mit der Mitteilung des erstinstanzlichen Entscheids enden kann; die spätere Verzögerung bei der Kenntnisnahme des Entscheids (im konkreten Fall elf Tage) wurde der Rechtsvertretung nicht zugerechnet.
“Asylsuchende Personen in den Bundesasylzentren haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung, wobei diese durch einen vom SEM beauftragten Leistungserbringer sichergestellt wird (vgl. Art. 102f AsylG). Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Vertretung, etwa ob und wie umfangreich die Gesuchstellenden auf Anhörungen vorbereitet werden, obliegt dabei den Leistungserbringern. Nach der Zuweisung ins erweiterte Verfahren mandatierte der Beschwerdeführer die Mitarbeitenden der (...) zur Vertretung im Rahmen des Asylverfahrens, wobei die betreffende Vollmacht ausdrücklich festhält, es werde das Substitutionsrecht eingeräumt und das Vertretungsverhältnis ende mit der Information über den erstinstanzlichen Entscheid (vgl. SEM-Akte [...]-20/1). Dem Beschwerdeführer war somit bekannt, dass die mit seiner Vertretung befasste Person substituiert werden kann sowie dass er ein allfälliges Beschwerdeverfahren selbst oder mithilfe eines neuen Rechtsvertreters führen müsste oder dass er die Erhebung einer allfälligen Beschwerde nochmals mit seiner Rechtsvertreterin hätte besprechen müssen. Der Umstand, dass er erst elf Tage nach der Eröffnung vom negativen Asylentscheid erfahren haben soll, kann sodann nicht der Rechtsvertretung angelastet werden.”
“Asylsuchende Personen in den Bundesasylzentren haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung, wobei diese durch einen vom SEM beauftragten Leistungserbringer sichergestellt wird (vgl. Art. 102f AsylG). Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Vertretung, etwa ob und wie umfangreich die Gesuchstellenden auf Anhörungen vorbereitet werden, obliegt dabei den Leistungserbringern. Nach der Zuweisung ins erweiterte Verfahren mandatierte der Beschwerdeführer die Mitarbeitenden der (...) zur Vertretung im Rahmen des Asylverfahrens, wobei die betreffende Vollmacht ausdrücklich festhält, es werde das Substitutionsrecht eingeräumt und das Vertretungsverhältnis ende mit der Information über den erstinstanzlichen Entscheid (vgl. SEM-Akte [...]-20/1). Dem Beschwerdeführer war somit bekannt, dass die mit seiner Vertretung befasste Person substituiert werden kann sowie dass er ein allfälliges Beschwerdeverfahren selbst oder mithilfe eines neuen Rechtsvertreters führen müsste oder dass er die Erhebung einer allfälligen Beschwerde nochmals mit seiner Rechtsvertreterin hätte besprechen müssen. Der Umstand, dass er erst elf Tage nach der Eröffnung vom negativen Asylentscheid erfahren haben soll, kann sodann nicht der Rechtsvertretung angelastet werden.”
Nach der zitierten Rechtsprechung findet Art. 102f Abs. 1 AsylG nur bei Asylgesuchen Anwendung, die im Dublin-, im beschleunigten oder im erweiterten Verfahren in einem Bundesasylzentrum (BAZ) behandelt werden. Asylgesuche, die aus der Haft eingereicht und ausserhalb dieser Verfahrensphasen («sui generis») bearbeitet werden, fallen danach nicht unter den Anspruch aus Art. 102f Abs. 1.
“Gemäss einer teleologischen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen hätten nur Personen, deren Asylgesuch im Dublin- oder im beschleunigten Verfahren in einem Bundesasylzentrum (BAZ) behandelt würden, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Nach einer systematischen Auslegung habe der Gesetzgeber bewusst Fälle vorgesehen, die nicht im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, des Dublin-Verfahrens oder des erweiterten Verfahrens behandelt würden. Unter diese Kategorie würden auch aus der Haft gestellte Asylgesuche fallen, die daher als Verfahren sui generis behandelt würden. Asylgesuche von Personen, die nicht in einem Zentrum des Bundes untergebracht seien, würden ausserhalb der in Art. 26 ff. AsylG vorgesehenen Verfahrensphasen bearbeitet. Angesichts dessen ergebe sich keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines durchgängigen unentgeltlichen Rechtsschutzes. Personen, die sich in Haft oder im Strafvollzug befänden und dort gestützt auf Art. 8 Abs. 3 AsylV 1 ein Asylgesuch einreichen würden, würden keinem Kanton zugewiesen, weshalb in diesen Fällen Art. 102l Abs. 1 AsylG keine genügende gesetzliche Grundlage für einen kostenlosen Zugang zur Rechtsberatungsstelle darstelle. Art. 102f Abs. 1 AsylG finde nur Anwendung auf Personen, bei denen ein Dublin-Verfahren, ein beschleunigtes Verfahren oder ein erweitertes Verfahren durchgeführt werde. Die Möglichkeit, sich im Kanton an eine Rechtsberatungsstelle oder die zugewiesen Rechtsvertretung zu wenden, setze eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren voraus.”
Der zugeteilte Vertreter kann das Mandat sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch für die gesamte Asylverfahrensvertretung niederlegen; ein solcher Verzicht ist möglich und kann (z. B. durch eine unterschriebene Erklärung) dokumentiert werden.
“Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. Cela étant, ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, les nouvelles dispositions de la LAsi entrées en vigueur le 1er mars 2019 ont pour objectif principal d'accélérer les procédures d'asile. Afin de garantir que les procédures accélérées introduites par ces dispositions respectent les principes de l'Etat de droit et qu'elles puissent être menées de manière rapide et équitable, tout en étant de meilleure qualité, le législateur a introduit des dispositions permettant aux requérants d'asile de bénéficier d'un conseil concernant la procédure d'asile ainsi que d'une représentation juridique gratuites. Cette possibilité est prévue à l'art. 102f al. 1 LAsi pour les demandes traitées dans un centre de la Confédération. C'est au SEM qu'il incombe de mandater un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à cette disposition (art 102f al. 2 LAsi). Chaque requérant d'asile se voit ainsi attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ainsi que pour la suite de la procédure d'asile (art. 102h al. 1 LAsi). Celui-ci peut toutefois renoncer à ce mandat aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5 [prévu à publication] ; D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 ; E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 12.3 En l'occurrence, la recourante a explicitement renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, dont elle bénéficiait depuis son arrivée au CFA de C._______ (cf. let. A.c), ayant signé à cet effet une déclaration de renonciation en date du 17 novembre 2022 (cf. let.”
Wurde der Repräsentant vom vom SEM mandatieren Leistungserbringer zugeteilt, spricht das Bundesverwaltungsgericht in der Regel keine Verfahrenskosten und keine Depens zuungunsten des SEM zu. Begründet wird dies damit, dass die Kosten der Rechtsvertretung für das Rekursverfahren durch die vertraglich vereinbarte Pauschalentschädigung des mandatierenden Leistungserbringers gedeckt sind (vgl. Art. 102f LAsi i.V.m. Art. 102k lit. d LAsi und die Rechtsprechung).
“Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) décembre 2009, en conservant la mention de son caractère litigieux. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens des considérants. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le dossier E-7784/2024 est sans objet. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 juillet 2024 et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 décembre 2024 sont annulés et les causes renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s) au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) décembre 2009, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Indication des voies de droit Le présent arrêt, en tant qu'il concerne la procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“2 Pour les mêmes motifs, le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) doit également être admis, dès lors que l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III s'applique en l'espèce. En effet, le recourant a rendu sa minorité alléguée vraisemblable. Partant, la décision du 1er octobre 2024 est annulée ; le SEM doit entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci en procédure nationale. 8. Compte tenu de l'issue des causes E-4832/2024 et E-6331/2024, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé tant dans son recours du 31 juillet 2024 que dans celui du 7 octobre 2024, en relation notamment avec une violation alléguée de la maxime inquisitoire. 9. 9.1 Pour le même motif, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 31 juillet 2024 (procédure E-4832/2024) est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du 4 juillet 2024 est annulée et la date de naissance du (...) avril 2007 est réinscrite dans SYMIC, avec la mention de son caractère litigieux. 3. Le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) est admis, dans le sens des considérants. 4. La décision du 1er octobre 2024 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen matériel de la demande d'asile du recourant. 5. Il est statué sans frais, ni dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. Les voies de droit sont indiquées à la page suivante.”
“1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande de dispense de l'avance frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 décembre 2024 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“15 ss), que sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le SEM aurait dû entendre le recourant en kurmanci lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il incombe dès lors à l'autorité intimée d'entendre à nouveau l'intéressé avec l'assistance d'un interprète dans cette langue, puis de rendre une nouvelle décision, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 1. La décision du 27 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet. 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que ceux-ci sont toujours représentés par le mandataire qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 décembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“) ans entre les dates de naissance litigieuses, il ne saurait d'emblée être exclu qu'une telle expertise puisse constituer un moyen de preuve pertinent pour déterminer rétrospectivement l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile et, ainsi, pour assurer que soit inscrite dans SYMIC comme date de naissance principale du recourant celle de ces deux dates dont l'exactitude paraît la plus probable. De même, il appartiendra au SEM de s'enquérir, si cela devait s'avérer nécessaire, auprès des autorités italiennes sur la manière dont elles ont fixé la date de naissance du recourant au (mineur) en déterminant notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet. 3.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis dans sa conclusion en cassation pour constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci était d'abord représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). Il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens à la mandataire actuelle, qui n'est intervenue que brièvement, par courrier du 29 mai 2024, pour annoncer représenter dorénavant le recourant, celle-ci n'ayant pas eu de frais élevés à supporter (art. 7 al. 4 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision du SEM du 13 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.”
“Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2007, en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario) 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.3 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 6 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2007, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, comme exposé, l'intéressé indique ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024, que le Tribunal relève que rien ne permet d'affirmer que ce document aurait été remis à l'intéressé directement par son auteur, qu'en outre, ce rapport, bien qu'ouvert à la consultation, ne lui a pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu'il est parvenu à l'autorité intimée le jour où celle-ci a rendu sa décision, que le projet de décision soumis à consultation au recourant le 8 avril 2024 ne mentionne pas l'existence de ce document et ne contient a fortiori pas de motivation y relative, qu'il s'agit toutefois d'une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, a fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé en Grèce, qu'en outre, le Tribunal souligne que la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépend notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l'intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime, qu'à ce sujet, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il considère d'abord que les révélations du recourant sur ce point ne peuvent pas être tenues pour tardives, que, comme exposé, la représentation juridique a informé le SEM de la vulnérabilité apparente du recourant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n'avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu'il avait vécues, que l'explication selon laquelle l'intéressé n'a été en mesure de s'ouvrir des violences sexuelles subies qu'après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne peut a priori être écartée, que la réticence de l'intéressé à évoquer de tels faits pourrait ainsi expliquer qu'il n'en a pas fait part à l'infirmerie des centres d'accueil qu'il a fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s'est révélée particulièrement courte puisqu'elle n'a duré qu'un peu plus d'un mois, qu'à admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il est logique, d'une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n'en fassent pas état, et, d'autre part, qu'aucun nouveau document médical y relatif n'ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant, que certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux peuvent en l'état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées, que l'instruction paraît toutefois insuffisante sur ce point, le recourant n'ayant, comme exposé, pas pu s'exprimer à satisfaction de droit, que le Tribunal ne s'estime ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l'existence d'empêchements à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce, que pour ces raisons, la cause doit être renvoyée au SEM pour complément d'instruction, qu'il incombera notamment à l'autorité intimée d'octroyer à l'intéressé un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l'intéressé au sujet des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l'instruction de son état de santé, que le recours doit ainsi être admis, que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée sont annulés et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, que, le recours s'avérant manifestement fondé, l'arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet”
Wurde die angebotene unentgeltliche Rechtsvertretung ausdrücklich abgelehnt, so hat das Beschwerdegericht in der vorliegenden Entscheidung eine Verletzung von Art. 102f Abs. 1 AsylG verneint. Soweit der gewillkürte Rechtsvertreter ordnungsgemäss am Verfahren beteiligt war und an der Anhörung teilnahm, sah das Gericht unter den gegebenen Umständen auch keinen Anspruch auf Entschädigung.
“In Bezug auf die angebliche Rechtsverletzung der unentgeltlichen Rechtsvertretung gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin am 30. Mai 2023 (vgl. Act. SEM 1253120-17/1) explizit auf die ihr angebotene Rechtsvertretung verzichtet hat (vgl. Art. 102h Abs. 1 AsylG). Eine Rechtsverletzung ist zu verneinen, zumal der gewillkürte Rechtsvertreter ordnungsgemäss im Verfahren involviert war, an der Anhörung denn auch teilnahm und für eine Entschädigung unter den gegebenen Umständen kein Raum besteht.”
Art. 102f gewährt in Bundeszentren behandelten Asylsuchenden Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung. In den Entscheidungen wird zudem festgehalten, dass jeder Asylsuchenden ab Beginn der Vorbereitungsphase eine Rechtsvertretung zugeteilt wird; dieser Rechtsvertretung kommt unter anderem die Aufgabe zu, die Asylsuchenden zu informieren und sie zu beraten (vgl. Art. 102h Abs. 1; Art. 102g i.V.m. Art. 102k Abs. 1 und Art. 102h Abs. 2).
“Asylsuchende Personen, deren Gesuche in einem Zentrum des Bundes behandelt werden, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Der so zugewiesenen Rechtsvertretung kommt unter anderem die Aufgabe zu, die Asylsuchenden zu informieren und sie zu beraten (Art. 102g i.V.m. Art. 102k Abs. 1 und Art. 102h Abs. 2 AsylG).”
“Asylsuchende Personen, deren Gesuche in einem Zentrum des Bundes behandelt werden, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Der so zugewiesenen Rechtsvertretung kommt unter anderem die Aufgabe zu, die Asylsuchenden zu informieren und sie zu beraten (Art. 102g i.V.m. Art. 102k Abs. 1 und Art. 102h Abs. 2 AsylG).”
Ein Verzicht auf die nach Art. 102f AsylG vorgesehene unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung ist aufgrund der schwächeren Verfahrensposition der Asylsuchenden nur dann rechtswirksam anzunehmen, wenn die betroffene Person den Verzicht ausdrücklich erklärt. Vorab muss sie über die möglichen Konsequenzen eines Verzichts sowie über allfällige Alternativen informiert worden sein.
“Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. BGE 135 II 286 E. 5.1; BVGE 2009/35 E. 6.4.1). Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Auf diese Mandatierung verzichten können asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren (vgl. Urteil des BVGer D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2 und E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; jeweils m.w.H.). Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition kann ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert wurden und ihnen allfällige Alternativen bekannt sind (vgl. beispielsweise Urteil des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar ist denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt wird (vgl. ebd. sowie Urteil des BVGer E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5).”
“Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen seien, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen könne. Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt werde, hätten Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person werde ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Allerdings könnten asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren auf eine Vertretung verzichten. Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition könne ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die asylsuchende Person vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert worden sei und ihr allfällige Alternativen bekannt seien (vgl. Urteile des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar sei denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt werde (vgl. Urteile des BVGer D-5650/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2; D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2; E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E.”
Vor Dublin‑Gesprächen, die für die Zuständigkeitsbestimmung oder die Prüfung von Überstellungshindernissen von entscheidender Bedeutung sind, ist nach Art. 102f AsylG auf die unentgeltliche Rechtsvertretung hinzuweisen; der Hinweis hat aktiv und ohne gesondertes Ersuchen zu erfolgen.
“Folglich hätte der Beschwerdeführer vor dem zweiten Dublin-Gespräch vom 23. Juli 2024, welches im Rahmen eines asylrechtlichen Wiedererwägungsverfahrens zu führen war, gestützt auf Art. 102f AsylG und Art. 102h Abs. 1 AsylG auf die unentgeltliche Rechtsvertretung hingewiesen werden müssen, zumal das Dublin-Gespräch für die Zuständigkeitsbestimmung sowie für die Prüfung allfälliger Überstellungshindernisse von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Art. 29 BV, Art. 29 VwVG und Art. 11 Abs. 1 VwVG; BVGE 2023 VI/2 E. 5.4; Urteil des BVGer F-5211/2021 vom 7. Januar 2022 E. 3.4 m.w.H.; E. 4.1 hiervor).”
Der vom SEM mandatierte Rechtsvertreter bzw. die vom SEM mandatierte Rechtsvertreterin wird in den analysierten Entscheiden als zugewiesene Rechtsvertretung im Sinne von Art. 102f AsylG betrachtet. Dementsprechend wurde in den genannten Fällen keine Zuweisung von Dépens bzw. keine zusätzliche Verfahrenskostenerstattung angeordnet, solange die Partei durch diese zugewiesene Rechtsvertretung unterstützt wird.
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Valais, pour information”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont également devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé de conclusion dans ce sens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 5 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - au SEM (N [...])”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé une telle conclusion. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 19 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee”
Wird der Asylsuchende durch die vom SEM zugewiesene bzw. mandatierte Rechtsvertretung vertreten, erfüllt diese den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung nach Art. 102f Abs. 1 AsylG. In der Praxis werden in solchen Fällen keine separaten Prozesskosten oder Depens zugesprochen.
“b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d'attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dirigé contre la décision d'attribution cantonale (procédure F-7004/2024) est admis. Dite décision est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse (procédure F-7991/2024) est rejeté. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige devant le Tribunal prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 octobre 2024 sont caduques. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, les recourants étant représentés par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :”
“Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 avril 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information”
Die Rechtsprechung hat in den vorliegenden Fällen festgestellt, dass wegen der Rechtsvertretung durch die dem Asylsuchenden gemäss Art. 102f LAsi zugewiesene(n) Mandatsvertreter(in) keine Verfahrenskosten bzw. keine Depot- oder Entschädigungszuschläge bzw. keine dépens zuerkannt wurden. Eine weitergehende Aussage, wonach eine Zuweisung grundsätzlich Ansprüche auf Parteientschädigung oder Verfahrenskosten ausschliesse, ist in den vorgelegten Entscheidungen nicht belegt und wird hier nicht getroffen.
“63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : réponse du SEM du 26 février 2025 pour information) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Jura, pour information”
“44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2022 et que l'intéressé est toujours indigent, il est statué sans frais. En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 3.4.2 supra), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l'intéressé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des vom SEM mit dieser Aufgabe beauftragten Leistungserbringers (Art. 102f AsylG).
“Die rubrizierte Rechtsvertreterin macht in der Rechtsmitteleingabe geltend, das SEM hätte dafür sorgen müssen, dass die Beschwerdeführenden von der im BAZ tätigen Rechtsvertretungsorganisation zu den persönlichen Gesprächen vom 16. Januar 2025 begleitet worden wären; A._______ habe bei der Befragung den Wunsch geäussert, dass die Familie künftig durch den besagten Leistungserbringer vertreten werde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des vom SEM mit der Erfüllung dieser Aufgabe beauftragten Leistungserbringers haben (Art. 102f AsylG). Asylsuchende Personen können auf die Zuteilung einer solchen Rechtsvertretung verzichten (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden am 16. Dezember 2024 den externen Rechtsvertreter D._______ mandatierten und auf eine anderweitige Rechtsberatung respektive -vertretung im Asylverfahren ausdrücklich verzichteten (vgl. SEM-Akte [...]-11). Mithin lag ein Verzicht auf Rechtsvertretung durch den Leistungserbringer im BAZ im Sinne von Art. 102h Abs. 1 AsylG vor. Die Beschwerdeführenden wurden vom SEM via ihren Rechtsvertreter D._______ am 7. Januar 2025 für die persönlichen Gespräche auf den 16. Januar 2025 vorgeladen. Darin, dass D._______ die Beschwerdeführenden nicht zu den Gesprächen begleitete, ist keine Gehörsverletzung zu erblicken. Das SEM hat die Befragungstermine rechtzeitig mitgeteilt und die Ausgestaltung des privaten Mandatsverhältnisses lag in der Verantwortung des externen Rechtsvertreters. Dessen persönliche Anwesenheit war bei den Gesprächen betreffend allfällige Rückführung der Beschwerdeführenden in einen sicheren Drittstaat nicht zwingend und die Gespräche entfalten auch ohne Anwesenheit des Rechtsvertreters Wirkung, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen vom 16.”
“Die rubrizierte Rechtsvertreterin macht in der Rechtsmitteleingabe geltend, das SEM hätte dafür sorgen müssen, dass die Beschwerdeführenden von der im BAZ tätigen Rechtsvertretungsorganisation zu den persönlichen Gesprächen vom 16. Januar 2025 begleitet worden wären; A._______ habe bei der Befragung den Wunsch geäussert, dass die Familie künftig durch den besagten Leistungserbringer vertreten werde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des vom SEM mit der Erfüllung dieser Aufgabe beauftragten Leistungserbringers haben (Art. 102f AsylG). Asylsuchende Personen können auf die Zuteilung einer solchen Rechtsvertretung verzichten (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden am 16. Dezember 2024 den externen Rechtsvertreter D._______ mandatierten und auf eine anderweitige Rechtsberatung respektive -vertretung im Asylverfahren ausdrücklich verzichteten (vgl. SEM-Akte [...]-11). Mithin lag ein Verzicht auf Rechtsvertretung durch den Leistungserbringer im BAZ im Sinne von Art. 102h Abs. 1 AsylG vor. Die Beschwerdeführenden wurden vom SEM via ihren Rechtsvertreter D._______ am 7. Januar 2025 für die persönlichen Gespräche auf den 16. Januar 2025 vorgeladen. Darin, dass D._______ die Beschwerdeführenden nicht zu den Gesprächen begleitete, ist keine Gehörsverletzung zu erblicken. Das SEM hat die Befragungstermine rechtzeitig mitgeteilt und die Ausgestaltung des privaten Mandatsverhältnisses lag in der Verantwortung des externen Rechtsvertreters. Dessen persönliche Anwesenheit war bei den Gesprächen betreffend allfällige Rückführung der Beschwerdeführenden in einen sicheren Drittstaat nicht zwingend und die Gespräche entfalten auch ohne Anwesenheit des Rechtsvertreters Wirkung, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen vom 16.”
Gemäss den näheren Ausführungen (Art. 102h AsylG) wird jeder asylsuchenden Person in einem Zentrum des Bundes ab Beginn der Vorbereitungsphase eine Rechtsvertretung zugeteilt, sofern die Person nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Die Rechtsvertretung dauert — soweit in der Quelle genannt — bis zur Rechtskraft des Entscheids im Dublin-Verfahren.
“Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f Abs. 1 AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt, sofern die asylsuchende Person nicht ausdrücklich darauf verzichtet (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Das SEM teilt dem Leistungserbringer Termine für die Gewährung des rechtlichen Gehörs im Rahmen des Dublin-Verfahrens in den Zentren des Bundes mindestens zwei Arbeitstage vor deren Durchführung mit (Art. 52c Abs. 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Der Leistungserbringer teilt der Rechtsvertretung die entsprechenden Termine unverzüglich mit (Art. 102j Abs. 1 AsylG). Die Rechtsvertretung dauert bis zur Rechtskraft des Entscheides im Dublin-Verfahren (Art. 102h Abs. 3 AsylG).”
Leistungserbringer nach Art. 102f Abs. 2 AsylG übernehmen in der Regel die Rechtsvertretung im erstinstanzlichen (beschleunigten) Verfahren, sodass die Mandatierung eines externen Vertreters üblicherweise nicht erforderlich ist; wenn Betroffene eine gewillkürte (selbstbewählte) Rechtsvertretung bezeichnen, sind deren Kosten grundsätzlich von den Gesuchstellern zu tragen. Eine unentgeltliche amtliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Verfahren ist nicht von vornherein ausgeschlossen; in besonderen, ausnahmsweisen Konstellationen kann die Beiordnung eines unentgeltlichen Anwalts zur Wahrung der Rechte des Bedürftigen notwendig und zu gewähren sein (prüfungsbedürftiger Einzelfall).
“Demnach ist der bedürftigen Partei ein unentgeltlicher Anwalt zur Seite zu stellen, wenn dies für die Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 65 Abs. 2 VwVG). Dieser sich aus Art. 29 Abs. 3 BV ergebende Anspruch gilt für die Rechtsvertretung im erstinstanzlichen Verfahren, welche nicht von den Art. 102f ff. AsylG erfasst ist, mithin auch für eine allfällige gewillkürte Rechtsvertretung (vgl. in diesem Sinne Urteil des BVGer D-18/2022 vom 28. März 2022 E. 5.4). Eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung im erstinstanzlichen (beschleunigten) Verfahren ist somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Überdies wird in der Beschwerde zu Recht darauf hingewiesen, dass das SEM in den beiden dort zitierten Verfahren den Gesuchstellern - welche sich indessen nicht in einem Bundesasylzentrum aufhielten - einen externen unentgeltlichen Rechtsbeistand für das erstinstanzliche Asylverfahren beigeordnet hat. Die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung dürfte aber in aller Regel zu verneinen sein, da sich die Asylsuchenden durch die Rechtsvertreterinnen und -vertreter der Leistungserbringer gemäss Art. 102f Abs. 2 AsylG rechtlich vertreten lassen können, womit die Mandatierung eines externen Vertreters nicht erforderlich ist. Wollen die Betroffenen dennoch eine gewillkürte Rechtsvertretung bezeichnen, haben sie die entsprechenden Kosten grundsätzlich selbst zu tragen. Das Gericht geht davon aus, dass sich in besonderen Konstellationen eine unentgeltliche Verbeiständung aber als notwendig erweisen kann und entsprechend zu gewähren ist. Es ist daher zu prüfen, ob es sich vorliegend um einen solchen Fall handelt und die Voraussetzungen für die amtliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Asylverfahren ausnahmsweise erfüllt sind.”
“Demnach ist der bedürftigen Partei ein unentgeltlicher Anwalt zur Seite zu stellen, wenn dies für die Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 65 Abs. 2 VwVG). Dieser sich aus Art. 29 Abs. 3 BV ergebende Anspruch gilt für die Rechtsvertretung im erstinstanzlichen Verfahren, welche nicht von den Art. 102f ff. AsylG erfasst ist, mithin auch für eine allfällige gewillkürte Rechtsvertretung (vgl. in diesem Sinne Urteil des BVGer D-18/2022 vom 28. März 2022 E. 5.4). Eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung im erstinstanzlichen (beschleunigten) Verfahren ist somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Überdies wird in der Beschwerde zu Recht darauf hingewiesen, dass das SEM in den beiden dort zitierten Verfahren den Gesuchstellern - welche sich indessen nicht in einem Bundesasylzentrum aufhielten - einen externen unentgeltlichen Rechtsbeistand für das erstinstanzliche Asylverfahren beigeordnet hat. Die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung dürfte aber in aller Regel zu verneinen sein, da sich die Asylsuchenden durch die Rechtsvertreterinnen und -vertreter der Leistungserbringer gemäss Art. 102f Abs. 2 AsylG rechtlich vertreten lassen können, womit die Mandatierung eines externen Vertreters nicht erforderlich ist. Wollen die Betroffenen dennoch eine gewillkürte Rechtsvertretung bezeichnen, haben sie die entsprechenden Kosten grundsätzlich selbst zu tragen. Das Gericht geht davon aus, dass sich in besonderen Konstellationen eine unentgeltliche Verbeiständung aber als notwendig erweisen kann und entsprechend zu gewähren ist. Es ist daher zu prüfen, ob es sich vorliegend um einen solchen Fall handelt und die Voraussetzungen für die amtliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Asylverfahren ausnahmsweise erfüllt sind.”
Wird eine ergänzende Anhörung erst nach Abschluss eines früheren Verfahrens angeordnet, begründet dies nicht automatisch einen rückwirkenden Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung für das bereits abgeschlossene Verfahren; ein Anspruch kann sich erst aus dem neuen Verfahrensschritt ergeben.
“Entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung bedeutet dies indessen nicht, dass der Sachverhalt im Rahmen des ersten Verfahrens in Verletzung der behördlichen Untersuchungspflicht unvollständig erhoben worden war. Vielmehr erhielt der Beschwerdeführer bereits damals durch eine Erstbefragung sowie eine Anhörung die Gelegenheit, sich ausführlich zu seinen Asylgründen zu äussern. Unter anderem bestätigte er zum Ende der Anhörung hin, dass er alles habe sagen können, was für sein Asylgesuch wesentlich sei. Zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er noch mehr zu den von ihm erlittenen Verfolgungsmassnahmen hätte sagen und diese detaillierter schildern können. Dies war aus den im ersten Asylverfahren vorliegenden Akten jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Notwendigkeit einer weiteren Anhörung ergab sich mithin erst aus dem Gesuch vom 9. August 2021 und den damit eingereichten Unterlagen. Ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung gestützt auf eine sinngemässe Anwendung von Art. 102f AsylG - weil eine ergänzende Anhörung und damit ein entscheidrelevanter Schritt bereits im ursprünglichen erweiterten Verfahren hätte erfolgen müssen - ist daher zu verneinen.”
Ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nach Art. 102f AsylG besteht nicht für eine ergänzende Anhörung, deren Erforderlichkeit sich erst aus nachträglich eingereichten Unterlagen ergab und die aus den ursprünglichen Verfahrensakten nicht ohne Weiteres ersichtlich war.
“Entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung bedeutet dies indessen nicht, dass der Sachverhalt im Rahmen des ersten Verfahrens in Verletzung der behördlichen Untersuchungspflicht unvollständig erhoben worden war. Vielmehr erhielt der Beschwerdeführer bereits damals durch eine Erstbefragung sowie eine Anhörung die Gelegenheit, sich ausführlich zu seinen Asylgründen zu äussern. Unter anderem bestätigte er zum Ende der Anhörung hin, dass er alles habe sagen können, was für sein Asylgesuch wesentlich sei. Zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er noch mehr zu den von ihm erlittenen Verfolgungsmassnahmen hätte sagen und diese detaillierter schildern können. Dies war aus den im ersten Asylverfahren vorliegenden Akten jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Notwendigkeit einer weiteren Anhörung ergab sich mithin erst aus dem Gesuch vom 9. August 2021 und den damit eingereichten Unterlagen. Ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung gestützt auf eine sinngemässe Anwendung von Art. 102f AsylG - weil eine ergänzende Anhörung und damit ein entscheidrelevanter Schritt bereits im ursprünglichen erweiterten Verfahren hätte erfolgen müssen - ist daher zu verneinen.”
Wird eine asylsuchende Person durch die vom SEM zugeteilte unentgeltliche Vertretung gemäss Art. 102f Abs. 1 LAsi vertreten, kann dies zur Folge haben, dass dem vertretenen Gesuchsteller keine Verfahrenskosten und keine Dépens auferlegt werden; so entschied das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) in der zitierten Rechtssache D-701/2023.
“111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 25 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :”
Der vom Bund/SEM mandatierte Rechtsvertreter wird in der erwähnten Rechtsprechung als dem Gesuchstellenden zugeordneter juristischer Vertreter betrachtet. Vor diesem Hintergrund wurden dem Gesuchstellenden in diesem Entscheid keine Verfahrenskosten (dépens) zugesprochen. Aus der Quelle lässt sich nicht ableiten, dass damit grundsätzlich weitergehende staatliche Kostentragungen für Prozesskosten automatisch zugewiesen würden.
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 7. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 20 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son représentant juridique (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie).”
Nach der vom Bundesverwaltungsgericht dargestellten Auslegung gelten Asylgesuche, die aus der Haft eingereicht werden, als sui generis und werden nicht im Rahmen der in Art. 26 ff. AsylG vorgesehenen Verfahrensphasen behandelt. Dementsprechend findet Art. 102f Abs. 1 AsylG nach dieser Rechtsprechung nur auf Gesuche Anwendung, bei denen ein Dublin-, ein beschleunigtes oder ein erweitertes Verfahren in einem Bundesasylzentrum durchgeführt wird; Asylgesuche aus der Haft begründen demnach nach dieser Auffassung keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung nach Art. 102f Abs. 1 AsylG.
“Gemäss einer teleologischen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen hätten nur Personen, deren Asylgesuch im Dublin- oder im beschleunigten Verfahren in einem Bundesasylzentrum (BAZ) behandelt würden, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Nach einer systematischen Auslegung habe der Gesetzgeber bewusst Fälle vorgesehen, die nicht im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, des Dublin-Verfahrens oder des erweiterten Verfahrens behandelt würden. Unter diese Kategorie würden auch aus der Haft gestellte Asylgesuche fallen, die daher als Verfahren sui generis behandelt würden. Asylgesuche von Personen, die nicht in einem Zentrum des Bundes untergebracht seien, würden ausserhalb der in Art. 26 ff. AsylG vorgesehenen Verfahrensphasen bearbeitet. Angesichts dessen ergebe sich keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines durchgängigen unentgeltlichen Rechtsschutzes. Personen, die sich in Haft oder im Strafvollzug befänden und dort gestützt auf Art. 8 Abs. 3 AsylV 1 ein Asylgesuch einreichen würden, würden keinem Kanton zugewiesen, weshalb in diesen Fällen Art. 102l Abs. 1 AsylG keine genügende gesetzliche Grundlage für einen kostenlosen Zugang zur Rechtsberatungsstelle darstelle. Art. 102f Abs. 1 AsylG finde nur Anwendung auf Personen, bei denen ein Dublin-Verfahren, ein beschleunigtes Verfahren oder ein erweitertes Verfahren durchgeführt werde. Die Möglichkeit, sich im Kanton an eine Rechtsberatungsstelle oder die zugewiesen Rechtsvertretung zu wenden, setze eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren voraus.”
Vor entscheidenden Dublin-Gesprächen ist auf den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung nach Art. 102f AsylG hinzuweisen.
“Folglich hätte der Beschwerdeführer vor dem zweiten Dublin-Gespräch vom 23. Juli 2024, welches im Rahmen eines asylrechtlichen Wiedererwägungsverfahrens zu führen war, gestützt auf Art. 102f AsylG und Art. 102h Abs. 1 AsylG auf die unentgeltliche Rechtsvertretung hingewiesen werden müssen, zumal das Dublin-Gespräch für die Zuständigkeitsbestimmung sowie für die Prüfung allfälliger Überstellungshindernisse von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Art. 29 BV, Art. 29 VwVG und Art. 11 Abs. 1 VwVG; BVGE 2023 VI/2 E. 5.4; Urteil des BVGer F-5211/2021 vom 7. Januar 2022 E. 3.4 m.w.H.; E. 4.1 hiervor).”
Bei Vorliegen mehrerer Vertretungsmandate oder eines Vertretungswechsels ist zu klären, ob die frühere Vertretung ausdrücklich und nach vorheriger Information über die Folgen aufgegeben wurde. Ein Verzicht auf die rechtliche Vertretung ist nur wirksam, wenn die betroffene Person über die Konsequenzen und mögliche Alternativen aufgeklärt wurde und den Verzicht ausdrücklich erklärt hat; die Behörden bzw. der beauftragte Leistungserbringer müssen dies abklären, wenn ihnen ein früheres Mandat bekannt ist.
“318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un grief formel, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte, durant la procédure de première instance, du fait qu'il était déjà valablement représenté par Me Steiner, alors même que dite autorité aurait été pleinement informée de l'existence de ce mandat de représentation, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, démontrant que la procuration du 28 décembre 2022 en faveur de Me Steiner avait a été transmise au SEM deux jours plus tard, que ladite procuration était en outre accompagnée d'un courrier adressé au SEM, annonçant que Me Steiner était le mandataire dûment constitué pour la défense des intérêts du recourant et précisant, notamment, que ce dernier allait déposer une demande d'asile le 4 janvier 2023, qu'en l'occurrence, il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que la procuration du 28 décembre 2022 n'a pas été versée au dossier dès le début de la procédure, que, selon les moyens de preuve annexés au recours, le SEM était pourtant en possession de cette pièce déterminante pour la suite de la procédure, lors du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé et de l'ouverture de son dossier, le 4 janvier 2023, qu'une copie de ladite procuration n'a été ajoutée au dossier du SEM, sous la mention « moyen de preuve 6 », qu'en date du 23 février 2023, après que Caritas l'ait transmise à l'autorité intimée (cf. dossier SEM, pièce 1224445-23/4), que le SEM l'a ensuite versée une seconde fois au dossier, avec la mention plus explicite « Procuration représentation légale (asile) externe », en date du 6 mars 2023 (cf. dossier SEM, pièce 224445-28/1), que cette négligence de la part de l'autorité inférieure paraît en l'espèce être à l'origine de la non-observation de règles de procédure au cours de l'instruction menée devant elle, que les requérants d'asile dont la demande est traitée dans un Centre de la Confédération ont droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (cf. art. 102f LAsi) ; que chaque requérant d'asile se voit en principe attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile (cf. art. 102h al. 1 LAsi), que les requérants d'asile peuvent toutefois renoncer à ce mandat, aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 et E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'une renonciation à la représentation juridique ne peut toutefois être valablement acceptée que si les requérants d'asile ont été informés au préalable des conséquences d'une renonciation et qu'ils ont connaissance d'éventuelles alternatives (cf. notamment arrêt du Tribunal E-954/2023 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il est également indispensable que la renonciation soit déclarée de manière explicite (cf. idem, ainsi que l'arrêt du Tribunal E-2805/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.5), qu'en l'espèce, l'intéressé a signé deux mandats de représentation, l'un en faveur de Me Steiner, le 28 décembre 2022 (soit avant même le dépôt de sa demande d'asile), et l'autre en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 février 2023, que se pose dès lors la question de savoir si l'intéressé a voulu, par la signature d'une nouvelle procuration en faveur de Caritas Suisse, mettre fin à la procuration antérieure en faveur de Me Steiner, qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le SEM ou Caritas Suisse l'aient interrogé sur ce point, alors qu'ils étaient tous deux informés, en date du 23 février 2023, de l'existence d'une procuration antérieure en faveur de Me Steiner, qu'en effet, le même jour, Caritas a transmis au SEM plusieurs moyens de preuve produits par le recourant, dont une copie de la procuration signée par l'intéressé, le 28 décembre 2022, en faveur de Me Steiner (cf.”
Ist die asylsuchende Person vom Rechtsvertreter unterstützt, der ihr vom SEM gemäss Art. 102f AsylG zugewiesen bzw. vom beauftragten Leistungserbringer mandatiert wurde, spricht die Rechtsprechung in der Regel keine zusätzlichen Verfahrenskosten oder Dépens zu. Dies beruht auf der einschlägigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, wonach in solchen Fällen keine Parteientschädigung bzw. keine Zuweisung von Dépens erfolgt.
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Valais, pour information”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont également devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé de conclusion dans ce sens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 5 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - au SEM (N [...])”
“63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : réponse du SEM du 26 février 2025 pour information) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Jura, pour information”
“Gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Gesuch hin eine Entschädigung für die notwendigen und angemessenen Kosten zusprechen. Im vorliegenden Fall werden die Beschwerdeführenden vom Rechtsvertreter unterstützt, der ihnen vom SEM gemäss Art. 102f AsylG zur Verfügung gestellt wurde. Es besteht daher kein Anlass, eine Parteientschädigung zuzusprechen, wobei im Übrigen darauf hinzuweisen ist, dass die Betroffenen kein entsprechendes Gesuch gestellt haben. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2022 et que l'intéressé est toujours indigent, il est statué sans frais. En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 3.4.2 supra), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l'intéressé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
“8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), que le Tribunal renonce donc à la perception de frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant aurait normalement droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci ne sont toutefois pas alloués en l'espèce, l'intéressé étant représenté par le représentant juridique attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond et que le recourant a eu gain de cause (cf. supra), la requête de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure (art. 65 al. 1, resp. 63 al. 4 PA) devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est constaté que les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 30 novembre 2023 (non-entrée en matière sur la demande d'asile et principe du renvoi) sont entrés en force de chose décidée. 2. Pour le surplus, cette décision est annulée, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“2 du règlement Dublin III), il appartient à l'autorité intimée de déposer rapidement une nouvelle demande de reprise en charge auprès autorités bulgares, si elle souhaite persévérer dans ce sens, que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les informations non mentionnées dans la demande du 5 juillet 2022, conformément aux considérants qui précèdent, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément àl'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 juillet 2022 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - au SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ... (en copie) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)”
Für Personen mit Anspruch nach Art. 102f Abs. 1 AsylG ist – entsprechend dem BVGer – auch ein Verzicht auf die Rechtsvertretung für einzelne Verfahrenshandlungen möglich. Ein solcher Verzicht ist jedoch nur wirksam, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sich der Tragweite des Verzichts bewusst sind.
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
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