Amended by No I 3 of the FA of 25 Sept. 2020 on Police Counterterrorism Measures, in force since 1 June 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751). ↩
Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Inserted by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413;BBl 2018 1685). ↩
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Aus den vorhandenen Behördenentscheiden ergibt sich, dass bei Vorliegen enger familiärer Bindungen zu Personen, die in ihrem Heimatstaat Verfolgungsrisiken ausgesetzt sind, zugunsten der Angehörigen Familienasyl gewährt werden kann.
“Il a considéré que, compte tenu de la situation en Afghanistan suite à la mise en oeuvre par les talibans de politiques discriminatoires envers les femmes, les recourantes étaient exposées dans ce pays à un risque réel de persécutions fondées sur le genre et que, vu les liens familiaux qui les unissaient aux recourants, ceux-ci avaient droit à l'asile familial. N. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai au recourant au 20 octobre 2023 pour lui indiquer si, au vu notamment de la nouvelle décision du SEM, il retirait le recours ou, à défaut, pour déposer d'éventuels écritures et moyens de preuve complémentaires. Cette ordonnance est restée sans suite. O. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont ils visent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; FF 2014 7771). 2. 2.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision contestée, passe à l'autorité de recours (cf. effet dévolutif du recours, art. 54 PA). Cependant, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (cf.”
“Il a considéré que, compte tenu de la situation en Afghanistan suite à la mise en oeuvre par les talibans de politiques discriminatoires envers les femmes, les recourantes étaient exposées dans ce pays à un risque réel de persécutions fondées sur le genre et que, vu les liens familiaux qui les unissaient aux recourants, ceux-ci avaient droit à l'asile familial. N. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai au recourant au 20 octobre 2023 pour lui indiquer si, au vu notamment de la nouvelle décision du SEM, il retirait le recours ou, à défaut, pour déposer d'éventuels écritures et moyens de preuve complémentaires. Cette ordonnance est restée sans suite. O. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont ils visent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; FF 2014 7771). 2. 2.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision contestée, passe à l'autorité de recours (cf. effet dévolutif du recours, art. 54 PA). Cependant, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (cf.”
Nach der Rechtsprechung steht der Bundesrat nicht bereits dann in Widerspruch zum Gesetz, wenn in einem Staat Probleme wie organisierte Kriminalität bestehen; das Vorliegen derartiger Sicherheitsprobleme führt nicht automatisch dazu, dass eine Einstufung als sicherer Staat unzulässig wäre. In den angeführten Entscheidungen wurde die Einstufung nicht allein mit Verweis auf solche Probleme als rechtswidrig angesehen.
“BVGer E-7064/2023 Entscheiddatum: 31.01.2024Publikationsdatum: 14.02.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung V E-7064/2023 Urteil vom 31. Januar 2024 Besetzung Einzelrichterin Gabriela Freihofer, mit Zustimmung von Richterin Esther Marti; Gerichtsschreiber Stefan Trottmann. Parteien A._______, geboren am (...), Beschwerdeführerin, B._______, geboren am (...), C._______, geboren am (...), alle Albanien, alle (...), Beschwerdeführende, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 13. Dezember 2023 / N (...). Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass die Beschwerdeführerin gemeinsam mit ihren zwei Kindern am 4. Juni 2022 in der Schweiz um Asyl nachsuchte, dass die Beschwerdeführerin am 29. Juli 2022 im Beisein ihrer Rechtsvertretung zu ihren Gesuchsgründen und derjenigen ihrer minderjährigen Kinder angehört wurde, dass ihr Asylgesuch am 5. August 2022 in das erweiterte Verfahren zugeteilt wurde, dass sie am 9. August 2023 ergänzend angehört wurde, dass sie anlässlich ihrer Anhörungen im Wesentlichen geltend machte, sie sei mit 16 Jahren durch ihren Vater mit D._______ verheiratet worden und habe anschliessend mit ihm zusammen in E._______ gelebt, dass D._______ als Manager in einem Geschäft mit Minibussen gearbeitet habe, am (...) 2022 die Polizei zu ihnen nach Hause gekommen sei und D._______ gesucht habe, letzterer aber bereits seit zwei Wochen nicht mehr nach Hause gekommen sei, dass sie über die Medien erfahren habe, dass ihr Ehemann und dessen Bruder mit einer mafiösen Gruppierung zusammenarbeiten würden und der Beihilfe zum Mord von F.”
“BVGer E-3621/2023 Entscheiddatum: 18.08.2023Publikationsdatum: 18.09.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung V E-3621/2023 Urteil vom 18. August 2023 Besetzung Einzelrichterin Esther Marti, mit Zustimmung von Richter Grégory Sauder; Gerichtsschreiberin Carolina Bottini. Parteien A._______, geboren am (...), Deutschland, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung(Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG);Verfügung des SEM vom 21. Juni 2023 / N (...).”
Grundsätzlich besteht gemäss Art. 6a AsylG und der Rechtsprechung des BVGer die Vermutung, dass als «sichere Drittstaaten» bezeichnete Staaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung zu widerlegen. Dazu hat sie ernsthafte und konkrete Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr den notwendigen Schutz verweigern oder sie in menschenunwürdige bzw. in eine existenzielle Notlage bringen würden.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.2), l'Italie, à l'instar d'autres pays européens, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Italie, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité viole le prescrit des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que celui des art. 3 et 16 Conv. torture. Il allègue également que l'exécution de cette mesure est contraire à l'art. 4 CEDH (cf. ibidem, p. 14 s.) ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH, en lien avec l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 16 s.). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
Das Bundesverwaltungsgericht/Tribunal ist für Beschwerden gegen Entscheide des SEM in Asyl‑ und Wegweisungsangelegenheiten zuständig und entscheidet in letzter Instanz. Das Verfahren vor dem Tribunal richtet sich grundsätzlich nach der Verwaltungsverfahrensordnung (soweit LAsi oder LTAF nichts anderes bestimmen). Beschwerden sind nach den gesetzlichen Formerfordernissen und Fristen einzureichen.
“Par acte déposé le 25 janvier 2023, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf.”
“Ils ont conclu à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM, faisant valoir qu'ils avaient été très mal nourris et logés en Italie, que leurs filles étaient « toujours très malades » et qu'eux-mêmes avaient « des suivis psychiatriques ici en Suisse ». Les recourants ont joint à leur mémoire une copie de la décision attaquée et sollicité des mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2022, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs filles (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. S. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let.”
Art. 6a Abs. 2 AsylG bildet die Grundlage für die Einstufung weiterer sicherer Drittstaaten durch den Bundesrat. In der Praxis wird diese Einstufung regelmässig herangezogen, um Nichteintretens‑ oder Wegweisungsentscheide zu begründen, wenn eine asylsuchende Person in einen solchen Drittstaat zurückkehren kann, in dem sie sich zuvor aufgehalten hat (beispielsweise Griechenland).
“Die Vorinstanz begründete das Nichteintreten auf das Mehrfachgesuch vom 7. Februar 2025 im Wesentlichen damit, dass das Gesetz in Bezug auf Mehrfachasylgesuche (Art. 111c AsylG) vorsehe, dass die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung finden würden. Gemäss Rechtsprechung sei auf ein Asylgesuch nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Der Beschwerdeführerin sei am 18. Juni 2021 subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG als verfolgungssicher bezeichnet sei. Sie bringe in ihrem Mehrfachgesuch keine Sachumstände vor und reiche keine Belege ein, welche die Regelvermutung umstossen könnten, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot gemäss Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland am 2. Juni 2022 hierzulande die vorläufige Aufnahme gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland als verfolgungssicher gelte und der Beschwerdeführerin dort ein Schutzstatus zuerkannt worden sei. Es sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf das Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Werde auf ein Mehrfachgesuch nicht eingetreten, sei gemäss Art. 111d AsylG eine Gebühr zu erheben. Das vorliegende Mehrfachgesuch sei als zum vornherein aussichtslos zu beurteilen, nachdem bereits in den Verfügungen des SEM vom 2. Juni 2022 und 29. April 2024 auf Art. 31a AsylG hingewiesen worden sei. Die Gebühr betrage Fr. 600.-.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in dem sie sich vorher aufgehalten hat.”
“Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gegeben.”
Die Rechtsprechung behandelt Griechenland wiederholt als sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG. Für diese Einstufung gilt eine Vermutung, dass völkerrechtliche Verpflichtungen (insbesondere das Refoulement-Verbot) eingehalten werden. Gleichwohl schliesst die Einstufung nicht aus, dass für einzelne Personen konkrete, ernsthafte Gefährdungen bestehen; solche Risiken müssen jedoch individuell und substanziiert geltend und nachgewiesen werden.
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im erwähnten Referenzurteil einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
Bei Länderbewertungen wie in der Entscheidung zu Ghana hat das Gericht ausgeführt, dass die Rückkehr eines gesunden, arbeitsfähigen Menschen ohne familiäre Verpflichtungen zumutbar sein kann. Relevante individuelle Umstände — namentlich familiäre Verpflichtungen sowie Ausbildung und Berufserfahrung — sind im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung zu berücksichtigen.
“Der Bundesrat hat nach einer Lageanalyse Ghana als verfolgungssicheren Staat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG bezeichnet. In Ghana herrscht somit keine Situation allgemeiner Gewalt, auch nicht solche, die sich systematisch gegen Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft richten würde. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, sprechen keine Gründe gegen die Zumutbarkeit einer Rückführung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat. Es handelt sich bei ihm um einen gesunden, arbeitsfähigen Mann ohne familiäre Verpflichtungen. Er verfügt gemäss eigenen Aussagen über eine gute Schulbildung und umfangreiche Arbeitserfahrung in Ghana sowie in Südafrika. Auch nach längerer Abwesenheit ist es ihm somit zumutbar, nach seiner Rückkehr eine Arbeit zu finden und sich eine neue Existenz aufzubauen.”
Die Einstufung eines Staates als «verfolgungssicher» begründet eine Regelvermutung; diese kann jedoch durch konkrete, individuell nachgewiesene Gefährdungen widerlegt werden. In Verfahren ist die betroffene Person verpflichtet, eine solche persönliche Gefährdung substantiiert darzulegen bzw. glaubhaft zu machen; bei Zweifeln kann das Verfahren zur weiteren Abklärung erweitert werden.
“3 LAsi ne s'applique toutefois pas uniquement aux décisions de non-entrée en matière, mais également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), ainsi que celles visées à l'art. 40 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'en vertu de l'art. 40 LAsi, intitulé « rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, dans les voies de droit de la décision attaquée, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables à l'intéressé, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi), ainsi que sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi (cf. sur ce point le consid. IV de dite décision), que certes, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que la première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie en l'espèce, que toutefois, il ressort du dossier que le SEM a, par décision incidente du 17 octobre 2022, assigné l'intéressé à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, que dans cette décision incidente, le SEM a expressément indiqué qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé, en l'état du dossier, au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce 1183098-27/2 : « Au vu du dossier, aucune décision ne peut être prise pour l'instant concernant la demande d'asile de votre mandant »), et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant de la plausibilité des allégations (cf.”
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung. Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren auf Landesverweisung eine persönliche Gefährdungssituation geltend machen will, müsste er sie individuell-konkret belegen oder zumindest glaubhaft machen. Auch im Asylverfahren sind Asylsuchende verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; sie müssen "allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen" (Art. 8 Abs. 1 lit. d AsylG). Indem der Beschwerdeführer das angefochtene Urteil bloss kommentiert, d.h. lediglich seine Sicht der Dinge jener der Vorinstanz gegenüberstellt, ohne darzulegen, inwiefern die Vorinstanz Tatsachen willkürlich gewürdigt haben soll, ist seine Beschwerde unzureichend substanziiert und damit appellatorisch (oben E.”
“Als Ersatzmassnahme für den (als unzumutbar eingestuften) Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei ihr (wie auch dem Ehemann und den beiden Kindern) letztlich am 18. Januar 2023 eine vorläufige Aufnahme gewährt worden. In Bezug auf das Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 (und die anbegehrte Asylgewährung und den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) sei auf die unmissverständliche gesetzliche Konzeption von Art. 111c AsylG zu verweisen. Das Gesetz sehe vor, dass bei Mehrfachasylgesuchen die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung fänden. Gemäss aktueller Rechtsprechung sei auf Asylgesuche nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Dies treffe in casu nach wie vor zu. Der Beschwerdeführerin sei subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU/EFTA-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG, als verfolgungssicher bezeichnet ist. Die Beschwerdeführerin bringe in ihrem Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 nun auch keine Sachumstände vor, welche die Regelvermutung umzustossen vermöchte, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot im Sinn von Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr an Stelle des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland weiterhin als verfolgungssicher gelte. Aufgrund der bestehenden Aktenlage sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf ihr Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Als direkte Folge hieraus bestehe keine Möglichkeit ihr Asyl zu gewähren beziehungsweise es könne auch kein Einbezug ihres Ehemannes und ihrer Kinder erfolgen.”
Im Rahmen der periodischen Kontrolle nach Art. 6a Abs. 3 AsylG ist zu prüfen, ob die Einstufung als sicherer Herkunfts- bzw. Provenienzstaat weiterhin die Annahme rechtfertigt, dass der Staat auch gegen Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure Schutz bietet; die aus der Einstufung folgende Vermutung der Schutzgewährung kann durch konkrete, ernsthafte und umstandsbezogene Hinweise widerlegt werden.
“_______ devant son immeuble et aurait reçu des menaces téléphoniques ; qu'en outre, le lendemain de son retour en Italie, l'intéressée aurait reconnu un « frère ennemi » devant la pharmacie où elle était venue acheter du lait maternisé ; qu'elle aurait alors convaincu son époux de quitter définitivement l'Italie ; que les recourants et leur enfant seraient ainsi partis pour la Suisse, le (...) mai 2022, afin d'y déposer leurs demandes d'asile, que, depuis leur arrivée dans ce dernier pays, ils auraient subi des menaces téléphoniques, à raison de 7 à 10 fois par mois, et ce malgré le fait qu'ils auraient changé de numéro de téléphone ; que leurs voisins en Italie les auraient en outre informés que des personnes venaient tous les jours pour voir s'ils se trouvaient dans leur domicile, qu'en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l'OA 1) ; qu'il est dès lors présumé que, outre l'absence de persécutions étatiques, ce pays assure une protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers, qu'il convient dès lors de vérifier si c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas d'éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo, qu'en l'occurrence, la recourante a quitté définitivement le Kosovo en 2020 et n'y a jamais connu de problème avant son départ ; que son époux a quant à lui refait sa vie en Italie dès 2009 et rentrait parfois dans son pays d'origine pour les vacances ; que tous deux n'ont ainsi jamais rencontré personnellement de difficultés au Kosovo, que les intéressés allèguent toutefois qu'à la suite d'une dette d'argent contractée en Italie, les frères du recourant au Kosovo sont entrés en conflit, dans ce pays, avec la famille de son créancier, ce qui a abouti au décès de l'un de leurs membres ; que, depuis lors, les recourants redouteraient d'être l'objet d'une vengeance et seraient recherchés par les « frères ennemis » en ltalie, en N.”
“3 La crainte de persécutions à venir doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il est dès lors présumé que, outre l'absence de persécutions étatiques, ce pays assure une protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers. 4.2 En l'occurrence, Il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'existait pas d'éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo. 4.3 Les recourants soutiennent qu'ils ont fui leur pays d'origine et seraient en danger s'ils y retournaient, dès lors que les proches de l'écolier tué par l'un des membres de leur famille entendent se venger sur eux. En d'autres termes, les préjudices auxquels les intéressés soutiennent être exposés n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers.”
“_______ en Suisse, un renvoi de ces derniers en Macédoine, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ de janvier 2022, n'était pas de nature à engendrer un déracinement si grave au point de rendre inexigible un retour dans leur pays d'origine, que dans son recours du 28 avril 2022, A._______ a, en substance, répété succinctement les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, qu'en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord (ex-République yougoslave de Macédoine) comme Etat exempt de persécutions, au sens de la disposition précitée, que pareille décision, entrée en vigueur au 1er août 2003, n'a plus été modifiée depuis lors, que la Macédoine est donc présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr (« safe country ») peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'en l'espèce, il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Macédoine du Nord, que selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable [ATAF 2010/28 consid.”
Bei den periodischen Überprüfungen nach Art. 6a Abs. 3 AsylG ist der Bundesrat bislang bei seiner Einschätzung geblieben und hat Bulgariens Einstufung als sicheren Drittstaat nicht revidiert. Dies geschah nach Erkenntnis der Erwägungen in Kenntnis des einschlägigen Referenzurteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Februar 2020.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass der Bundesrat auf seine Einschätzung Bulgariens als sicherer Drittstaat bei seinen periodischen Überprüfungen gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG bisher nicht zurückgekommen ist (dies zweifellos in Kenntnis namentlich des einschlägigen Referenzurteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Februar 2020).”
Das Bundesverwaltungsgericht (Tribunal administratif fédéral) ist zuständig für Beschwerden gegen Entscheide des SEM in Asylsachen (Art. 6a Abs. 1 LAsi) und fällt in der Regel die endgültige Entscheidung. Eine Ausnahme besteht, wenn ein Auslieferungs‑/Extraditionsersuchen des Staates vorliegt, dessen Schutz der Gesuchsteller zu beanspruchen sucht; in diesem Fall ist die endgültige Entscheidung nicht gegeben.
“Subsidiairement, il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat. Sous l'angle procédural, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. H. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en présence d'une demande d'asile multiple, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée in casu. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il tient compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non d'une crainte alléguée de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al.”
“Par recours interjeté le 21 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la requérante a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. J. Le 22 octobre 2024, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l'intéressée et de ses enfants en Croatie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Il en va de même de ses enfants mineurs qui, en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent le sort de cette dernière. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
“Par recours interjeté le 12 juillet 2024, à l'aide d'un formulaire pré-imprimé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, requis l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de son renvoi. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire totale. O. Le 15 juillet 2024, la juge instructeure a ordonné la suspension provisoire du transfert de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée est en allemand. La langue française utilisée par le recourant sera dès lors adoptée dans le cadre de la présente procédure. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.”
“Par décision incidente du 24 janvier 2024, le Tribunal a informé les parties que sa Cour VI était désormais compétente pour le traitement de la procédure introduite par le recourant, sous le numéro de classement F-221/2024. Il a en outre octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, exemptant le recourant du versement d'une avance de frais. U.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.”
Nicht blosse allgemeine Missstände im Drittstaat genügen; die betroffene Person muss darlegen, dass für sie konkret ein ernsthaftes, reales Risiko ("real risk") besteht, bei Rückführung an Art. 3 EMRK oder ähnliche völkerrechtliche Verbote zu gelangen. Art. 6a LAsi begründet in diesem Zusammenhang eine Vermutung, dass das bezeichnete Drittland die einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält; diese Vermutung ist von der betroffenen Person mit seriösen Indizien zu widerlegen.
“L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposta al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.”
“7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.2), l'Italie, à l'instar d'autres pays européens, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Italie, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité viole le prescrit des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que celui des art. 3 et 16 Conv. torture. Il allègue également que l'exécution de cette mesure est contraire à l'art. 4 CEDH (cf. ibidem, p. 14 s.) ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH, en lien avec l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 16 s.). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
Nach den in E.4.2 genannten Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts kann ein Drittstaat (im entschiedenen Fall: Italien) im Sinne von Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicherer Drittstaat eingestuft werden, wenn funktionierende und wirksame Polizei‑ und Justizorgane bestehen und eine innerstaatliche Verlegungsmöglichkeit gegeben ist. Persönliche Diskriminierungs‑ oder Verwaltungsprobleme wurden im entschiedenen Einzelfall nicht als grundsätzliches Hindernis für die Einstufung angesehen.
“Im Weiteren handle es sich bei Italien um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Das Land verfüge über funktionierende und wirksame Polizei- und Justizorgane, von denen der Beschwerdeführer bei zwischenmenschlichen Problemen jeglicher Art Schutz erhalten könne. Die geltend gemachte Drohung der Universitätsbehörden, sein Visum nicht zu verlängern, falls er zur Polizei gehe, sei widerrechtlich. Ferner stehe es dem Beschwerdeführer frei, an einem anderen Ort in Italien zu leben und zu studieren. Auch die Vorbringen des Beschwerdeführers, er werde in Italien durch seine Landsleute aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert und die die italienischen Behörden würden ihn nicht ernst nehmen, stünden einer Wegweisung nicht entgegen (vgl. Verfügung des SEM vom 27. Juni 2024).”
Im Rahmen der individuellen Prüfung nach Art. 6a Abs. 1 AsylG hat das SEM zu prüfen, ob die Vollstreckung einer Wegweisung rechtlich zulässig und zumutbar ist. Diese Fallprüfung betrifft die Zumutbarkeit und Rechtmässigkeit der konkreten Rückführung; sie ersetzt nicht eine allgemeine Überprüfung oder Neubeurteilung der Einstufung eines Drittstaates als «sicher».
“1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par les intéressés sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al.”
“2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. Message du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4075). Toutefois, en disposant que le SEM, « en règle générale », n'entre pas en matière sur une demande d'asile dans les cas énoncés par la loi, l'art. 31a al. 1 LAsi indique que des exceptions sont possibles. Le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposait à un renvoi (cf. Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). Cette vérification par le SEM a lieu lors de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr. Il en découle que la position du recourant sur ce point et le reproche formulé dans ce cadre à l'encontre du SEM n'ont donc pas à être discutés plus amplement. 4.2.2 Il y a lieu de rappeler qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas particulier, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'Union Européenne (UE) concerné n'est pas licite, ou de renverser la présomption selon laquelle elle est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 9 et 10). 4.3 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé et doit donc être rejeté. 5. 5.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).”
Art. 6a Abs. 2 überträgt dem Bundesrat die Zuständigkeit, neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten als sichere Drittstaaten zu bezeichnen. Solche Benennungen sind für die Anwendung der Nicht-Eintretensregel nach Art. 31a Abs. 1 lit. a (Rückkehr in einen als sicher bezeichneten Drittstaat, in dem sich die asylsuchende Person zuvor aufgehalten hat) relevant.
Die Bezeichnung eines Staates nach Art. 6a Abs. 2 LAsi führt zu einer Vermutung der zuständigen kantonalen Behörde, dass eine Rückschaffung bzw. Abschiebung in diesen Staat nicht gegen Art. 25 BV bzw. das Verbot des Refoulement verstösst. Diese Vermutung gilt, solange keine konkreten gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen.
“1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n.”
“1 CP doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 ; TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n.”
“; lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2).”
Der Bundesrat überprüft die nach Absatz 2 getroffenen Beschlüsse periodisch. In der Praxis hat er mit Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche EU‑ und EFTA‑Staaten als sichere Drittstaaten bezeichnet; die Liste wird der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte mindestens einmal jährlich unterbreitet (vgl. Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch und unterbreitet der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Drittstaaten mindestens einmal jährlich (Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).”
“1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte de préjudices de tierces personnes, et non pas d'une autorité étatique, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire à la personne concernée, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3, ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la France a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country») par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré avoir vécu une grande partie de sa vie à D._______, commune située en banlieue parisienne, qu'elle a fait valoir y avoir été persécutée et surveillée par des inconnus, que les mots de passe de tous ses comptes, y compris bancaires, et certains de ses emails auraient disparus mystérieusement, qu'à partir de 2017, elle aurait rencontré plusieurs différends avec son bailleur, le maire de sa commune, le père de son ex-compagnon ainsi qu'avec sa voisine, que souhaitant déposé plainte contre ces personnes, elle aurait consulté plusieurs avocats, lesquels auraient tous refusé de la représenter, qu'elle se serait alors résolue à agir seule auprès des autorités, lesquelles, après avoir enregistré ses plaintes, n'auraient donné aucune suite à celles-ci, que lasse de l'inaction des autorités judiciaires et craignant pour sa sécurité, elle se serait rendue en Belgique, où elle aurait déposé une demande d'asile, qu'après le rejet de celle-ci par les autorités de ce pays, elle aurait rejoint la Suisse, le 11 août 2022, que dans sa décision ici querellée, le SEM a d'emblée relevé que les craintes de l'intéressée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art.”
Art. 6a AsylG begründet zugunsten bestimmter als sicher eingestufter Drittstaaten eine Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Pflichten (insbesondere das Nicht‑Zurückweisen/Refoulement‑Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien) beachten. In der Praxis hat das Bundesverwaltungsgericht diese Vermutungswirkung wiederholt auf einzelne EU/EFTA‑Staaten angewendet (u. a. Griechenland, Italien, Bulgarien, Rumänien, Österreich, Deutschland, Ungarn). Infolgedessen werden Wegweisungen oder Überstellungen in diese Staaten häufig als grundsätzlich zumutbar und zulässig erachtet, sofern die betroffene Person nicht substanziiert konkrete, ernsthafte Anhaltspunkte für ein individuelles Risiko vorbringt, das die Vermutung widerlegt.
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E 3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sin-ne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sin-ne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Roumanie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités roumaines ne respecteraient pas ce principe. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Roumanie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités roumaines ne respecteraient pas ce principe. Au contraire, il appert que ces autorités se sont montrées disposées à lui accorder leur protection, d'abord en la faisant bénéficier d'un regroupement familial inversé avec sa fille, puis en lui accordant l'asile. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Partant, l'autorité intimée était fondée à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 s.). Pour le reste, la recourante remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Autriche a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante n'a aucunement prétendu que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 Invoquant la violation des articles 83 al. 3 LEI et 3 CEDH, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers l'Autriche, vu les risques de retraumatisation et de passage à l'acte suicidaire qu'impliquerait cette mesure. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Autriche et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Allemagne a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités allemandes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr (cf. consid. 4.2). Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe (cf. consid. 4.4). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.2), l'Italie, à l'instar d'autres pays européens, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Italie, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité viole le prescrit des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que celui des art. 3 et 16 Conv. torture. Il allègue également que l'exécution de cette mesure est contraire à l'art. 4 CEDH (cf. ibidem, p. 14 s.) ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH, en lien avec l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 16 s.). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht jedoch zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Ungarn einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist.”
“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al (...) settembre 2023 (cfr. atti SEM 29/1 e 36/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni.”
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Beschwerden gegen SEM-Entscheide in Asylsachen grundsätzlich endgültig; eine Ausnahme besteht, wenn ein Auslieferungs-/Extraditionsersuchen des Staates vorliegt, dessen Schutz der Gesuchsteller begehrt – in diesem Fall kann die gerichtliche Endgültigkeit eingeschränkt sein.
“Subsidiairement, il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat. Sous l'angle procédural, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. H. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en présence d'une demande d'asile multiple, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée in casu. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il tient compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non d'une crainte alléguée de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al.”
“Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge instructeur a fait droit à cette dernière requête et a désigné Me Matthieu Corbaz mandataire d'office en la cause. Y. En annexe à son pli du 20 mars 2024, le conseil de l'intéressé a spontanément fait parvenir sa note d'honoraires au Tribunal. Z. Les autres faits et éléments pertinents pour l'issue du litige seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 1.3 En la matière, il est relevé qu'en l'absence de toute conclusion expresse prise par le recourant - qui est assisté d'un mandataire professionnel, de surcroît avocat - sous l'angle d'une éventuelle contestation de l'enregistrement de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, telle que statué aux chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci entendait en l'occurrence attaquer la décision du 1er février 2024 dans l'optique d'un « recours SYMIC » dirigé contre le traitement (art. 5 let. d de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD ; RS 235.1]), par le maître du fichier (art.”
“Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, la recourante a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance partielle. L. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2022, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante en vertu de l'art. 56 PA. M. Depuis le 13 décembre 2022, le Tribunal est en possession de l'intégralité du dossier de l'autorité inférieure (y compris les moyens de preuve versés au dossier au moyen d'une clé USB le 29 août 2022). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours du 1er décembre 2022, l'intéressée s'est notamment prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf.”
“Il a aussi conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. M. Le même jour, le mandat de représentation de Caritas a été résilié(art. 102h al. 4 LAsi). N. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2022, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Par acte du 19 janvier 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 14 janvier 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf.”
Das Bundesverwaltungsgericht/Tribunal ist für Beschwerden gegen vom SEM getroffene asylrechtliche Entscheidungen in Dublin-/Überstellungsfällen zuständig und entscheidet in diesem Bereich in letzter Instanz (vgl. Art. 105 i.V.m. Art. 6a Abs. 1 LAsi). Die Verfahren vor dem Tribunal richten sich insoweit nach den anwendbaren prozessualen Bestimmungen (u.a. PA, LTAF/LAsi), soweit in den zit. Entscheiden erwähnt.
“Par recours interjeté le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont, par l'intermédiaire de leur représentante juridique, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 3 mars 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert des intéressés en Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.4 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf.”
“Il a en outre demandé à ce qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des documents qu'il met en lien avec « son histoire ». J. Le 25 octobre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“), datés des 17 et 18 novembre 2022, à teneur desquels elle suivait un traitement médicamenteux concernant les séquelles d'un décollement de rétine à l'oeil gauche (cf. Cosopt S, 0.2 ml, prescrit pour une durée de 6 mois) et des affections de nature gynécologique (cf. Fluconazol 150 mg ; Flagyl 500 mg et Gyno-Canestn 2% crème 20 g, prescrits pour une durée de 1 jour respectivement 8 jours). L. Par ordonnance du 22 février 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf.”
“31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 décembre 2021 (date du timbre postal), contre cette décision par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, exemption du paiement d'une avance de frais et octroi de l'assistance judiciaire totale qu'il contient, l'ordonnance du 29 décembre 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que W._______ et X._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que les recourants ne peuvent, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 205/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid.”
Bei den periodischen Überprüfungen nach Art. 6a Abs. 3 AsylG ist der Bundesrat an seiner Einstufung Bulgariens als sicherer Drittstaat bisher nicht zurückgekommen; dies erfolgte nachweislich in Kenntnis des einschlägigen Referenzurteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Februar 2020.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass der Bundesrat auf seine Einschätzung Bulgariens als sicherer Drittstaat bei seinen periodischen Überprüfungen gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG bisher nicht zurückgekommen ist (dies zweifellos in Kenntnis namentlich des einschlägigen Referenzurteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Februar 2020).”
Nach Art. 6a Abs. 1 AsylG obliegt die Zuständigkeit für die Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie für die Wegweisung der Bundesbehörde (SEM). Kantonale Behörden sind deshalb nicht befugt, über ein Gesuch um Neubeurteilung einer Asylablehnung oder über die Asyl- bzw. Wegweisungsfrage zu entscheiden; gegebenenfalls ist das SEM anzurufen.
“d LPA-VD), - qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP, autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf.”
“d LPA-VD), - qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP, autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il conteste en revanche son renvoi de Suisse et requiert le nouvel examen de la décision négative du 4 septembre 2020, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen d’une décision exécutoire de renvoi, prononcée conformément à l’art. 6a LAsi, échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de son renvoi, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf.”
Hatte sich die asylsuchende Person zuvor in einem nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat aufgehalten, führt dies regelmässig zur Nichteintretenslösung (Rückweisung in diesen Drittstaat).
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in dem sie sich vorher aufgehalten hat.”
“BVGer D-5659/2024 Entscheiddatum: 17.09.2024Publikationsdatum: 04.10.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5659/2024 Arrêt du 17 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Bénin, alias E._______, né le (...), France, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 3 septembre 2024 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 12 mars 2002, par A._______, ressortissant du Bénin, le rejet de cette demande par le SEM, en date du 13 juin 2003, le séjour ultérieur clandestin en Suisse du prénommé, sous plusieurs identités différentes, le retour de ce dernier au Bénin, le (...) 2019, le nouveau séjour clandestin en Suisse de l'intéressé, du (...) 2020 au (...) 2023, afin d'y exercer un emploi, le second retour du requérant, le (...) suivant, au Bénin, dont il serait reparti par avion, le (...) 2024, pour présenter, le 26 juin suivant, une seconde demande d'asile en Suisse, au centre fédéral d'asile (CFA) de la région Suisse romande, l'audition sur les motifs d'asile de A._______, en date du 28 août 2024, le projet de décision, transmis, le surlendemain, pour prise de position au représentant juridique, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier au prénommé la qualité de réfugié, de lui refuser l'asile et de prononcer son renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure, la prise de position du mandataire du 2 septembre 2024, demandant à l'autorité inférieure de revenir sur ce projet, le décision du 3 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à A.”
Für Staaten, die der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als verfolgungssicher bzw. als «sicherer Drittstaat» bezeichnet, besteht eine gesetzliche Vermutung, dass dort staatliche Verfolgung nicht stattfindet und dass völkerrechtliche Pflichten wie das Non‑Refoulement sowie grundlegende menschenrechtliche Garantien im Wesentlichen eingehalten werden. Diese Vermutung wirkt sich auf die behördliche Einstufung und auf Entscheidungen über Nichteintreten, Wegweisung/Verweisung bzw. Rückschiebung aus, kann aber im Einzelfall durch konkrete und substanziierte Hinweise widerlegt werden.
“In ihrer Verfügung hielt die Vorinstanz fest, bei Ghana handle es sich um einen vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichneten Staat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG. Es bestehe deshalb die gesetzliche Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung durch den Staat nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Diese relative Verfolgungssicherheit könne im Einzelfall aufgrund konkreter und substanzieller Hinweise umgestossen werden. Beim Beschwerdeführer seien aus den Akten jedoch keine solchen Hinweise ersichtlich. Nach Ansicht der Vorinstanz vermochten die Vorbringen des Beschwerdeführers weder in Bezug auf seine geltend gemachte Homosexualität noch auf die damit einhergehende Vorverfolgung den Anforderungen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen zu genügen. So befänden sich in seinen Aussagen zahlreiche Widersprüche. In wesentlichen Punkten seien sie zudem unsubstantiiert und ohne persönliches Erleben ausgefallen. Darüber hinaus seien einzelne Schilderungen unplausibel. Nur ergänzend hielt die Vorinstanz fest, dass auch seine Vorbringen hinsichtlich seines Aufenthaltsstatus in Südafrika nicht glaubhaft seien, da sich auch dort in wesentlichen Punkten Widersprüche befinden würden.”
“Gemäss Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3).”
“Als Ersatzmassnahme für den (als unzumutbar eingestuften) Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei ihr (wie auch dem Ehemann und den beiden Kindern) letztlich am 18. Januar 2023 eine vorläufige Aufnahme gewährt worden. In Bezug auf das Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 (und die anbegehrte Asylgewährung und den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) sei auf die unmissverständliche gesetzliche Konzeption von Art. 111c AsylG zu verweisen. Das Gesetz sehe vor, dass bei Mehrfachasylgesuchen die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung fänden. Gemäss aktueller Rechtsprechung sei auf Asylgesuche nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Dies treffe in casu nach wie vor zu. Der Beschwerdeführerin sei subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU/EFTA-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG, als verfolgungssicher bezeichnet ist. Die Beschwerdeführerin bringe in ihrem Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 nun auch keine Sachumstände vor, welche die Regelvermutung umzustossen vermöchte, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot im Sinn von Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr an Stelle des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland weiterhin als verfolgungssicher gelte. Aufgrund der bestehenden Aktenlage sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf ihr Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Als direkte Folge hieraus bestehe keine Möglichkeit ihr Asyl zu gewähren beziehungsweise es könne auch kein Einbezug ihres Ehemannes und ihrer Kinder erfolgen.”
“b LAsi, qu'en l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, il ressort des pièces au dossier qu'elle est au bénéfice de la protection internationale en Grèce, à l'instar de son enfant, que les autorités de ce pays leur ont en effet reconnu, en date du (...) septembre 2023, le statut de réfugié, information qui a été communiquée à la recourante par le SEM, le 9 novembre 2023, et sur laquelle elle a pu prendre position par écrit, que la Grèce ayant accepté, le 15 novembre 2023, de les réadmettre sur son territoire, A._______ et son enfant sont autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé comme étant sûr, que la recourante n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant, avec sa fille, dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles leur ont accordé et du principe de non-refoulement, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen des pièces du dossier de la cause, que le fait que le SEM a prononcé en leur faveur une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de renvoi, ne remet pas en cause la présomption que la Grèce est un Etat tiers considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 lit. b LAsi par le Conseil fédéral (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4718/2021 du 3 février 2023, consid. 5.5.1), que comme déjà dit précédemment, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans son recours ne sont pas décisifs en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent, en l'espèce, pas faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en leur faveur (art.”
Die in Art. 6a Abs. 2 AsylG verankerte Regelvermutung gilt nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts auch gegenüber vulnerablen Personen und gegenüber bereits anerkannten Schutzberechtigten. Sie kann im Einzelfall aber durch konkrete, substanziell belegte Hinweise auf bestehende Gefahren oder auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entkräftet werden.
“In ihrer Verfügung hielt die Vorinstanz fest, bei Ghana handle es sich um einen vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichneten Staat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG. Es bestehe deshalb die gesetzliche Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung durch den Staat nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Diese relative Verfolgungssicherheit könne im Einzelfall aufgrund konkreter und substanzieller Hinweise umgestossen werden. Beim Beschwerdeführer seien aus den Akten jedoch keine solchen Hinweise ersichtlich. Nach Ansicht der Vorinstanz vermochten die Vorbringen des Beschwerdeführers weder in Bezug auf seine geltend gemachte Homosexualität noch auf die damit einhergehende Vorverfolgung den Anforderungen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen zu genügen. So befänden sich in seinen Aussagen zahlreiche Widersprüche. In wesentlichen Punkten seien sie zudem unsubstantiiert und ohne persönliches Erleben ausgefallen. Darüber hinaus seien einzelne Schilderungen unplausibel. Nur ergänzend hielt die Vorinstanz fest, dass auch seine Vorbringen hinsichtlich seines Aufenthaltsstatus in Südafrika nicht glaubhaft seien, da sich auch dort in wesentlichen Punkten Widersprüche befinden würden.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, die Beschwerdeführerin vermöge die in Art. 6a Abs. 2 AsylG und Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) verankerte Regelvermutung nicht umzustossen, wonach EU-Mitgliedstaaten und damit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten gelten würden und der Wegweisungsvollzug dorthin in der Regel zumutbar sei. Das Bundesverwaltungsgericht gehe praxisgemäss davon aus, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenaland sei für anerkannte Schutzberechtigte grundsätzlich zulässig und zumutbar. Die Legalvermutung gelte grundsätzlich auch für vulnerable Personen und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Bei der von der Beschwerdeführerin geschilderten Bedrohung durch ihren Bruder und einen unbekannten Mann handle es sich um eine subjektive Angst. Sie habe die geschilderten Vorfälle nicht belegen können und nur substanzarm geschildert. Zudem sei schwer vorstellbar, dass die Institutionen, an die sie sich deswegen gewendet habe, angeblich nicht reagiert hätten. Griechenland verfüge über funktionierende Strafverfolgungsbehörden, bei denen die Beschwerdeführerin bei Bedarf eine Anzeige einreichen könne.”
“Als Ersatzmassnahme für den (als unzumutbar eingestuften) Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei ihr (wie auch dem Ehemann und den beiden Kindern) letztlich am 18. Januar 2023 eine vorläufige Aufnahme gewährt worden. In Bezug auf das Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 (und die anbegehrte Asylgewährung und den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) sei auf die unmissverständliche gesetzliche Konzeption von Art. 111c AsylG zu verweisen. Das Gesetz sehe vor, dass bei Mehrfachasylgesuchen die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung fänden. Gemäss aktueller Rechtsprechung sei auf Asylgesuche nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Dies treffe in casu nach wie vor zu. Der Beschwerdeführerin sei subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU/EFTA-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG, als verfolgungssicher bezeichnet ist. Die Beschwerdeführerin bringe in ihrem Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 nun auch keine Sachumstände vor, welche die Regelvermutung umzustossen vermöchte, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot im Sinn von Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr an Stelle des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland weiterhin als verfolgungssicher gelte. Aufgrund der bestehenden Aktenlage sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf ihr Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Als direkte Folge hieraus bestehe keine Möglichkeit ihr Asyl zu gewähren beziehungsweise es könne auch kein Einbezug ihres Ehemannes und ihrer Kinder erfolgen.”
“b LAsi, qu'en l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, il ressort des pièces au dossier qu'elle est au bénéfice de la protection internationale en Grèce, à l'instar de son enfant, que les autorités de ce pays leur ont en effet reconnu, en date du (...) septembre 2023, le statut de réfugié, information qui a été communiquée à la recourante par le SEM, le 9 novembre 2023, et sur laquelle elle a pu prendre position par écrit, que la Grèce ayant accepté, le 15 novembre 2023, de les réadmettre sur son territoire, A._______ et son enfant sont autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé comme étant sûr, que la recourante n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant, avec sa fille, dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles leur ont accordé et du principe de non-refoulement, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen des pièces du dossier de la cause, que le fait que le SEM a prononcé en leur faveur une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de renvoi, ne remet pas en cause la présomption que la Grèce est un Etat tiers considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 lit. b LAsi par le Conseil fédéral (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4718/2021 du 3 février 2023, consid. 5.5.1), que comme déjà dit précédemment, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans son recours ne sont pas décisifs en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent, en l'espèce, pas faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en leur faveur (art.”
Art. 6a Abs. 3 AsylG sieht eine periodische Überprüfung der vom Bundesrat getroffenen Bezeichnungen sicherer Herkunfts‑ bzw. Drittstaaten vor. In den Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts werden hierzu Fälle betreffend u. a. Ungarn, Georgien und Bulgarien thematisiert bzw. auf entsprechende Listenbezeichnungen verwiesen.
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Hongrie été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans les pays concernés de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué, lors de ces deux auditions devant le SEM, avoir été victime en 2008 et 2021 d'un complot cherchant à l'éliminer parce qu'il s'était opposé au régime hongrois en place et avait interféré dans les affaires de la mafia, que, selon lui, la mafia hongroise noyautait les plus hautes instances de son pays et en particulier le parti Fidesz, que, dans sa décision du 11 avril 2024, le SEM a rappelé que la Hongrie avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr au sens de l'art.”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant géorgien, a déclaré être né à B._______ en Abkhazie, où après avoir interrompu ses études dans une école (...), il aurait travaillé dans une (...) en tant que (...) jusqu'en 19(...) ; que les quatre années suivantes, il aurait combattu contre les Abkhazes durant la guerre ; qu'il aurait obtenu le titre de (...) après avoir été blessé au combat ; que depuis 20(.”
“Der Bundesrat hat Bulgarien im Jahr 1991 als verfolgungssicheren Drittstaat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG bezeichnet. Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch und unterbreitet der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Drittstaaten mindestens einmal jährlich (Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).”
Bei Beschwerden gegen Nicht‑Eintrittsentscheide beschränkt sich das Bundesverwaltungsgericht/Tribunal auf die Prüfung der Rechtmässigkeit dieser Entscheidung. Es kontrolliert insb. Rügen des Bundesrechts (z.B. Ermessensmissbrauch, ungenaue Feststellung des relevanten Sachverhalts) und wendet das Recht von Amtes wegen an; es ist nicht an die Begründung der Vorinstanz gebunden. Fragen zur Berichtigung personenbezogener Daten (z.B. SYMIC) werden in der Praxis gesondert behandelt, wobei in diesem Bereich der weitere Rechtsweg an das Bundesgericht offenstehen kann.
“Par recours interjeté le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont, par l'intermédiaire de leur représentante juridique, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 3 mars 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert des intéressés en Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.4 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf.”
“Par décision incidente du 14 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours de l'intéressée et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. K. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Tribunal a clos le (triple) échange d'écritures à l'occasion duquel tant le SEM que la recourante ont maintenu leurs positions. L. Au cours de la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, la recourante a produit une documentation médicale abondante établie tant par des médecins généralistes que par des spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.”
“Le 6 juillet 2023, le SEM a fait part de ses déterminations. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Tribunal a transmis lesdites déterminations au recourant et lui a accordé un délai pour produire ses observations conclusives. Le recourant a déposé ses observations conclusives le 2 août 2023. Celles-ci ont été transmises à l'autorité inférieure par le Tribunal, pour information, en date du 16 août 2023. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.”
“Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier : - un rapport établi le 21 mars 2023 par l'Etablissement de formation post-graduée ISFM de Neuchâtel la Côte, selon lequel le requérant avait un sommeil perturbé (difficultés d'endormissement et cauchemars) et suivait un traitement médicamenteux à ce titre, - un rapport établi le 24 avril 2023 par le RFSM Fribourg, selon lequel le requérant était traité sous forme médicamenteuse en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.”
“_______, il ressort d'une fiche médicale versée le même jour au dossier qu'elle présente un statut post-chirurgical d'une malformation rectale opérée à la naissance. Il a été noté qu'une consultation en chirurgie pédiatrique serait proposée en accord avec le canton d'attribution. Enfin, il ressort du journal de soins du 8 septembre 2023 que le requérant s'est présenté à l'infirmerie du CFA pour y obtenir le traitement pour ses filles. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par les recourants, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid.”
“Par acte du 3 mai 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 26 avril 2023, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Selon une attestation médicale du 14 mars 2023, versée au dossier du SEM en date du 17 mars suivant, la recourante a consulté le Centre de psychiatrie du L._______, informant ledit centre de son état dépressif et précisant qu'elle avait des idées suicidaires scénarisées, son époux l'ayant empêchée de se scarifier la veille. Le médecin traitant a confirmé le diagnostic de symptomatologie dépressive, prévoyant une évaluation du dosage de la Sertraline et prescrivant en outre du Trittico (1x50mg/soir). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III.”
“Il a, en outre, annoncé le dépôt d'un second recours concernant l'enregistrement de ses données dans le système SYMIC. L. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. M. Comme annoncé dans le recours précité, le recourant a déposé un second recours le 19 décembre 2023, concluant à la rectification de ses données SYMIC. N. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 7 décembre 2023 en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Croatie de l'intéressé (procédure D-6795/2023). 1.2. Ledit recours demande l'annulation de la décision rendue le 29 novembre 2023 et porte ainsi en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC. La mandataire avait, du reste, annoncé la production d'un complément de recours, respectivement d'un second recours qu'elle a interjeté le 19 décembre 2023. Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.”
“Le 24 août 2023, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision susmentionnée du 16 août 2023. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre présenté des requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de versement d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale. J. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge instructeur a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, dont notamment sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art.”
“_______ a fait valoir que l'autorité inférieure n'avait non seulement pas tenu compte des photographies d'un substitut établi en janvier 2022 d'une tazkera datant de (...) et d'un carnet de vaccination versées au dossier, mais aurait aussi dû le soumettre à une expertise médicale en vue d'établir son âge, dès lors qu'elle n'était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée. Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, sa réintégration aux structures RMNA, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art.”
“De ce fait, ils ont conclu à la violation de leur droit d'être entendus. En outre, ils ont soutenu que le SEM n'avait pas tenu compte du principe de pétrification et de l'unité de la famille lors de la détermination de l'Etat membre responsable, ce qui aurait pourtant amené à reconnaître la compétence de la Grèce. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 14 octobre 2022. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid.”
Das SEM hat im Rahmen von Art. 6a Abs. 1 LAsi die Aufgabe zu prüfen, ob die Ausführung eines Rückschubs wegen verfassungs‑ oder völkerrechtlicher Hindernisse (z. B. Schutz vor non‑refoulement) rechtlich unzulässig oder nicht zumutbar ist. Diese Überprüfung erfolgt im Rahmen der individuellen materiellen Behandlung des Asylgesuchs und dient nicht der allgemeinen Relativierung der Liste sicherer Drittstaaten nach Abs. 2.
“1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Les griefs formels soulevés par les intéressés sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art.”
“1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par les intéressés sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al.”
Die durch den Bundesrat bezeichneten Staaten begründen eine rechtsvermutung, wonach Rückführungen/Ausweisungen in diese Staaten grundsätzlich nicht gegen das Rückschiebungsverbot (Non‑Refoulement) verstossen. Diese Vermutung kann von der betroffenen Person widerlegt werden; die Behörden prüfen im Einzelfall, ob konkrete Anhaltspunkte einen Bruch der Vermutung begründen.
“Als Ersatzmassnahme für den (als unzumutbar eingestuften) Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei ihr (wie auch dem Ehemann und den beiden Kindern) letztlich am 18. Januar 2023 eine vorläufige Aufnahme gewährt worden. In Bezug auf das Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 (und die anbegehrte Asylgewährung und den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) sei auf die unmissverständliche gesetzliche Konzeption von Art. 111c AsylG zu verweisen. Das Gesetz sehe vor, dass bei Mehrfachasylgesuchen die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung fänden. Gemäss aktueller Rechtsprechung sei auf Asylgesuche nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Dies treffe in casu nach wie vor zu. Der Beschwerdeführerin sei subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU/EFTA-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG, als verfolgungssicher bezeichnet ist. Die Beschwerdeführerin bringe in ihrem Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 nun auch keine Sachumstände vor, welche die Regelvermutung umzustossen vermöchte, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot im Sinn von Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr an Stelle des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland weiterhin als verfolgungssicher gelte. Aufgrund der bestehenden Aktenlage sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf ihr Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Als direkte Folge hieraus bestehe keine Möglichkeit ihr Asyl zu gewähren beziehungsweise es könne auch kein Einbezug ihres Ehemannes und ihrer Kinder erfolgen.”
“Enfin, le fait que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne relève pas d'un défaut d'instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, mais découle d'un examen matériel des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, lesquelles seront abordées ci-après. 3.6 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions prises sur cette base, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées. 4. L'intéressé conteste la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). 4.2 A l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de ceux de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme une Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/ home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 août 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qu'elles ont mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2020. 4.4 4.4.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (cf. indices de violation du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art.”
“Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten (Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG). Er überprüft diese Einstufung periodisch (Art. 6a Abs. 3 AsylG) und unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die betreffende Liste vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Gemäss Anhang 2 zur Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (Asylverordnung 1 [SR 142.311]) gehört die Republik Albanien zu den verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten. Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 3 AsylG). Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen nach Art. 8 Abs. 1 AsylG insbesondere ihre Identität offen legen (lit.”
“Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). 2.3 L’appelant ayant été condamné pour tentative de meurtre, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Ainsi, seules sont à examiner l’existence d’un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ou l’opportunité d’une renonciation à l’expulsion sous l’empire de l’art.”
Der Bundesrat kann neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten als sicher bezeichnen. Bei Wegweisungen in solche Staaten prüfen Behörden und Gerichte im Einzelfall vorgebrachte Verfolgungsgründe sowie, ob effektiver Schutz bzw. eine innerstaatliche Umsiedlung möglich ist.
“BVGer D-1048/2025 Entscheiddatum: 25.02.2025Publikationsdatum: 11.03.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung IV D-1048/2025 Urteil vom 25. Februar 2025 Besetzung Einzelrichterin Nina Spälti Giannakitsas, mit Zustimmung von Richter Lukas Müller; Gerichtsschreiberin Irène Urscheler Urstadt. Parteien A._______, geboren am (...), Georgien, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Februar 2025. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge am 31. Dezember 2024 in die Schweiz einreiste, wo er gleichentags um Asyl nachsuchte, dass er anlässlich der Anhörung zu den Asylgründen vom 31. Januar 2025 im Wesentlichen geltend machte, seine Probleme hätten im Jahr zuvor im Zusammenhang mit einem neuen georgischen Gesetz begonnen, er habe an Demonstrationen teilgenommen, sei bedroht, durch ein Gummigeschoss verletzt, verfolgt und verhaftet worden, nach dem Fund von Marihuana-Pflanzen sei er angeklagt worden, er leide unter anderem an (...) sowie (...) und erhalte keine finanzielle Unterstützung für deren Behandlung, dass die Vorinstanz ihren Entscheidentwurf am 7. Februar 2025 an die dem Beschwerdeführer zugewiesene Rechtsvertretung zur Stellungnahme übergab und diese gleichentags unter Einreichung diverser Beweismittel hauptsächlich festhielt, dem Beschwerdeführer sei die Entgegennahme seiner Beweismittel anlässlich der Anhörung verweigert worden, er sei somit daran gehindert worden, seiner Mitwirkungspflicht nachzukommen, weiter hätten die Behörden ein gesteigertes Interesse an ihm gehabt, da er politisch aktiv gewesen sei und er Drohanrufe seitens des georgischen Staates erhalten habe, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers mit Verfügung vom 11.”
“Im Weiteren handle es sich bei Italien um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Das Land verfüge über funktionierende und wirksame Polizei- und Justizorgane, von denen der Beschwerdeführer bei zwischenmenschlichen Problemen jeglicher Art Schutz erhalten könne. Die geltend gemachte Drohung der Universitätsbehörden, sein Visum nicht zu verlängern, falls er zur Polizei gehe, sei widerrechtlich. Ferner stehe es dem Beschwerdeführer frei, an einem anderen Ort in Italien zu leben und zu studieren. Auch die Vorbringen des Beschwerdeführers, er werde in Italien durch seine Landsleute aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert und die die italienischen Behörden würden ihn nicht ernst nehmen, stünden einer Wegweisung nicht entgegen (vgl. Verfügung des SEM vom 27. Juni 2024).”
Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten — namentlich der EU/EFTA‑Mitgliedstaaten und jener Staaten, die der Bundesrat als sicher bezeichnet — die Vermutung, dass sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen (insbesondere das Refoulement‑Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien) einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht zudem die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU‑ oder EFTA‑Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen zu widerlegen; dazu muss sie ernsthafte Anhaltspunkte vorbringen, dass im konkreten Einzelfall die Behörden des betreffenden Staates völkerrechtliche Schutzpflichten verletzen, den notwendigen Schutz nicht gewähren oder menschenunwürdige Lebensumstände bzw. eine existenzielle Notlage drohen.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie dem EU-Mitgliedstaat Deutschland - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Ferner besteht beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU die Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteile des BVGer E-3453/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 8.4 und E-6592/2020 vom 12. Januar 2021 E. 8.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten wie Griechenland die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht sodann die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist - auch in Anbetracht der gegenwärtigen Asylpolitik Griechenlands - auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Praktische Folge der periodischen Kontrolle (Art. 6a Abs. 3): In der Praxis stützt sich das SEM bei Nicht‑Eintreten‑Entscheiden auf die Einstufung der betreffenden Staaten als sichere Drittstaaten und auf die periodische Überprüfung dieser Einstufungen. Das SEM geht regelmässig nicht in die materielle Prüfung ein, wenn die Rücknahme (Réadmission) im konkreten Fall gegeben bzw. von den Behörden des Drittstaats akzeptiert ist und kein Anhalt für eine Verletzung des Non‑Refoulement‑Prinzips vorliegt.
“3 LAsi), le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, dit recours comporte certes comme conclusion très subsidiaire le renvoi de la cause au SEM, mais n'expose pas, dans sa motivation, les raisons qui permettraient de conduire à une telle conclusion, que le SEM a établi les faits pertinents de manière exacte et complète, qu'il a aussi respecté le droit d'être entendu du recourant, qu'il n'y a ainsi pas de raison de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, que la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM doit partant être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée (cf. Communiqué du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 : « Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs »), que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a obtenu une protection subsidiaire, qu'il y dispose d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 août 2024, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Bulgarie, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art.”
“a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans son recours du 18 février 2025, l'intéressé a exposé qu'en tant que jeune homme ambitieux, il souhaitait poursuivre des études supérieures, soutenant qu'il avait failli perdre la vie en Grèce, où il avait dû dormir dans la rue, au détriment de sa santé mentale ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu le (...) 2024 une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2027 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 2 février 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a été reconnu comme réfugié et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 1er décembre 2023, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Pologne, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection internationale dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.”
Bei Dublin-Überstellungen ist zu prüfen, ob durch eine Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat eine anschliessende Weiterüberstellung in den Herkunftsstaat zu Folter oder anderen gravierenden Menschenrechtsverletzungen führen würde; liegt ein solcher riskanter Ketteneffekt vor, kann dies die Überstellung verhindern.
“Constatant sa disparition, la responsable de l'association en avait aussitôt informé le Service National des Renseignements (SNR) burundais et avait adressé à la police italienne un avis de recherche à son encontre. Ces évènements démontraient qu'en cas de retour en Italie, il serait renvoyé de force au Burundi où il serait livré au SNR pour être exécuté en raison de son statut d'intellectuel tutsi. Dans ce contexte, le transfert vers l'Italie contreviendrait aux dispositions du règlement Dublin III. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf.”
Die Einstufung eines Staates als «sicherer Drittstaat» nach Art. 6a AsylG begründet eine gesetzliche Vermutung, dass der betreffende Staat völkerrechtliche Pflichten erfüllt und Schutz gewährt. Diese Vermutung kann durch konkrete und ernsthafte Anhaltspunkte widerlegt werden. Es obliegt der betroffenen Person, solche Indizien darzulegen; allgemeine Zweifel genügen nicht. Bei Wegweisung in EU-/EFTA‑Staaten gilt entsprechende Anforderungen an die Darlegung konkreter Hinweise, dass Schutz in der Praxis nicht gewährleistet wäre oder völkerrechtswidrige Behandlung droht.
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“1), que le SEM était donc fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que le dossier était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance, qu'en conséquence, il n'avait pas à mener la procédure d'asile en procédure étendue, le Tribunal étant par ailleurs en mesure de statuer en l'état du dossier sur le recours, sans ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que les griefs d'ordre formel sont dès lors infondés, que sur le fond, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution et qu'il existe une protection adéquate des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 et les réf. cit.), que par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : Spescha / Zünd / Bolzli / Hruschka / de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA 1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont les recourants se prévalent ne leur ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, et ne sont donc pas pertinents au sens de l'art.”
Das SEM hat im Verfahren der Wegweisung zu prüfen, ob eine Rück- oder Weiterreise in ein Drittland möglich ist, wobei dies auch Staaten ausserhalb des Schengen-Raums einschliessen kann.
“Sachverhalt: A. Mit Verfügung vom 22. Febuar 2023 stellte das SEM fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, und lehnte sein Asylgesuch vom 16. Juni 2022 gestützt auf Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG (SR 142.31) ab. Gleichzeitig verfügte es die Wegweisung aus der Schweiz und stellte fest, er sei verpflichtet, das Staatsgebiet der Schweiz sowie den Schengen-Raum bis am 24. März 2023 zu verlassen, dies zur Rückreise in seinen Heimatstaat beziehungsweise seinen Herkunftsstaat oder zur Weiterreise in ein Land, das sich ausserhalb des Schengen-Raumes befinde und in dem er aufgenommen werde, dies verbunden mit der Androhung, wenn er dieser Verpflichtung nicht innert Frist nachkomme, könne die Wegweisung unter Zwang vollzogen werden. Gleichzeitig beauftragte das SEM den zuständigen Kanton mit dem Vollzug der Wegweisung und ordnete die Aushändigung die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis an. B. Mit Eingabe vom 6. März 2023 erhob der Beschwerdeführer gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung des SEM sei vollumfänglich aufzuheben, es sei die Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen und Asyl zu gewähren. Es sei festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig, unzumutbar oder unmöglich sei und es sei die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Art. 6a AsylG begründet zugunsten vom Bundesrat als «sichere» bezeichneten Drittstaaten eine gesetzliche Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten, insbesondere das Verbot der Zurückweisung (Non‑Refoulement) sowie das Verbot von Folter und andere grundlegende menschenrechtliche Garantien. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung durch ernsthafte bzw. konkrete Anhaltspunkte zu widerlegen, dass der betreffende Staat im konkreten Fall die völkerrechtlichen Verpflichtungen verletzt oder der Schutz nicht gewährleistet wäre.
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E 3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sin-ne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle / Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Die Bestimmung von Art. 83 Abs. 5 AIG hält ferner die Vermutung fest, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist.”
Bei vulnerablen, insbesondere traumatisierten Gesuchstellenden muss das SEM im Rahmen von Art. 6a Abs. 1 AsylG besondere Aufmerksamkeit walten lassen und das Risiko einer Retraumatisierung sowie die Chancen auf Zugang zu geeigneter Gesundheitsversorgung gesondert abklären.
“Ainsi, ils maintiennent que le SEM aurait dû mener des investigations plus minutieuses, afin de s'assurer de leurs chances d'accès à des soins adaptés et ainsi éviter une dégradation de leur état de santé. Enfin, ils signalent que, dans son arrêt de référence, le Tribunal invite toute de même à accorder, comme dans leur cas, une attention particulière aux personnes vulnérables atteintes sérieusement dans leur santé et dont les troubles sont liés à un vécu traumatique en Croatie. Selon eux, il existe un risque réel de retraumatisation. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.”
Wenn ein Drittstaat vom Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als «sicher» bezeichnet ist und den Akten zufolge dem Gesuchsteller dort internationaler Schutz gewährt worden ist und die zuständigen Behörden des Drittstaats seine Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben, haben die Gerichte dies in den zitierten Fällen als Erfüllung der Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid angesehen.
“Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gegeben.”
“Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gegeben.”
“Bei Bulgarien als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 lit. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass die Beschwerdeführenden in Bulgarien internationaler Schutz gewährt worden ist und die bulgarischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gegeben.”
“b LAsi, qu'en l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, il ressort des pièces au dossier qu'elle est au bénéfice de la protection internationale en Grèce, à l'instar de son enfant, que les autorités de ce pays leur ont en effet reconnu, en date du (...) septembre 2023, le statut de réfugié, information qui a été communiquée à la recourante par le SEM, le 9 novembre 2023, et sur laquelle elle a pu prendre position par écrit, que la Grèce ayant accepté, le 15 novembre 2023, de les réadmettre sur son territoire, A._______ et son enfant sont autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé comme étant sûr, que la recourante n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant, avec sa fille, dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles leur ont accordé et du principe de non-refoulement, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen des pièces du dossier de la cause, que le fait que le SEM a prononcé en leur faveur une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de renvoi, ne remet pas en cause la présomption que la Grèce est un Etat tiers considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 lit. b LAsi par le Conseil fédéral (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4718/2021 du 3 février 2023, consid. 5.5.1), que comme déjà dit précédemment, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans son recours ne sont pas décisifs en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent, en l'espèce, pas faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en leur faveur (art.”
Die blosse, vorübergehende Mitteilung Italiens, derzeit keine Dublin‑Überstellungen anzunehmen, führt nicht automatisch dazu, dass eine Wegweisung nach Italien unzumutbar wäre. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die in Art. 6a AsylG begründete Regelvermutung nur durch konkrete und hinreichende Hinweise auf eine existenzielle Gefährdung umgestossen werden.
“8 EMRK und die Verletzung des Kindeswohls anbelange, lägen unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers sowie der geltend gemachten Lebensumstände in Italien keine ausreichenden Hinweise vor, um die Regelvermutung, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Italien zumutbar sei, umzustossen. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Italien einer existenziellen Notlage ausgesetzt wäre. Zusammenfassend sprächen weder die in Italien herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat. Auch diesbezüglich ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden, weshalb zwecks Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden kann. Sodann gelingt es dem Beschwerdeführer auch mit den erstmals in der Beschwerde und pauschal geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden von B._______ und C._______, dem Hinweis auf die laufenden Ehevorbereitungen und das Verfahren betreffend Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsregelung nicht, die in Art. 6a AsylG und Art. 83 Abs. 5 AIG enthaltenen Legalvermutungen umzustossen. Ebenso wenig vermag er aus seinem Hinweis, Italien habe in einer Mitteilung vom 5. Dezember 2022 an die anderen Mitgliedsstaaten erklärt, dass es aufgrund fehlender Unterbringungsmöglichkeiten keine Dublin-Überstellungen mehr annehmen würde, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, zumal die italienische Regierung diese Äusserung offenbar bereits wieder zurückgezogen hat (vgl. Online-Artikel "L'Italie ne suspend finalement pas le règlement de Dublin" vom 7. Dezember 2022 auf www.rtbf.be; < http://www.rtbf.be/article/l-italie-ne-suspendfinalement-pas-le-reglement-de-dublin-11119216 >, abgerufen am 22. Dezember 2022). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich demnach als zulässig und zumutbar.”
In der Praxis hat der Bundesrat im Rahmen der periodischen Überprüfung wiederholt an Safe‑Country‑Einstufungen festgehalten. In mehreren Verwaltungs- und Gerichtsbeschlüssen wird ausgeführt, dass die betreffenden Staaten weiterhin auf der Liste sicherer Herkunfts‑ bzw. Drittstaaten bleiben und eine Rücknahme nicht vorgenommen wurde (jeweils i.S.v. Art. 6a Abs. 3 AsylG).
“Der Bundesrat hat Ghana als verfolgungssicheren Staat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) ist die Schweizer Regierung darauf bisher nicht zurückgekommen (vgl. Anhang 2 AsylV 1). Die Bezeichnung eines Staates als «Safe Country» beinhaltet die Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der behördliche Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Es handelt sich dabei um eine relative Verfolgungssicherheit. Im Einzelfall kann die besagte Regelvermutung somit aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden, wobei die Beweislast des Gegenteils der asylsuchenden Person obliegt (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3). Wie sogleich zu zeigen ist, gelingt dem Beschwerdeführer ein solcher Nachweis nicht.”
“Der Bundesrat hat Senegal als verfolgungssicheren Staat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet (vgl. dazu auch Anhang 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Von dieser Einschätzung ist er auch im Rahmen der periodischen Prüfung bisher nicht abgewichen (Art. 6a Abs. 3 AsylG). Die Bezeichnung eines Staates als «Safe Country» beinhaltet die Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der behördliche Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Es handelt sich dabei um eine relative Verfolgungssicherheit, welche im Einzelfall die Regelvermutung aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann. Die Beweislast obliegt dabei der asylsuchenden Person (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3; Urteil des BVGer E-4982/2020 vom 15. Januar 2021 E. 5.1 m.w.H).”
“1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 8 décembre 2006, le Bénin a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral avec effet au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (voir annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il existe ainsi pour ce pays une présomption d'absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d'indices circonstanciés, qu'en l'occurrence, le mémoire du 10 septembre 2024 ne contient aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser au recourant la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s. et p. 4 supra) à laquelle il peut donc sans autre être renvoyé (voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'en conséquence, la décision de première instance est confirmée, en ce qu'elle refuse à A.”
“Auch in diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz die Glaubhaftigkeit der Vorbringen nicht explizit geprüft, sondern kam zum Schluss, dass die diesbezüglich geltend gemachte Verfolgung asylrechtlich nicht relevant sei (vgl. SEM-Akte A34/11, S. 4-5). Das Gericht kommt in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Schluss, dass sich dieses fluchtauslösende Ereignis als asylrechtlich irrelevant erweist, zumal es sich - auch bei Wahrunterstellung - dabei um eine (allfällige) Verfolgung durch Drittpersonen handelt. In diesem Zusammenhang ist einerseits auf die Schutztheorie hinzuweisen, wonach der Schutz vor privater Verfolgung als ausreichend gilt, wenn im Heimatstaat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, die eine effektive Strafverfolgung ermöglicht oder eine inländische Fluchtalternative (bzw. Schutzalternative) vorhanden ist (zum Ganzen: vgl. BVGE 2011/51 E. 7.3-7.4 und E. 8.1 m.w.H.). Anderseits wurde Indien durch den Bundesrat als verfolgungssicherer Staat (safe country) bezeichnet und auch im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) ist die Schweizer Regierung seither nicht zu einem anderen Schluss gekommen (vgl. Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Die Bezeichnung eines Landes als safe country beinhaltet die Regelvermutung, dass asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Diese Regelvermutung kann im Einzelfall aufgrund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden, die Beweislast obliegt der asylsuchenden Person (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3. bestätigt etwa den Urteilen des BVGer D-1482/2022 vom 5. Mai 2022 E. 6.2.1; E-4973/2022 vom 7. November 2022 E. 7.2). Dem Beschwerdeführer gelang es indes nicht, diese Regelvermutung umzustossen. Seinen Schilderungen ist zu entnehmen, dass nach dem Überfall durch Mitglieder dieser kriminellen Organisation seine Familie mit der Polizei gesprochen, jedoch jegliche diesbezügliche Hilfe respektive eine Anzeige ausdrücklich abgelehnt habe, da E.”
“Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 25. Juni 2003 Mazedonien (heute: Nordmazedonien) mit Wirkung ab dem 1. August 2003 in die Liste der verfolgungssicheren Staaten («safe countries») im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG aufgenommen (vgl. Anhang II zu Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch. Zudem unterbreitet er den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Heimat- und Herkunftsstaaten mindestens einmal jährlich zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Demzufolge besteht die gesetzliche Regelvermutung, dass in Nordmazedonien keine asylrelevante staatliche Verfolgung existiert und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Diese Vermutung kann im Einzelfall durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden (vgl. Urteil des BVGer D-3694/2021 vom 9. September 2021 E. 8.1).”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant géorgien, a déclaré être né à B._______ en Abkhazie, où après avoir interrompu ses études dans une école (...), il aurait travaillé dans une (...) en tant que (...) jusqu'en 19(...) ; que les quatre années suivantes, il aurait combattu contre les Abkhazes durant la guerre ; qu'il aurait obtenu le titre de (...) après avoir été blessé au combat ; que depuis 20(.”
“Möglichkeit der Wiedereingliederung im Heimatstaat Gemäss Schreiben des SEM vom 2. November 2022 sei eine Rückkehr in den Heimatstaat Kosovo nach geltender Praxis der Asylbehörden grundsätzlich zulässig, zumutbar und möglich. Das SEM wies darauf hin, dass der Kosovo durch den Bundesrat als verfolgungssicherer Staat («Safe Country») gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. a des Asylgesetzes (AsylG; SR 142.31) bezeichnet worden sei. Im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) sei die Schweizer Regierung darauf bisher nicht zurückgekommen. Die Bezeichnung eines Landes als «Safe Country» beinhalte die Regelvermutung, dass unter anderem Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Bei allfälligen Behelligungen und Nachstellungen durch Drittpersonen könne sich der Betroffene an die staatlichen Behörden wenden. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Kosovo lasse den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Die allgemeine Lage im Kosovo sei weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt geprägt. Es bestehe daher die Regelvermutung, dass ein Wegweisungsvollzug in den Kosovo grundsätzlich zumutbar sei (zum Ganzen pag. 1763 f. mit Verweisen). Gemäss Führungsbericht der BVD vom 11. Juli 2022 verfüge der Beschuldigte dank der Hilfe seiner Familie und seines Umfelds sowohl über einen Mietvertrag für eine Wohnung in Pristina (monatlicher Mietzins von € 300.00) als auch über einen Arbeitsvertrag als Telefonleitungsmanager/Telefonverkäufer mit einem monatlichen Grundgehalt von € 400.”
Bei gesundheitlichen Problemen hat das SEM im Rahmen von Art. 6a Abs. 1 AsylG zu prüfen, ob im Zielland eine angemessene medizinische Versorgung und eine Kontinuität der Behandlung bestehen. Eine derartige Prüfung kann sich aus vorhandenen medizinischen Unterlagen und Einschätzungen ergeben; das SEM kann den Gesundheitszustand zudem kurz vor der Wegweisung nochmals beurteilen.
“Reprenant les différents problèmes de santé de l'intéressée dans sa duplique du 20 février 2024, le SEM retient que ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchent son transfert en Croatie, où ils pourront être pris en charge et où des conditions de vie correctes lui seront assurées ; de surcroît, son état de santé sera évalué peu avant son départ. R. Dans ses observations du 7 mars 2024, la recourante fait valoir que son traitement gynécologique médicamenteux doit encore se poursuivre jusqu'en juillet, une décision devant alors être prise sur une éventuelle opération. Une consultation sur ses problèmes respiratoires doit avoir lieu en date du (...) mars 2024. Enfin, son traitement psychothérapeutique se poursuit, plusieurs consultations étant prévues pour mars et avril 2024. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu : en effet, il aurait motivé de manière incomplète sa décision sur plusieurs points, à savoir les violences qu'elle aurait subies en Croatie et la possibilité d'en être protégée, le comportement empreint de racisme des autorités de police, les conditions d'accueil prévalant dans cet Etat et l'ouverture effective d'une procédure d'asile ; par ailleurs, l'autorité intimée n'aurait pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent sur ces derniers points ainsi que sur son état de santé et la compatibilité de ce dernier avec le transfert ordonné.”
“S'agissant en particulier de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que celui-ci ne souffrait pas de problèmes médicaux graves au point de faire obstacle à son transfert en Croatie, Etat disposant par ailleurs d'infrastructures médicales permettant d'assurer une continuité des soins. G. Par recours interjeté le 6 septembre 2023, l'intéressé a principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 7 septembre 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressé en Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables.”
Die Benennung von Staaten wie Griechenland als «sichere Drittstaaten» bewirkt nach Art. 6a LAsi die Vermutung, dass diese Staaten den Grundsatz des Non‑Refoulement respektieren; dies kann Rückschiebungen in solche Staaten rechtlich durchsetzbar machen, sofern keine konkreten Hinweise auf Verletzungen dieses Grundsatzes vorgebracht werden.
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 6.3.1 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.3.2 Selon les explications données au SEM (cf. audition du 31 janvier 2023, détermination du 13 mai 2024 et prise de position du 12 juillet 2024), après avoir quitté la Somalie en raison en particulier du conflit endémique y régnant, il serait arrivé en Grèce en juin 2022, plus précisément sur l'île de E._______, où il aurait été contraint de vivre dans un camp dont les conditions de vie auraient été déplorables. Il aurait été emmené dans un lieu d'enregistrement où ses empreintes auraient été prises. Transféré par la suite dans un centre pour mineurs, il aurait logé dans un petit dortoir exigu dans des conditions d'insalubrité dramatiques, sans accès aux soins ni à une nourriture suffisante.”
Der Bundesrat überprüft die Beschlüsse über als sicher bezeichnete Herkunfts- und Drittstaaten periodisch (Art. 6a Abs. 3 AsylG). Dies kann sowohl einzelne Staaten als auch Gesamtbezeichnungen umfassen (z. B. die Länder der EU bzw. der AELE). Die Liste wird der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte mindestens einmal jährlich vorgelegt (vgl. Art. 6a Abs. 4 Bst. b; vgl. dazu E-6217/2023).
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch und unterbreitet der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Drittstaaten mindestens einmal jährlich (Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).”
“a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans son recours du 18 février 2025, l'intéressé a exposé qu'en tant que jeune homme ambitieux, il souhaitait poursuivre des études supérieures, soutenant qu'il avait failli perdre la vie en Grèce, où il avait dû dormir dans la rue, au détriment de sa santé mentale ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu le (...) 2024 une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2027 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 2 février 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (...) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Die periodische Überprüfung umfasst nach Auffassung der Praxis mindestens die jährliche Unterbreitung der Liste sicherer Drittstaaten an die zuständige Kommission der eidgenössischen Räte.
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch und unterbreitet der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Drittstaaten mindestens einmal jährlich (Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).”
Die periodische Kontrolle nach Art. 6a Abs. 3 dient der Überprüfung der vom Bundesrat getroffenen Einträge in die Liste sicherer Herkunftsstaaten. Die Einordnung eines Staates als «sicher» begründet eine widerlegbare Vermutung, dass im betreffenden Land keine für die Anerkennung als Flüchtling massgebliche Verfolgung besteht; diese Vermutung kann im Einzelfall durch konkrete Umstände, namentlich das Fehlen wirksamen staatlichen Schutzes gegen Verfolgung durch Drittpersonen, widerlegt werden (vgl. Fälle betreffend Senegal, Georgien, Frankreich).
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 18 février 2025, le requérant a déclaré être né à F._______, dans la région de G._______, dans le département du même nom, ayant ensuite vécu dès l'âge de 5 ans à G._______ même, puis à H._______, où il aurait étudié, qu'il a expliqué qu'en raison de sa qualité de porte-parole du collectif des étudiants, on lui aurait refusé le droit de soutenir son mémoire d'études et de passer les examens de fin d'année, ayant été contraint de partir au I.”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir été violée par son beau-frère et être menacée de mort par son mari (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 31 juillet 2023, Q125), qu'elle a indiqué ne pas avoir porté plainte contre son beau-frère parce que ses propres frères se seraient vengés et que quelque chose d'horrible se serait passé (cf. idem, Q125 et Q132), qu'elle a argué que son mari la tuerait si elle retournait en Géorgie (cf.”
“1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte de préjudices de tierces personnes, et non pas d'une autorité étatique, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire à la personne concernée, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3, ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la France a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country») par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré avoir vécu une grande partie de sa vie à D._______, commune située en banlieue parisienne, qu'elle a fait valoir y avoir été persécutée et surveillée par des inconnus, que les mots de passe de tous ses comptes, y compris bancaires, et certains de ses emails auraient disparus mystérieusement, qu'à partir de 2017, elle aurait rencontré plusieurs différends avec son bailleur, le maire de sa commune, le père de son ex-compagnon ainsi qu'avec sa voisine, que souhaitant déposé plainte contre ces personnes, elle aurait consulté plusieurs avocats, lesquels auraient tous refusé de la représenter, qu'elle se serait alors résolue à agir seule auprès des autorités, lesquelles, après avoir enregistré ses plaintes, n'auraient donné aucune suite à celles-ci, que lasse de l'inaction des autorités judiciaires et craignant pour sa sécurité, elle se serait rendue en Belgique, où elle aurait déposé une demande d'asile, qu'après le rejet de celle-ci par les autorités de ce pays, elle aurait rejoint la Suisse, le 11 août 2022, que dans sa décision ici querellée, le SEM a d'emblée relevé que les craintes de l'intéressée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art.”
Der Bundesrat überprüft die Liste periodisch und unterbreitet sie den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal jährlich zur Konsultation.
“Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 25. Juni 2003 Mazedonien (heute: Nordmazedonien) mit Wirkung ab dem 1. August 2003 in die Liste der verfolgungssicheren Staaten («safe countries») im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG aufgenommen (vgl. Anhang II zu Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch. Zudem unterbreitet er den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Heimat- und Herkunftsstaaten mindestens einmal jährlich zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Demzufolge besteht die gesetzliche Regelvermutung, dass in Nordmazedonien keine asylrelevante staatliche Verfolgung existiert und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Diese Vermutung kann im Einzelfall durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden (vgl. Urteil des BVGer D-3694/2021 vom 9. September 2021 E. 8.1).”
“Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten (Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG). Er überprüft diese Einstufung periodisch (Art. 6a Abs. 3 AsylG) und unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die betreffende Liste vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Gemäss Anhang 2 zur Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (Asylverordnung 1 [SR 142.311]) gehört die Republik Albanien zu den verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten. Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 3 AsylG). Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen nach Art. 8 Abs. 1 AsylG insbesondere ihre Identität offen legen (lit. a), Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben (lit.”
Prozessuale Umstände — etwa dass Betroffene nicht angehört wurden (z.B. aus Altersgründen), ein Mandatswechsel eingetreten ist oder Mitwirkungsbehauptungen vorgebracht werden — können für die Prüfung der Rechtmässigkeit einer Wegweisung nach Art. 6a Abs. 2 AsylG relevant sein und sind im Einzelfall zu berücksichtigen.
“BVGer D-1048/2025 Entscheiddatum: 25.02.2025Publikationsdatum: 11.03.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung IV D-1048/2025 Urteil vom 25. Februar 2025 Besetzung Einzelrichterin Nina Spälti Giannakitsas, mit Zustimmung von Richter Lukas Müller; Gerichtsschreiberin Irène Urscheler Urstadt. Parteien A._______, geboren am (...), Georgien, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Februar 2025. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge am 31. Dezember 2024 in die Schweiz einreiste, wo er gleichentags um Asyl nachsuchte, dass er anlässlich der Anhörung zu den Asylgründen vom 31. Januar 2025 im Wesentlichen geltend machte, seine Probleme hätten im Jahr zuvor im Zusammenhang mit einem neuen georgischen Gesetz begonnen, er habe an Demonstrationen teilgenommen, sei bedroht, durch ein Gummigeschoss verletzt, verfolgt und verhaftet worden, nach dem Fund von Marihuana-Pflanzen sei er angeklagt worden, er leide unter anderem an (...) sowie (...) und erhalte keine finanzielle Unterstützung für deren Behandlung, dass die Vorinstanz ihren Entscheidentwurf am 7. Februar 2025 an die dem Beschwerdeführer zugewiesene Rechtsvertretung zur Stellungnahme übergab und diese gleichentags unter Einreichung diverser Beweismittel hauptsächlich festhielt, dem Beschwerdeführer sei die Entgegennahme seiner Beweismittel anlässlich der Anhörung verweigert worden, er sei somit daran gehindert worden, seiner Mitwirkungspflicht nachzukommen, weiter hätten die Behörden ein gesteigertes Interesse an ihm gehabt, da er politisch aktiv gewesen sei und er Drohanrufe seitens des georgischen Staates erhalten habe, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers mit Verfügung vom 11.”
“d Die Beschwerdeführer 2 und 3 wurden angesichts ihres Alters nicht angehört. B.e Am 25. Januar 2022 erfolgte die Zuteilung ins erweiterte Verfahren und die Zuweisung in den Kanton E._______. Mit Schreiben vom 28. Januar 2022 zeigte die zugewiesene Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin dem SEM die Beendigung des Mandatsverhältnisses an. B.f Die Beschwerdeführerin reichte im vorinstanzlichen Verfahren als Beweismittel ihre Identitätskarte, drei Pässe, eine Kopie ihres Ehescheins sowie zwei ärztliche Kurzberichte für das BAZ E._______ vom 4. und 24. Januar 2022 zu den Akten. C. Mit Schreiben vom 20. Juni 2022 zeigte lic. iur. Dominik Löhrer von der (...) unter Hinweis auf die beigelegte Vollmacht vom 13. Juni 2022 seine Mandatierung für die Rechtsvertretung im Asylverfahren der Beschwerdeführenden an. D. Mit Verfügung vom 1. März 2023 - eröffnet am 3. März 2023 - stellte das SEM fest, die Beschwerdeführenden erfüllen die Flüchtlingseigenschaft nicht und lehnte ihre Asylgesuche gestützt auf Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG ab. Gleichzeitig verfügte es die Wegweisung aus der Schweiz und stellte fest, sie seien verpflichtet, das Staatsgebiet der Schweiz sowie den Schengen-Raum bis am 31. März 2023 zu verlassen, dies zur Rückreise in ihren Heimatstaat beziehungsweise ihren Herkunftsstaat oder zur Weiterreise in ein Land, das sich ausserhalb des Schengen-Raumes befinde und in dem sie aufgenommen werden würden, dies verbunden mit der Androhung, wenn sie dieser Verpflichtung nicht innert Frist nachkommen würden, könne die Wegweisung unter Zwang vollzogen werden. Weiter beauftragte es den zuständigen Kanton mit dem Vollzug der Wegweisung und ordnete die Aushändigung der editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis an. E. E.a Mit Eingabe vom 10. März 2023 (Datum des Poststempels) erhoben die Beschwerdeführenden eigenständig beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragten, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei ihnen die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Eventualiter sei die Sache zur rechtsgenüglichen Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Das SEM tritt in Verfahren über Wegweisungen nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als Vorinstanz auf; seine Praxis und Entscheide sind daher für die Beurteilung solcher Wegweisungen von zentraler Bedeutung.
“BVGer D-1056/2025 Entscheiddatum: 07.04.2025Publikationsdatum: 22.04.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung IV D-1056/2025 Urteil vom 7. April 2025 Besetzung Einzelrichterin Susanne Bolz-Reimann, mit Zustimmung von Richterin Contessina Theis; Gerichtsschreiberin Regula Aeschimann. Parteien A._______, geboren am (...), Beschwerdeführer, B._______, geboren am (...), Beschwerdeführerin, und die Kinder C._______, geboren am (...), D._______, geboren am (...), E._______, geboren am (...), alle Albanien, (...), Beschwerdeführende, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 10. Februar 2025 / N (...).”
“BVGer D-4451/2023 Entscheiddatum: 24.08.2023Publikationsdatum: 01.09.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4451/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 9 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 24 juin 2023, la procuration signée le 28 juin 2023 par l'intéressée en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le courriel de Caritas au SEM du 13 juillet 2023, demandant que A._______ soit auditionnée par une équipe exclusivement féminine, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023, lors de laquelle l'intéressée a déclaré avoir été violée par son beau-frère et être menacée de mort par son mari, le projet de décision du 7 août 2023, transmis à la représentante juridique de la requérante le même jour, le courrier du lendemain de celle-ci, selon lequel elle ne pouvait pas prendre position, faute de connaître l'avis de l'intéressée, la décision du 9 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que la Géorgie est un Etat tiers sûr, le recours interjeté, le 16 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art.”
Die Einstufung eines Staats als «Safe Country» begründet die Regelvermutung, dass dort keine flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung stattfindet und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung besteht. Diese Vermutung ist im Einzelfall durch konkrete und substanziierte Hinweise zu widerlegen; die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt die asylsuchende Person.
“Der Bundesrat hat Ghana als verfolgungssicheren Staat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) ist die Schweizer Regierung darauf bisher nicht zurückgekommen (vgl. Anhang 2 AsylV 1). Die Bezeichnung eines Staates als «Safe Country» beinhaltet die Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der behördliche Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Es handelt sich dabei um eine relative Verfolgungssicherheit. Im Einzelfall kann die besagte Regelvermutung somit aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden, wobei die Beweislast des Gegenteils der asylsuchenden Person obliegt (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3). Wie sogleich zu zeigen ist, gelingt dem Beschwerdeführer ein solcher Nachweis nicht.”
“Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 25. Juni 2003 Mazedonien (heute: Nordmazedonien) mit Wirkung ab dem 1. August 2003 in die Liste der verfolgungssicheren Staaten («safe countries») im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG aufgenommen (vgl. Anhang II zu Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch. Zudem unterbreitet er den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Heimat- und Herkunftsstaaten mindestens einmal jährlich zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Demzufolge besteht die gesetzliche Regelvermutung, dass in Nordmazedonien keine asylrelevante staatliche Verfolgung existiert und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Diese Vermutung kann im Einzelfall durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden (vgl. Urteil des BVGer D-3694/2021 vom 9. September 2021 E. 8.1).”
“Vorliegend gilt es vorab festzuhalten, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Indien durch den Bundesrat als verfolgungssicherer Staat ("Safe Country") gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet wurde. Im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) ist die Schweizer Regierung darauf bisher nicht zurückgekommen (vgl. Anhang 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Die Bezeichnung eines Landes als "Safe Country" beinhaltet die Regelvermutung, dass asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Hierbei handelt es sich um eine relative Verfolgungssicherheit, welche im Einzelfall auf Grund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden kann (vgl. unter vielen Urteil des BVGer D-1479/2022 vom 5. Mai 2022 E. 5.2.1).”
Die Regelvermutung nach Art. 6a Abs. 2 AsylG bleibt solange bestehen, bis sich konkrete Hinweise auf ein staatliches Schutzversagen ergeben. Allein pauschale oder allgemein gehaltene Darstellungen genügen nach der Rechtsprechung nicht, um diese Vermutung zu widerlegen.
“)» ersichtlich. In Bezug auf Angriffe beziehungsweise eine drohende Verfolgung seitens Drittpersonen sei festzuhalten, dass Bosnien und Herzegowina grundsätzlich über schutzwillige und schutzfähige Strafverfolgungsbehörden verfüge. Den Ausführungen der Beschwerdeführenden sei lediglich zu entnehmen, dass die Polizei «kaltblütig» gewesen sei und das System nicht funktioniere. Auch auf konkrete Fragen des Sachbearbeiters das Verhalten der Polizei bei der Anzeigeerstattung betreffend hätten die Beschwerdeführenden lediglich in pauschaler Weise auf das mangelhafte System verwiesen. Ob sich die Beschwerdeführenden beispielsweise nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt hätten, sei hingegen offengeblieben. Aus den allgemein gehaltenen Aussagen der Beschwerdeführenden erschliesse sich jedenfalls nicht, dass die Polizei aus flüchtlingsrechtlich relevanten beziehungsweise parteipolitischen Gründen die Hilfe verweigert hätte oder nicht schutzfähig gewesen sei, weswegen auch die Regelvermutung nach Art. 6a Abs. 2 AsylG nicht umgestossen werden könne. Den Beschwerdeführenden sei es daher zuzumuten, sich bei allfälligen zukünftigen Problemen an die dafür zuständigen Stellen in ihrer Heimat zu wenden. Die Beschwerdeführerin sei ausserdem als Journalistin gut vernetzt und habe Zuspruch, von öffentlicher Seite durch G._______, erhalten. Weder das Publikmachen ihrer Geschichte, noch der Fernsehauftritt des (...) noch die eingereichten Beweismittel würden an dieser Einschätzung etwas zu ändern vermögen. Es werde nicht in Frage gestellt, dass die Beschwerdeführerin sich mit einem Schreiben vom 17. Juli beziehungsweise 19. Juli 2023 an verschiedene Stellen gewandt habe, um das Verhalten der (...) anzuzeigen (etwa bei Strafverfolgungsbehörden, bei der Gemeinde F._______ oder beim Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina [OHR]). Ebenso wenig werde in Frage gestellt, dass ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt sei. Auch das (...)-Magazin «(...)» habe davon berichtet, dass ein Artikel der Beschwerdeführerin zensuriert worden sei.”
Nach Art. 6a AsylG besteht in bezeichneten Drittstaaten eine Regelvermutung, dass dort keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung und auch kein relevanter Schutzmangel gegenüber nicht‑staatlicher Verfolgung besteht. Diese Vermutung kann im Einzelfall nur mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden. Pauschale Ausführungen oder blosse Verweise auf allgemeine Lageberichte genügen hierfür nach der Rechtsprechung nicht. Fehlen solche konkreten, substanziierten Anhaltspunkte, hat die Behörde die Regelvermutung zu beachten; dies kann zum Nichteintreten auf das Gesuch führen (vgl. Art. 31a Abs. 1 AsylG).
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was der Beschwerde-führerin mit ihren Ausführungen aber nicht gelungen ist. In diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung betreffend den Schutzwillen und die Schutzfähigkeit der maltesischen Behörden sowie die Verfügbarkeit staatlicher und nicht-staatlicher Schutzinstitutionen verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.). Den Akten sind keine Belege dafür zu entnehmen, dass sie sich auf der Suche nach (rechtlicher) Unterstützung erfolglos an die Behörden gewandt hätte. Im Übrigen ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Rechtsmittel grösstenteils pauschale Ausführungen zur Situation von Asylsuchenden in Malta macht, sie als Schutzberechtigte mit einer gültigen maltesischen Aufenthaltsbewilligung allerdings nicht in die maltesischen Asylverfahrensstrukturen zurückkehren wird.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden. Solche bringt die Beschwerdeführerin auch in ihrer Beschwerde nicht vor, und es ergeben sich auch keine aus den Akten, weshalb die Vorinstanz zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ihr Asylgesuch nicht eingetreten.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was der Beschwerdeführerin aber nicht gelingt. In der Beschwerde wird gegen das Nichteintreten insbesondere vorgebracht, gemäss Rechtsprechung des EuGH reiche es nicht aus, mit dem Argument, dass bereits ein anderer EU-Mitgliedsstaat internationalen Schutz gewährt habe, ein Ersuchen als unzulässig zu erklären, wenn in diesem Staat eine Grundrechtsverletzung drohe. Die Beschwerdeführerin vermag aber gerade nicht, die Vermutung, Griechenland halte seine völkerrechtlichen Verpflichtungen (auch in ihrem Fall) ein, umzustossen. Dazu kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden. Eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Argument erübrigt sich deshalb. Demnach ist die Vorinstanz zu Recht in Anwendung von Art.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was dem Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen aber nicht gelungen ist. In diesem Zusammenhang kann - gerade auch hinsichtlich der geltend gemachten Gewalterfahrungen im Umgang mit einzelnen Polizeibeamten - auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung betreffend den Schutzwillen und die Schutzfähigkeit der griechischen Behörden sowie seine Fähigkeit, anwaltliche Unterstützung beizuziehen, verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 9).”
“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU e della Conv. diritti fanciullo. Spetta infatti agli interessati provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che correranno un reale rischio (real risk) di essere sottoposti, nel Paese verso il quale saranno allontanati, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione. A tal fine, devono presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovino in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM 52/1 e 64/2). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione.”
Die Regelvermutung von Art. 6a AsylG kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden. Es müssen konkrete Tatsachen oder Belege vorgebracht werden (z.B. dass der Zugang zu Arbeitsmarkt, Sozialleistungen oder Wohnraum tatsächlich verwehrt wurde oder dass konkrete gesundheitliche bzw. soziale Umstände bestehen), pauschale oder rein allgemeine Angaben genügen nicht.
“Das SEM gelangt in der angefochtenen Verfügung, insbesondere unter Verweis auf die unionsrechtlichen Verpflichtungen Griechenlands und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, zum Ergebnis, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei zulässig, zumutbar und möglich. Dem Beschwerdeführer gelinge es nicht, die Legalvermutung umzustossen, wonach Griechenland als sicherer Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG die völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte. Er habe, auch wenn er sicherlich mit schwierigen Umständen konfrontiert gewesen sei, nicht aufgezeigt, inwiefern die griechischen Behörden ihm den ihm zustehenden Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen und zu Wohnraum konkret verwehrt hätten und er, in der kurzen Zeit, in welcher er sich mit Flüchtlingsstatus in Griechenland aufgehalten habe, alles Zumutbare unternommen habe, um die ihm zustehenden Leistungen zu erhalten. Nach einer Rückkehr nach Griechenland könne er sich, ohne zuerst administrative Hürden bewältigen zu müssen, um den Erhalt einer Arbeitstätigkeit bemühen. Sollte er trotz seiner Bemühungen auf sozialstaatliche Unterstützung angewiesen sein, stehe es ihm frei, die ihm zustehenden Leistungen bei den griechischen Behörden geltend zu machen beziehungsweise diese notfalls auf dem Rechtsweg einzufordern. Weiter mache er keine gesundheitlichen Beschwerden geltend, welche die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs gemäss der restriktiven Rechtsprechung zu rechtfertigen vermögen würden.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was der Beschwerde-führerin mit ihren Ausführungen aber nicht gelungen ist. In diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung betreffend den Schutzwillen und die Schutzfähigkeit der maltesischen Behörden sowie die Verfügbarkeit staatlicher und nicht-staatlicher Schutzinstitutionen verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.). Den Akten sind keine Belege dafür zu entnehmen, dass sie sich auf der Suche nach (rechtlicher) Unterstützung erfolglos an die Behörden gewandt hätte. Im Übrigen ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Rechtsmittel grösstenteils pauschale Ausführungen zur Situation von Asylsuchenden in Malta macht, sie als Schutzberechtigte mit einer gültigen maltesischen Aufenthaltsbewilligung allerdings nicht in die maltesischen Asylverfahrensstrukturen zurückkehren wird.”
“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso concreto, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MAT-THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 12 ad art. 6a LAsi). 11.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] e dell'Asylum Information Data-base [AIDA] ai quali l'interessato si riferisce nel suo ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio.”
Das Bundesverwaltungsgericht/Tribunal ist zuständig für Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide des SEM im Asylbereich nach Art. 6a Abs. 1 LAsi und prüft diese nach den einschlägigen Verfahrensnormen.
“Par recours interjeté le 22 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. H. Le 23 février 2024, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le Tribunal a suspendu le transfert des intéressés en Croatie. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.”
“Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal a notamment transmis au recourant et à l'autorité inférieure, pour information, une copie d'un rapport de l'European Council on Refugees and Exiles concernant la digitalisation des procédures d'asile. Sur requête de la représentation, le Tribunal, par ordonnance du 11 juillet 2023, a transmis à la mandataire du recourant une copie de l'acte de recours du 9 mai 2023. Par courriel sécurisé du 28 juillet 2023, la représentation a produit des observations, au nom du recourant ; celles-ci ont été transmises à l'autorité inférieure par ordonnance du 16 août 2023, pour information. G.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf.”
“Par acte du 10 juillet 2023, l'intéressée, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 30 juin 2023, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, la recourante a demandé au Tribunal d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi qu'à renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
Die periodische Überprüfung gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG ändert nichts daran, dass die Einstufung als «Safe Country» eine Regelvermutung begründet; diese ist jedoch relativ und kann im Einzelfall durch konkrete und substanzierte Hinweise widerlegt werden.
“Ebenso stellte sie zutreffend fest, dass sich der Beschwerdeführer diesbezüglich - bei Bedarf - an die slowakischen Behörden wenden könne, die sowohl schutzwillig als auch schutzfähig seien. Sodann machte der Beschwerdeführer geltend, er habe im Jahr (...) im Büro des Ministerpräsidenten Dokumente entwendet und diese seinem Kollegen B._______ - mit dem er die gesetzeswidrigen Praktiken des slowakischen Justizsystems aufgedeckt habe - weitergeleitet. lm Jahr 2018 habe er in den Medien erfahren, dass dieser Kollege ermordet worden sei. Zweimal sei er bereits vom Geheimdienst (SIS) und mehrere Male von der Polizei zur Zentrale mitgenommen worden. Hierzu ist festzustellen, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung zu Recht darauf hingewiesen hat, dass es sich bei der Slowakischen Republik um einen Staat der Europäischen Union handelt, der durch den Bundesrat als verfolgungssicher Staat («Safe Country») gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet wurde. Im Rahmen der periodischen Überprüfung (vgl. Art. 6a Abs. 3 AsylG) ist die Schweizer Regierung darauf bisher nicht zurückgekommen. Die Bezeichnung eines Landes als verfolgungssicherer Staat beinhaltet die Regelvermutung, dass asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Hierbei handelt es sich um eine relative Verfolgungssicherheit, welche im Einzelfall auf Grund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden kann. Entsprechende Hinweise, die geeignet wären diese Regelvermutung umzustossen, konnte der Beschwerdeführer offensichtlich weder im vorinstanzlichen Verfahren noch auf Beschwerdeebene dartun. Vielmehr verweist er auf Medienberichte, die belegen, dass der Mord an seinem Journalistenkollegen B._______ seitens des Staates umgehend verfolgt sowie aufgeklärt wurde und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt wurden (vgl. SEM-eAkten 21/4). Dass einer der Angeklagten Kontakte in die Politik gehabt haben soll und aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, ändert hieran nichts.”
Das Bundesverwaltungsgericht (Tribunal administratif fédéral) ist zuständig für Beschwerden gegen Entscheide des SEM in Asylsachen und entscheidet in diesen Verfahren grundsätzlich endgültig. Eine Ausnahme besteht, wenn das auszuweisende oder betroffene Ausland ein Auslieferungs‑/Extraditionsersuchen stellt.
“c Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie de la réplique des intéressés, tout en invitant l'autorité inférieure à déposer ses éventuelles observations conclusives. En date du 9 août 2024, le SEM a produit ses observations, concluant à nouveau au rejet du recours. Le 15 août 2024, le Tribunal a transmis aux recourants une copie de la duplique du SEM et les a invités à se déterminer. Le 17 septembre 2024, les intéressés ont produit leurs observations. J.d Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double desdites observations, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les deux recourants adultes, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.”
“Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a requis la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir qu'elle justifiait d'une crainte fondée de subir dans ce pays un mariage forcé et des persécutions dues à son homosexualité. S'agissant de son renvoi, elle a soutenu que son exécution était inexigible dès lors qu'elle n'aurait aucune possibilité de se réintégrer et qu'elle serait victime de pressions psychologiques insupportables en raison de son orientation sexuelle. L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.”
Beweis- und Darlegungslast: Nach Art. 6a AsylG obliegt es der betroffenen Person, die aufgrund des Gesetzes bestehenden Legalvermutungen zu widerlegen. Sie muss dafür im konkreten Einzelfall ernsthafte, konkrete und substanziierte Anhaltspunkte bzw. Indizien vorbringen. Solche Hinweise müssen darlegen, dass der in Frage stehende Drittstaat seine völkerrechtlichen Verpflichtungen im konkreten Fall verletzt, der Betroffenen nicht den notwendigen Schutz gewährt oder sie dort menschenunwürdigen Lebensumständen bzw. einer existenziellen Notlage aussetzt.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie dem EU-Mitgliedstaat Deutschland - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Ferner besteht beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU die Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was der Beschwerde-führerin mit ihren Ausführungen aber nicht gelungen ist. In diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung betreffend den Schutzwillen und die Schutzfähigkeit der maltesischen Behörden sowie die Verfügbarkeit staatlicher und nicht-staatlicher Schutzinstitutionen verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.). Den Akten sind keine Belege dafür zu entnehmen, dass sie sich auf der Suche nach (rechtlicher) Unterstützung erfolglos an die Behörden gewandt hätte. Im Übrigen ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Rechtsmittel grösstenteils pauschale Ausführungen zur Situation von Asylsuchenden in Malta macht, sie als Schutzberechtigte mit einer gültigen maltesischen Aufenthaltsbewilligung allerdings nicht in die maltesischen Asylverfahrensstrukturen zurückkehren wird.”
“Bei sicherer Drittstaaten wie Ungarn besteht gemäss Art. 6a AsylG die Vermutung, dass diese Staaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Es müssen im jeweiligen Einzelfall tatsächliche Umstände geltend gemacht werden, die ihrer Art nach nicht vorweg im Rahmen der Festlegung des sicheren Drittstaats berücksichtigt werden konnten und damit von vornherein ausserhalb der Grenzen liegen, die der Bundesrat mit seinem Entscheid, einen Staat zu einem sicheren Drittstaat zu erklären, gezogen hat. Die um Schutz ersuchende Person muss von Umständen betroffen sein, aufgrund derer sich die Vermutung des sicheren Drittstaats im konkreten Fall nicht aufrechterhalten lässt. Dies trifft dann zu, wenn angenommen werden muss, dass der Drittstaat selbst gegen den Schutzsuchenden zu Massnahmen unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne der Konventionsbestimmungen greift oder diese zulässt.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten wie Griechenland die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht sodann die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist - auch in Anbetracht der gegenwärtigen Asylpolitik Griechenlands - auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Der Bundesrat bezeichnet neben den EU-/EFTA‑Staaten weitere Staaten als sichere Heimat- bzw. Herkunftsstaaten; hierfür beruft er sich auf eigene Feststellungen. In den angeführten Entscheiden werden als Beispiele Kosovo, Griechenland, Albanien und Ghana genannt.
“Der Bundesrat hat nach einer Lageanalyse Ghana als verfolgungssicheren Staat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG bezeichnet. In Ghana herrscht somit keine Situation allgemeiner Gewalt, auch nicht solche, die sich systematisch gegen Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft richten würde. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, sprechen keine Gründe gegen die Zumutbarkeit einer Rückführung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat. Es handelt sich bei ihm um einen gesunden, arbeitsfähigen Mann ohne familiäre Verpflichtungen. Er verfügt gemäss eigenen Aussagen über eine gute Schulbildung und umfangreiche Arbeitserfahrung in Ghana sowie in Südafrika. Auch nach längerer Abwesenheit ist es ihm somit zumutbar, nach seiner Rückkehr eine Arbeit zu finden und sich eine neue Existenz aufzubauen.”
“BVGer E-223/2023 Entscheiddatum: 07.02.2023Publikationsdatum: 02.03.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-223/2023 Arrêt du 7 février 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 6 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en prison par A._______, le 25 novembre 2022, son audition du 3 janvier 2023 sur ses motifs d'asile, la décision du 6 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que le Kosovo, d'où il provenait, avait été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et parce qu'on ne décelait pas d'indices de persécutions dans ses déclarations, le recours formé contre cette décision le 10 janvier 2023, dans lequel l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 16 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.”
“Enfin, le fait que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne relève pas d'un défaut d'instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, mais découle d'un examen matériel des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, lesquelles seront abordées ci-après. 3.6 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions prises sur cette base, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées. 4. L'intéressé conteste la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). 4.2 A l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de ceux de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme une Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/ home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 août 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qu'elles ont mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2020. 4.4 4.4.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (cf. indices de violation du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art.”
“Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten (Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG). Er überprüft diese Einstufung periodisch (Art. 6a Abs. 3 AsylG) und unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die betreffende Liste vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Gemäss Anhang 2 zur Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (Asylverordnung 1 [SR 142.311]) gehört die Republik Albanien zu den verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten. Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 3 AsylG). Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen nach Art. 8 Abs. 1 AsylG insbesondere ihre Identität offen legen (lit.”
Gemäss Art. 6a AsylG besteht für als sicher bezeichnete Drittstaaten eine Regelvermutung, dass völkerrechtliche Schutzpflichten eingehalten werden. Diese Vermutung obliegt der betroffenen Person zum Umstossen. Zu diesem Zweck muss sie im Einzelfall konkrete und substanziierte Anhaltspunkte vorbringen, aus denen sich ergibt, dass die Behörden des benannten Drittstaates die einschlägigen völkerrechtlichen Pflichten verletzen, den notwendigen Schutz nicht gewähren oder die betroffene Person menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden bzw. dass sie wegen individueller, sozio‑ökonomischer oder gesundheitlicher Umstände in eine existenzielle Notlage geraten würde.
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.).”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was dem Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen aber nicht gelungen ist. In diesem Zusammenhang kann - gerade auch hinsichtlich der geltend gemachten Gewalterfahrungen im Umgang mit einzelnen Polizeibeamten - auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung betreffend den Schutzwillen und die Schutzfähigkeit der griechischen Behörden sowie seine Fähigkeit, anwaltliche Unterstützung beizuziehen, verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 9).”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden.”
Der Bundesrat bezeichnet Drittstaaten (u. a. die Mitgliedstaaten der EU und der AELE) als «sichere» Drittstaaten im Sinn von Art. 6a Abs. 2 LAsi. Diese Bezeichnungen beruhen auf der Annahme des Bundesrats, dass in diesen Staaten das Prinzip des Non‑Refoulement im Sinn von Art. 5 Abs. 1 LAsi tatsächlich respektiert wird. Die vom Bundesrat getroffenen Entscheidungen unterwirft er einer periodischen Kontrolle (Art. 6a Abs. 3 LAsi).
“29 LAsi, que, dans son recours interjeté le 23 août 2024, l'intéressé fait principalement valoir que le renvoi en Grèce de bénéficiaires d'une protection internationale n'est ni licite ni raisonnablement exigible, vu la situation de grande précarité à laquelle ceux-ci sont exposés après leur renvoi, et en particulier le manque d'accès aux soins médicaux, qu'il indique en outre craindre d'être séparé de sa « conjointe » B._______ et reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa relation stable avec celle-ci, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 31 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 21 avril 2023, que, partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a été reconnu comme réfugié et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 1er décembre 2023, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Pologne, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection internationale dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.”
“1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l'hépatite B dont il souffrait et qu'il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 14 juin 2023, la réadmission du recourant sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé le statut de réfugié le 26 octobre 2022, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours déposé le 29 septembre 2023, le mandataire a indiqué que la Grèce n'était pas un pays sûr pour son mandant, qui avait dû quitter cet Etat malgré la protection internationale qu'il y avait obtenue, précisant qu'il souffrait de troubles de la santé qui ne pouvaient pas être soignés en Grèce, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, vu la confirmation par les autorités grecques des indications Eurodac, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce le (...) 2023, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 février 2026 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 23 juin 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Art. 6a AsylG begründet eine Regelvermutung, wonach in als sicher eingestuften Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung bzw. kein unzureichender Schutz vor nicht‑staatlicher Verfolgung besteht. Diese Vermutung kann im Einzelfall durch konkrete und substanziierte Hinweise widerlegt werden. Als Folge davon sind Betroffene in der Regel gehalten, die im Drittstaat bestehenden nationalen Rechts- und Schutzwege (z. B. Geltendmachung von Rechten bei örtlichen Behörden und gegebenenfalls gerichtliche Schritte) zu nutzen.
“Auch wenn der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Ungarn zweifellos keine einfachen Lebensbedingungen vorfinden wird, ist es ihm vorliegend nicht gelungen darzulegen, dass er bei einer Rücküberstellung nach Ungarn einem konkreten Risiko ausgesetzt wäre, menschenunwürdigen Lebensumständen im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt zu sein. Die blosse Möglichkeit, in nicht absehbarer Zeit aus nicht voraussehbaren Gründen in eine missliche Lebenssituation geraten zu können, vermag die Schwelle hierzu nicht zu überschreiten. Als Person mit Flüchtlingsstatus ist der Beschwerdeführer zudem gehalten, die ihm zustehenden Rechte direkt bei den zuständigen ungarischen Behörden einzufordern, und - sofern ihm bei einer akuten Bedrohung polizeilicher Schutz verweigert oder ihm die benötigte Unterstützung für die Bestreitung seines Lebensunterhalts vorenthalten würde - auch den Rechtsweg zu beschreiten. Demnach gilt im vorliegenden Fall weiterhin die Legalvermutung von Art. 6a AsylG und der Wegweisungsvollzug erweist sich als zulässig.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a AsylG existiert in verfolgungssicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung, und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist in diesen Ländern ebenfalls gewährleistet. Diese Vermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden, was der Beschwerdeführerin aber nicht gelingt. In der Beschwerde wird gegen das Nichteintreten insbesondere vorgebracht, gemäss Rechtsprechung des EuGH reiche es nicht aus, mit dem Argument, dass bereits ein anderer EU-Mitgliedsstaat internationalen Schutz gewährt habe, ein Ersuchen als unzulässig zu erklären, wenn in diesem Staat eine Grundrechtsverletzung drohe. Die Beschwerdeführerin vermag aber gerade nicht, die Vermutung, Griechenland halte seine völkerrechtlichen Verpflichtungen (auch in ihrem Fall) ein, umzustossen. Dazu kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden. Eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Argument erübrigt sich deshalb. Demnach ist die Vorinstanz zu Recht in Anwendung von Art.”
Nach Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten wie Griechenland die gesetzliche Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, namentlich das Verbot der Zurückweisung (Non‑Refoulement) sowie grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat unter Hinweis auf sein Referenzurteil vom 28. März 2022 festgehalten, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen mit in Griechenland erhaltenem Schutzstatus grundsätzlich zulässig ist. Eine generelle Annahme, dass solchen Personen durchweg eine Behandlung drohe, welche Art. 3 EMRK verletzen würde, verneint das Gericht; gleichwohl bestehen nach seinen Feststellungen Schwachstellen und Kapazitätsprobleme in Griechenland.
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E 3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
Das SEM hat den Kosovo als «sicheres Herkunftsland» im Sinn von Art. 6a AsylG bezeichnet. Diese behördliche Einstufung kann bei der Beurteilung nach Art. 6a AsylG berücksichtigt werden.
“2), et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. De même, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se procurer son traitement au Kosovo. En tout état, l'appelant ne démontre pas que son état de santé s'opposerait à son expulsion pour une durée de cinq ans. Partant, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportent clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa situation au Kosovo (dettes honorées, propriété d'une maison, famille), tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine est possible. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. Ce nonobstant, il est encore relevé que le Kosovo est désigné par le Secrétariat d'état aux migrations comme un état de provenance sûr au sens de l'art. 6a LAsi (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1). La durée de cinq ans articulée en première instance apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point également et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) et lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile.”
Verfahrenshinweis: Die Beurteilung stützt sich auf Art. 6a AsylG und die einschlägigen Regelungen des Art. 83 AIG sowie auf die konsolidierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Nach dieser Rechtsprechung besteht zugunsten sicherer Drittstaaten eine Legalvermutung, die die betroffene Person durch ernsthafte Anhaltspunkte zu widerlegen hat; die Vorinstanz hat hierzu konkrete Feststellungen zu den vorgebrachten individuellen Umständen zu treffen.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. etwa das Referenzurteil BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 [Griechenland] E. 11.4). Das Gericht geht davon aus, dass Bulgarien als Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
Gegen Entscheide des SEM im Asylverfahren kann beim Bundesverwaltungsgericht (Tribunal administratif fédéral) Beschwerde erhoben werden. Das Gericht entscheidet in diesen Fällen grundsätzlich endgültig und kann im Verfahren provisorische bzw. superprovisionelle Massnahmen anordnen. In der Praxis kommt es vor, dass das Gericht die Vollstreckung eines Transfers oder einer Wegweisung vorläufig aussetzt bzw. dem Rechtsmittel suspensive Wirkung verleiht.
“Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner des mesures superprovisionnelles et d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi que de renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure et de le mettre au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2023, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. Sur le plan formel, le recourant se prévaut du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation.”
“Dans son recours interjeté, le lendemain, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale » et la prise de mesures provisionnelles. Reprenant ses motifs, il soutient que sa vie serait menacée en Croatie, où il aurait été maltraité par la police, et invoque son état de santé, caractérisé par un PTSD, en précisant avoir fait part d'idées suicidaires. L. Le 20 avril 2023, le juge chargé de l'instruction a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.”
“Sur le fond, il a contesté son transfert en faisant valoir que les autorités allemandes le renverraient en Syrie où il serait tué, et que lors de son précédent séjour en Allemagne, il s'était retrouvé sans ressources et avait été privé de toute aide. N. Par ordonnance du 17 février 2023, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du transfert du recourant. O. Par rapport médical du 23 février 2023, le Dr G._______ a indiqué qu'un traitement médicamenteux contre la gale avait été prescrit au requérant. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf.”
“Il a aussi conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. M. Le même jour, le mandat de représentation de Caritas a été résilié(art. 102h al. 4 LAsi). N. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2022, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
Art. 6a Abs. 2 LAsi wird auch in Einreise‑/Flughafensituationen und in Entscheidungen nach Art. 40 LAsi herangezogen (Verfahren am Flughafen). In den angeführten Entscheiden spielen zudem Dublin‑Vermerke bzw. Dublin‑Verhöre sowie vorgelegte Reisepässe eine Rolle im Entscheidprozess.
“BVGer D-15/2024 Entscheiddatum: 25.01.2024Publikationsdatum: 01.02.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-15/2024 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Grande-Bretagne (ALCP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 20 octobre 2023, par A._______, ressortissante britannique, lors de son entrée sur le territoire suisse à l'aéroport, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 25 octobre 2023, la première audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2023, le courriel du 20 novembre 2023, par lequel la recourante a communiqué au SEM ne plus vouloir être représentée par Caritas Suisse, qui ne semblait pas comprendre ses motifs d'asile, la seconde audition sur les motifs d'asile du 27 novembre 2023, les moyens de preuve de quelque 368 pages, versés au dossier lors des deux auditions des 9 et 27 novembre 2023, à savoir des documents rédigés par l'intéressée pour exposer sa situation et des documents judiciaires, le projet de décision du 1er décembre 2023, dans lequel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeter sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse, l'accusé de réception, par lequel A.”
“3 LAsi ne s'applique toutefois pas uniquement aux décisions de non-entrée en matière, mais également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), ainsi que celles visées à l'art. 40 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'en vertu de l'art. 40 LAsi, intitulé « rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, dans les voies de droit de la décision attaquée, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables à l'intéressé, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi), ainsi que sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi (cf. sur ce point le consid. IV de dite décision), que certes, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que la première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie en l'espèce, que toutefois, il ressort du dossier que le SEM a, par décision incidente du 17 octobre 2022, assigné l'intéressé à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, que dans cette décision incidente, le SEM a expressément indiqué qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé, en l'état du dossier, au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce 1183098-27/2 : « Au vu du dossier, aucune décision ne peut être prise pour l'instant concernant la demande d'asile de votre mandant »), et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant de la plausibilité des allégations (cf.”
“BVGer E-897/2023 Entscheiddatum: 22.02.2023Publikationsdatum: 02.03.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-897/2023 Arrêt du 22 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Macédoine du Nord, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er janvier 2023, par A._______ et B._______, ressortissants macédoniens, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, les passeports originaux, en cours de validité, déposés à cette occasion, les journaux de soins du 4 janvier 2023, dont il ressort que la recourante a consulté l'infirmerie du CFA pour cause de douleurs dorsales, d'éruption cutanée et de troubles de cycles menstruels, les mandats de représentation signés par les intéressés, le 5 janvier 2023, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux d'entretiens individuels Dublin du 11 janvier 2023, aux termes desquels les recourants ont été notamment interrogés sur leurs situations médicales, un rapport du 16 janvier 2023 relatif à une consultation aux urgences du recourant en raison de douleurs abdominales, un document médical "faxmed", du 19 janvier 2023, concernant l'intéressée, faisant état de douleurs thoraciques oppressives d'origine musculosquelettique, d'une thymie abaissée avec idées noires, d'une prise de poids d'origine indéterminée, ainsi que d'une infection urinaire asymptomatique, un document "faxmed" du 20 janvier 2023, dont il ressort que l'intéressé a bénéficié de plusieurs examens dans le but d'investiguer ses douleurs abdominales chroniques, un formulaire F2 du 24 janvier 2023 concernant la recourante, posant les diagnostics de trouble de l'adaptation et d'épisode dépressif léger à moyen, les procès-verbaux d'auditions des recourants du 31 janvier 2023, portant sur leurs données personnelles ainsi que sur leurs motifs d'asile, un document "faxmed" du 6 février 2023, dont il ressort que l'intéressé souffre de lombalgies non déficitaires ainsi que d'une infection à Helicobacter pylori (pour laquelle un traitement a été instauré), la prise de position émise, le 10 février 2023, par la représentation juridique à l'endroit du projet de décision du SEM, la décision du 13 février suivant, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 février 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel les intéressés, agissant en leurs propres noms, ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art.”
Vor dem Bundesverwaltungsgericht werden bei Beschwerden gegen Asylentscheide des SEM (Art. 6a Abs. 1 LAsi) regelmässig formelle Verfahrensaspekte geprüft, namentlich die Zulässigkeit des Rechtsmittels (Parteifähigkeit sowie Form‑ und Fristvoraussetzungen). Ebenfalls häufig sind Entscheide über prozessuale Erleichterungen wie die Gewährung der aufschiebenden Wirkung bzw. von vorläufigen Massnahmen, die Beiordnung eines Verfahrensbeistands oder die Gewährung von Unterstützung bei den Kosten (z. B. teilweise Prozesskostenhilfe, Befreiung von Vorschüssen).
“Par recours interjeté le 21 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la requérante a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. J. Le 22 octobre 2024, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l'intéressée et de ses enfants en Croatie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Il en va de même de ses enfants mineurs qui, en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent le sort de cette dernière. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
“Par recours interjeté le 12 juillet 2024, à l'aide d'un formulaire pré-imprimé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, requis l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de son renvoi. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire totale. O. Le 15 juillet 2024, la juge instructeure a ordonné la suspension provisoire du transfert de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée est en allemand. La langue française utilisée par le recourant sera dès lors adoptée dans le cadre de la présente procédure. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
“Par décision incidente du 24 janvier 2024, le Tribunal a informé les parties que sa Cour VI était désormais compétente pour le traitement de la procédure introduite par le recourant, sous le numéro de classement F-221/2024. Il a en outre octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, exemptant le recourant du versement d'une avance de frais. U.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.”
“Par décision incidente du 13 juillet 2023, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 août 2023. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses allégations. Il a produit une attestation médicale du (...), émanant des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. 2.1 Celui-ci reproche essentiellement au SEM un manquement à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements dont il a allégué avoir été victime en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé.”
Das SEM kann den Transfer anordnen, sofern keine schwerwiegenden medizinischen Hindernisse bestehen. Es hat im Rahmen seiner Prüfung zu klären, ob im Drittstaat eine Fortsetzung der medizinischen Versorgung bzw. eine adäquate Betreuung insbesondere für verletzliche Personen gewährleistet ist.
“S'agissant en particulier de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que celui-ci ne souffrait pas de problèmes médicaux graves au point de faire obstacle à son transfert en Croatie, Etat disposant par ailleurs d'infrastructures médicales permettant d'assurer une continuité des soins. G. Par recours interjeté le 6 septembre 2023, l'intéressé a principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 7 septembre 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressé en Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables.”
“Enfin, en absence d'une relation étroite et effective entre le requérant et sa fiancée, le transfert de ce dernier en Croatie ne portait pas atteinte à l'art. 8 CEDH. K. Par recours interjeté le 3 janvier 2023, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. L. Le 5 janvier 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu le transfert de l'intéressé en Croatie par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables.”
“Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner des mesures superprovisionnelles et d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi que de renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure et de le mettre au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2023, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. A titre préliminaire, il sied d'observer qu'il n'est pas contesté que l'autorité intimée a donné suite aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 juin 2023, en procédant, le 21 juin 2023, à un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin en bonne et due forme avec l'intéressé et en prononçant par la suite une nouvelle décision qui tient compte des éléments évoqués dans le cadre de cet entretien.”
Nach Art. 6a AsylG besteht zugunsten als «sicher» bezeichneter Drittstaaten eine gesetzliche Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten, namentlich das Refoulement‑Verbot sowie das Verbot der Folter und grundlegende menschenrechtliche Garantien. Diese Vermutung stützt in der Praxis die Zulässigkeit einer Wegweisung in solche Staaten; es obliegt der betroffenen Person, ernsthafte Anhaltspunkte vorzubringen, die die Vermutung im konkreten Einzelfall widerlegen.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Griechenland einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E 3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Das Gericht geht nicht von einer Situation aus, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. In Griechenland existieren gewisse Angebote, die auch Schutzberechtigten offenstehen, wenn auch die Kapazitäten kaum ausreichend sein dürften und Infrastrukturhilfen und Angebote bisher vor allem von internationalen Akteuren, zuvorderst der EU, dem UNHCR und der IOM abhängen, die - in Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft - Leistungen erbringen und finanzieren.”
“Gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Zypern einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteil des BVGer E-447/2022 vom 15. März 2022 E. 6.2).”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Bei Malta handelt es sich um einen Mitgliedstaat der EU und somit um einen verfolgungssicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin dort als Flüchtling anerkannt wurde und die maltesischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zustimmten. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen.”
Bei Beschwerden gegen Entscheide des SEM nach Art. 6a Abs. 1 LAsi prüft das Verwaltungsgericht/Tribunal, ob das SEM zu Recht von Drittstaatenzuständigkeit ausgegangen ist; insoweit ist insbesondere zu prüfen, ob die Anwendung von Art. 31a Abs. 1 lit. b LAsi (vgl. die Kriterien des Dublin‑Reglements) gerechtfertigt war.
“Il a en outre demandé à ce qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des documents qu'il met en lien avec « son histoire ». J. Le 25 octobre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Le lendemain, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la République tchèque par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 29 septembre 2023, il a invité l'intéressé à signer son recours dans un délai de trois jours dès notification. Ayant accusé réception de cette ordonnance en date du 5 octobre suivant, celui-ci a renvoyé son recours dûment signé par ses soins le jour-même, soit dans le délai imparti. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 26 septembre 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.) 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.”
“Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner des mesures superprovisionnelles et d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi que de renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure et de le mettre au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2023, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. A titre préliminaire, il sied d'observer qu'il n'est pas contesté que l'autorité intimée a donné suite aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 juin 2023, en procédant, le 21 juin 2023, à un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin en bonne et due forme avec l'intéressé et en prononçant par la suite une nouvelle décision qui tient compte des éléments évoqués dans le cadre de cet entretien.”
“Par acte du 10 juillet 2023, l'intéressée, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 30 juin 2023, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, la recourante a demandé au Tribunal d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi qu'à renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Selon une attestation médicale du 14 mars 2023, versée au dossier du SEM en date du 17 mars suivant, la recourante a consulté le Centre de psychiatrie du L._______, informant ledit centre de son état dépressif et précisant qu'elle avait des idées suicidaires scénarisées, son époux l'ayant empêchée de se scarifier la veille. Le médecin traitant a confirmé le diagnostic de symptomatologie dépressive, prévoyant une évaluation du dosage de la Sertraline et prescrivant en outre du Trittico (1x50mg/soir). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III.”
“Dans le recours interjeté le 27 décembre 2022, l'intéressé a requis, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. K. Le 28 décembre 2022, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf.”
Der Bundesrat unterzieht die nach Art. 6a Abs. 2 getroffenen Einstufungen einer periodischen Überprüfung, mindestens einmal jährlich, um zu prüfen, ob der Status des Drittstaats weiterhin gerechtfertigt ist.
“1, et la jurisprudence citée), que les recourant font grief au SEM de n'avoir pas diligenté une enquête d'ambassade, de nature à confirmer la « vendetta » dont ils peuvent être les victimes en cas de retour en Albanie, ni d'avoir attendu la production de documents de leur avocat mandaté dans ce pays, qu'ils font ainsi valoir que le SEM aurait dû traiter leur dossier dans le cadre d'une procédure étendue, en procédant à dites mesures d'instruction, et non en procédure accélérée, qu'en l'espèce et au vu du dossier, le SEM n'avait manifestement pas à diligenter une enquête d'ambassade, laquelle n'aurait pas été de nature à démontrer les « persécutions » dont les recourants se disent personnellement les victimes, pour les raisons invoquées, qu'en outre, il n'avait pas non plus à attendre d'hypothétiques documents en provenance de leur avocat, ce d'autant moins que les recourants ne l'ont pas fait valoir en cours de procédure devant lui, qu'en effet, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que le SEM était donc fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que le dossier était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance, qu'en conséquence, il n'avait pas à mener la procédure d'asile en procédure étendue, le Tribunal étant par ailleurs en mesure de statuer en l'état du dossier sur le recours, sans ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que les griefs d'ordre formel sont dès lors infondés, que sur le fond, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution et qu'il existe une protection adéquate des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 et les réf. cit.), que par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : Spescha / Zünd / Bolzli / Hruschka / de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA 1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont les recourants se prévalent ne leur ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art.”
“Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans - le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d'origine -, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l'état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l'intéressé ni sa mère n'ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n'est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l'intéressé ni sa mère n'ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise.”
Das zuständige Gericht überprüft bei Entscheiden nach Art. 6a Abs. 1 AsylG nicht nur den Asylanspruch, sondern kann auch die Durchführbarkeit (praktische Exekutierbarkeit) und die Zumutbarkeit (Inexigibilität) der Vollstreckung eines Wegweisungsentscheids prüfen. Es hat insoweit einen weiten Prüfungsumfang (u. a. Prüfung der Inexigibilität der Rückschiebung bzw. der praktischen Exekutierbarkeit des Renvoi).
“En outre, il a fait valoir, sous l'angle de l'asile, que les autorités sri-lankaises surveillaient les membres de la diaspora tamoul et leurs activités à l'étranger. Il a par ailleurs soutenu que, si le statut de réfugié devait lui être refusé, l'exécution du renvoi serait inexigible dans la mesure où il ne disposerait pas au Sri Lanka des soins médicaux que son état de santé nécessitait. K. Le 9 mai 2022, le recourant a produit une attestation d'indigence, suite à l'invitation faite en ce sens par le juge instructeur dans une ordonnance d'instruction du 28 avril 2022. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al.”
“Par acte déposé le 8 février 2023, les requérants ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu avoir expliqué de manière convaincante que leur vie serait en danger au Kosovo, qu'ils seraient exposés à la vengeance des proches de l'enfant tué par leur neveu, respectivement leur cousin, et que, dans ce contexte, la police kosovare n'assurerait pas leur sécurité. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat vers lequel ils n'entendent pas être renvoyés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La qualité pour recourir de A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, est établie (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf.”
“En conclusion, les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi est inexigible pour trois motifs, à savoir leur situation personnelle et médicale, les problèmes rencontrés dans leur pays, qui auraient également dû être pris en considération dans l'appréciation de l'exécution de cette mesure, et, enfin, les graves discriminations que subit la minorité rom en Macédoine du Nord, en particulier s'agissant de l'accès à une protection adéquate de la part des autorités ainsi qu'aux soins. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile du 6 décembre 2022 et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de celle-ci sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
Bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Rückführung im Sinne von Art. 6a Abs. 2 LAsi sind vom SEM vorhandene medizinische Befunde und eine bestehende medizinische Abhängigkeit zu berücksichtigen. Liegen die medizinischen Unterlagen sachlich klar vor (z. B. Nachweis über Methadonbezug), kann das SEM auf dieser Grundlage entscheiden, ohne zwingend weitere medizinische Abklärungen anzuordnen.
“BVGer D-198/2024 Entscheiddatum: 17.01.2024Publikationsdatum: 25.01.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-198/2024 Arrêt du 17 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), alias G._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 3 novembre 2023, les pièces médicales datées des 11, 12, 18, 24 et 26 novembre 2023, mentionnant la remise à l'intéressé de méthadone dans le contexte d'un sevrage d'héroïne, la procuration signée, le 20 novembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir été menacé à de nombreuses reprises par la famille d'un ami décédé, les moyens de preuve remis, à savoir des témoignages écrits de tierces personnes attestés par un avocat géorgien, ainsi qu'une lettre de ce dernier, le projet de décision du 3 janvier 2024, remis le même jour à sa représentation juridique, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et reproché au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction son état de santé, la décision du 5 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A.”
“La nature des affections touchant la recourante, au moment où le SEM a rendu sa décision, était dès lors claire, de même que le traitement appliqué. Le rapport « F2 » du 3 décembre 2021, dont l'autorité inférieure discute dans sa détermination du 22 juin 2022, ne fait du reste pas apparaître la situation médicale de B._______ sous un jour nouveau. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art.”
Die Einstufung eines Staates als «sicher» begründet eine widerlegbare Vermutung, dass dort Schutz besteht; diese Vermutung kann durch konkrete, hinreichend substantiiert dargestellte Anhaltspunkte für individuelle Verfolgungsgefahren entkräftet werden. Liegen solche Indizien nicht vor, bleibt die Einstufung massgebend, und die Behörde muss nicht zwingend weitergehende Ermittlungsmassnahmen (z. B. Botschaftsermittlungen) durchführen.
“1, et la jurisprudence citée), que les recourant font grief au SEM de n'avoir pas diligenté une enquête d'ambassade, de nature à confirmer la « vendetta » dont ils peuvent être les victimes en cas de retour en Albanie, ni d'avoir attendu la production de documents de leur avocat mandaté dans ce pays, qu'ils font ainsi valoir que le SEM aurait dû traiter leur dossier dans le cadre d'une procédure étendue, en procédant à dites mesures d'instruction, et non en procédure accélérée, qu'en l'espèce et au vu du dossier, le SEM n'avait manifestement pas à diligenter une enquête d'ambassade, laquelle n'aurait pas été de nature à démontrer les « persécutions » dont les recourants se disent personnellement les victimes, pour les raisons invoquées, qu'en outre, il n'avait pas non plus à attendre d'hypothétiques documents en provenance de leur avocat, ce d'autant moins que les recourants ne l'ont pas fait valoir en cours de procédure devant lui, qu'en effet, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que le SEM était donc fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que le dossier était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance, qu'en conséquence, il n'avait pas à mener la procédure d'asile en procédure étendue, le Tribunal étant par ailleurs en mesure de statuer en l'état du dossier sur le recours, sans ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que les griefs d'ordre formel sont dès lors infondés, que sur le fond, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution et qu'il existe une protection adéquate des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 et les réf. cit.), que par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : Spescha / Zünd / Bolzli / Hruschka / de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA 1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont les recourants se prévalent ne leur ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art.”
“Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans - le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d'origine -, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l'état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l'intéressé ni sa mère n'ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n'est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l'intéressé ni sa mère n'ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise.”
Im Zusammenhang mit Art. 6a Abs. 2 AsylG kann das SEM bei wiederholten oder mehrfachen Asylgesuchen auf frühere rechtskräftige Dublin‑Entscheide bzw. auf frühere Gesuche abstellen; dies kann zu einem Nichteintreten, zur Erhebung einer Gebühr und zur Anordnung der Wegweisung führen.
“BVGer D-7127/2024 Entscheiddatum: 20.11.2024Publikationsdatum: 28.11.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung IV D-7127/2024 Urteil vom 20. November 2024 Besetzung Einzelrichterin Nina Spälti Giannakitsas, mit Zustimmung von Richterin Esther Marti; Gerichtsschreiber Lorenz Mauerhofer. Parteien A._______, geboren am (...), Georgien, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 6. November 2024 / N (...). Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass der Beschwerdeführer am 11. November 2003 erstmals um die Gewährung von Asyl in der Schweiz nachsuchte, dass dieses Gesuch vom damaligen Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) mit Verfügung vom 15. April 2004 abgelehnt wurde, verbunden mit der Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug, und dass die damals zuständige Asylrekurskommission (ARK) mit Urteil vom 22. Juni 2004 auf eine gegen diesen Entscheid angehobene Beschwerde nicht eintrat, dass der Beschwerdeführer am 22. November 2018 erneut ein Asylgesuch einreichte, das SEM auf dieses Gesuch mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 in Anwendung der Bestimmungen zum Dublin-Verfahren nicht eintrat, verbunden mit der Anordnung der Wegweisung nach B._______, und dass dieser Entscheid unangefochten in Rechtskraft erwuchs, dass der Beschwerdeführer am 14. Oktober 2024 zum dritten Mal ein Asylgesuch in der Schweiz einreichte und dabei auch erstmals unter der rubrizierten Identität auftrat (vgl.”
“Die Vorinstanz begründete das Nichteintreten auf das Mehrfachgesuch vom 7. Februar 2025 im Wesentlichen damit, dass das Gesetz in Bezug auf Mehrfachasylgesuche (Art. 111c AsylG) vorsehe, dass die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung finden würden. Gemäss Rechtsprechung sei auf ein Asylgesuch nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Der Beschwerdeführerin sei am 18. Juni 2021 subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG als verfolgungssicher bezeichnet sei. Sie bringe in ihrem Mehrfachgesuch keine Sachumstände vor und reiche keine Belege ein, welche die Regelvermutung umstossen könnten, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot gemäss Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland am 2. Juni 2022 hierzulande die vorläufige Aufnahme gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland als verfolgungssicher gelte und der Beschwerdeführerin dort ein Schutzstatus zuerkannt worden sei. Es sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf das Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Werde auf ein Mehrfachgesuch nicht eingetreten, sei gemäss Art. 111d AsylG eine Gebühr zu erheben. Das vorliegende Mehrfachgesuch sei als zum vornherein aussichtslos zu beurteilen, nachdem bereits in den Verfügungen des SEM vom 2. Juni 2022 und 29. April 2024 auf Art. 31a AsylG hingewiesen worden sei. Die Gebühr betrage Fr. 600.-.”
Die vom Bundesrat bezeichneten Drittstaaten gelten nach Art. 6a LAsi als «sichere Staaten» und es besteht daher eine Vermutung, dass die völkerrechtlichen Schutzpflichten eingehalten werden, namentlich das Prinzip des Non‑Refoulement und das Verbot der Folter. Für die Zulässigkeit einer Wegweisung in einen so bezeichneten Staat genügt grundsätzlich diese Vermutung. Der Betroffene kann die Vermutung jedoch widerlegen; er muss dafür konkrete, ernsthafte Anhaltspunkte darlegen, aus denen sich im individuellen Fall ein reales, konkretes und erhebliches Gefährdungsrisiko für ihn ergibt. Eine rein abstrakte oder bloss mögliche Gefahr genügt nicht.
“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.). 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 Invoquant la violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.4 En premier lieu, l'intéressé a allégué que tant qu'aucun diagnostic concernant son état de santé n'était posé, une violation de l'art. 8 CEDH ne saurait être exclue en raison de l'état de détresse dans lequel il pourrait se trouver suite à une séparation d'avec sa famille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Elle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.”
“L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Roumanie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités roumaines ne respecteraient pas ce principe. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
Das SEM muss im Rahmen der individuellen Prüfung feststellen, ob die Vermutung eines sicheren Drittstaats (Art. 6a Abs. 2 LAsi) in concreto durch Ausnahmen oder konkrete Umstände widerlegt ist. Es hat dabei systematisch zu prüfen, ob die Rückweisung rechtlich zulässig und zumutbar ist, namentlich in Bezug auf die Durchführbarkeit der Rückführung sowie rechtliche und menschenrechtliche Risiken und allfällige Ausnahstatbestände.
“Certes, le représentant juridique avait indiqué au SEM, avant la décision de ce dernier, que D._______ était toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif, l'informant également d'un prochain rendez-vous médical pour C._______. Aucun rapport médical ne venait cependant étayer ces points et, surtout, aucune urgence médicale ou nécessité de mettre en place un traitement intensif n'était alors à signaler. C'est ainsi à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
“La nature des affections touchant la recourante, au moment où le SEM a rendu sa décision, était dès lors claire, de même que le traitement appliqué. Le rapport « F2 » du 3 décembre 2021, dont l'autorité inférieure discute dans sa détermination du 22 juin 2022, ne fait du reste pas apparaître la situation médicale de B._______ sous un jour nouveau. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art.”
“1 CP doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 ; TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n.”
Zur Widerlegung der Regelvermutung nach Art. 6a Abs. 2 AsylG müssen im Einzelfall konkrete und glaubhafte tatsächliche Anhaltspunkte vorgebracht werden, aus denen hervorgeht, dass effektiver staatlicher Schutz nicht besteht. Allgemeine oder pauschale Behauptungen – namentlich der blosse Verweis auf ein «mangelndes System» oder diffuse Vorwürfe gegen die Polizei – genügen danach nicht, jedenfalls soweit sich aus den vorgelegten Sachverhaltsangaben keine handfesten Ermittlungsstände oder Hinweise auf eine aus Flüchtlingsrechtsgesichtspunkten begründete Verweigerung von Schutz durch die Behörden ergeben. Gleichwohl bleibt die Möglichkeit offen, dass die Vermutung in besonderen Fällen aufzuheben ist; die zuständigen Behörden sind verpflichtet zu prüfen, ob solche Ausnahmen vorliegen.
“)» ersichtlich. In Bezug auf Angriffe beziehungsweise eine drohende Verfolgung seitens Drittpersonen sei festzuhalten, dass Bosnien und Herzegowina grundsätzlich über schutzwillige und schutzfähige Strafverfolgungsbehörden verfüge. Den Ausführungen der Beschwerdeführenden sei lediglich zu entnehmen, dass die Polizei «kaltblütig» gewesen sei und das System nicht funktioniere. Auch auf konkrete Fragen des Sachbearbeiters das Verhalten der Polizei bei der Anzeigeerstattung betreffend hätten die Beschwerdeführenden lediglich in pauschaler Weise auf das mangelhafte System verwiesen. Ob sich die Beschwerdeführenden beispielsweise nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt hätten, sei hingegen offengeblieben. Aus den allgemein gehaltenen Aussagen der Beschwerdeführenden erschliesse sich jedenfalls nicht, dass die Polizei aus flüchtlingsrechtlich relevanten beziehungsweise parteipolitischen Gründen die Hilfe verweigert hätte oder nicht schutzfähig gewesen sei, weswegen auch die Regelvermutung nach Art. 6a Abs. 2 AsylG nicht umgestossen werden könne. Den Beschwerdeführenden sei es daher zuzumuten, sich bei allfälligen zukünftigen Problemen an die dafür zuständigen Stellen in ihrer Heimat zu wenden. Die Beschwerdeführerin sei ausserdem als Journalistin gut vernetzt und habe Zuspruch, von öffentlicher Seite durch G._______, erhalten. Weder das Publikmachen ihrer Geschichte, noch der Fernsehauftritt des (...) noch die eingereichten Beweismittel würden an dieser Einschätzung etwas zu ändern vermögen. Es werde nicht in Frage gestellt, dass die Beschwerdeführerin sich mit einem Schreiben vom 17. Juli beziehungsweise 19. Juli 2023 an verschiedene Stellen gewandt habe, um das Verhalten der (...) anzuzeigen (etwa bei Strafverfolgungsbehörden, bei der Gemeinde F._______ oder beim Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina [OHR]). Ebenso wenig werde in Frage gestellt, dass ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt sei. Auch das (...)-Magazin «(...)» habe davon berichtet, dass ein Artikel der Beschwerdeführerin zensuriert worden sei.”
“Certes, le représentant juridique avait indiqué au SEM, avant la décision de ce dernier, que D._______ était toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif, l'informant également d'un prochain rendez-vous médical pour C._______. Aucun rapport médical ne venait cependant étayer ces points et, surtout, aucune urgence médicale ou nécessité de mettre en place un traitement intensif n'était alors à signaler. C'est ainsi à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
Die Bezeichnung eines Drittstaats als «sicher» nach Art. 6a AsylG begründet eine gesetzliche Vermutung, dass dieser Staat die völkerrechtlichen Verpflichtungen (insbesondere das Non‑Refoulement) einhält. Die Rechtsprechung hält an dieser Legalvermutung in vielen Fällen fest; es bedarf konkreter, ernsthafter Anhaltspunkte, um sie zu widerlegen. Allgemeine oder pauschale Hinweise genügen regelmässig nicht; nach der restriktiven Praxis rechtfertigen etwa allein aktenkundige gesundheitliche Beschwerden häufig nicht die Annahme, der Wegweisungsvollzug in einen als sicher bezeichneten Drittstaat sei unzulässig oder unzumutbar. Ebenso verlangt die Praxis, dass konkrete Verweigerungen des Zugangs zu Sozialleistungen, Wohnraum oder zum Arbeitsmarkt substanziiert dargetan werden, damit die Zumutbarkeit der Wegweisung in Frage gestellt werden kann.
“Das SEM gelangt in der angefochtenen Verfügung insbesondere unter Verweis auf die unionsrechtlichen Verpflichtungen Griechenlands und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Ergebnis, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei zulässig, zumutbar und möglich. Dem Beschwerdeführer gelinge es nicht, die Legalvermutung, wonach Griechenland als sicherer Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG die völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte, umzustossen. Es seien zwar gesundheitliche Beschwerden aktenkundig, diese würden die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs gemäss der restriktiven Rechtsprechung aber nicht rechtfertigen. Weiter habe er, auch wenn er sicherlich mit schwierigen Umständen konfrontiert gewesen sei, nicht aufgezeigt, inwiefern ihm die griechischen Behörden den ihm zustehenden Zugang zu Sozialleistungen und zu Wohnraum konkret verwehrt hätten und er beziehungsweise seine Verwandten, mit welchen er zusammen und koordiniert nach Griechenland überstellt werde, alles Zumutbare unternommen hätten, um in Griechenland die ihnen zustehenden Leistungen zu erhalten. Es dürfe erwartet werden, dass er, nötigenfalls mit der Unterstützung seiner Familie, die ihm zustehenden Leistungen bei den griechischen Behörden geltend mache und diese notfalls auf dem Rechtsweg einfordere. Seine Familie könne ihn in Griechenland zusätzlich unterstützen. Folglich sei der Vollzug seiner Wegweisung zulässig.”
“Das SEM gelangt in der angefochtenen Verfügung, insbesondere unter Verweis auf die unionsrechtlichen Verpflichtungen Griechenlands und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, zum Ergebnis, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei zulässig, zumutbar und möglich. Der Beschwerdeführerin gelinge es nicht, die Legalvermutung umzustossen, wonach Griechenland als sicherer Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG die völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte. Sie habe, auch wenn sie sicherlich mit schwierigen Umständen konfrontiert gewesen sei, nicht aufgezeigt, inwiefern die griechischen Behörden ihr den ihr zustehenden Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen und zu Wohnraum konkret verwehrt hätten und sie, in der kurzen Zeit, in welcher sie sich mit Flüchtlingsstatus in Griechenland aufgehalten habe, alles Zumutbare unternommen habe, um die ihr zustehenden Leistungen zu erhalten. Falls nötig stehe es ihr frei, die ihr zustehenden Leistungen bei den griechischen Behörden geltend zu machen beziehungsweise diese notfalls auf dem Rechtsweg einzufordern. Auch stehe ihr frei sich nach einer Rückkehr nach Griechenland um den Erhalt einer Arbeitstätigkeit zu bemühen, ohne zuerst administrative Hürden bewältigen zu müssen. Mit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit werde sie ihre Familie (ihr Ehemann, ihre Mutter und ihr Bruder), mit welcher sie zusammen überstellt werde, zusätzlich unterstützen können.”
“Das SEM gelangt in der angefochtenen Verfügung, insbesondere unter Verweis auf die unionsrechtlichen Verpflichtungen Griechenlands und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Ergebnis, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei zulässig, zumutbar und möglich. Der Beschwerdeführerin gelinge es nicht, die Legalvermutung, wonach Griechenland als sicherer Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG die völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte, umzustossen. Sie habe, auch wenn sie sicherlich mit schwierigen Umständen konfrontiert gewesen sei, nicht aufgezeigt, inwiefern die griechischen Behörden ihr den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen und zu Wohnraum konkret verwehrt hätten und sie alles Zumutbare unternommen habe, um in Griechenland diese ihr zustehenden Leistungen zu erhalten. Auch unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Situation sei es ihr zumutbar, sich um eine Arbeitsstelle oder zumindest um Unterstützung durch die griechischen Behörden zu bemühen. Zusätzlich könnten ihre Tochter und ihr Schwiegersohn, mit welchen sie zusammen und koordiniert nach Griechenland überstellt werde, sie zusätzlich unterstützen. Sollte sie trotz aller Bemühungen oder angesichts ihrer persönlichen Umstände auf sozialstaatliche Unterstützung angewiesen sein, habe sie diese bei den griechischen Behörden geltend zu machen und notfalls auf dem Rechtsweg einzufordern. Weiter leide sie zwar an verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden, diese würden die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs gemäss der restriktiven Rechtsprechung aber nicht rechtfertigen.”
“Partant, l'autorité intimée était fondée à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 s.). Pour le reste, la recourante remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Autriche a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante n'a aucunement prétendu que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 Invoquant la violation des articles 83 al. 3 LEI et 3 CEDH, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers l'Autriche, vu les risques de retraumatisation et de passage à l'acte suicidaire qu'impliquerait cette mesure. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Autriche et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Das SEM führte zur Begründung seines Entscheids im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer in Italien über einen Schutzstatus und eine Aufenthaltsbewilligung verfüge, weshalb er dorthin zurückkehren könne ohne eine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips befürchten zu müssen. Auf das Asylgesuch sei somit nicht einzutreten. Im Weiteren bestünde die Legalvermutung, dass Italien als Drittstaat im Sinne von Art. 6a AsylG seine völkerrechtlichen Pflichten einhalte. Ernsthafte Anhaltspunkte, mit der diese Legalvermutung vorliegend umgestossen werden könnten, lägen nicht vor. Die Wegweisung nach Italien sei daher im völkerrechtlichen Sinne zulässig. Im Weiteren würden weder die in Italien herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung sprechen. Es bestehe gestützt auf das Ausländerrecht die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar sei. Der Beschwerdeführer habe infolge seines Schutzstatus Zugang zu Unterstützungsleistungen sowie zur nationalen Gesundheitsversorgung. Gestützt auf die Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU stünden ihm notfalls einklagbare Ansprüche auf die in der erwähnten Richtlinie verankerten Sozialleistungen (Wohnraum, Schulbildung, Beschäftigung, medizinische Versorgung) zu. Er habe sich während eines längeren Zeitraums in Italien aufgehalten und zunächst Unterstützung durch den italienischen Staat und die Kirche erhalten und verfüge über eine gültige Aufenthaltsbewilligung.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“2), et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. De même, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se procurer son traitement au Kosovo. En tout état, l'appelant ne démontre pas que son état de santé s'opposerait à son expulsion pour une durée de cinq ans. Partant, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportent clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa situation au Kosovo (dettes honorées, propriété d'une maison, famille), tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine est possible. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. Ce nonobstant, il est encore relevé que le Kosovo est désigné par le Secrétariat d'état aux migrations comme un état de provenance sûr au sens de l'art. 6a LAsi (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1). La durée de cinq ans articulée en première instance apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point également et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) et lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile.”
In den Fällen von Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG, in denen ein Drittstaat nicht als «sicher» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 AsylG bezeichnet ist, ist das SEM insbesondere verpflichtet, vor Erlass des Nichteintretensentscheids eine Rückübernahmezusicherung des betreffenden Drittstaats einzuholen. Zudem muss das SEM die Sicherheit des Drittstaats im Einzelfall nachweisen und dabei die individuellen Vorbringungen der asylsuchenden Person berücksichtigen, insbesondere Hinweise auf eine Gefährdung durch Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG (Non‑Refoulement). Fehlen eine solche Zusicherung bzw. eine angemessene Einzelfallprüfung, kann der Entscheid als mangelhaft beurteilt werden.
“Die Wegweisung in einen Drittstaat darf ferner nur unter bestimmten Voraussetzungen verfügt werden. In den Fällen von Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG, in welchen der Drittstaat nicht als «sicher» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 AsylG bezeichnet werden kann, ist das SEM insbesondere verpflichtet, vor Erlass des Nichteintretensentscheids eine Rückübernahmezusicherung des fraglichen Drittstaates einzuholen. Überdies obliegt es dem SEM, die Sicherheit des Drittstaats im Einzelfall nachzuweisen und dabei einlässlich und unter gebührender Berücksichtigung der diesbezüglichen, individuellen Vorbringen der asylsuchenden Person zu prüfen, ob es Hinweise dafür gibt, dass im fraglichen Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (vgl. dazu Constantin Hruschka, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 31a AsylG Rz. 3; BBl 2002, 6850 und 6884; Art. 31a Abs. 2 AsylG; BVGer-Urteil D-635/2018 vom 8. Februar 2018 E. 7.4). Diese erhöhten Anforderungen an die Prüfungspflicht können nicht dadurch umgangen werden, dass - wie hier geschehen - anstelle eines Nichteintretensentscheids pro forma ein materieller Asylentscheid erlassen wird. Das SEM hat im Falle des Beschwerdeführers zwar einzelfallgerecht geprüft, ob ihm in der Türkei eine Ausschaffung nach Syrien droht, jedoch hat es keine Rückübernahmezusicherung der - nicht als «sicher» im vorgenannten Sinn geltenden - Türkei eingeholt und damit mangelhaft abgeklärt, ob der Beschwerdeführer legal und dauerhaft in die Türkei zurückkehren kann.”
Die periodische Überprüfung hat zum Zweck festzustellen, ob die vom Bundesrat als sichere Drittstaaten bezeichneten Staaten den Grundsatz des Non‑Refoulement (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG) in der Praxis weiterhin tatsächlich beachten.
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Gemäss Art. 6a Abs. 3 AsylG überprüft er solche Beschlüsse periodisch und unterbreitet der zuständigen Kommission der eidgenössischen Räte die Liste sicherer Drittstaaten mindestens einmal jährlich (Art. 6a Abs. 4 Bst. b AsylG).”
“a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans son recours du 18 février 2025, l'intéressé a exposé qu'en tant que jeune homme ambitieux, il souhaitait poursuivre des études supérieures, soutenant qu'il avait failli perdre la vie en Grèce, où il avait dû dormir dans la rue, au détriment de sa santé mentale ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu le (...) 2024 une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2027 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 2 février 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Bei Dublin‑Wegweisungen können Familienverhältnisse betroffen sein (z.B. gemeinsame Wegweisung von Eltern und Kindern). Insofern stellt Art. 6a Abs. 2 AsylG einen praktisch relevanten Anwendungsbereich dar.
“BVGer E-4526/2023 Entscheiddatum: 30.08.2023Publikationsdatum: 07.09.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung V E-4526/2023 Urteil vom 30. August 2023 Besetzung Einzelrichterin Muriel Beck Kadima, mit Zustimmung von Richter Markus König; Gerichtsschreiberin Janine Sert. Parteien A._______, geboren am (...), B._______, geboren am (...), und ihre Kinder C._______, geboren am (...), D._______, geboren am (...), Georgien, alle vertreten durch Christopher Bühler, HEKS Rechtsschutz (...), Beschwerdeführende, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung (Art. 40 i.V.m. Art. 6a Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 14. August 2023 / N (...).”
Die Einstufung wird periodisch überprüft. Die Überprüfung erfolgt mindestens einmal pro Jahr; vor jeder beabsichtigten Änderung wird die betreffende Liste den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte zur Konsultation vorgelegt.
“Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten (Art. 6a Abs. 2 lit. a AsylG). Er überprüft diese Einstufung periodisch (Art. 6a Abs. 3 AsylG) und unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die betreffende Liste vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation (Art. 6a Abs. 4 AsylG). Gemäss Anhang 2 zur Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (Asylverordnung 1 [SR 142.311]) gehört die Republik Albanien zu den verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten. Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 3 AsylG). Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen nach Art. 8 Abs. 1 AsylG insbesondere ihre Identität offen legen (lit. a), Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben (lit.”
Gegen Entscheidungen des SEM im Asylbereich kann beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) Beschwerde erhoben werden. Das BVGer prüft dabei – unter anderem – Zuständigkeitsfragen (z. B. die Zuständigkeit der Schweiz zur Behandlung der Gesuche) und entscheidet über die angefochtenen Entscheide abschliessend.
“Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile suite au constat de la compétence de la Suisse pour les traiter, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A titre préliminaire, ils ont en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de délais pour produire des pièces et des observations complémentaires. I. Le 22 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des intéressés, au titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée.”
Bei medizinischen oder psychischen Beeinträchtigungen sind die vorliegenden medizinischen Unterlagen vom SEM zu würdigen; das SEM kann seine Entscheidung auf diese vorhandenen Befunde stützen. Es hat jedoch im Einzelfall zu prüfen, welche Auswirkungen der Gesundheitszustand auf die Zulässigkeit bzw. die Zumutbarkeit der Rückschiebung hat (insbesondere ob die Vermutung des sicheren Drittstaats zu rechtfertigen oder zu durchbrechen ist).
“Certes, le représentant juridique avait indiqué au SEM, avant la décision de ce dernier, que D._______ était toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif, l'informant également d'un prochain rendez-vous médical pour C._______. Aucun rapport médical ne venait cependant étayer ces points et, surtout, aucune urgence médicale ou nécessité de mettre en place un traitement intensif n'était alors à signaler. C'est ainsi à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
“BVGer E-709/2023 Entscheiddatum: 13.02.2023Publikationsdatum: 21.02.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-709/2023 Arrêt du 13 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), France, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 29 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante française, le 11 août 2022, l'audition sur les données personnelles du 18 août 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse, le 4 octobre 2022, l'audition sur les motifs d'asile du 6 octobre 2022, les documents médicaux établis entre septembre et octobre 2022, desquels il ressort notamment que l'intéressée s'est plainte de douleurs à la cheville droite et souffre de troubles psychiques, les décisions du SEM de passage en procédure étendue et d'attribution de l'intéressée au canton d'Argovie des 11 et 12 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 17 octobre 2022, la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 février 2023 (sceau postal), dans lequel elle a en substance conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les documents transmis ultérieurement, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.”
Bei der periodischen Überprüfung kann der Bundesrat sich auf externe Berichte stützen, namentlich EU‑Berichte, die Reformfortschritte und Aspekte institutioneller Unabhängigkeit bewerten.
“3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et réitère que les poursuites pénales engagées contre lui seraient arbitraires, qu'il ajoute avoir été piégé par les autorités albanaises, lesquelles chercheraient à lui faire porter le chapeau de l'accident en raison de leur lien d'amitié avec le vrai responsable, qu'il risquerait dès lors de subir arbitrairement une longue peine de prison à son retour en Albanie, ce qui constituerait un traitement contraire à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'à l'appui de son mémoire de recours, il produit les traductions en langue allemande de plusieurs documents, soit un jugement du 10 juillet 2023 le condamnant à une peine privative de liberté de six ans dans une prison de niveau de sécurité "normale", un recours (non daté) déposé contre cette décision par son avocat ainsi que le rapport d'une expertise technique automobile datée du 13 avril 2019 concluant à son manque de responsabilité dans l'accident, que cela étant, les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que selon les informations à disposition du Tribunal, ce pays continue à poursuivre des efforts afin de réformer ses institutions, non seulement pour mieux juguler la corruption et assurer un plus grand professionnalisme, mais aussi pour assurer plus d'indépendance et de probité dans la police et les institutions de poursuite judiciaire (cf. rapport de l'Union Européenne "Commission staff working document/Albania 2020 Report", 6.10.2020, spéc. ch. 1.2 et 2.1.1), que l'Albanie est donc présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), qu'en l'espèce, il s'agit de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, dans le cas du recourant, aucun indice de persécution susceptible de renverser cette présomption de sécurité, qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art.”
Bei der Überprüfung von Nichteintretensentscheidungen ist auf Vulnerabilität und konkrete Gesundheitsrisiken — etwa schwerwiegende psychische Störungen oder ein Risiko der Retraumatisierung — besonders zu achten. Konkrete Hinweise, dass ein Rückschub zu einer deutlichen Verschlechterung der Gesundheit führen kann, können die Rechtmässigkeit einer Nichteintretensentscheidung in Frage stellen.
“Ainsi, ils maintiennent que le SEM aurait dû mener des investigations plus minutieuses, afin de s'assurer de leurs chances d'accès à des soins adaptés et ainsi éviter une dégradation de leur état de santé. Enfin, ils signalent que, dans son arrêt de référence, le Tribunal invite toute de même à accorder, comme dans leur cas, une attention particulière aux personnes vulnérables atteintes sérieusement dans leur santé et dont les troubles sont liés à un vécu traumatique en Croatie. Selon eux, il existe un risque réel de retraumatisation. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.”
“Un traitement à base de Zolpidem (somnifère) et de Pantoprazol (médicament destiné à traiter les pathologies gastriques et intestinales) avait alors été instauré. Ses affections psychiques et somatiques s'étant améliorées, il avait pu quitter cet établissement, le 15 novembre 2023. Il n'y avait plus d'indices concrets d'un risque auto- ou hétéro-agressif actuellement. Outre une poursuite du traitement médicamenteux prescrit, des séances de psychothérapie toutes les deux semaines seraient aussi indiquées. Un renvoi de Suisse pourrait conduire à une nouvelle péjoration de son état. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile (procédure D-6242/2023) et statuer définitivement dans cette matière. 1.2 1.2.1 En l'espèce, le recourant conteste la décision attaquée dans son ensemble. Il s'oppose aussi dans les faits aux chiffres 7 et 8 du dispositif de dite décision, qui rejettent la saisie des données personnelles demandées par le prénommé et constatent l'inscription de sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration SYMIC au (...). Le présent litige porte ainsi également sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-6271/2023). Il s'agit dès lors aussi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.”
“Selon une attestation médicale du 14 mars 2023, versée au dossier du SEM en date du 17 mars suivant, la recourante a consulté le Centre de psychiatrie du L._______, informant ledit centre de son état dépressif et précisant qu'elle avait des idées suicidaires scénarisées, son époux l'ayant empêchée de se scarifier la veille. Le médecin traitant a confirmé le diagnostic de symptomatologie dépressive, prévoyant une évaluation du dosage de la Sertraline et prescrivant en outre du Trittico (1x50mg/soir). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III.”
Bei Anwendung von Art. 6a Abs. 2 LAsi kann sich das SEM bei der Prüfung auf vorliegende medizinische Unterlagen (z. B. Hinweise auf Methadonbehandlung) stützen und diese akteninhaltlich verwerten, sofern aus den Akten keine dringende Notwendigkeit für weitergehende medizinische Abklärungen ersichtlich ist.
“BVGer D-198/2024 Entscheiddatum: 17.01.2024Publikationsdatum: 25.01.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-198/2024 Arrêt du 17 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), alias G._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 3 novembre 2023, les pièces médicales datées des 11, 12, 18, 24 et 26 novembre 2023, mentionnant la remise à l'intéressé de méthadone dans le contexte d'un sevrage d'héroïne, la procuration signée, le 20 novembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir été menacé à de nombreuses reprises par la famille d'un ami décédé, les moyens de preuve remis, à savoir des témoignages écrits de tierces personnes attestés par un avocat géorgien, ainsi qu'une lettre de ce dernier, le projet de décision du 3 janvier 2024, remis le même jour à sa représentation juridique, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et reproché au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction son état de santé, la décision du 5 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A.”
“Certes, le représentant juridique avait indiqué au SEM, avant la décision de ce dernier, que D._______ était toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif, l'informant également d'un prochain rendez-vous médical pour C._______. Aucun rapport médical ne venait cependant étayer ces points et, surtout, aucune urgence médicale ou nécessité de mettre en place un traitement intensif n'était alors à signaler. C'est ainsi à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”