Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2003 on the 2003 Budgetary Relief Programme, in force since 1 Apr. 2004 (AS 2004 16331647;BBl 2003 5615). ↩
Inserted by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2003 on the Budgetary Relief Programme 2003, (AS 2004 1633;BBl 2003 5615). Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2016 (AS 2016 3101;BBl 2014 7991). ↩
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Die Kantone haben nicht freies Ermessen bei der Vollziehung; sie sind zur Ausführung der Wegweisungsentscheide verpflichtet. Nur objektive technische Hindernisse — nicht blosse subjektive Gründe — können die Stellung eines Gesuchs an das SEM um Anordnung einer vorläufigen Aufnahme rechtfertigen.
“58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art. 46 al. 1 Cst. qui instaure le principe général suivant lequel les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Cst., l'art. 121 al. 1 Cst. qui prévoit la compétence législative globale et concurrente, non limitée aux principes, mais largement épuisée, de la Confédération en matière d'étrangers et d'asile (ATF 129 I 392 consid. 3.3, 127 II 49 consid. 3a ; Semsija Etemi/Minh Son Nguyen, in : CR-Cst., ad art. 121 ch. marg. 14 ; Biaggini, op.”
Solange sich eine asylsuchende Person in einem Bundeszentrum befindet, bleibt der Standortkanton nach der Rechtsprechung für den Vollzug zuständig (z. B. für die Durchführung eines Transfers). Eine kantonale Attribution im Sinne einer endgültigen Zuteilung kann gegebenenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen; die hängigen Verfahren gegen eine Attribution berühren die Zuständigkeit des Standortkantons für den Vollzug in diesem Stadium grundsätzlich nicht.
“Il a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Enfin, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3), l'opportunité de la décision entreprise échappe à la cognition du Tribunal. 8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 31a al.1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne. Le recours contre cette décision doit partant être rejeté, étant précisé que malgré l'issue du recours dirigé contre l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud (cf. supra consid. 4.1.1), ce dernier reste responsable, en l'état, de l'exécution du transfert (cf. art. 46 al. 1bis LAsi). 9. 9.1 Vu l'issue réservée à l'affaire F-7991/2024, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d'attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet.”
“Dans la présente procédure, la recourante peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, n'est pas invocable devant le Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 3. En tant que la recourante sollicite son attribution au canton de Y._______ (cf. consid. B supra et pce TAF 1 p. 20 et p. 33), le Tribunal relève que cette conclusion est extrinsèque à l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En effet, par le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, le canton de X._______ a été chargé de l'exécution du transfert de l'intéressée. Ce faisant, le SEM a procédé à une application correcte de la loi compte tenu du fait que, au moment du prononcé de la décision, la recourante était logée dans le Centre fédéral pour requérants d'asile de Z._______, situé dans le canton de X._______ (cf. art. 24 al. 3 LAsi en lien avec l'art. 46 al. 1bis LAsi). Il ne s'agissait donc pas d'une attribution cantonale. Celle-ci interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure par le biais d'une décision sujette à recours (cf. art. 24 al. 4 LAsi en lien avec l'art. 27 al. 3 LAsi). Le point soulevé n'est donc à juste titre pas traité par la décision attaquée, si bien que le Tribunal n'entrera pas en matière sur celui-ci (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6878/2024 du 25 novembre 2024 consid. B). 4. 4.1 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une instruction insuffisante du dossier et d'un manque de motivation de la décision attaquée. En substance, elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé, pourtant précaire, de ne pas s'être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Croatie et sur les conditions d'accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Elle fait également valoir que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction en lien avec son mariage religieux avec un requérant d'asile résidant en Suisse et la relation étroite, durable et effective qu'ils entretiendraient au sens de l'art.”
Die Kompetenz, eine bereits ergangene Entscheidung über das Nichteintreten oder deren Wiederaufnahme zu überprüfen oder zu ändern, liegt beim SEM, und gegebenenfalls auf Rechtsmittelstufe beim TAF; der Zuweisungskanton hat die Wegweisungsverfügung gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG zu vollziehen und darf den Entscheid selbst nicht eigenständig in Frage stellen.
“Afin de justifier son manquement, la partie recourante renvoie à la situation familiale de A._______ et plus spécialement à la grossesse de sa compagne. Or, d'une part, ces éléments, examinés dans le cadre étroit des dispositions applicable, ne revêtent aucun caractère objectif d'obstacle à l'exécution du transfert. D'autre part, la seule autorité compétente pour modifier la décision de non-entrée en matière en la réexaminant après son entrée en force le 5 novembre 2016 était le SEM et, sur recours, le TAF. A ce dernier égard, le Tribunal ne peut que renvoyer au texte sans équivoque du Message 1995 exposé ci-dessus et suivant lequel les cantons doivent se conformer à la répartition des compétences prévue dans la LAsi et exécuter la décision de renvoi. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à titre superfétatoire, que l'influence de la relation entre A._______ et B._______ sur la procédure d'asile du premier semble d'autant moins pouvoir justifier un manquement aux obligations ressortant de l'art. 46 al. 1 LAsi que le SEM l'avait examinée une première fois dans le cadre de la décision du 26 octobre 2016, puis une seconde fois dans le cadre de la demande de réexamen que les intéressés lui ont adressée le 14 février 2017. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que conclure qu'il ne revenait pas au canton de Neuchâtel de remettre en question la décision de non entrée en matière du SEM datée du 25 octobre 2016, entrée en force le 5 novembre 2016, en raison de la vie commune de A._______ avec sa partenaire en Suisse. La seconde condition d'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi était donc également réalisée en l'espèce. 7.5 Dans ces circonstances, force est de conclure que le SEM n'a pas violé l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi en discontinuant les indemnités forfaitaires versées à la République et canton de Neuchâtel pour le cas de A._______ à compter du 13 juin 2017. 8. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé la décision entreprise.”
Im Rahmen des Monitorings sind SEM und Kantone verpflichtet, einander über Ausführungshindernisse zu informieren; dies umfasst insbesondere gesundheitliche Hindernisse, die den Vollzug der Wegweisung betreffen.
“, RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'administration fédérale, qu'autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.), que s'agissant du cas d'espèce, les cantons sont certes compétents pour procéder à l'exécution des transferts Dublin, que toutefois, la compétence pour décider d'un transfert Dublin et donc de juger de l'aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales, que s'il est vrai qu'un éventuel obstacle au transfert de la personne concernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités cantonales - à charge pour elles d'en informer le SEM et inversement (cf. l'art. 46 al. 3 LAsi) - l'aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable, que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en déléguant à l'autorité cantonale la charge d'examiner, plus tard, l'aptitude de la recourante à être transférée, qu'en d'autres termes, en procédant de la sorte, le SEM a violé le droit fédéral, le motif selon l'art. 106 al.1 LAsi étant réalisé, qu'ainsi, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, notamment en ce qui concerne l'état de santé du recourant qui, comme le principe de respect de l'unité de la famille l'exige, ne peut pas être transféré en Lituanie individuellement, sans son épouse, que c'est le lieu de constater toutefois que le grief des intéressés relatif à l'existence en Lituanie des défaillances systémiques, ayant déjà été examiné par le SEM dans sa décision du 25 mai 2022, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 10 juin 2022 (F-2468/2022), n'est pas « nouveau » au sens ci-dessus développé et ne saurait être pris en compte dans une procédure de réexamen, comme celle en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, qu'il appartiendra au SEM d'évaluer la situation médicale actuelle de la recourante et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue la loi, sa capacité à être transférée en Lituanie, que dans ce contexte, si nécessaire, le SEM invitera la recourante à produire un certificat médical actualisé et circonstancié, que cela étant précisé, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (cf.”
Gemäss Art. 89b LAsi kann die Bundesverwaltung bereits ausgerichtete Pauschalabgeltungen nach Art. 88 LAsi bzw. nach Art. 58 und 87 AIG/LEI zurückfordern, wenn ein Kanton die Vollzugsaufgaben gemäss Art. 46 AsylG/LAsi nicht oder nur mangelhaft erfüllt und keine entschuldbaren Gründe vorliegen. Weiter kann die Confederation auf die Auszahlung solcher Pauschalabgeltungen verzichten, wenn die Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung der Vollzugsaufgaben zu einer Verlängerung des Aufenthalts der betroffenen Person in der Schweiz führt. Die Rechtsprechung betont, dass nur objektive / entschuldbare Hindernisse eine mangelhafte Ausführung rechtfertigen können.
“Gemäss Art. 89b Abs. 1 AsylG kann der Bund bereits ausgerichtete Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und nach den Art. 58 und 87 AIG zurückfordern, wenn ein Kanton die Vollzugsaufgaben gemäss Art. 46 AsylG nicht oder nur mangelhaft erfüllt und keine entschuldbaren Gründe vorliegen. Führt die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung von Vollzugsaufgaben nach Art. 46 AsylG zu einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer der betroffenen Person in der Schweiz, so kann der Bund darauf verzichten, die entsprechenden beim Kanton anfallenden Kosten durch Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und den Art. 58 und 87 AIG zu entschädigen (Art. 89b Abs. 2 AsylG).”
“Si ces personnes ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens et qu'aucun tiers n'est tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale contractuelle, elles ont droit à l'aide sociale ou l'aide d'urgence, sur demande (art. 81 LAsi). L'octroi de ces deux formes d'aide est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi) suivant des principes énoncés à l'art. 82 al. 2 à 5 LAsi. A teneur de l'art. 88 al. 1 phr. 1 LAsi, la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la LAsi. En ce qui concerne les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour, les indemnités forfaitaires couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement (art. 88 al. 2 LAsi). Entré en vigueur au 1er octobre 2016, l'art. 89b LAsi prévoit que lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées (al. 1) et, si le manquement du canton entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, elle peut renoncer à les verser (al. 2). En l'occurrence, en se fondant sur cette dernière disposition et constatant que la République et Canton de Neuchâtel avait failli à ses obligations en matière d'exécution du renvoi, le SEM a décidé, le 8 mars 2019, que l'obligation pour la Confédération de rembourser les frais concernant A._______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Bulgarie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe.”
“Dans ce contexte, la République et Canton de Neuchâtel soutient par contre, en substance, qu'elle avait, au vu des éléments portés à sa connaissance et à celle du SEM concernant la réalité des liens unissant le requérant et sa famille, des motifs objectivement valables de ne pas exécuter la décision fédérale de transfert de la personne intéressée vers l'Italie. Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
“Ainsi, l'administré ne peut se voir imposer d'obligations sur la seule base d'une ordonnance administrative interprétative et ne saurait non plus en tirer un droit. En particulier, il ne peut se fonder seulement sur ce qu'une décision viole une directive pour établir une illégalité (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, no 2.8.3.3 p. 428). Ne contenant aucune règle de droit au sens strict, les ordonnances administratives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (ATF 142 II 113 consid. 9.1). 4.5 Cela étant, contrairement à ce que soutient la partie recourante, le Tribunal ne saurait considérer que la décision entreprise trouve son fondement législatif dans la circulaire du 19 septembre 2016 qui constitue une ordonnance administrative au sens exposé ci-dessus. Sa base légale est bien plutôt l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi. Cette disposition - qui énonce clairement les conditions de son application, à savoir un manquement du canton dans l'exécution de ses obligations découlant de l'art. 46 LAsi, ainsi que ses conséquences qui sont la suppression des indemnités - constitue une base légale suffisante, tant du point de vue formel, ayant été adoptée selon la procédure législative ordinaire, que d'agissant de sa densité normative. En effet, elle ne laisse planer aucun doute sur le comportement envisageable de la Confédération dans les circonstances décrites, ni en ce qui concerne l'objet d'une éventuelle décision ni à propos de sa portée temporelle et matérielle. Pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi ne nécessite aucun complément d'exécution de la part du Conseil fédéral pour pouvoir être mis en oeuvre par l'administration fédérale. Au contraire des dispositions traitant du versement des indemnités par exemple, il n'est aucunement nécessaire de préciser un tarif, un mode de calcul ou d'autres éléments, s'agissant ici de purement et simplement supprimer ou réclamer la restitution d'indemnités perçues pour une tâche imparfaitement exécutée. 4.”
Die Kantone verfügen nach Art. 46 Abs. 2 AsylG nur über ein Antragsrecht für die vorläufige Aufnahme; die Anordnung trifft das SEM. Auch der Einschluss von Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 Jahren wird durch das SEM entschieden; die Kantone haben hierzu lediglich eine Stellungnahme abzugeben.
“Das Ausländerrecht unterscheidet zwischen Bewilligungen (Art. 10-52 sowie Art. 61-63 AIG und der vorläufigen Aufnahme (Art. 83-88a AIG). Die Bewilligungen werden von den zuständigen kantonalen Behörden erteilt (Art. 10 und 11 AIG; Art. 66 ff. sowie Art. 88 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), vorbehältlich der Zustimmung des SEM in bestimmten Fällen (Art. 99 AIG; Art. 85 und 86 VZAE). Die vorläufige Aufnahme ist keine Bewilligung; sie setzt im Gegenteil das Vorliegen eines (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheids voraus (Art. 83 Abs. 1 AIG; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5; 137 II 305 E. 3.1), der seinerseits das Fehlen einer Bewilligung voraussetzt (Art. 64 Abs. 1 AIG). Sie wird durch das SEM ausgesprochen (Art. 83 Abs. 1 AIG); die Kantone haben nur ein Antragsrecht (Art. 83 Abs. 6 AIG; Art. 46 Abs. 2 AsylG). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren in die vorläufige Aufnahme eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). Auch dieser Einschluss erfolgt durch das SEM; die Kantone haben dazu bloss eine Stellungnahme abzugeben (Art. 74 Abs. 2 VZAE; BGE 141 I 49 E. 3.5.2; Urteil 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.2).”
“Das Ausländerrecht unterscheidet zwischen Bewilligungen (Art. 10-52 sowie Art. 61-63 AIG und der vorläufigen Aufnahme (Art. 83-88a AIG). Die Bewilligungen werden von den zuständigen kantonalen Behörden erteilt (Art. 10 und 11 AIG; Art. 66 ff. sowie Art. 88 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), vorbehältlich der Zustimmung des SEM in bestimmten Fällen (Art. 99 AIG; Art. 85 und 86 VZAE). Die vorläufige Aufnahme ist keine Bewilligung; sie setzt im Gegenteil das Vorliegen eines (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheids voraus (Art. 83 Abs. 1 AIG; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5; 137 II 305 E. 3.1), der seinerseits das Fehlen einer Bewilligung voraussetzt (Art. 64 Abs. 1 AIG). Sie wird durch das SEM ausgesprochen (Art. 83 Abs. 1 AIG); die Kantone haben nur ein Antragsrecht (Art. 83 Abs. 6 AIG; Art. 46 Abs. 2 AsylG). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren in die vorläufige Aufnahme eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). Auch dieser Einschluss erfolgt durch das SEM; die Kantone haben dazu bloss eine Stellungnahme abzugeben (Art. 74 Abs. 2 VZAE; BGE 141 I 49 E. 3.5.2; Urteil 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.2).”
Erweist sich der Vollzug aus technischen Gründen als nicht möglich, hat der betroffene Zuweisungskanton beim SEM die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme zu beantragen.
“Lehnt das SEM ein Asylgesuch ab, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG [SR 142.31]). Gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, die Wegweisungsverfügung zu vollziehen. Erweist sich der Vollzug aus technischen Gründen als nicht möglich, so beantragt der Kanton dem SEM die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme (vgl. Art. 46 Abs. 2 AsylG; Art. 17 Abs. 1 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL, SR 142.281).”
Der Zuweisungskanton ist zur Vollziehung der Wegweisungsverfügung verpflichtet; dabei steht ihm nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kein Ermessen zu. Nur objektive, insbesondere technische Hindernisse können rechtfertigen, dass der Kanton die Ausführung unterlässt oder nur unvollständig vornimmt. Erweist sich die Vollziehung aus technischen Gründen als unmöglich, kann der Kanton das SEM um Anordnung der vorläufigen Aufnahme ersuchen.
“En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art.”
“En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art.”
“En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art. 46 al. 1 Cst. qui instaure le principe général suivant lequel les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Cst.”
Lässt sich die Vollziehung eines Wegweisungsentscheids aus objektiven technischen Gründen nicht durchführen, begründet dies nach den bundesgerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen kein «Manquement» im Sinne von Art. 89b LAsi. In diesem Fall sind Sanktionen wie Rückforderung oder Suspendierung von Entschädigungen nach Art. 89b LAsi nicht angezeigt. Der Kanton hat in einer solchen Situation beim SEM die Anordnung der vorläufigen Aufnahme zu beantragen (Art. 46 Abs. 2 LAsi).
“Sous les angles systématique et téléologique, il est certes essentiel de garder à l'esprit que, selon les art. 46 al. 1 Cst. et 46 al. 1 LAsi, les cantons sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi du SEM et que le respect de cette injonction implique nécessairement de se montrer assez strict dans l'admission des motifs excusables au sens de l'art. 89b LAsi, d'autant que le but de cette disposition est bien d'inciter les cantons à respecter les décisions de renvoi prononcées par le SEM (cf. supra consid. 4.4.2). Toutefois, il convient également de ne pas perdre de vue que, lorsque l'exécution d'un renvoi n'est pas réalisable pour des raisons techniques objectives, il ne peut de toute façon pas être reproché au canton responsable d'avoir violé ses obligations en matière de renvoi au sens de l'art. 89b LAsi, respectivement d'avoir commis un quelconque "manquement" au sens de cette disposition. Cette évidence est d'une certaine manière soulignée par l'art. 46 LAsi lui-même, auquel l'art. 89b LAsi se réfère et qui prévoit à son deuxième alinéa que, si l'exécution d'un renvoi n'est pas possible pour des raisons techniques, le canton doit demander au SEM d'ordonner l'admission provisoire de l'étranger concerné. Ainsi, interpréter l'art. 89b LAsi en ce sens qu'un canton ne pourrait invoquer que des motifs d'empêchement d'ordre technique à l'exécution d'un renvoi pour s'opposer à une suspension du paiement d'indemnités forfaitaires ou à une demande de remboursement de celles-ci reviendrait en fin de compte non seulement à formuler une évidence, mais aussi à retirer tout effet utile à la précision légale, contenue à cette disposition, selon laquelle de telles sanctions ne sont admissibles que si "rien ne justifie" le "manquement" considéré. Cela serait faire également peu cas de l'importance que l'Assemblée fédérale a accordée à cette précision lors des débats parlementaires, notamment en refusant une amendement tendant à sa suppression (cf. supra consid.”
“1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art. 46 al. 1 Cst. qui instaure le principe général suivant lequel les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Cst., l'art. 121 al. 1 Cst. qui prévoit la compétence législative globale et concurrente, non limitée aux principes, mais largement épuisée, de la Confédération en matière d'étrangers et d'asile (ATF 129 I 392 consid.”
Die Zuweisungskantone können die Erfüllung der in Art. 46 Abs. 1 AsylG genannten Vollzugspflicht ganz oder teilweise Dritten übertragen. Zur Kompensation der dadurch anfallenden Kosten entrichtet der Bund Finanzhilfen und Pauschalentschädigungen (vgl. Art. 88 AsylG).
“Im Allgemeinen fällt das Asylrecht in der Schweiz in den Zuständigkeitsbereich des Bundes (vgl. Art. 121 Abs. 1 BV). Das SEM ist die für die Umsetzung des Asylgesetzes zuständige Bundesbehörde (vgl. Art. 6a Abs. 1, 22 f., 44, 63 und 68 AsylG). Das Gesetz überträgt den Kantonen jedoch einige wichtige spezifische Aufgaben im Asylbereich. Gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art.”
“Im Allgemeinen fällt das Asylrecht in der Schweiz in den Zuständigkeitsbereich des Bundes (vgl. Art. 121 Abs. 1 BV). Das SEM ist die für die Umsetzung des Asylgesetzes zuständige Bundesbehörde (vgl. Art. 6a Abs. 1, 22 f., 44, 63 und 68 AsylG). Das Gesetz überträgt den Kantonen jedoch einige wichtige spezifische Aufgaben im Asylbereich. Gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art.”
Für Art. 46 Abs. 1 AsylG gilt: Die Zuweisungskantone sind zur Vollziehung der Wegweisungsverfügung verpflichtet und verfügen insoweit grundsätzlich über keine Ermessensmarge. Eine Nicht- oder nur unvollständige Erfüllung dieser Vollzugspflicht kann nur durch objektive, ausserhalb der kantonalen Kontrolle liegende Gründe gerechtfertigt sein. Subjektive Motive des Kantons oder familiäre Beweggründe genügen nicht als Rechtfertigung.
“En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art. 46 al. 1 Cst. qui instaure le principe général suivant lequel les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Cst.”
“1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A._______ et conclure qu'à cet égard, la partie recourante n'a pas rempli ses obligations relatives à l'art. 46 LAsi dans le cas d'espèce, de sorte que la première condition de l'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi est réalisée en l'espèce. 7.4.2 Reste dès lors à examiner si la seconde condition d'application est réalisée et s'il existait une justification à ces manquements. L'absence de marge d'appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 46 al. 1 LAsi qui a été établie ci-dessus a pour corollaire qu'une éventuelle justification de la non-exécution du renvoi doit nécessairement être objective. Autrement dit, elle doit résider dans des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En l'occurrence, la République et canton de Neuchâtel avait tout loisir d'entreprendre des démarches en vue d'organiser le départ de A._______ pour la Bulgarie après la seconde tentative d'exécution du mois de juillet 2016. Si le Tribunal peut admettre qu'au vu de la situation médicale instable qui existait à ce moment-là, il aurait été vain d'entamer immédiatement un nouveau processus d'exécution du transfert, il n'en reste pas moins que la partie recourante a disposé d'encore quatorze mois pour satisfaire à son obligation. Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, ni des allégations de la partie recourante, que cette dernière aurait entrepris une quelconque démarche subséquente, par exemple l'établissement d'un rapport médical, qui aurait abouti au constat d'une impossibilité objective d'exécuter le transfert vers la Bulgarie.”
“1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A._______ et conclure qu'à cet égard, la partie recourante n'a pas rempli ses obligations relatives à l'art. 46 LAsi dans le cas d'espèce, de sorte que la première condition de l'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi est réalisée en l'espèce. 7.4.2 Reste dès lors à examiner si la seconde condition d'application est réalisée et s'il existait une justification à ces manquements. L'absence de marge d'appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 46 al. 1 LAsi qui a été établie ci-dessus a pour corollaire qu'une éventuelle justification de la non-exécution du renvoi doit nécessairement être objective. Autrement dit, elle doit résider dans des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En l'occurrence, la République et canton de Neuchâtel avait tout loisir d'organiser le départ de A._______ pour l'Italie entre le 5 novembre 2016, date de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière, et le 1er mars 2017, date à laquelle le SEM a suspendu l'exécution du transfert en raison d'une demande de reconsidération, puis entre le 28 mars 2017, date à laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, et le 13 juin 2017, dernier jour du délai de six mois pour l'exécution du transfert avant l'ouverture d'une procédure nationale. Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, ni des allégations de la partie recourante, que cette dernière aurait entrepris des démarches qui auraient abouti au constat d'une impossibilité objective d'exécuter le transfert vers l'Italie.”
Die vorläufige Aufnahme wird durch den Kanton beantragt. Lehnt das SEM diesen kantonalen Antrag ab, ist die betroffene Person zur Anfechtung des Entscheids legitimiert. Auf eine frist‑ und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten; Wiedererwägungsentscheide können wie die ursprüngliche Verfügung auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg weitergezogen werden.
“Die vorläufige Aufnahme wird durch den Kanton beantragt (Art. 46 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 6 AIG). Lehnt das SEM diesen Antrag ab, ist die betroffene Person zur Anfechtung dieses Entscheids legitimiert (Urteil des BVGer D-524/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 1.2 m.H.; vgl. auch Art. 48 Abs. 1 VwVG). Da sodann Wiedererwägungsentscheide wie die ursprüngliche Verfügung auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg weitergezogen werden können (vgl. Art. 105 AsylG), ist der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Anfechtung des vorliegenden vorinstanzlichen Entscheids legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Die vorläufige Aufnahme wird durch den Kanton beantragt (Art. 46 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 6 AIG). Lehnt das SEM diesen Antrag ab, ist die betroffene Person zur Anfechtung dieses Entscheids legitimiert (Urteil des BVGer D-524/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 1.2 m.H.; vgl. auch Art. 48 Abs. 1 VwVG). Da sodann Wiedererwägungsentscheide wie die ursprüngliche Verfügung auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg weitergezogen werden können (vgl. Art. 105 AsylG), ist der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Anfechtung des vorliegenden vorinstanzlichen Entscheids legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
Gemäss Art. 46 Abs. 1bis AsylG ist während des Aufenthalts einer asylsuchenden Person in einem Zentrum des Bundes der Standortkanton für den Vollzug der Wegweisung zuständig. Die zitierte BVGer-Entscheidung zieht bei einem minderjährigen Betroffenen die Erwägung heran, dass bei erst kurzem Aufenthalt die Integration gering sein könne und demzufolge Integrationsaspekte weniger Gewicht erhalten.
“Aufgrund der schuldhaft und grob verletzten Mitwirkungspflicht bestehe kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft, weswegen der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht anwendbar sei. Aus den Akten ergäben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Zudem sei die Möglichkeit einer Berufung auf des Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (KRK) mangels hinreichender Bestimmtheit insbesondere der dortigen Programmartikel eingeschränkt. Der Vollzug der Wegweisung sei nur dann unzulässig, wenn er auf einer Bestimmung des schweizerischen Rechts oder auf einer Behördenpraxis beruht, die mit den allgemeinen Richtlinien der KRK, namentlich mit deren Art. 22 nicht vereinbar sei. Die schweizerischen Behörden hätten diese Verpflichtungen gegenwärtig im Rahmen gewisser gesetzlicher und reglementarischer Normen im Ausländer- und Asylrecht (insbesondere Art. 83 AIG; Art. 46 AsylG; Art. 17 Abs. 2bis, Weisung SEM III/1.3) präzisiert und im ZGB sei der Schutz der ausländischen Minderjährigen während ihres Aufenthaltes in der Schweiz genügend geregelt. Der Vollzug der Wegweisung erweise sich somit als zulässig. Er sei zumindest in den Norden Somalias (Somaliland und Puntland) praxisgemäss auch als zumutbar zu erachten. Im Gegensatz zur andauernden Gewaltsituation in manchen Teilen Somalias herrsche dort keine Situation allgemeiner Gewalt. Aufgrund ihrer unglaubhaften Angaben zu Herkunft, Lebensumständen und Beziehungsnetz in Somalia sowie der Lehre und Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer groben Verletzung der Mitwirkungspflicht könne sie sich nicht auf die schlechte allgemeine Sicherheitslage in Mittel- und Südsomalia berufen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sie in besagte nördliche Landesteile Somalias zurückkehren könne, wo keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche. Im Hinblick auf das Kindswohl sei zu berücksichtigen, dass sie sich erst seit wenigen Monaten in der Schweiz befinde und ihre Integration mithin gering sei.”
Die Kantone verfügen im Vollzug gestützt auf Art. 46 AsylG nicht über einen materiellen Ermessensspielraum, durch den sie die in Rechtskraft erwachsenen Grundlagen eines vollstreckbaren Wegweisungsentscheids ausserhalb des vorgesehenen Verfahrens neu beurteilen dürften. Nur objektive, von der kantonalen Willenssphäre unabhängige Hindernisse (z. B. technische Unmöglichkeit des Vollzugs) können eine Nicht- oder nur teilweise Ausführung rechtfertigen.
“1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A._______ et conclure qu'à cet égard, la partie recourante n'a pas rempli ses obligations relatives à l'art. 46 LAsi dans le cas d'espèce, de sorte que la première condition de l'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi est réalisée en l'espèce. 7.4.2 Reste dès lors à examiner si la seconde condition d'application est réalisée et s'il existait une justification à ces manquements. L'absence de marge d'appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 46 al. 1 LAsi qui a été établie ci-dessus a pour corollaire qu'une éventuelle justification de la non-exécution du renvoi doit nécessairement être objective. Autrement dit, elle doit résider dans des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En l'occurrence, la République et canton de Neuchâtel avait tout loisir d'entreprendre des démarches en vue d'organiser le départ de A._______ pour la Bulgarie après la seconde tentative d'exécution du mois de juillet 2016. Si le Tribunal peut admettre qu'au vu de la situation médicale instable qui existait à ce moment-là, il aurait été vain d'entamer immédiatement un nouveau processus d'exécution du transfert, il n'en reste pas moins que la partie recourante a disposé d'encore quatorze mois pour satisfaire à son obligation.”
“Dans ce contexte, la République et Canton de Neuchâtel soutient par contre, en substance, qu'elle avait, au vu des éléments portés à sa connaissance et à celle du SEM concernant la réalité des liens unissant le requérant et sa famille, des motifs objectivement valables de ne pas exécuter la décision fédérale de transfert de la personne intéressée vers l'Italie. Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
“1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A._______ et conclure qu'à cet égard, la partie recourante n'a pas rempli ses obligations relatives à l'art. 46 LAsi dans le cas d'espèce, de sorte que la première condition de l'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi est réalisée en l'espèce. 7.4.2 Reste dès lors à examiner si la seconde condition d'application est réalisée et s'il existait une justification à ces manquements. L'absence de marge d'appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 46 al. 1 LAsi qui a été établie ci-dessus a pour corollaire qu'une éventuelle justification de la non-exécution du renvoi doit nécessairement être objective. Autrement dit, elle doit résider dans des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En l'occurrence, la République et canton de Neuchâtel avait tout loisir d'organiser le départ de A._______ pour l'Italie entre le 5 novembre 2016, date de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière, et le 1er mars 2017, date à laquelle le SEM a suspendu l'exécution du transfert en raison d'une demande de reconsidération, puis entre le 28 mars 2017, date à laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, et le 13 juin 2017, dernier jour du délai de six mois pour l'exécution du transfert avant l'ouverture d'une procédure nationale.”
Bei der Vollziehung einer Wegweisungsverfügung nach Art. 46 Abs. 1 AsylG besteht für den Zuweisungskanton grundsätzlich kein Ermessensspielraum; er hat die Entscheidung des SEM (gegebenenfalls durch das TAF bestätigte Entscheide) umzusetzen. Die Kantone dürfen eine solche vom SEM getroffene Nicht‑Eintrittsverfügung nicht ausserhalb des hierfür vorgesehenen Verfahrens materiell neu beurteilen oder eigenständig für hinfällig erklären.
“, la marge de manoeuvre des cantons dans l'exercice de leurs compétences en matière d'asile s'inscrit donc dans les limites définies par le législateur fédéral dans la LAsi. 7.4.1 Afin de déterminer si la République et canton de Neuchâtel n'a pas rempli - ou n'a rempli que partiellement - ses obligations en matière d'exécution, comme le prévoit l'art. 46 LAsi, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______, il convient d'examiner en premier lieu si le législateur fédéral a voulu que les cantons disposent d'une marge de manoeuvre dans l'exécution de la tâche qui leur incombait d'exécuter dans le délai de transfert de six mois, prolongé en l'espèce d'une année en raison de la disparition de l'intéressé. Il ressort d'une lecture du Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : Message 1995, FF 1996 II 1) que l'art. 43 al. 1 du projet de loi (qui correspond à l'actuel art. 46 al. 1 LAsi), contrairement à la disposition similaire de la législation ordinaire sur les séjours des étrangers en vigueur à ce moment-là (cf. art. 14 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A.”
“Conformément à l'art. 46 al. 1 Cst., la marge de manoeuvre des cantons dans l'exercice de leurs compétences en matière d'asile s'inscrit donc dans les limites définies par le législateur fédéral dans la LAsi. 7.4.1 Afin de déterminer si la République et canton de Neuchâtel n'a pas rempli - ou n'a rempli que partiellement - ses obligations en matière d'exécution, comme le prévoit l'art. 46 LAsi, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______, il convient d'examiner en premier lieu si le législateur fédéral a voulu que les cantons disposent d'une marge de manoeuvre dans l'exécution de la tâche qui leur incombait d'exécuter dans le délai de transfert de six mois. Il ressort d'une lecture du Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : Message 1995, FF 1996 II 1) que l'art. 43 al. 1 du projet de loi (qui correspond à l'actuel art. 46 al. 1 LAsi), contrairement à la disposition similaire de la législation ordinaire sur les séjours des étrangers en vigueur à ce moment-là (cf. art. 14 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A.”
“Afin de justifier son manquement, la partie recourante renvoie à la situation familiale de A._______ et plus spécialement à la grossesse de sa compagne. Or, d'une part, ces éléments, examinés dans le cadre étroit des dispositions applicable, ne revêtent aucun caractère objectif d'obstacle à l'exécution du transfert. D'autre part, la seule autorité compétente pour modifier la décision de non-entrée en matière en la réexaminant après son entrée en force le 5 novembre 2016 était le SEM et, sur recours, le TAF. A ce dernier égard, le Tribunal ne peut que renvoyer au texte sans équivoque du Message 1995 exposé ci-dessus et suivant lequel les cantons doivent se conformer à la répartition des compétences prévue dans la LAsi et exécuter la décision de renvoi. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à titre superfétatoire, que l'influence de la relation entre A._______ et B._______ sur la procédure d'asile du premier semble d'autant moins pouvoir justifier un manquement aux obligations ressortant de l'art. 46 al. 1 LAsi que le SEM l'avait examinée une première fois dans le cadre de la décision du 26 octobre 2016, puis une seconde fois dans le cadre de la demande de réexamen que les intéressés lui ont adressée le 14 février 2017. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que conclure qu'il ne revenait pas au canton de Neuchâtel de remettre en question la décision de non entrée en matière du SEM datée du 25 octobre 2016, entrée en force le 5 novembre 2016, en raison de la vie commune de A._______ avec sa partenaire en Suisse. La seconde condition d'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi était donc également réalisée en l'espèce. 7.5 Dans ces circonstances, force est de conclure que le SEM n'a pas violé l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi en discontinuant les indemnités forfaitaires versées à la République et canton de Neuchâtel pour le cas de A._______ à compter du 13 juin 2017. 8. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé la décision entreprise.”
“1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A._______ et conclure qu'à cet égard, la partie recourante n'a pas rempli ses obligations relatives à l'art. 46 LAsi dans le cas d'espèce, de sorte que la première condition de l'application de l'art. 89b al. 1 et 2 LAsi est réalisée en l'espèce. 7.4.2 Reste dès lors à examiner si la seconde condition d'application est réalisée et s'il existait une justification à ces manquements. L'absence de marge d'appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 46 al. 1 LAsi qui a été établie ci-dessus a pour corollaire qu'une éventuelle justification de la non-exécution du renvoi doit nécessairement être objective. Autrement dit, elle doit résider dans des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En l'occurrence, la République et canton de Neuchâtel avait tout loisir d'organiser le départ de A._______ pour l'Italie entre le 5 novembre 2016, date de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière, et le 1er mars 2017, date à laquelle le SEM a suspendu l'exécution du transfert en raison d'une demande de reconsidération, puis entre le 28 mars 2017, date à laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, et le 13 juin 2017, dernier jour du délai de six mois pour l'exécution du transfert avant l'ouverture d'une procédure nationale. Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, ni des allégations de la partie recourante, que cette dernière aurait entrepris des démarches qui auraient abouti au constat d'une impossibilité objective d'exécuter le transfert vers l'Italie.”
“Conformément à l'art. 46 al. 1 Cst., la marge de manoeuvre des cantons dans l'exercice de leurs compétences en matière d'asile s'inscrit donc dans les limites définies par le législateur fédéral dans la LAsi. 7.4.1 Afin de déterminer si la République et canton de Neuchâtel n'a pas rempli - ou n'a rempli que partiellement - ses obligations en matière d'exécution, comme le prévoit l'art. 46 LAsi, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______, il convient d'examiner en premier lieu si le législateur fédéral a voulu que les cantons disposent d'une marge de manoeuvre dans l'exécution de la tâche qui leur incombait d'exécuter dans le délai de transfert de six mois. Il ressort d'une lecture du Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : Message 1995, FF 1996 II 1) que l'art. 43 al. 1 du projet de loi (qui correspond à l'actuel art. 46 al. 1 LAsi), contrairement à la disposition similaire de la législation ordinaire sur les séjours des étrangers en vigueur à ce moment-là (cf. art. 14 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 297 pour la loi et RO 1995 146 152 pour la disposition en question]), n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution, les cantons devant « se conformer à la réglementation des compétences prévue » et « exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant, confirmée par [le TAF] » (Message 1996, p. 65). Cela étant, même à supposer que les cantons disposaient d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci ne contiendrait pas le droit de rediscuter, hors tout cadre procédural, l'argumentation juridique sous-tendant une décision, voire un jugement, en force. Au vu des éléments univoques et cohérents qui précèdent, le Tribunal ne peut que faire sienne l'appréciation du SEM quant à l'inexistence d'une marge d'appréciation de la République et canton de Neuchâtel dans l'exécution du renvoi de A.”
Die Beurteilung der Eignung einer asylsuchenden Person zum Transfer (Transferfähigkeit) fällt in die Zuständigkeit des SEM und kann nicht an kantonale Behörden delegiert werden. Kantone, die den Vollzug nach Art. 46 LAsi durchführen, können jedoch während der Ausführung auf konkrete Hindernisse oder gesundheitliche Probleme hinweisen, über die das SEM sodann zu befinden hat.
“arrêt du Tribunal E-3918/2017 du 20 juillet 2017), qu'autrement dit, l'autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable, que cette dernière hypothèse n'est pas donnée lorsque, comme en l'espèce, l'état de l'intéressée, enceinte, éprouvée par deux fausses couches, n'est pas stable, comme en témoigne sans équivoque l'attestation médicale du 9 septembre 2022 produite, que, pour rappel, il en ressort que la grossesse de l'intéressée est une grossesse à haut risque avec un danger très élevé d'une fausse couche, que le médecin ordonne à la recourante d'éviter de voyager, de se fatiguer ou de rester debout longtemps et indique que des contrôles médicaux sont vitaux pour le bon suivi de sa grossesse, que dans ces circonstances, il est manifeste que le pronostic quant à l'aptitude future de l'intéressée à être transférée n'est pas connu et demeure réservé, que la constatation du SEM selon laquelle il ne ressort pas du dossier que la recourante ne sera pas en mesure de voyager après le premier mois suivant l'accouchement, prévu pour le 7 avril 2023, manque manifestement de pertinence, qu'en effet, il est notoire que la documentation médicale produite prend en compte l'état actuel de l'intéressée et ne préjuge aucunement de l'existence ou de l'absence des troubles de santé futures, éventuellement à venir en mai 2023, qu'en l'espèce, le SEM ne pouvait donc pas, comme il l'a fait, déléguer à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert (cf. l'art. 46 LAsi en relation avec l'art. 45 al. 3 LAsi) le soin d'évaluer l'état de santé de la recourante et son aptitude au transport dès lors que cette compétence lui appartient en propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi), qu'en effet, conformément à l'art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'administration fédérale, qu'autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.), que s'agissant du cas d'espèce, les cantons sont certes compétents pour procéder à l'exécution des transferts Dublin, que toutefois, la compétence pour décider d'un transfert Dublin et donc de juger de l'aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales, que s'il est vrai qu'un éventuel obstacle au transfert de la personne concernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités cantonales - à charge pour elles d'en informer le SEM et inversement (cf.”