SR 832.10 ↩
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Wenn die kantonale Sozialhilfe entfällt, weil etwa Schadenersatzzahlungen frühere Unterstützungsleistungen ersetzen, kann dies Auswirkungen auf die Anspruchsberechtigung für Prämienverbilligungen haben und ist deshalb zu prüfen.
“Ce montant ne couvre pas seulement la prime pour l’assurance obligatoire des soins, mais également la franchise, la quote-part, les contributions aux frais de séjour hospitalier, les frais non pris en charge par l’assurance obligatoire des soins et les frais administratifs. Cette aide financière est payée par le Canton. L’appelant n’a donc pas perçu de montant du fait de cette couverture d’assurance. Il ressort de ce qui précède que l’octroi de prestations complémentaires n’aurait dans les faits rien changé à la situation qui a prévalu pour l’appelant jusqu’à présent quant à l’octroi de subsides pour l’assurance-maladie, dès lors qu’il a/aurait bénéficié d’une aide par le canton pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire. Pour le surplus, il est évident que l’appelant n’aura pas à rembourser à l’EVAM le montant correspondant aux primes d’assurance-maladie échues. 3.2.6 Il en va en revanche différemment pour l’avenir, dès lors que le dommage dont il est question remplacera la rente AI et les prestations complémentaires dont l’appelant aurait pu bénéficier dès le jugement exécutoire et jusqu’à l’âge de la retraite. L’EVAM va donc supprimer son aide. L’art. 82a al. 7 LAsi prévoit que le droit à une réduction de prime renaît lorsque la personne à protéger ne bénéficie plus de l’aide sociale. La question se pose dès lors de savoir si l’appelant bénéficiera de subsides compte tenu des montants qui lui seront versés en vertu de la procédure en cours, ce que l’appelant conteste, soutenant qu’il ne percevra aucun subside au vu de la fortune versée. Selon l’art. 65 al. 1 LAMAL, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les réf. citées ; CASSO LAVAM 16/18 – 01/2021 du 28 janvier 2021). Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01). En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al.”