SEM shall set out in a processing strategy which applications for asylum shall be processed as a priority. In doing so, it shall pay particular attention to the statutory time limits, the situation in the countries of origin, the evident merits or otherwise of the applications and the conduct of the asylum seekers.
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Im Rahmen der nach Art. 37b AsylG zulässigen Priorisierung kann das SEM Fälle vorübergehend zugunsten dringlicherer Dossiers zurückstellen. Bei der Beurteilung solcher Unterbrechungen ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen: Phasen intensiver Tätigkeit können vorübergehende „Zeitlücken“ ausgleichen, es sei denn, einzelne Inaktivitätsperioden sind offensichtlich übermässig.
“; Giorgio Malinverni / Michel Hottelier / Maya Hertig Randall / Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., 2021, p. 692 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, dans son arrêt du 9 juin 2023, le Tribunal, statuant sur un premier recours pour déni de justice et retard injustifié déposé en date du 10 février 2023, a en substance constaté que la procédure devant l'autorité inférieure avait connu une période d'inactivité qui, bien qu'inhabituelle, ne pouvait être considérée comme inadmissible, et que la production de pièces en cours de procédure avait nécessité une analyse pouvant expliquer que le SEM ne s'était jusqu'alors pas déterminé, que le Tribunal a ainsi estimé que la procédure n'avait pas subi un retard tel que le « délai raisonnable » prescrit par l'art. 29 al. 1 Cst. avait été dépassé, le SEM s'étant en outre engagé à rendre une décision dans un avenir proche, si bien qu'il a rejeté le recours, qu'il a toutefois expressément invité le SEM à statuer sur la demande d'asile de A.”
“2), che appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che all'autorità non può essere rimproverato qualche "tempo morto", poiché essi sono inevitabili in un procedimento; tuttavia essa non può prevalersi, a giustificazione della lentezza del procedimento, di una propria organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 con riferimenti citati), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratti di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d'asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in data (...) marzo 2022 (cfr. atto SEM 4/2), che in data 22 aprile 2022 la SEM ha svolto un colloquio Dublino con l'interessato (cfr. atto SEM 14/2) e successivamente il 12 maggio 2022 ha dichiarato conclusa la procedura Dublino ed ha annunciato il passaggio alla procedura nazionale d'asilo e di allontanamento (cfr. atto SEM 27/1), che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un'audizione sui motivi d'asilo il 19 agosto 2022 (cfr. atto SEM 36/11), che in data 26 agosto 2022 l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) ed ha attribuito l'interessato al Canton B.”
Das SEM kann bei der Festlegung von Prioritäten die für Übersetzung und vertiefte Analyse erforderliche Arbeit sowie die Menge fremdsprachiger, nicht übersetzter Beweismittel berücksichtigen und hierfür längere Verfahrenszeiten nennen. Ein solcher Mehraufwand kann nach den Entscheiden des BVGer eine Überschreitung ordentlicher Fristen rechtfertigen, soweit tatsächlich erforderliche Ermittlungsmassnahmen mehr Zeit brauchen. Zugleich ist zu prüfen, ob die Verzögerung objektiv gerechtfertigt ist; eine mangelhafte Organisation, personelle Unterdeckung oder strukturelle Überlastung rechtfertigt nach der Rechtsprechung keine unzulässig lange Verfahrensdauer. Massgeblich bleibt die Gesamtwürdigung, ob die Verfahrensdauer noch als zumutbar gilt.
“supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 30 novembre 2022, soit il y a un peu plus de deux ans, qu'après avoir été entendu le 6 décembre 2022 sur ses données personnelles, puis le 31 juillet 2023 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du même jour, qu'il a informé le SEM à cinq reprises (soit au cours de ladite audition ainsi que dans ses courriers des 9 novembre 2023, 3 mai, 13 juin et 5 septembre 2024) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant la dernière fois qu'il envisageait de déposer un recours pour retard injustifié à statuer si cette autorité ne statuait pas d'ici au 30 septembre 2024, qu'il a déposé son recours le 4 octobre 2024, qu'un peu plus de quatorze mois se sont donc écoulés entre l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023 et le dépôt dudit recours (mais non quinze mois comme indiqué dans le recours), que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 31 juillet 2023 et d'avoir omis de statuer dans un délai raisonnable, qu'il fait valoir que la durée de 23 mois (recte : 22 mois) de la procédure est excessive et que le dossier de la cause est complet, qu'il a conclu à ce que le SEM soit enjoint de statuer immédiatement sur sa demande d'asile, que, dans sa réponse du 22 octobre 2024, le SEM indique qu'une décision ne peut être rendue dans le cas d'espèce en raison du volume important d'affaires pendantes à traiter et que le délai de traitement de la cause est prolongé en raison de la traduction et de l'analyse approfondie que nécessitent de sa part les nombreux documents non traduits fournis par le recourant, par courrier du 5 septembre 2024 encore, que, dans sa réplique du 6 novembre 2024, le recourant soutient, en substance, que la nécessité de traduire et d'analyser les preuves produites ne saurait justifier l'inactivité du SEM depuis l'audition du 31 juillet 2023, manifestement choquante, que, cela étant, entre le prononcé, par le SEM, de la décision incidente du 31 juillet 2023 et le dépôt le 4 octobre 2024 du présent recours, le recourant a produit à trois reprises, soit les 16 août 2023, 13 juin et 5 septembre 2024, des moyens de preuve en langue étrangère (sous la forme de copies), au nombre respectif de trois (dix-neuf pages), six (six pages) et seize (vingt-six pages), qu'il a présenté les trois moyens de preuve produits le 16 août 2023 comme étant ceux qu'il avait désignés lors de son audition du 31 juillet précédent et qu'il avait alors été invité à produire, que l'absence de clôture par le SEM de l'instruction malgré ses demandes réitérées, à compter du 9 novembre 2023, à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile lui a permis d'invoquer, le 13 juin 2024, l'ouverture de deux nouvelles procédures pénales en Turquie et de produire vingt-deux moyens de preuve portant sur celles-ci, dont seize totalisant vingt-six pages le 5 septembre 2024 encore, qu'en désignant les 13 juin et 5 septembre 2024 ces moyens et en les produisant aux mêmes dates, il s'est conformé à son obligation d'agir (de manière spontanée) prévue par la loi sur l'asile au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf.”
“3), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", lesquels sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces « temps morts » ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure ; qu'il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile le 29 mai 2022, soit il y a plus de 2 ans, qu'après avoir été entendu sur ses motifs d'asile, le 21 septembre 2022, dans le cadre d'une audition au cours de laquelle il a produit une série de documents judiciaires rédigés pour l'essentiel en langue turque, il a été affecté à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 26 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de sa demande d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, qu'il a ensuite soumis au SEM des moyens de preuve supplémentaires, dont en particulier des documents judiciaires rédigés en langue turque, à six reprises, la dernière fois il y a bientôt un an et demi (cf.”
Bei der Festlegung und Umsetzung seiner Priorisierungsstrategie hat das SEM die Verfahrensbeschleunigung zu wahren. Nach der Rechtsprechung rechtfertigen organisatorische Mängel, Personalmangel oder strukturelle Überlastung nicht von sich aus eine offensichtlich überlange Untätigkeit; mehrmonatige Phasen ohne Ermittlungsschritte können als exzessive Verzögerung qualifiziert werden.
“), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise dans une procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 11 avril 2022, que depuis l'audition du 18 juillet 2022, le SEM n'a procédé à aucun autre acte d'instruction et n'a rendu aucune décision, que dans les 18 mois qui ont suivi la décision de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'intéressé n'a pas été convoqué pour l'audition complémentaire que le SEM estime nécessaire, que le recourant n'a pas manqué de le rappeler à l'autorité inférieure, à plusieurs reprises, que celle-ci n'a pas donné suite aux trois dernières relances qui lui ont été adressées, que bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, la période d'inactivité en question doit être qualifiée d'excessive, au sens de la jurisprudence précitée, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a dépassé les 22 mois, que le délai de traitement de la demande d'asile du recourant par l'autorité inférieure apparaît dès lors déraisonnable (cf.”
“supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 29 mars 2022, soit il y a un peu moins de deux ans, qu'après avoir été entendu le 11 juillet 2022 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 18 juillet 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à quatre reprises sur une période d'un peu plus de six mois (cf. ses courriers des 15 mars, 7 juin, 7 août et 22 septembre 2023) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant les deux dernières fois qu'il envisageait de déposer un recours pour déni de justice si cette autorité persistait dans son silence, qu'il a déposé son recours le 5 décembre 2023, que près de dix-sept mois se sont donc écoulés entre l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2022 et le dépôt dudit recours, qu'il a soumis en dernier lieu au SEM de nouveaux arguments et moyens par courriers des 10 août et 18 novembre 2022, soit il y a plus de quatorze mois, que le SEM n'a pas fixé de date pour l'audition complémentaire du recourant qu'il prévoit encore de mener selon sa réponse du 14 décembre 2023, qu'il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits de la cause depuis sa décision incidente du 18 juillet 2022, soit depuis plus de dix-huit mois, que cette période d'inactivité dans l'instruction de la demande d'asile du recourant apparaît choquante, qu'en effet, elle dépasse de plusieurs mois la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf.”
“5, 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2020, qu'il a été auditionné à quatre reprises entre le 21 septembre 2020 et le 6 novembre 2020, que, vu le rapport du 30 novembre 2020 concernant l'analyse de provenance pour des demandeurs d'asile (cf. analyse Lingua ; Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, FF 1998 III 2829, spec. 2835) à laquelle le recourant a été soumis le 6 novembre 2020, le SEM a décidé, le 14 décembre 2020, de mettre fin à la phase préparatoire et de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit une période d'environ vingt-et-un mois, l'autorité intimée n'a plus procédé à aucune mesure d'instruction ni n'a rendu de décision, que, dans le cas particulier, il s'agit d'une période d'inactivité manifestement importante, en particulier au regard de la durée d'ensemble de la procédure qui, bientôt, aura débuté il y a deux ans de cela, que, compte tenu de cette inertie prolongée, le recourant n'a pas manqué d'interpeller par écrit le SEM, à trois reprises, que, le 28 mai 2021, il lui a demandé quelles étaient les mesures prévues pour la poursuite du traitement du dossier, que, le 11 mars 2022, l'intéressé a imparti au SEM un délai de 30 jours pour statuer, ou pour justifier son inaction, faute de quoi, avait-il précisé, un recours pour déni de justice serait déposé, qu'enfin, le 20 avril 2022, le recourant à mis en demeure le SEM de statuer, dans un délai de 10 jours, précisant que dans le cas contraire, un recours pour déni de justice et retard injustifié serait formé, qu'il importe de relever que le SEM n'a répondu à aucun de ces trois courriers, qu'ainsi, le SEM n'a pas fourni la moindre explication sur son retard à statuer ou à entreprendre d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, alors même qu'il aurait eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, qu'en fin de compte, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier l'inactivité du SEM depuis la décision incidente du 14 décembre 2020, que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.”
Das SEM legt gemäss Art. 37b LAsi eine Behandlungsstrategie fest und berücksichtigt dabei namentlich die gesetzlichen Behandlungsfristen, insbesondere Art. 37 Abs. 4 LAsi (Frist für Entscheidungen in erweiterten Verfahren), sowie die Situation in den Herkunftsstaaten, die offensichtliche Begründetheit oder Unbegründetheit der Gesuche und das Verhalten der asylsuchenden Personen.
“, la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 p. 6 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 4 février 2022, que six jours plus tard, il a été auditionné sur ses données personnelles, que le 25 avril 2022, il a produit, en tant que moyens de preuve, huit documents représentant 22 pages rédigées en langue turque, qu'après avoir été entendu sur ses motifs le 4 juillet 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM, deux jours plus tard, que le 25 août 2022, l'intéressé a versé au dossier encore deux documents rédigés en turc, que le 28 septembre 2022, le SEM a demandé des renseignements complémentaires à l'intéressé, qu'après avoir reçu onze documents judiciaires, représentant 94 pages rédigés en langue turque, le SEM a organisé une audition complémentaire le 1er novembre 2022, que le 28 juin 2023, le SEM a invité l'intéressé à compléter ses moyens de preuves, qu'après avoir effectué une analyse sur certains documents produits, le SEM a donné un droit d'être entendu à l'intéressé concernant des indices de falsification, le 25 octobre 2023, que, depuis lors, l'intéressé a invité le SEM à deux reprises à statuer dans les quinze jours (cf.”
Bei der Priorisierung nach Art. 37b AsylG berücksichtigt die SEM ausdrücklich unter anderem die offensichtliche Begründetheit bzw. Unbegründetheit von Gesuchen sowie das Verhalten der Gesuchstellenden; ferner beachtet sie die gesetzlichen Behandlungsfristen und die damit zusammenhängenden Beschleunigungsanforderungen (vgl. auch Art. 37 Abs. 4 AsylG im Zusammenhang mit der Zweimonatsfrist in erweiterten Verfahren).
“DTF 137 I 128 consid. 4.4.2), che, tuttavia, come già menzionato, il principio generale e costituzionale di celerità viene dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_670/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.1 con riferimenti), sicché la giurisprudenza succitata, relativa alla procedura penale, può essere applicata per analogia (cfr. sentenza del Tribunale D-7057/2023, D-7055/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 5), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo], FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per la trattazione delle domande d'asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o dell'infondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso concreto, il ricorrente ha depositato la domanda d'asilo in data 13 dicembre 2021 (cfr. atto della SEM n. 3/2), che egli è stato subito sentito sia tramite verbale di rilevamento dei dati personali del 17 dicembre 2021, sia nell'ambito di un colloquio Dublino il 22 dicembre 2021 (cfr. atti della SEM n. 14/10 e 17/3), che il 20 gennaio 2022 la SEM ha decretato la fine della procedura Dublino ed è entrata in materia della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. atto della SEM n. 38/1), che il 24 febbraio 2022 la SEM ha tenuto con l'interessato un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. 42/14), che la maggior parte dei mezzi di prova sono stati versati agli atti prima o contestualmente all'audizione succitata, che in data 14 aprile 2022 l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata (cfr.”
“2 con riferimenti citati; cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e seguenti), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 rec. 3.3.3; 130 I 312 rec. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d'asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in data 3 settembre 2021 (cfr. atto SEM 1/2), che egli è stato subito sentito nell'ambito di un'audizione sui dati personali il 9 settembre 2021 (cfr. atto SEM 10/5), che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un'audizione sui motivi d'asilo il 26 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 29/16), che in data 2 novembre 2021 l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) ed ha attribuito l'interessato al Canton E._______ (cfr. atti SEM 32/3, 36/4), che dipoi, la SEM ha svolto un'audizione integrativa con l'interessato in data 23 marzo 2022 (cfr.”
Das SEM darf und muss nach Art. 37b AsylG Prioritäten für die Behandlung von Asylgesuchen bilden. Die in der Rechtsprechung genannten Gründe für verlängerten Abklärungsbedarf (z. B. komplexe Sachverhalte, umfangreiche oder fremdsprachige Beweismittel, ausländische Strafverfahren) sind Umstände, die eine solche Priorisierung und weitergehende Instruktion rechtfertigen können. Art. 37 Abs. 4 AsylG stellt einen ordentlichen (nicht zwingenden) Fristrahmen dar; er darf überschritten werden, wenn zur Feststellung des Sachverhalts erforderliche Ermittlungs‑ oder Übersetzungs‑/Analyse‑Massnahmen mehr Zeit benötigen.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM und erachtet es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere, wenn sich noch Abklärungsbedarf ergibt. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann. Die Beschwerdeführenden haben am 20. Mai 2022 und am 18. Juni 2022 um Asyl nachgesucht. Die Anhörungen wurden am 29. August 2022 und damit in einem vernünftigen Zeitrahmen nach Eingang der Asylgesuche durchgeführt. Mit Blick auf die im beschleunigten Verfahren vorgelegten Beweismittel zu diversen türkischen Strafverfahren ist es auch nachvollziehbar, dass das SEM die Asylgesuche am 6. September 2022 mit der Begründung, es bedürfe namentlich in Bezug auf die eingereichten Dokumente weiterer Abklärungen, ins erweiterte Verfahren zugeteilt und die Beschwerdeführenden einem Kanton zugewiesen hat. In seiner Gesamtheit von bald einmal zwei Jahren betrachtet, dauert das Asylverfahren der Beschwerdeführenden zwar tatsächlich bereits lange. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass das Verfahren in sachverhaltlicher Hinsicht eine gewisse Komplexität aufweisen dürfte. Die einerseits von der Rechtsvertretung und andererseits aber auch von den Beschwerdeführenden selbst teils in relativ kurzen Abständen verschickten Verfahrensstandsanfragen hat das SEM (mehrheitlich) beantwortet.”
“3.2 et jurisp. cit. ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en date du 25 février 2020, puis a été auditionné les 3 et 19 mars 2020 ainsi que le 16 novembre 2020, que le SEM a rendu une décision le 12 octobre 2021, contre laquelle l'intéressé a interjeté recours, qu'en date du 27 janvier 2023, le SEM a annulé sa première décision, d'où la radiation par le Tribunal, le 7 février suivant, du recours interjeté, que l'intéressé n'est ainsi fondé à se plaindre d'un éventuel retard de la part du SEM à statuer qu'à partir de cette dernière date, à savoir à compter du moment où la procédure d'asile de première instance a effectivement été reprise par l'autorité intimée, que, certes, entre le 7 février 2023 et le 3 mai 2024, le SEM paraît n'avoir mené aucune mesure d'instruction, du moins en l'état des informations figurant au dossier, qu'en l'occurrence, cette période d'inactivité du SEM, bien qu'importante et inhabituelle, ne peut être qualifiée d'inadmissible, au regard des particularités du cas d'espèce, qu'en effet, celle-ci est objectivement justifiée, non seulement par la charge de travail actuelle du SEM, mais aussi et surtout par la complexité de la cause et par la nature des faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, qu'in casu, le SEM avait annulé sa décision du 12 octobre 2021 en raison de la production de nouvelles pièces durant la procédure de recours devant le Tribunal, lesquelles tendaient à établir que l'intéressé serait impliqué dans une procédure pénale ouverte en Turquie ainsi que dans une seconde procédure en cours d'instruction, que l'intéressé a par la suite soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens de preuve (pour certains, partiellement traduits), par ses courriers des 27 juin 2023, 19 juillet 2023 et 12 février 2024, que l'examen de ces éléments de preuve et, le cas échéant, les mesures d'instruction à entreprendre pouvaient légitimement nécessiter un certain délai, ce d'autant plus en tenant compte du déroulement et de la durée des procédures judiciaires invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, que l'absence de réponse de la part du SEM au courrier de l'intéressé du 19 septembre 2023 n'induit pas, à elle seule, de violation par cette autorité du principe de célérité (cf.”
“supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 30 novembre 2022, soit il y a un peu plus de deux ans, qu'après avoir été entendu le 6 décembre 2022 sur ses données personnelles, puis le 31 juillet 2023 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du même jour, qu'il a informé le SEM à cinq reprises (soit au cours de ladite audition ainsi que dans ses courriers des 9 novembre 2023, 3 mai, 13 juin et 5 septembre 2024) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant la dernière fois qu'il envisageait de déposer un recours pour retard injustifié à statuer si cette autorité ne statuait pas d'ici au 30 septembre 2024, qu'il a déposé son recours le 4 octobre 2024, qu'un peu plus de quatorze mois se sont donc écoulés entre l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023 et le dépôt dudit recours (mais non quinze mois comme indiqué dans le recours), que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 31 juillet 2023 et d'avoir omis de statuer dans un délai raisonnable, qu'il fait valoir que la durée de 23 mois (recte : 22 mois) de la procédure est excessive et que le dossier de la cause est complet, qu'il a conclu à ce que le SEM soit enjoint de statuer immédiatement sur sa demande d'asile, que, dans sa réponse du 22 octobre 2024, le SEM indique qu'une décision ne peut être rendue dans le cas d'espèce en raison du volume important d'affaires pendantes à traiter et que le délai de traitement de la cause est prolongé en raison de la traduction et de l'analyse approfondie que nécessitent de sa part les nombreux documents non traduits fournis par le recourant, par courrier du 5 septembre 2024 encore, que, dans sa réplique du 6 novembre 2024, le recourant soutient, en substance, que la nécessité de traduire et d'analyser les preuves produites ne saurait justifier l'inactivité du SEM depuis l'audition du 31 juillet 2023, manifestement choquante, que, cela étant, entre le prononcé, par le SEM, de la décision incidente du 31 juillet 2023 et le dépôt le 4 octobre 2024 du présent recours, le recourant a produit à trois reprises, soit les 16 août 2023, 13 juin et 5 septembre 2024, des moyens de preuve en langue étrangère (sous la forme de copies), au nombre respectif de trois (dix-neuf pages), six (six pages) et seize (vingt-six pages), qu'il a présenté les trois moyens de preuve produits le 16 août 2023 comme étant ceux qu'il avait désignés lors de son audition du 31 juillet précédent et qu'il avait alors été invité à produire, que l'absence de clôture par le SEM de l'instruction malgré ses demandes réitérées, à compter du 9 novembre 2023, à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile lui a permis d'invoquer, le 13 juin 2024, l'ouverture de deux nouvelles procédures pénales en Turquie et de produire vingt-deux moyens de preuve portant sur celles-ci, dont seize totalisant vingt-six pages le 5 septembre 2024 encore, qu'en désignant les 13 juin et 5 septembre 2024 ces moyens et en les produisant aux mêmes dates, il s'est conformé à son obligation d'agir (de manière spontanée) prévue par la loi sur l'asile au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf.”
“), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant s'est d'abord vu notifier une décision sur sa demande de protection provisoire, rendue le 18 mars 2022, que dans le cadre de sa demande d'asile, il a ensuite été entendu à plusieurs reprises, la dernière fois le 6 juillet 2022, que le SEM a ordonné le traitement de cette demande en procédure étendue, le 11 juillet suivant, précisant que le traitement du cas requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, notamment s'agissant des documents remis, qu'en date du 14 juillet 2022, il a procédé à une traduction succincte des nombreux moyens de preuve déposés, à ce stade, par le recourant, que par quatre fois, entre le 14 avril et le 23 juin 2023, le SEM a été invité à statuer par le recourant, que le SEM a répondu à ces courriers en date du 29 juin 2023, l'intéressé déposant son recours pour retard injustifié deux semaines plus tard, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art.”
Art. 37b erlaubt dem SEM, bei der Verfahrensbearbeitung Prioritäten zu setzen, was faktisch zu Überschreitungen von Behandlungsfristen führen kann. Die Rechtsprechung hält dabei pandemie- und kriegsbedingte Belastungen (z. B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg) als nachvollziehbare Gründe für Verzögerungen, lässt aber nicht zu, dass mangelhafte Organisation oder blosse Untätigkeit der Behörde allgemein als Rechtfertigung dienen.
“Vorab ist die Kritik der Beschwerdeführenden an der langen Dauer des seit dem 24. Juli 2020 hängigen Wiedererwägungsverfahren als grundsätzlich berechtigt einzustufen. Andererseits ist es angesichts der hohen Arbeitslast beim SEM nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der vorgesehenen Ordnungsfristen (vgl. Art. 111b Abs. 2 AsylG) abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere, wenn sich noch Abklärungsbedarf ergibt. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung der Behandlungsfristen führen kann. In Bezug auf das im Juli 2020 eingereichte Wiedererwägungsgesuch sind auch die durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen der Verfahrensbearbeitung, auf die das SEM in seiner Vernehmlassung hinwies, einzubeziehen, insbesondere dann, wenn sich, wie vorliegend, noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Hinzu kommt die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Migrationssituation im Jahr 2022 als ein Ereignis, welches in seiner Art und seinem Ausmass aussergewöhnlich und überdies unvorhersehbar war und welches die Geschäftslast der Migrationsbehörden in erheblichem Masse erhöhte (vgl. dazu auch Urteil des BVGer E-6376/2023 vom 21. Dezember 2023 E. 4). Auch fielen in den Jahren 2022 und 2023 auch die übrigen Gesuchszahlen sehr hoch aus. Die vom SEM in der Vernehmlassung geltend gemachten Kapazitätsengpässe erscheinen daher nachvollziehbar. Dies mag sicherlich auch zum langen Zeitraum zwischen der Beweismitteleingabe der Beschwerdeführenden vom 29.”
“, nei procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che vi è ritardata giustizia nel caso in cui la pronuncia di una decisione non avviene entro il termine legale o - in assenza di disposizioni in merito - entro un termine ragionevole, senza che tale ritardo possa essere oggettivamente giustificato (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.1 e i riferimenti citati), che una durata eccessivamente lunga del procedimento deve dunque innanzitutto essere esaminata tenendo in considerazione i termini legali, che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione dev'essere di principio presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, che tale termine può, tuttavia, essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono maggiore tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, Foglio Federale [FF] 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che, inoltre, nel trattamento delle varie domande d'asilo, la SEM stabilisce, ai sensi dell'art. 37b LAsi, una strategia per il trattamento delle stesse in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento dell'interessato, che, in assenza di un termine legale perentorio, il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, tenendo conto di fattori oggettivi quali il grado di complessità, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che se all'autorità non è possibile rimproverare qualche periodo di inattività, quest'ultima non può invocare un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale a giustificazione della lentezza della procedura (cfr.”
Bei der Beurteilung von Verzögerungen ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen: Liegen einzelne Perioden der Verfahrensinaktivität vor, sind diese im Zusammenhang mit Phasen intensiver Tätigkeit zu würdigen; kurze, nicht offensichtlich exzessive Ruhephasen können dadurch ausgeglichen werden. Solche Inaktivitätsphasen müssen jedoch auf nachvollziehbaren, objektiven Gründen beruhen und dürfen eine den Umständen des Einzelfalls angemessene Dauer nicht überschreiten.
“590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 10 mars 2022, pièce no 25/2 de l'e-dossier), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, que dans le cas sous revue, A._______ a déposé une demande d'asile le 20 novembre 2021, qu'après avoir été auditionné les 26 novembre 2021 (audition EDP), 30 novembre 2021 (audition Dublin) et 2 mars 2022 (audition sur les motifs), il a été attribué au canton (...) le 8 mars 2022 et a été affecté à la procédure d'asile étendue le 10 suivant, qu'il a en outre participé à la mise en oeuvre d'une analyse Lingua par téléphone le 21 juin 2022, que depuis lors, le susnommé a interpellé le SEM à plusieurs reprises au sujet de l'état d'avancement de la procédure d'asile (cf. correspondances des 8 juin 2023, 6 juillet 2023 et 11 août 2023 [voir pièces nos 37/4, 39/2 et 40/2 de l'e-dossier]), que, par courriers des 14 juin 2023 et 17 août 2023 (cf.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann Kenntnis von der vom SEM erwähnten hohen Arbeitslast des SEM. Es erscheint denn auch grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen, bei denen es sich um Ordnungsvorschriften handelt, abgeschlossen werden können. Das SEM darf und muss zudem Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation im Zuge der Ukraine-Krise unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. Urteile des BVGer E-6376/2023 vom 21. Dezember 2023 E. 4, S. 5; D-977/2023 vom 12. Juli 2023 E. 5.1.; E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2). Aufgrund der Vielzahl von Verfahren, welche die vorinstanzliche Behörde gleichzeitig zu behandeln hat, sind daher gewisse Zeiten, während deren ein Verfahren ruht, auch normal. Solche Phasen müssen allerdings auf nachvollziehbaren Gründen beruhen und dürfen eine den Umständen des Falles angemessene Dauer nicht überschreiten.”
“supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 25 juillet 2022, soit il y a une année et quatre mois, qu'après avoir été entendu les 3 et 10 août et le 7 novembre 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 29 novembre 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à cinq reprises sur une période d'un peu moins de sept mois (cf. ses courriers des 14 mars, 5 avril, 25 mai, 16 août et 4 octobre 2023) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant les deux dernières fois qu'il envisageait de déposer un recours pour déni de justice si cette autorité persistait dans son silence, qu'il a soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens par ses courriers des 5 avril et 25 mai 2023, qu'il a déposé ledit recours le 8 novembre 2023, qu'un an s'est donc écoulé entre l'audition sur les motifs d'asile du 7 novembre 2022 et le dépôt dudit recours, qu'il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits de la cause depuis sa décision incidente du 29 novembre 2022, qu'une telle période d'inactivité dans l'instruction de la demande d'asile du recourant n'apparaît pas clairement choquante, dès lors qu'elle n'atteint pas la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf.”
Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die hohe Arbeitslast des SEM. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar und mit Art. 37b AsylG vereinbar, dass das SEM Priorisierungen vornimmt; dies kann — insbesondere in ausserordentlichen Situationen wie der Ukraine‑Krise und bei erhöhten Gesuchszahlen — unweigerlich zu Überschreitungen der gesetzlichen Behandlungsfristen führen.
“Festzuhalten ist zunächst, dass das Bundesverwaltungsgericht Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM hat. Es ist deshalb grundsätzlich nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was - gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation im Zuge der Ukraine-Krise - unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann.”
“Einleitend ist festzuhalten, dass das Gericht Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM hat und es grundsätzlich nachvollziehbar sowie unvermeidbar erscheint, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen im Sinne von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere, wenn noch Abklärungen oder / und Übersetzungen vorgenommen werden müssen. Ausserdem hat das SEM gestützt auf Art. 37b AsylG eine Behandlungsstrategie festzulegen, welche Asylgesuche prioritär zu behandeln sind, was gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise seit dem Jahr 2022 sowie dem Anstieg der Asylgesuche 2023 aus der Türkei, den Maghrebstaaten und Afghanistan, unweigerlich zur Überschreitung der Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa die Urteile des BVGer D-2642/2024 vom 28. Juni 2024 E. 5.3ff.; E-1189/2024 vom 21. Mai 2024 E. 6.4.1, D-1712/2024 vom 1. Mai 2024 E. 6.2.2; Asylstatistik 2023 des SEM <https://www.sem.admin.ch /sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-100040.html>, zuletzt abgerufen am 12. Dezember 2024). Ferner ist im Hinblick auf den Länderkontext neben der fachgerechten Übersetzung in der Regel auch eine eingehende Analyse türkischer Behördendokumente bezüglich deren Authentizität - sowohl hinsichtlich der Form als auch des Inhalts - durchzuführen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-6376/2023 vom 21. Dezember 2023 E. 4 m.w.H.).”
Das SEM darf und muss nach Art. 37b AsylG Verfahrenspriorisierungen vornehmen. Das Bundesverwaltungsgericht erkennt an, dass solche Priorisierungen — namentlich bei hoher Arbeitslast, ausserordentlichen Ereignissen (z. B. Ukraine‑Krise, Pandemie) oder bei sehr hohen Gesuchszahlen — zur Überschreitung vereinzelter gesetzlicher Behandlungsfristen führen können. Eine längere Verfahrensdauer ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn weitergehende Abklärungsmassnahmen oder sonstige objektive Gründe dies erforderlich machen.
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. hierzu: Urteil des BVGer E-5733/2024 E. 8.1 mit weiteren Verweisen auf BVGer-Urteile: E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“Vorab ist die Kritik der Beschwerdeführenden an der langen Dauer des seit dem 24. Juli 2020 hängigen Wiedererwägungsverfahren als grundsätzlich berechtigt einzustufen. Andererseits ist es angesichts der hohen Arbeitslast beim SEM nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der vorgesehenen Ordnungsfristen (vgl. Art. 111b Abs. 2 AsylG) abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere, wenn sich noch Abklärungsbedarf ergibt. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung der Behandlungsfristen führen kann. In Bezug auf das im Juli 2020 eingereichte Wiedererwägungsgesuch sind auch die durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen der Verfahrensbearbeitung, auf die das SEM in seiner Vernehmlassung hinwies, einzubeziehen, insbesondere dann, wenn sich, wie vorliegend, noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Hinzu kommt die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Migrationssituation im Jahr 2022 als ein Ereignis, welches in seiner Art und seinem Ausmass aussergewöhnlich und überdies unvorhersehbar war und welches die Geschäftslast der Migrationsbehörden in erheblichem Masse erhöhte (vgl. dazu auch Urteil des BVGer E-6376/2023 vom 21. Dezember 2023 E. 4). Auch fielen in den Jahren 2022 und 2023 auch die übrigen Gesuchszahlen sehr hoch aus. Die vom SEM in der Vernehmlassung geltend gemachten Kapazitätsengpässe erscheinen daher nachvollziehbar. Dies mag sicherlich auch zum langen Zeitraum zwischen der Beweismitteleingabe der Beschwerdeführenden vom 29.”
“Eingangs ist festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM hat und es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar erachtet, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können (vgl. i.c. Art. 37 Abs. 4 AsylG), sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was - gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation im Zuge der Ukraine-Krise - unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1189/2024 vom 21. Mai 2024 E. 6.4.1 und D-4765/2022 vom 14. Dezember 2022 E. 4.2.1).”
Die wiederholte Einreichung zusätzlicher Beweismittel, namentlich fremdsprachiger Urkunden, kann unter den in der Rechtssache dargestellten Umständen zusätzliche Instruktionsmassnahmen erforderlich machen und damit eine Verlängerung der Verfahrensdauer zur Folge haben.
“3), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", lesquels sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces « temps morts » ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure ; qu'il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile le 29 mai 2022, soit il y a plus de 2 ans, qu'après avoir été entendu sur ses motifs d'asile, le 21 septembre 2022, dans le cadre d'une audition au cours de laquelle il a produit une série de documents judiciaires rédigés pour l'essentiel en langue turque, il a été affecté à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 26 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de sa demande d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, qu'il a ensuite soumis au SEM des moyens de preuve supplémentaires, dont en particulier des documents judiciaires rédigés en langue turque, à six reprises, la dernière fois il y a bientôt un an et demi (cf.”
Die Betroffenen haben grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass ihr Gesuch ausser der Reihe behandelt wird. Wiederholte Nachfragen seitens der asylsuchenden Personen vermögen eine Vorziehung nicht zu erzwingen; sie werden jedoch in den Verfahrensakten festgehalten und können im Rahmen einer gesamthaften Beurteilung der Verfahrensdauer und der Zumutbarkeit von Verzögerungen berücksichtigt werden.
“Eingangs ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer darin beizupflichten ist, dass die spezialgesetzlichen Ordnungsfristen für die Behandlung erstinstanzlicher Asylgesuche (Art. 37 AsylG) abgelaufen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat indes Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM und erachtet es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4386/2023 vom 8. November 2023 E. 5.2 m.w.H.). Die Betroffenen haben grundsätzlichen keinen Rechtsanspruch darauf, dass ihr Verfahren ausserhalb der Reihe behandelt wird. Bei einer kurzen Verfahrensdauer ist eine Rechtsverzögerung gerade in Bezug auf Verfahren mit Komplexität, Umfang und Abklärungsbedarf praxisgemäss nicht leichthin anzunehmen (vgl. in jüngster Zeit etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-4386/2023 vom 8. November 2023 E. 5, E-4503/2023 vom 24. Oktober 2023 E. 5 oder E-4721/2023 vom 28. September 2023 E. 7).”
“590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 10 mars 2022, pièce no 25/2 de l'e-dossier), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, que dans le cas sous revue, A._______ a déposé une demande d'asile le 20 novembre 2021, qu'après avoir été auditionné les 26 novembre 2021 (audition EDP), 30 novembre 2021 (audition Dublin) et 2 mars 2022 (audition sur les motifs), il a été attribué au canton (...) le 8 mars 2022 et a été affecté à la procédure d'asile étendue le 10 suivant, qu'il a en outre participé à la mise en oeuvre d'une analyse Lingua par téléphone le 21 juin 2022, que depuis lors, le susnommé a interpellé le SEM à plusieurs reprises au sujet de l'état d'avancement de la procédure d'asile (cf. correspondances des 8 juin 2023, 6 juillet 2023 et 11 août 2023 [voir pièces nos 37/4, 39/2 et 40/2 de l'e-dossier]), que, par courriers des 14 juin 2023 et 17 août 2023 (cf.”
“590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 17 août 2021, pièce no 20/3 de l'e-dossier), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2021, qu'après avoir été auditionné les 23 juillet 2021 (audition EDP), 28 juillet 2021 (audition Dublin) et 10 août 2021 (audition sur les motifs), il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 17 août 2021, et attribué au canton (...) le 27 suivant, que depuis lors, l'intéressé a interpellé le SEM à de multiples reprises au sujet de l'état d'avancement de la procédure, tantôt par l'intermédiaire de ses mandataires (cf. correspondances des 2 décembre 2021, 25 janvier 2022, 1er mars 2022, 12 juillet 2022, 25 octobre 2022, 2 mai 2023, 22 juin 2023, 28 juillet 2023 [voir pièces nos 29/5, 32/1, 33/1, 36/1, 38/1, 41/3, 42/3, 43/3 de l'e-dossier]), tantôt de sa propre initiative (cf.”
“1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal D-793/2019 ; E-2270/2019 ; E-2205/2019 ; E-7179/2018 ; E-6508/2018), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 7 février 2022, qu'après avoir été auditionné le 14 février et le 29 juin 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 5 juillet 2022, que depuis lors, le recourant a informé le SEM à cinq reprise (cf. ses courriers du 19 septembre 2022, du 16 novembre 2022, du 26 janvier 2023, du 8 février 2023 et du 26 avril 2023) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile ou, subsidiairement qu'il lui soit demandé tout renseignement utile à la clôture de l'instruction, que par courriers du 23 novembre 2022 et du 17 février 2023, le SEM a avisé le prénommé que sa demande du 7 février 2022 était en cours d'instruction et qu'il statuerait dès que possible en suivant l'ordre de priorité de traitement de ses dossiers, que par courrier du 5 mai 2023, il a invité le recourant à produire des moyens de preuve, dont des actes judiciaires (en particulier : le jugement du [.”
Prolongierte Untätigkeit des SEM trotz formaler Priorisierung kann, wenn sie objektiv nicht gerechtfertigt ist, rechtswidrig sein und das Gebot zügiger Entscheidung verletzen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem konkreten Fall eine rund fünfzehnmonatige Inaktivität trotz Priorisierung als offensichtlich erheblich und nicht objektiv begründet beurteilt.
“, 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation des intéressés à la procédure d'asile étendue en date du 25 octobre 2021), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, les intéressés ont déposé des demandes de protection en Suisse le 19 août 2021, que B._______ et son époux A._______ ont été auditionnés en tout à trois reprises chacun, entre le 27 août 2021 et le 14 octobre suivant, que, suite à ces auditions, les requérants ont été affectés à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 25 octobre 2021 (art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit une période d'environ quinze mois, l'autorité intimée n'a plus procédé à aucune mesure d'instruction ni n'a rendu de décision, que, dans le cas particulier et nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, il s'agit d'une période d'inactivité manifestement importante, qui ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, que, compte tenu de cette inertie prolongée, les recourants, procédant par l'intermédiaire de deux mandataires distincts, n'ont pas manqué d'interpeller par écrit le SEM, en tout à cinq reprises entre le 1er avril 2022 et le 20 octobre suivant (cf.”
Das SEM hat in einem konkret genannten Fall (Sudan) am 28. Februar 2024 ein Entscheid‑ und Vollzugsmoratorium erlassen und erläutert, ein solches Moratorium gehöre zur Behandlungsstrategie nach Art. 37b AsylG. Es wird in der Quelle als das in der Praxis angewandte Vorgehen bezeichnet, wenn die Lage in einem Herkunftsstaat als äusserst volatil und der weitere Verlauf ungewiss eingeschätzt wird.
“November 2023 erkundigte sich der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz nach dem Verfahrensstand, merkte an, er leide unter seinem Status als ausreisepflichtige Person, und ersuchte um einen baldigen Entscheid. B.d Mit Schreiben vom 21. November 2023 verwies das SEM auf die interne Prioritätenordnung und die hohe Geschäftslast und erklärte, eine verbindliche Aussage betreffend den Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses sei aktuell nicht möglich. B.e Mit einer als «2. Verfahrensstandanfrage / Androhung Rechtsverzögerungsbeschwerde» bezeichneten Eingabe vom 6. Juni 2024 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Mitteilung, wann er mit einem Entscheid oder weiteren Verfahrensschritten rechnen könne. B.f Das SEM führte in seinem Antwortschreiben vom 20. Juni 2024 aus, am 28. Februar 2024 sei betreffend den Sudan ein Entscheid- und Vollzugsmoratorium erlassen worden. Über das Gesuch des Beschwerdeführers könne erst entschieden werden, wenn die Lage vor Ort dies zulasse. Das Entscheid- und Vollzugsmoratorium sei Teil der Behandlungsstrategie, welche das SEM gestützt auf Art. 37b AsylG (SR 142.31) festgelegt habe. Ein solches Moratorium stelle das Standardvorgehen dar, wenn in einem Herkunftsstaat die Situation äusserst volatil und der weitere Verlauf eines Konflikts nicht absehbar sei. C. Mit Eingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 9. September 2024 reichte der Beschwerdeführer eine Rechtsverzögerungs- respektive Rechtsverweigerungsbeschwerde ein. Er beantragte, es sei festzustellen, dass das vorinstanzliche Asylverfahren zu lange dauere, und die Vorinstanz sei anzuweisen, dieses Verfahren ohne weitere Verzögerung mit einem Asylentscheid abzuschliessen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (inklusive Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses) und amtliche Verbeiständung. Der Beschwerde lagen eine Vollmacht vom 12. Juli 2023 sowie eine Sozialhilfebestätigung vom 4. September 2024 bei. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“November 2023 erkundigte sich der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz nach dem Verfahrensstand, merkte an, er leide unter seinem Status als ausreisepflichtige Person, und ersuchte um einen baldigen Entscheid. B.d Mit Schreiben vom 21. November 2023 verwies das SEM auf die interne Prioritätenordnung und die hohe Geschäftslast und erklärte, eine verbindliche Aussage betreffend den Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses sei aktuell nicht möglich. B.e Mit einer als «2. Verfahrensstandanfrage / Androhung Rechtsverzögerungsbeschwerde» bezeichneten Eingabe vom 6. Juni 2024 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Mitteilung, wann er mit einem Entscheid oder weiteren Verfahrensschritten rechnen könne. B.f Das SEM führte in seinem Antwortschreiben vom 20. Juni 2024 aus, am 28. Februar 2024 sei betreffend den Sudan ein Entscheid- und Vollzugsmoratorium erlassen worden. Über das Gesuch des Beschwerdeführers könne erst entschieden werden, wenn die Lage vor Ort dies zulasse. Das Entscheid- und Vollzugsmoratorium sei Teil der Behandlungsstrategie, welche das SEM gestützt auf Art. 37b AsylG (SR 142.31) festgelegt habe. Ein solches Moratorium stelle das Standardvorgehen dar, wenn in einem Herkunftsstaat die Situation äusserst volatil und der weitere Verlauf eines Konflikts nicht absehbar sei. C. Mit Eingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 9. September 2024 reichte der Beschwerdeführer eine Rechtsverzögerungs- respektive Rechtsverweigerungsbeschwerde ein. Er beantragte, es sei festzustellen, dass das vorinstanzliche Asylverfahren zu lange dauere, und die Vorinstanz sei anzuweisen, dieses Verfahren ohne weitere Verzögerung mit einem Asylentscheid abzuschliessen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (inklusive Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses) und amtliche Verbeiständung. Der Beschwerde lagen eine Vollmacht vom 12. Juli 2023 sowie eine Sozialhilfebestätigung vom 4. September 2024 bei. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
Das SEM kann bei der Priorisierung auch den Arbeitsaufwand (z. B. erforderliche Übersetzungen) berücksichtigen. Aus einer solchen Priorisierung darf es jedoch nicht ohne Weiteres eine unverhältnismässige Untätigkeit ableiten; längere Phasen ohne erforderliche Instruktionsmassnahmen sind unter den in den Entscheiden genannten Umständen nicht gerechtfertigt.
“), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 10 août 2022, que depuis l'audition du 19 juin 2023, le SEM a simplement ordonné la traduction des pièces produites par le recourant entre le 16 juin et le 11 août 2023 et initié une procédure à l'interne destinée à analyser le contenu de ces documents, que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que l'intéressé avait déposé un grand nombre de pièces justificatives en langue turque, nécessitant une traduction et une appréciation qui prennent du temps en raison du contexte du pays d'origine de l'intéressé, qu'il n'en demeure pas moins qu'entre le 19 juin 2023, date de l'audition sur les motifs d'asile, et le 23 juillet 2024, date des premières mesures d'instruction à l'interne, plus de treize mois se sont écoulés, durant lesquels le SEM est demeuré inactif, que le recourant n'a pas manqué de relancer l'autorité inférieure, en mars et en août 2024, que, bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, le délai de traitement de la demande d'asile du recourant, déposée il y a désormais près de 28 mois, doit être objectivement qualifié de déraisonnable (cf.”
“2), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2205/2019 du 4 juillet 2019 ; E-2270/2019 du 27 juin 2019 ; D-793/2019 du 28 mars 2019 ; E-7179/2018 du 5 mars 2019 ; E-6508/2018 du 4 janvier 2019), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 16 novembre 2021, qu'après avoir été auditionné le 25 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 13 janvier 2022, qu'il a de nouveau été auditionné, le 18 mars 2022, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 24 mois, le SEM n'a pas rendu de décision, qu'en outre, il n'a mené aucune mesure d'instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf. pièce no 1116474-49/1), une brève demande de renseignements interne du 12 juillet 2023, à laquelle semble-t-il aucune réponse n'a été donnée, effectuée en raison du fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier avait « reçu la demande de le traiter rapidement », qu'une période d'un peu moins de seize mois a donc suivi l'audition complémentaire du 18 mars 2022 jusqu'à dite mesure d'instruction, qu'une telle période d'inactivité n'est pas, en l'espèce, raisonnable, en dépit du fait que des temps morts sont inévitables dans le traitement d'une procédure, qu'elle l'est d'autant moins que le recourant, à réitérées reprises (cf.”
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